V. Cassation, 2 juillet
y. aussi, Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, !?• Commerçant, n» 19.
13953. OPÉRATIONS DE BOURSE. — MARCHÉ A TERME. — JEU. — PARI. — PRÉSOMPTION LÉGALE. — LOI DU 28 MARS 1885. — EXCEP- TION DE JEU. — REJET. — REPORT.
(20 JANVIER 1897. — Présidence de M. GADTEflER.)
La loi du 28 mar$ 1885, en autorisant les opérations à terme et en restreignant par suite la portée de l'article 1965 du Code cmi, a créé une présomption légale de validité en faveur desdites opéra-lions. Dès lors l'exception de jeu ne pourrait être accueillie qu'autant qu'il serait démontré qu'à l'origine la commune inleniûm des parties était de se livrer au jeu.
Cette règle est applicable aux reports, lesquels ne sont qu'une conséquence des marchés à terme.
Blin c. Cavabé.
Du 20 janvier 1897, jugement du tribunal de commerce de Tou* louse. M. Gauthieb, président; MM** Lagassagne et Cousin, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à la suite de diverses opéralions de bourse faites par Blin pour le compte de Gavarë, ce dernier s'est trouvé son débiteur d'un solde de 45,448 fr. 40;
«Attendu que, par exploit du 20 novembre 4 895, sommation a été faite à Cavaré d'avoir à payer cette somme, et qu'à défaut assignation lai a été donnée pour s'entendre condamner au payement avec les intérêts légitimes ;
« Attendu que, pour éluder le payement; Cavaré objecte :
« i^ Qu'il a été mal renseigné; mais attendu que l'agent de change ne connaît pas les cours d'avance et qu'il doit être très réservé ; que, du reste, la correspondance démontre clairement que Cavaré a été prévenu de la crise qui ruine le marché et que, dès le 45 octobre, il était informé du taux élevé de l'argent et de la position de place;
c S^» Que ses ordres ont été mal exécutés ; mais il suffit de lire les lettres d'avis et les cotes officielles pour avoir la conviction du contraire;
« 3* Qu*il n*a pas donné d'ordres ni correspondu avec Biin ; mais attendu que la petite bourse de Toulouse est le ducroire et le remisier de Blin ; que le directeur de cette agence a reçu les ordres signés de Gavaré, qui a réglé les comptes de fin septembre et 4 5 octobre 4895; que d'ailleurs Blin a avisé Gavaré directement, et que ses lettres sont restées sans protestation, ce qui indique l'approbation de la part de Gavaré;
« 4* Qu'il a été exécuté à tort;
M Attendu que l'article 69 du décret de septembre 4890 est formel; que Blin a agi loyalement après avoir envoyé plusieurs avis à Gavaré ;
<« Attendu qu'en équité Gavaré a été exécuté à 647 fr. 50 et qu'on était à 572 le 26 novembre 1895, après avoir été à 523 fr. 50 ; qu'ainsi une perte plus considérable a été évitée par Gavaré;
« Attendu que Gavaré prétend que sa dette est une dette de jeu et qu'il se retranche derrière l'exception de l'article 4975 du Gode civil ;
« Mais attendu, en droit» qu'aux termes de la loi du t% mars 4 885, article 4*, S 2, nul ne peut, pour se soustraire aux obligations résultant des opérations sur les effets publics et autres, connues sous le nom de marchés à terme, se prévaloir de l'article 4965 du Gode civil, alors même que ces marchés se résoudraient par le payement d'une simple différence; *
« Attendu que cette loi, préparée au lendemain d'une crise financière qui avait gravement compromis la fortune publique, a eu pour but de mettre les transactions de bourse à l'abri des refus de payement des spéculateurs, qui se retranchaient derrière l'exception de jeu pour se dérober à l'exécution de leurs engagements ;
« Attendu que s*il est possible de soutenir que la loi du 28 mars 4885 n'a pas abrogé complètement et dans tous les cas l'article 4965, il est tout au moins certain qu'elle établit une présomption légale de validité en faveur des marchés à terme et notamment de ceux qui, auparavant, étaient réputés jeux de bourse ;
« Attendu que c'est une présomption jurtV ei de jure que nulle preuve contraire ne peut détruire ;
€ Attendu que ce principe est consacré par la jurisprudence la plus importante, pour ne pas dire unanime; qu'ainsi il a été jugé : 4* que la preuve contraire à cette présomption légale est interdite, alors même qu'elle résulterait des accords des parties (Gour de Montpellier, 49 juin 4885); 2<*que l'exception de jeu ne peut désormais être accueillie que dans le cas où l'intention commune de jouer serait établie par un écrit dressé à l'origine des opérations (Gour de Paris du 6 juin 4885; Gour de Dijon du 48 mars 4891);
