‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 93 sur 131 · MARITIMES · texte numérisé non relu

MARITIMES

Le 5 mai 1896, le tribunal de commerce de Marseille avait rendu le jugement suivant :

< LB TRIBUNAL : — Attendu que la veuve Giraud a cité le capitaine Lamanon, autrefois commandant le steamer Guadiana.de la Compagnie des messageries maritimes, ainsi que la Compagnie des messageries maritimes elle-même, en payement de dommagea-intërèts à raison de prétendues fautes que ledit capitaine aurait commises à son bord, les 40 et 42 août 4891, à la suite du décès en mer du sieur Giraud, économe à bord de la Guadiana; que la demanderesse reproche au capitaine : 4» d'avoir trop tardé d'apposer les scellés sur les effets et bardes de Giraud décédé ; 2* d'avoir, à l'arrivée à Marseille le 4 2 août, laissé briser les scellés par un de ses subordonnés et coopéré à la confection d'un nouvelinventaire antidaté ;

€ Attendu que Tappréciation des faits ci-dessus, en admettant même qu'ils puissent être justifiés, échapperait nécessairement, ratione matC" ria, à la compétence du tribunal de céans ; qu'ils ne présentent aucun caractère commercial ; qu'en effet il ne s'agit pas de faits reprochés au capitaine en sa qualité de préposé nautique ou commercial de la Compagnie des messageries maritimes, mais de faits personnels au capitaine, considéré comme commandant du navire et, comme tel, investi à bord, d ans l'intérêt public, de certaines fonctions d'officier d'état civil ou de police iudiciaire;

« Par ces motifs : — So déclare d'office incompétent à raison de la matière et condamne la veuve Giraud aux dépens de fincident. »

Appel par veuve Giraud.

Du 24 février 1897, arrêt de la Cour d'appel d'Aix. M. Hicii£L- Jaffard, premier président; MM«* Isnbl et Abram, avocats.

«I LA COUR : — Considéranr que les faits de détournement commis au préjudice de la succession de son mari, dont elle est la seule et unique héritière, à raison desquels la dame Giraud a actionné, devant le tribunal de commerce de Marseille, le sieur André Lamanon, capitaioe ao long cours, et la Compagnie des messageries maritimes, se seraient accomplis alors que les objets mobiliers dépendant de ladite succession se trouvaient confiés à la garde soit dudit sieur Lamanon, soit de U Compagnie ou de ses préposés; que cette garde elle-même n était que la conséquence du contrat de louage de services intervenu entre feu Antoine Giraud et la Compagnie des messageries maritimes; que c*esi effectivement alors que le mari de l'appelante était employé, en qualité d'économe, à bord du vapeur Guadania, appartenant à ladite Compagnie, qu'il est décédé le 9 août 4894, au cours d'un voyage de retour de ce paquebot de Conslantinople sur Marseille ; que, devenus dépositaires, par le fait de cette mort, de tout ce qui se trouvait appartenir A bord au défunt, le capitaine Lamanon et la Compagnie en doivent compte à son héritière, et que celle-ci est en droit de leur réclamer tous objets manquants ou de demander qu'ils lui en remboursent la valeur comme suite et en exécution de l'engagement commercial qui liait Antoine Giraud et la Compagnie ;

« Que le tribunal de commerce de Marseille, saisi de ces demandes et réclamations, était dès lors compétent pour en connaître, et que c*e$l à tort que cette juridiction s'est déclarée incompétente; qu'il y a lieu d'infirmer par suite le jugement par lequel el|e a proclamé son incompétence, et la matière étant disposée à recevoir une décision définitive, de stalœr sur le fond par un seul et même arrêt, par application de la r^le édictée en l'article 473 du Code de procédure civile;

« Au fond ;

<c Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, ainsi que des documents produits et notamment du dossier d'une poursuite criminelle clôturée par une ordonnance de non-lieu, qu'à la suite dn décès de feu Antoine Giraud, il fut dressé un inventaire des objets mobiliers et de toute nature trouvés à bord en sa possession par les soins du capitaine Lamanon, assisté du second, Goletti, du lieutenant Vidal et da maître d'équipage, que parmi ces objets était comprise une bague en or ornée de brillants ;

