V. Cassation, 18 avril 1843 et 19 décembre
y. aussi Uurent, t. XVUI, n* 100 ; Demolombe, t. XXVIl, n* 603 ; Larombière, articles 1251, n« 65; Pardessus, DroH commercial, t. II, n* 564; Delamarre et Lepoitvin, t. II, p. 714 et suiv.
13057. AGENCE d'affaires. — CREANCE. — RECOUVREMENT. — RÉMUNÉRATION. — FORFAIT. — DEMARCHES. — RÉSULTAT PARTIEL. — ÉMOLUMENTS. — FIXATION. — APPRÉCIATION.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE AfARSElLLE.
(48 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. ROUX.)
Les tribunaux ont toujours k droit de réduire à la juste rémunération du service rendu les honoraires stipulés à forfait par un agent d affaires.
Spécialement, lorsqu'une personne chargée, moyennant une rému-nération fixée à for/ait à tant pour cent, du recouvrement d'une créance, n'a réussi qu'en partie dans ses démarches, le juge apprécie le montant des émoluments qu'elle est en droit de réclamer»
Rossi c. Caramano.
Du 18 février 1897, jugement du tribunal de commerce de Marseille. M. Roux, président.
€ LE TRIBUNAL : ^Attenda que Roux (Martio), alors liquidatear judiciaire de Garamaoo, avait chargé, en août 4896, Rosai, de Mersina, de recouvrer une créance de la liquidation sur un sieur Sidericondi, moyennant une rémunération fixée d'avance, à forfait^ à 1 0 pour 1 00 des floaunes qui seraient recouvrées;
« Attendu que Rossi a fait certaines démarches qui n*avaien( abouti à aucun résultat définitif au moment de la clôture de la liquidatico judiciaire; que, le 15 juillet 4896, il écrivait encore à Garamano qu*il aeiail très difficile d'arriver à faire donner 60,000 francs comptant; que, ea rétat, Garamano s'est rendu lui-même, en septembre 4896, à Mersna.a traité directement avec son débiteur et terminé le litige par une transaction lai faisant toucher comptant une somme de 60,000 francs;
tf Attendu que Rossi réclame aujourd'hui la commission promise de 40 pour 400 sur la susdite somme; que Garamano la loi refuse par le motif que l'affaire aurait été terminée directement sans son entremise:
« Attendu que, s'il est vrai que la transaction finale a été faite par Garamano lui-môme, alors que Rossi n'avait pu aboutir encore dans ses démarches à cet effet et, dans sa lettre précitée du 45 juillet 4896, n'exprimait pas grand espoir de les voir aboutir, il est certain, d'autre part, que la conclusion de l'affaire a été préparée et facilitée, dans une large mesure, par les démarches antérieures de Rossi ; que si, par suite, la commission de 40 pour 400 n'est pas acquise à ce dernier, qui n'a pas effectivement recouvré lui-même, par ses seuls peines ec soins, la somme de 60,000 francs, il lui est ûà pourtant une rémunération représentant, par appréciation, la part qui lui revient dans l'heureuse issue des négociations engagées par lui et terminées par Garamano ;
« Attendu, sur la somme de 387 fr. 70 nklamée en outre par Rossi pour solde de frais, que .la somme de 4 ,500 francs par lui reçue du liquidateur iudiciaire suffit amplement à le couvrir de ses débours;
« Par ces motifs : — Gondamne Garamano à payer à Rossi la somme de 2,000 francs à titre de commission, avec intérêts de droit et dépens. >
OBSERVATION
V. Mazard, Répertoire de jurisprudence commerciale, C. 1*, p. 30, n? 10 et les nombreuses décisions citées; Pandecies /rançaises {Rép, alph.\ y* Agent ^affaires, n«* 176 et suiv.
13958. NAVIRE. — DBCàs A BORD. — HOMME DE L' ÉQUIPAGE. — INVENTAIRE IRRÉGULIER. — BRIS DE SCELLÉS. — DÉTOURNKMIMTS. — RESPONSABILITE. — JURIDICTION CONSULAIRE. — COMPÉTENCE.
(24 FÉVRIER 4897. — Présidence de H. MIGHEL-JAFFARD, premier
président.)
Une Compagnie de navigation ou ses agents sont responsables des détowmtments commis au préjudice de la succession d'un homme de l'équipage décédé â bord, et sont passibles de dommages^intérêts envers la veuve, comme suite et en exécution de l'engagement com^ mercial qui liait le de cujus et la Compagnie.
Et les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître ctune action de celte nature qui dérive du contrat de louage de ser* vices intervenu entre les parties,
VeuTe GiRAUD c. capitaine Lamanon et Compagnie des messageries