« Attendu que le report est une conséquence du marché à terme; que si la jurisprudence lui appliquait, avant la loi du 28 mars 4885, les distinctions qu'elle avait consacrées à Tégard de ces marchés, ces distinctions sont aujourd'hui sans objet, et l'on doit appliquer aux reports ce qui a été dit de la légalité des marchés à terme;
«c Attendu que les auteurs sont d'accord pour appliquer cette j un»prudence dans les rapports du client et de Tagent de change et sont d'avis que, lorsque l'agent de change exerce, comme dansTespèce, une action contre son client vendeur ou acheteur, cette action ne peut être paralysée par Texception de l'article 4965 du Gode civil ;
« Attendu, en fait, que l'intenlion commune déjouer n*a pas été constatée par un écrit et que l'existence d'une convention de jeu ne résalte d'aucun des faits de la cause;
« Attendu que, même en admettant le système plaidé par Cavaré, à savoir que la loi du 28 mars 4885 ne fait pas obstacle à ce qu'il établisse par tous les moyens en son pouvoir et môme par simples présomptions que le marché est fictif et qu'il cache une opération de jeu, on rechercherait vainement quelles sont ces présomptions graves, précises et concordantes qui pourraient être invoquées;
« Attendu que rien dans les accords des parties, dans leurs correspondances, dans leurs relations et situations respectives, dans leurs arguments, ne démontre qu'elles n'ont pas entendu faire un marché sérieux et réel ; que bien au contraire Cavaré a fait donner à filin l'ordre d'acheter ferme ses valeurs; que ces achats ont été faits régulièrement et par ministère d'agent de change; que Cavaré en a été avisé directement et que, loin de prolester» il a, après s'être fait reporter, payé deux comptes de liquidation de quinzaine ; que c'est sur son refus de payer le dwDier compte qu'il a été exécuté conformément à l'article 69 du décret de septembre 4 890;
ce Attendu que les valeurs achetées par Blin pour Cavaré ont été revendues aux frais, risques et périls de ce dernier ; qu'avant d'en venir k cette mesure de rigueur et d'enlever ainsi à Cavaré la propriété de ses titres, Blin a dû remplir les formalités exigées par la loi, ce qui indique bien que Cavaré était propriétaire de ces titres ;
ce Attendu, en effet, qu'après que l'achat a été effectué, Cavaré avait le droit d'exiger la livraison des titres, tout comme son vendeur pouvait le contraindre à prendre livraison; qu'il importe peu qu'il n'y ait pas eu livraison effectuée ; que la livraison peut être considérée comme un acte d'exécution de marché, mais qu'elle n'est pas un élément essentiel et constitutif de la vente; qu'on voit tous les jours des négociants acheta* des marchandises pour les revendre sans les faire rentrer dans leurs magasins ; que c'est là de la spéculation régulière et permise par la loi, qu'il ne faut pas confondre avec le jeu ou le pari ;
« Attendu au surplus que Cavaré présentait des garanties suffisantes pour les opérations de bourse de cette importance, si suffisantes méine que ni le directeur de la Petite Bourse, qui s'est porté ducroire pour Garavé, ni Blin, ne lui ont demandé de couverture;
« Attendu, enfin, qu'il importe de relever que la somme réclamée par Blin à Cavaré n'est que le solde de diverses opérations que Cavaré a réglées en partie et sans protestation ni réserve, donnant ainsi son appro-
bation à tous les ordres transmis par le directeur de la Petite Bourse et exécutes par Blin ;
« Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter les exceptions invoquées par Cavaré et de passer à sa condamnation pour la somme réclamée ;
<t Attendu que Blin ne justifie d'aucun préjudice et'qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages ;
c Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens;
« Par CBS motifs : — Rejette les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par Cavaré, et plus spécialement l'exception de jeu tirée de l'article 4965 du Code civil ;
« Condamne Cavaré à payer sans délai au sieur Blin la somme principale de 45,448 fr. 40 qu'il lui doit pour les causes susénoncées, avec les intérêts légitimes à partir du 20 novembre 4895, jour de la demande ;
a Rejette la demande en dommages formée par Blin;
« Condamne Cavaré aux entiers dépens. »
OBSERVATION
Y. Paris, 30 juin 1894 , Jowrnal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 451, n"» 13138 et V dinnotation ; Pandecles françaites (Réf. alph.), V Bourse (Opérations de), n- 135, 280, 306, 436.