« Qu'à l'arrivée à Marseille, il fut dressé un second inventaire, dans

rënumëration duquel celte bague ne figure pas, qu'en môme temps les scellés apposés sur le sac contenant toutes les facultés mobilières du sieur Giraud furent brisés pour permettre d'en retirer une somme d'argent dont il était comptable envers la Compagnie;

« Que ce second inventaire, le seul qui subsiste aujourd'hui, fut signé par le capitaine Lamanon, qui négligea de s'assurer par lui-même, ainsi qu*il l'a reconnu, de l'existence des objets inventoriés, et qui, à raison de ces faits, a été frappé d'une comlamnation en 50 francs d'amende, par le tribunal maritime commercial, suivant jugement en date du 6 août 1894;

M Considérant qu'en cet état, la veuve Giraud n'a point à administrer la preuve du détournement de la bague dont s'agit ; que ce serait au capitaine Lamanon ou à la Compagnie à établir que ce bijou lui a été effectivement remis ; qu'on ne saurait induire qu'il en a été ainsi de ce que ladite dame n'a pas réclamé tout d'abord cette bague; qu'elle s'est beaucoup plus préoccupée, dans sa légitime douleur, des circonstances qui avaient entouré la mort de son mari, et des causes de cette mort, ^ue de la recherche des valeurs par lui délaissées; que son silence à cet égard ne peut lui être opposé comme une véritable fin de non-recevoir ; que la responsabilité de la Compagnie et de ses agents se trouve par contre engagée ; qu'elle ne pourrait s'en exonérer qu'au moyen d'une preuve justifiant de sa libération qu'elle est hors d'état de rapporter;

« Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'en dehors d'une somme de 94 francs reprise par la Compagnie lors du bris des scellés, il n'a été rien inventorié en fait d*or, d'argent ou billets de banque ; qu'il est absolument inadmissible qu'Antoine Giraud ne possédât à bord, de ce chef, absolument rien ; qu'il est évident qu'une main inconnue a fait disparaître le pécule dont il devait être nanti ; que les intéressés sont manifestement responsables de cette disparition, qui ne peut provenir que du fait de leurs préposés; que la Cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer à la fois la valeur de la bague et des fonds qui auraient dû être restitués à l'appelante; mais qu'elle ne saurait accueillir le surplus de ses conclusions, qui sont dépourvues de fondement;

n Par css motifs : — Infirme le jugement par lequel le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent;

« Et, procédant par voie d'évocation ;

« Dit et déclare le capitaine Lamanon et la Compagnie des messageries maritimes responsables de la perte subie par la dame Giraud ;

« En conséquence et en réparation du préjudice causé,

« Les condamne conjointement et solidairement à lui payer, au besoin à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 francs avec intérêts du jour de la demande ;

« Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel taxés et liquidés ;

« Ordonne la restitution de l'amende. »

•;• JURISPRUDENCE GOMMEReiALE. — N« 1395».

OBSEttVATlON.

V. Pandecles françaises (Rép. aiph.)y v* Armateur, n^ 488 et suiv., et v» Capitaine de navire, n*« 33 et suiv.

13959. LOUAGE DE SERVICES. — PATRON. — EMPLOÏB. CONGÉ- DIEMENT. — INDEMNITÉ DÉRISOIRE. — LOI DU 27 DÉCEMBRE 1890. — CONVENTION NULLE.

(3 MARS 4897. — Présidence de M. MICHBL-JAFFARD, premier pr^

sident.)

Une convention entre employé et patron qui stipule une somme dérisoire pour indemnité de congé réciproque, prévu à Pavanée, est nulle.

Elle serait valable aux termes de la loi, si elle avait été sérieusement et équitablement stipulée.

Mais elle vicie le consentement au sens de la loi nouvelle du )i7 décembre 1890^ si elle a pour but d'échapper à la prohibition de ceUe loi.

DucRÈs c. LÉVY frères.

Du 3 mars 1897, arrêt de la Cour d'appel d'Aix, i'* cliambre. M. Mighel-Jaffard, premier président; MM** Thourbt, da bareaa de Marseille, et B. Abram, avocats.

