PAYEMENT
(24 MARS 4897. — Présidence de M. MAIRE.)
L'article 4-20 du Code de procédure civile est général et s'applique à toutes les contestations relatives â l'exécution d'une vente commerciale.
Lorsqu'un marché comporte non seulement ^expédition mais sussi f installation et la mise en place des objets vendus dans une localité, c'est cette localité qui constitue le lieu de la livraison.
Dans le silence des conventions sur le lieu de payement du prix des marchandises, c'est au domicile de Vaeheteur qu'il doit atfoir lieu.
Schneider et C^ c. Société des papeteries bisontines.
Le tribunal de commerce de Besançon avait, à la date da 5 décembre 1896, rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par exploit en date du 49 juin dernier, la Société des Papeteries bisontines demande contre Schneider et O^ condamnation à une somme de 237,389 fr, 07 pour préjudice résultant d'un accident survenu le 95 déceml:u'e4894 à une machine à vapeur qui lui avait été précédemment livrée par les défendeurs;
« Attendu que les défendeurs contestent la compétence du tribunal de commerce de Besançon ; qu'ils soutiennent que, les Papeteries alléguant contre eux une faute personnelle, leur action doit être uniquement régie par les dispositions de Tarticle 59 du Code de procédure civile; que, n'en fût-il pas ainsi, et les règlesexceptionnelies de compétence édictées par l'article 420 du Gode de procédure fussent-elles reconnues applicables à la cause, les conditions du marché ne permettraient pas davantage d'attribuer juridiction au tribunal de Besançon ;
« Attendu qu'à la date où eu a lieu l'accident, le marché avait été entièrement exécuté ; que le délai de garantie était même expiré depuis longtemps; que, néanmoins, l'unique base de la demande des Papeteries est l'imputation d'un défaut de construction ou d'un vice caché dont.
suivant elle, la machine livrée par Schneider aurait été affectée; qu'ainsi cette demande s'appuie essentiellement sur le marché de fournitures intervenu entre les parties ;
« Attendu que Tarticle 4S0 du Code de procédure civile est général; qu'il s'applique à toutes les contestations relatives aux marchandises livrées, sans faire aucune distinction entre les réclamations qui auraient pour objet l'exécution du marché ou celles qui pourraient ultérieurement se produire; qu'ainsi les Papeteries sont bien fondées à demander l'application à la cause de l'article 4S0 ; qu'elles invoquent soit le deuxième, soit le troisième paragraphe de cet article pour appeler les défendeurs devant le tribunal ;
« Attendu que, le 20 juin 1889, les Papeteries écrivaient à Schneider et G** au sujet de la fourniture de la machine litigieuse; que Schneider et C'« envoyèrent alors à Besançon un ingénieur qui se mit en rapport avec les Papeteries; que, le 22 août, ils soumettaient des indications dé« taillées au sujet de la machine projetée; que, le 13 octobre, les Papeteries, tout en se disant décidées à traiter, demandaient qu'on leur fit des propositions pour une machine dont elles indiquaient le type et les dimensions; que, le 28 novembre, à la suite d'une nouvelle entrevue avec l'ingénieur du Creuset, elles précisaient leurs conditions et faisaient offre d'un prix; que, le 30 novembre, Schneider et C'« répondirent qu'ils acceptaient la commande à ces conditions; que, sur une nouvelle lettre des Papeteries, les défendeurs confirment de nouveau leur accord au sujet de la marchandise et du prix ;
u Altendu qu'ainsi c'est par deux lettres parties du Creuset que le marché s'est trouvé lié; que la correspondance qui a suivi n'ayant trait qu'à des modifications de détail, c'est bien au Creusot qu'a eu lieu la promesse, et que, par suite, le deuxième paragraphe de l'article 420 n'est pas applicable ;
« Vais attendu qu'aucune stipulation n'est intervenue dans la convention quant au lieu de payement; que les pièces de la machine devant être iivrées/ranco en gare de Besançon et le montage incombant aux ouvriers du Creusot, c'est à Besançon que la livraison devait avoir lieu» que, par application de l'article 4651 du Code civil, le payement devait donc se faire à Besançon ;
« Attendu que Schneider allèguent que les Papeteries ne pourraient se prévaloir de celte diç< position légale parce qu'elles auraient envoyé en couverture des traites fournies sur leurs débiteurs et payables ailleurs qu'à Besançon ;
M Altendu que le mode de libération choisi par la Société demanderesse pour sa convenance personnelle n'implique pas de sa part une renoncia* tion au droit d'assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué ;
« Par CBS motifs : — Se déclare compétent. »
874 JURISPRUDENCE COMMERCULE. — N* 13960.
Appel par MM. Schneider et C'^
Du 24 mars 1897, arrêt de la Cour d*appel de Besançon, l'« chambre. MM. Maire, président; Masse, ayocat général; MM*' Pfortner et Belin, avocats.