13954. CHEMIN DE FER. — BAGAGES. — ARGENT. — PERTE. — NON- RESPONSABILITE.
(24 JANVIER 4897. — Présidence de M. BERTHAULT.)
Le transport de l'argent par chemin de fer est soumis à des con-dations inwnérées au tarif général et notamment à une déclaration préalable.
En conséquence, le voyageur qui a fait transporter de l'argent dans sa malle sans se conformer aux conditions des tarifs est non recevable à en demander le remboursement à la Compagnie, en cas de perte de la malle.
Dlle X... c. Compagnie du Nord.
Du 21 janvier 1897, jugement du tribunal de commerce de Laon. M. Berthault, président.
M LE TRIBUNAL : — Attendu que la demanderesse réclame à la Com-
860 JURISPRUDENGK COMMERCIALE. — CI* 13955.
pagnie da Nord, à défaut de sa malle qu'elle lui a perdue, la somme de 248 fr. 60, représentant la valeur des objets mobiliers contenus dans b malle, une somme de 900 francs également renfermée dans ladite maDe. et une somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts;
« Attendu que la Compagnie du Nord ne fait aucune offre; que la demandresse justifie suffisamment du. contenu de sa malle et que sa demande doit être admise;
« Attendu que le transport de Targent est soumis à des conditions énumérées au tarif général ; que ces conditions n*ont pas été observée par la demanderesse ;
M Attendu que les papiers que la malle renfermait ne sont pas dâs papiers de famille, que leur valeur est, du reste, insignifiante et qu*i!s peuvent être facilement remplacés ;
« Par ces motifs : — Déclare la demoiselle X... mal fondée dans si demande en payement de 900 francs représentant la somme contenue dans la malle;
« Condamne la Compagnie du Nord à payer à la demoiselle X... ia somme de 248 fr. 60, représentant la valeur des objets mobiliers coatenus dans la malle, et à 450 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé;
« La condamne, en outre, aux dépens. »
OBSERVATION
y. Répertoire de jurisprudence commerciale, 1. 1*% p. 3i6, n** 138 et suivants, et les nombreuses décisions citées; Pandectes françaises {Rép. alph.\ V» Chemins de fer, n« 5189, 5994.
13955. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — AGTI05- NAmE. — BILAN. — INVENTAIRE. — COMMUNICATION PRÉALABLE. — REFUS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(24 JANVIER 4897. — Présidence de M. PRIEUR.]
Aux termes de tartick 35 de ia loi du iijuiUet iSffI, nnoentaire, la liste des actionnaires, la copie du bilan et du rapport des commissaires doivent être mis à la disposition de tous les actùnmaires quinze jours avant l'assemblée générale.
Les administrateurs n'ont pas à apprécier la situation des action' naires qui demandent ces documents; ils n'ont pas davantage à
consulter Rassemblée générale pour savoir si les comunicaêions ou copies prescrites peuvent être accordées ou refusées.
L'actionnaire qui a été ainsi mis dans f impossibilité d'exercer son contrôle est fondé â réclamer des dommages-intérêts-
GuiHAL c. Société la GbaNd'Maisox.
Da 24 janvier 1897, jugement du tribunal de commerce d'Angers. M. Prieur, président; MH*« Pbrrin et Bbrnard, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Guihal, actionnaire de la Société « la Grand'MaisoD », a, dans les quinze jours qui ont précédé l'assemblée générale des actionnaires de ladite Société, fixée au 85 juin 4895, demandé communication de Tinventaire et de la liste des actionnaires, ainsi que la copie du bilan résumant cet inventaire et du rapport des commissaires pour Tannée 4893 ;
c Qu'il prétend s'être présenté deux fois au siège social, sans pouvoir obtenir autre chose que la communication d'une liste des actionnaires, sans indication d'adresses ;
« Qu'à la date du 20 juin 4895, il a réitéré sa réclamation, en invoquant l'article 35 de la loi de 4867 ;
w Que, le 23 juin seulement, Tadministrateur délégué a fait savoir à Guihal qu'en raison de difficultés antérieures ayant créé à ce dernier une situation particulière vis-à-vis de la Société « la Grand'Maison », il ne pouvait prendre la responsabilité de lui communiquer toutes les pièces réclamées, et qu'en conséquence sa demande serait soumise à l'assemblée générale qui devait avoir lieu le surlendemain ;
« Attendu qu'en présence de ce refus de lui donner satisfaction Guihal a fait assigner, par exploit du 24 juin, la Société défenderesse^ à l'efiTet d'obtenir les communications ou coptes auxquelles il prétendait avoir droit;
« Attendu que ce n'est que le 27 juin, c'est-à-dire après l'assemblée générale, que l'administrateur délégué fit connaître à Guihal qu'il était autorisé à lui communiquer les pièces relatives à l'ezcerice 4894, mais non celles concernant l'exercice 4893;
a Attendu que, dans ces conditions, Guihal déclare maintenir les conclusions de l'exploit précité, et qu'il y a lieu d'en examiner la valeur;