(« LA COUR : — Considérant qu'il est reconnu que TappelBiiU entré comme employé dans la maison de nouveautés dont les intimés sont les directeurs, le h""' septembre 4895, aux appointements de 140 francs par mois, plus 2 pour 400 d'intérêts et la gaelte, s'est vu brusquement congédié le k février 4896, et que ses patrons lui ont simplement offert ée payer le montant des quatre premiers jours du mois de février, soit 44 fr. 65, accru de sa. part d'intérêts s'élevant à 42 fr. 95, c'esl-à-dire exactement ce à quoi il avait strictement droit jusqu'au jour de sa sortie; que, contrairement à Tusage constant en pareil cas, ils se sont refusés à lui compter en sus un mois d'appointements, en excipant d'un engagement aux termes duquel les parties ont fixé d'un commun accord, à la somme de 40 francs, l'indemnité dont elles seraient redevables Tune envers l'autre au cas de brusque congé ou d'abandon d'emploi;

« Considérant qu'une telle convention serait inconteslablemeDl valable

si elle avait été sérieusement et ëquitablement stipulée, mais qu'il est manifeste, en présence du chiffre dérisoire qu'elle édicté et qui ne correspond môme pas à la valeur de trois joumérâ de travail, intérêts eiclus, qu'elle a été imaginée uniquement en vue d'éluder la loi et constitue par avance une renonciation indirecte au droit éventuel, ouvert aux contractants par le nouvel article 4780 du Gode civil, de se demander récipro* quement des dommages-intérêts pour le cas où le contrat serait r^ilié par la volonté d'un seul d'entre eux, dans des conditions susceptibles d'en entraîner l'allocation; qu'à ce titre elle est illicite et ne peut avoir aucun effet; que parlant les premiers juges en ont mal à propos proclamé la validité ; qu'il appartient aux tribunaux de rechercher quelle a été la commune intention des parties lorsqu'il s'agit d'interpréter les conventions qui se sont formées entre elles, et que l'obligation où ils se trouveraient de s'arrôter à la lettre du contrat paralyserait l'exercice de ce droit supérieur; qu'ici, de même que le législateur a entendu leur conférer un pouvoir très ample à l'effet d'apprécier les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue d'un préjudice, il a voulu, par le silence qu'il a gardé sur ce point, laisser à leur prudence et à leur sagesse le soin d'examiner si la mauvaise foi ne chercherait pas à s'abriter derrière les dispositions de l'article 4452 pour échapper à la prohibition spéciale qu'il insérait dans le quatrième paragraphe de la loi du 27 décembre 4 890 sur le contrat de louage ; qu'il est inadmissible qu'il dépende des parties, en convenant du payement d'une somme insignifiante, 4 franc par exemple, de se soustraire à une condamnation éventuelle pouvant s'élever dans cerlains cas à une somme importante ; que vainement on invoque la liberté des contrats et la réciprocité de l'engagement, puisque c'est justement cette liberté réciproque de renonciation anticipée que la loi a pour but de proscrire; que consacrer de semblables accords équivaudrait à la violer;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ta convention dont se prévalent les intimés doit ôtre tenue pour inexistante;

«( Qu'en conséquence le congé par eux signifié à l'appelant donne ouverture au profit de ce dernier à des dommages-intérêts résultant du préjudice que cette mesure lui a causé; que ce préjudice est indiscutable puisque, payé au mois, il s'est trouvé privé par un renvoi immédiat, donné d'ailleurs sans motif et abusivement, de cette indemnité équivalente à un mois d'appointements qu'il est de règle d'attribuer à l'employé ainsi renvoyé ; que la Cour possède par devers elle des éléments qui lui permettent de fixer le chiffre de la réparation à laquelle il a droit;

a Par CBS motifs : — Infirme le jugement attaqué ;

« Émendant, dit et déclare nulle et de nul effet la convention dont excipent les intimés ;

« Bt par voie de suite, les condamne à payer à l'appelant, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé par la résilia-

tioD du contrai de louage et sous déduction de celle de 10 IraiiGS doot ii reconnaît être leur débiteur, la somme^de SOO francs ayec intérêts du jour de la demande;

« Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel;

« Ordonne la restitution de l'amende. »

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