‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 90 sur 131 · V. Orléans, 24 juiUet · texte numérisé non relu

V. Orléans, 24 juiUet

852 JURISPRDDENCE COMMERCIALE. — N* 13952.

13052. ACTE DE COMMERCE. — LIQUIDATEUR JUDICIAIRE. — SYNDIC. — OPÉRATIONS DE LIQUIDATION ET DE FAILLITE. — MANDAT JUDI- CIAIRE, -f NON-COMMERCULITB.

(\t JANVIER 4897. — Présidence de M. BERNARD.)

La qualité de commerçant ne résulte pas nécessairement de toute participation à une opération de commerce, mais suppose une série d'actes de cette nature accomplis par un individu comme conséquence de la profession par lui €uioptée, c'est^-dire des occupations auxquelles il se consacre habituellement dans Vespoir d'en retirer un profit.

Spécialement, le liquidateur judiciaire qui, pour faciliter la libération du liquidé qui a obtenu de ses créanciers un concordai, s'engage personnellement vis-à-vis de ceux-ci, ne saurait être considéré comme commerçant à raison des actes de commerce qu'il a réalisés pour arriver à cette fin.

Les opérations auxquelles se livre celui qui, dans chaque affaire, est désigné par le tribunal de commerce comme syndic defiiiUUe ou liquidateur judiciaire, constituent l'exécution d'un mandai judiciaire dont la rémunération représente le salaire de son travail et non U résultat d'une spéculation j par suite, il ne peul être considéré comme un commerçant et être ainsi, àraison de ses /onctions, déclaré en f aillite.

WOLFP ET €*• C. BiZBT.

Le tribunal de commerce de Ghaumont avait rendu, le 17 juillet 1896, le jugement suivant :

a LE TRIBUNAL : — Considérant que Wolff et G** ont assigné Albert Bizelen payement et subsidiairement en faillite; que dans leurs conclusions d'audience ils ne demandent aujourd'hui que la déclaration de faillite de leur débiteur; qu'en outre divers créanciers ont déposé des requêtes tendant à la mise en faillite dudit Bizet;

« Considérant qu'Albert Bizet, tout en se reconnaissant débiteur des demandeurs, soutient qu'il ne peut être déclaré en état de faillite, attendu qu'il n'est et n'a jamais été commerçant; que les règles de la faillite nb s'appliquent qu'aux commerçants^ et que pour acquérir li qualité de commerçant il faut une double condition, exercer des actes de commerce et en faire sa profession habituelle ;

« Considérant que Wotiï et consorts prétendent que Bizet a exercé

d'une façon habituelle la profession de commerçant, qu'il était inscrit sur la liste des électeurs consulaires, qu'il était en compte courant avec des banquiers, qu'il a avalisé un nombre considérable d'effets, participé à de nombreuses opérations de change, qu'enân il était associé de foit avec un sieur Bernard, actuellement en faillite;

« Considérant que s'il est vrai que Bizet figure sur la liste des électeurs consulaires sous la rubrique « liquidateur m, et qu'il paye une patente comme mandataire salarié pour l'administration des faillites, il ne peut pour ces motifs être considéré comme commerçant;

« Considérant, en ce qui touche les autres chefs de demande, qu'il résulte des circonstances de la cause qu'Albert Bizet, afin d'aider Bernard, son ancien liquidé judiciaire, à remplir ses engagements concordataires, dont il était chargé d'exécuter les conditions, a avancé les sommes nécessaires pour faire face au payement de ses premiers dividendes; que Bernard, une fois débiteur de Bizet de sommes relativement importantes, trompant son ancien liquidateur sur sa véritable situation commerciale, lui faisant entrevoir une heureuse issue, â la condition toutefois qu'on lui vienne en aide pour le dispenser d'avoir recours aux banques qui le ruinaient, déclara à Bizet que, s'il ne continuait pas à lui prêter son crédit, il se verrait dans l'obligation de déposer son bilan ; que dans ces conditions Bizet, afin de sauver les fonds par lui avancés, et après avoir épuisé toutes ses ressources personnelles, s'est adressé à un banquier qui lui a ouvert un compte courant ; que bientôt ce banquier, effrayé parle crédit fait à Biiet, lui ferma ses guichets; que Bizet, comprenant alors la situation périlleuse dans laquelle il se trouvait, a adressé aux créanciers de Bernard une circulaire dans laquelle il déclarait reprendre en main les affaires de Bernard, et leur garantissait le payement de leurs créances dans le délai d'une année, par douzièmes; qu'à la suite de cet engagement, les créanciers, pour régulariser leur situation, se sont fait souscrire par Bernard des effets avalisés par Bizet;

M Considérant, quant aux commandes avalisées, qu'il est naturel que les anciens fournisseurs de Bernard, dont les créances étaient garanties par Bizet, se soient également fait garantir par ce dernier les nouvelles commandes de Bernard ;

« Considérant que, de tout ce qui précède, il ressort que si Bizet a incontestablement fait des actes de commerce dans l'unique but de récupérer les sommes par lui avancées à Bernard, on ne peut lui appliquer la qualité de commerçant, car il n'apparait pas qu'il ait accompli ces actes dans un but de spéculation et en ait fait sa profession habituelle;

« Considérant que c'est à tort qu'on a également soutenu que Bizet était l'associé de Bernard ; qu'il résulte de l'examen, fait par le tribunal, des livres de la maison Bernard, que Bizet était étranger aux opérations commerciales de ladite maison , et que son rôle chez Bernard a été de lui fournir de l'argent ou de lui donner sa propre signature en garantie des engagements pris par ce commerçant ;

a GoDsidërant, quant aux dépens, qu'ils sont à la charge de la partie qui succombe;

M Par ces motifs : — Joint les instances, vu leur connexité;

« Déboute Wolff et consorts de leurs demandes en déclaration de faillite, les condamne en tous les dépens ;

c Et, sur le surplus de leurs conclusions, met les parties hors de cause, w

Appel par MM. Wolff et C".