a Sur le premier point : communication de l'inventaire de 4894 et de la liste des actionnaires, copie du bilan et du rapport des commissaires pour cet exercice :
« Attendu que l'article 35 de la loi de 4867 est formel, qu'il prescrit expressément que l'inventaire, la liste des actionnaires, la copie du bilan et du rapport des commissaires devront être mis à la disposition de tous les actionnaires quinze jours avant l'assemblée générale ;
c Attendu que les administrateurs des Sociétés anonymes n'ont pas à apprécier la situation, la qualité ou la capacité des actionnaires qui demandent ces documents ;
« Qu'ils n'ont pas davantage à consulter l'assemblée générale poiff savoir si les communications ou copies dues en vertu de la loi à toos les actionnaires peuvent être faites à tels ou tels d'entre eux ;
« Attendu que, si la demande de Guihal a pu paraître à radminîstrateur délégué excessive, en ce qui concernait le bilan et le rapport des commissaires pour l'année 4 893, et que, s*il a cru devoir en réTérer à l'assemblée générale à ce sujet, il ne pouvait avoir les môcnes hésitations relativement à la communication du bilan de 4894 et autres pièces se rapportant audit exercice, cette communication étant expressément prescrite par la loi et son devoir étant de la faire sans ancan délai ;
<x Attendu qu'en émettant la prétention de consulter et en consultant l'assemblée des actionnaires sur les deux parties de la demande de Guihal, l'administrateur délégué semble n'avoir eu d'autre liut que d'empêcher Guihal de recevoir en temps utile pour la discussion les commanications demandées et surtout celles qui concernaient l'exercice 4894;
« Qu'en fait, Guihal a reçu seulement le 27 juin, c'est-à-dire deax jours après l'assemblée en vue de laquelle sa demande était formée, l'autorisation de prendre communication des pièces relatives à i'axercice 4894;
a Que, par ces agissements, il a été mis dans l'impossibilité d'exercer le contrôle que le législateur a voulu assurer à tout actionnaire ;
« Qu'il s'ensuit qu'il est fondé à demander, de ce chef, des dommagesintérêts et à obtenir communication des pièces dont s'agit;
« Sur le deuxième point : communication du bilan et du rapport de§ commissaires pour Texercioe 4893:
« Attendu que si la loi de 4867, dans son article 35, a prescrit de mettre, dans des délais déterminés, certains documents à la disposîtîoa des actionnaires, on n'en saurait conclure que ceux-ci sont privés du droit de demander ces documents en dehors des cas prévus par Tarticle35;
« Que si l'action oaire ne puise pas dans sa qualité un titre suffisant pour contraindre l'administrateur délégué à lui communiquer toutes les pièces de la comptabilité sociale, il peut, en toute circonstance et a toute époque, si des motifs sérieux justiûent sa demande, obtenir des tribunaux que tous les documents sociaux soient mis à sa disposition;
a Attendu qu'il résulte de la correspondance et des débats que, depuis 4893, la Société de a la Grand'Maison o parait s'être efforcée d'éviter de communiquer à Guihal les pièces de comptabilité énumérées k Farticle 35 ;
c QaMl apparaît que, notamment, la communication des pièces concernant l'exercice de 4893 ne lui a pasëtë faite, que ces faits constituent des motifs sérieux et suffisants pour justifier la demande de Guibal;
« Qu'au surplus Guibal se borne à demander ta copie du bilan et du rapport des commissaires pour Tannée 4893, qu'une pareille demande s'appliquant, non à des documents sociaux intimes, mais à des pièces qui ont déjà dû recevoir la publicité prescrite par l'arlicle 35, ne saurait être considérée comme excesssive;
« Qu'en tout cas cette communication n'est pas de nature à entraver la marche et le fonctionnement de la Société de « la Grand'Maison », ainsi que le prouve bien l'usage établi par la plupart des Sociétés anonymes, qui, dans le but d'éclairer les intéressés, font imprimer leur bilan et le distribuent, à nombreux exemplaires, à leurs actionnaires et même au pub ;
« Par ces motifs : — Dit que la Société et la Grand'Maison » sera tenue, dans la huitaine qui suivra la date du présent jugement, et sous une contrainte de 400 francs par jour de retard, de donner au requérant, au siège social : 4» copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires, tant pour l'exercice 489i que pour celui de 4893 ; 2* communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires ;
« Dit qu'en refusant à Guihal, avant l'assemblée générale, la communication prescrite par l'article 35 de la loi de 4867, la Société défendresse lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation ;
« Condamne la Société de » la Grand'Maison » à un franc de dommages-intérêts, la condamne en outre aux dépens, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts; donne acle à Guihal de ses réserves. »