Du 12 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Dijon, 2* chambre. MM. Bernard, président; Abord, avocat général; MM*' Guerrier et Rouob, avocats.

« LA COUR: — Attendu qu'Albert Bizet, après avoir été nommées 4892 liquidateur judiciaire de Bernard, marchand de confections à Ghaumont, a été amené, par une confiance exagérée envers ce dernier, à lui avancer d'abord une somme importante pour faciliter rexéentioa du concordat intervenu le 40 mars 4893, puis à lui accorder, dans le môme but, sa garantie personnelle soit auprès de ses créanciers, soit auprès de divers fournisseurs ;

« Attendu que, Bernard ayant néanmoins été déclaré en faillite le 27 septembre 4895, ses créanciers ont poursuivi la faillite de Bizet loimôme, qui est dans l'impossibilité notoire de remplir les engagements contractés par lui dans Tintérôt de leur débiteur principal; qu'il y a lien de rechercher si l'intimé se trouve dans les conditions prévues par la loi pour que cette mesure puisse être ordonnée ;

c Attendu que les règles relatives à la faillite ne s'appliquent qn à celui qui est commerçant ;

(C Attendu que cette qualité ne résulte pas nécessairement de toute participation à une opération de commerce, mais qu'elle suppose une série d'actes de cette nature accomplis par on individu comme conséquence de la profession par lui adoptée, c'est-à-dire des occupations auxquelles il se consacre habituellement dans l'espoir d'en retirer un profit ;

u Attendu que, d'après les appelants, Bizet devrait être tenu pour commerçant soit à raison du rôle de syndic de faillite ou de liquidateur judiciaire qu'il était fréquemment appelé à remplir, soit à raison de ce qu'il se serait substitué à Bernard dans son entreprise, ou tout au moins serait devenu son associé, soit en tout cas à raison des nombreux actes de commerce auxquels il aurait pris part dans l'intérôt de ce dernier;

« Attendu qu'à aucun de ces points de vue leur prétention ne parait justifiée;

« Attendu, en eflet, que les opérations auxquelles se livre celui qui,

dans chaque affaire, est désigné par le tribunal de commerce comme syndic de faillite ou liquidateur judiciaire, constituent l'exécution d'un mandat judiciaire dont la rémunération représente le salaire de son travail et non Je résultat d'une spéculation;

« Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas exact que Bizet se soit, à un moment donné, substitué à Bernard ou associé avec lui pour l'exploitation de son commerce; qu'on en chercherait vainement l'indication dans les termes d'une circulaire par laquelle il déclare aux créanciers qu' « il a décidé de prendre complètement en main les affaires Bernard », le surplus de ladite circulaire démontrant clairement qu'il s'agissait, pour Bizet, non d'acquérir pour son compte la maison de confections et d'en retirer les proâts, mais bien de faire ce qu'il appelle «< une dernière tentative pour sauver Bernard en lui prêtant d'une manière générale l'appui de son crédit personnel »; que son intention à cet égard se trouve d'ailleurs nettement précisée tant par l'offre faite aux créanciers de « garantir personnellement M les payements à effectuer, s'ils consentent à ce qu'ils soient fractionnés en douze échéances successives, que par l'exécution même de cette convention, laquelle a abouti à la création de douze traites au profit de chaque créancier, acceptées par Bernard et revêtues simplement de l'endos de Bizet ;

« Attendu, enfin, que tous les faits relevés contre Bizet comme constituant de sa part des actes de commerce, qu'il s'agisse de billets avalisés, de comptes avec les banquiers ou de garanties données à l'appui de commandes, se rapportent exclusivement à la liquidation de Bernard et constituent la réalisation de l'engagement proposé par la circulaire précitée pour faciliter la libération de ce dernier.; que, dans ces conditions, et quel que soit le nombre des actes ainsi accomplis en vue d'un but unique, l'exécution intégrale du concordat, Bizet ne saurait être considéré comme commerçant, le résultat poursuivi par lui n'étant pas directement ia réalisation d'un profit personnel et la diversité des affaires suivies pouvant seule, au surplus, constituer l'habitude nécessaire pour que la profession de commerçant lui soit attribuée ;

a Attendu que l'appréciation des premiers juges se trouve ainsi justifiée et que Wolff et consorts, succombant dans leur appel, doivent être condamnés aux dépens;

« Par CBS motifs : — Statuant sur l'appel interjeté par Wolff et consorts du jugement rendu le 47 juillet 4896 par le tribunal de commerce de Chaumont :

« Confirme ledit jugement ;

c Déclare les appelants mal fondés dans leurs moyens et conclusions, les en déboute;

« Les condamne aux dépens d'appel* »

OBSERVATION

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