OBSERVATION
V. Paul Pont, Traité des Sociétés civiles et commerciales, t. II, p. 621, n« 1672.
13956. FAILLITE. — DOUANE. — AGENT. — AVANCE DES DROITS. — SUBROGATIOÎÎ LÉGALE. — PRIVILÈGE.
(^ FÉVRIER 4897. -- Présidence de M. MALLET.)
Le bénéfice de subrogation légale édicté par V article 12o3-3» du Code civil peut être invoqué par l'agent en douane qui, agissant en qualité de commissionnaire^ a payé les droits afférents à la marchandise pour le compte du propriétaire, après avoir pris personnel-
lement m-à-vis de l'administration de la douane la charge de ces droits.
Par suite, il peut invoquer à son profit le privilège qui résulie au profit de cette administration des lois êtes 22 avril 1791 et 4 terminai an IL
Syndic faillite de Nbgri et G** c. Guida.
Le tribunal de commerce de Marseille avait renda, le 30 jain 1896, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Guida, agent en douane, réclame son admission au passif de la faillite A. de Nëgri et C* pour la somme de 4,734 fr. 05, montant d'opérations en douane faites pour le compte de ces derniers, représentant pour 4,749 fr. 05 le montant d^avances faites et pour 45 francs le montant de ses commissions sur lesdites opérations; qu'il invoque à son profit le bénéfice de la subrogation lëgaie et revendique, par suite, en faveur de sa créance, le privilège que les lois des %% avril 4794 et 4 germinal an II ont créé au profit de Tadministration des douanes;
« Attendu que, aux termes de l'article 4254-3^, la subrogation a lieo de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres oo pour d'autres au payement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter;
« Attendu que la doctrine et la jurisprudence s'accordent à recoonaitre au commissaire qui s'engage en son nom personnel pour le compte d'un tiers, son commettant, toutes les qualités requises pour bëoé&cier de la subrogation légale ;
« Attendu que l'agent en douane, s'engageant directement et personnellement à l'égard de l'administration, mais pour le compte d'un tiers, et faisant des avances pour ce dernier, est un commissionnaire, qu'en effet l'article 94 du Code de commerce définit le commissionnaire « celui « qui agit en son propre nom pour le compte d'un commettant » ;
« Attendu, en conséquence, que Guida, à raison des avances par lui faites en cette qualité de commissionnaire, soit pour 4,749 fr. 05, se trouve subrogé de plein droit au privilège attaché par les lois susvLsëes à la créance de l'administration des douanes payée de ses propres deniers pour le compte de de Nëgri et G^;
€ Par CBS motifs : — Dit et ordonne que Guida sera admis au passif de la faillite de Nëgri et C* pour la somme totale de 4,734 fr. 05, soit 45 francs à titre chirographaire et pour la somme de 4,749 fr. 05 par subrogation au privilège de l'administration des douanes, les dépens en frais de faillite. »
Appel par le syndic.
Du 2 février 1897, arrêt de la Cour d'appel d'Aix, 1« chambra. M. Mallbt, président; MM«» Cabassol et Drujon, avocats.
«c LA COUR : — Attendu qu'aux termes de l'article 4i54-3<» du Code civil, la subrogation a Heu de plein droit au pro6t de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de raoqaitter;
« Attendu que la situation de l'intimé rentre exactement dans les termes de cette disposition légale; que Guida avait pris personnellement vis-à-vis de l'administration de la douane la charge des droits afférents à la marchandise dont de Négri et C* étaient propriétaires; qu'il avait donc intérêt à acquitter ces droits, puisqu'il s'en était constitué le débiteur direct; que, d'autre part, il les a payés non pour lui, mais pour de Négri et Q* dont il était le mandataire; qu'il importe peu que ces derniers soient restés absolument étrangers à l'obligation contractée par leur agent vis-à-vis de la douane, la loi n'ayant pas soumis le bénéfice de la subrogation à la condition que le créancier et le débiteur soient liés par un même engagement ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges : « Confirme avec amende et dépens. »
OBSERVATION