« LA COUR : — Attendu que Fappel émis contre le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 5 décembre 4696 est régolier en b forme et que sa recevabilité n'a point été constestée;
« Attendu qu'ainsi que Tont reconnu les premiers juges, Taclion intenléa par la Société des Papeteries bisontines contre Schneider et C^ a sa base dans Texéculion d'un marché commercial ayant consisté dans la liTiaison d'une importante machine à vapeur du prix de 438,000 francg^ non compris tes frais de tuyautage; que l'article 420 du Gode de procédure civile est donc susceptible de recevoir son application dans la caise pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Besançon;
a Attendu que, s'il est possible d'admettre, à vue de la correspondance échangée entre les parties, que ce marché a été définilivemeot conclu au Creuset, il est du moins certain que le prix de cette machine était payable et a été effectivement payé à Besançon; qu'en effet, la convention étant absolument muette sur la désignation du lieu du payement, on doit le déterminer d'après le principe du droit ; qa'eo pareille matière il y a lieu à l'application de l'article 4654, et encore plus évidemment à l'article 4247 du Gode civil, qui dispose qa'à défaut de convention contraire le payement doit avoir lieu au domicile du débiteur;
« Attendu que c'est à Besançon que le payement a été effectué; que les traites tirées par Weibel, administrateur des Papeteries bisontines, et données en payement, l'ont libéré au même titre et de la même manière qu'un payement en espèces, et que l'on ne voit pas dès lors quelles raisons il pourrait y avoir à distinguer entre l'envoi des uns ou des autres ;
« Attendu, au surplus, qu'en l'absence de tout document et de toutes autres circonstances révélant l'intention commune des parties de déroger aux règles du droit commun, il n'y a pas lieu de présumer que la Société des Papeteries bisontines ait renoncé au bénéfice des droits qui résultaient pour elle de l'article 4 247 du Gode civil; que, pour pouvoir opposer utilement cette renonciation, Schneider et G^ devraient prouver qu'elle a eu lieu d'une manière expresse, mais qu'ils ne rapportent pas cette preuve ;
« Par gbs motifs : — Adoptant au surplus les motifs qui ontdétermioë les premiers juges; c( Confirme le jugement ; « Condamne les appelants à l'amende et aux dépens. •
Y. Cassation, 15 mai 1354, 29 aTril 1856, 29 janyier 1883, !•' décembre 1884 et 21 février 1887; Paris, 22 décembre 1888; Chambéry, 11 février 1880; Rennes, 21 mars 1879 et 10 février 1892; Poitiers, 19 mai 1890 et 21 janvier 1891 ; Lyon. 12 avril
V. aussi Pandectes françaises (Rép. alph,)^ v» Compétence, n»«950 et suiv.
13961. CHEMIN DE FER. — AVAhIB. — TARIF SPÉCIAL. — FAUTE. — PREUVE. — EXPÉDITION EN PORT \}\5, — DROITS DE TRANSPORT ET DE MAGASINAGE. — EXPÉDITEUR. — DESTINATAIRE.
(H MAI 4897. — Présidence de M. GHâRMBIL.)
Un tarif spécial de chemin de fer qui, pour des transports de marchandises opérés dans des conditions déterminées, déclare la Compagnie non responsable des avaries de route, n'a pas pour effet de l'affranchir de ses fautes ou de sa négligence et de la soustraire à Vapplication des articles 1382 et suivants du Code civil, mais il a du moins pour conséquence de l'exonérer de la présomption établie par l'article 103 du Code de commerce et par l'article 1784 du Code civil et de mettre la preuve de la faute ou de la négligence à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, si la marchandise voyage â ses risques et périls.
Lorsque la marchandise voyage en port dû, la Compagnie peut réclamer les droits de transport et de magasinage, aussi bien à Vex^ péditeur qu'au destinataire; n'ayant pas â se préoccuper des conventions intervenues entre eux, elle est en droit de s'adresser à l'un et à l'autre.
Compagnie des chemins de fer de l'Est c. Ollivet et Lbmergier.
Du 11 mai 1897, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, i* chambre. M. Charmbil, président.
« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel de la Compagnie :
« Attendu que la demande intentée par la Compagnie porte sur
divers chefs; que si quelques-uns de ces chefs, tels que le payement des
* frais de transport ou les droits de magasinage, sont d'une valeur déter-
876 JUBISPRUDENCE COMMERCIALE. — 1^« 13961.
minée ou pouvant se déterminer par les données contenues dans la demande elle-même, il en est d'autres qui ne se trouvent pas dans ces conditions;
« Attendu, en effet, qu*OHivet et Lemercier ont été assignés pour s entendre condamner conjointement et solidairement, le premier comme expéditeur, le second comme destinataire, à enlever les feuilles de tôle laissées en souffrance à la gare d*Êtain ; que la Compagnie conclut, ea outre, à ce que, à défaut par les intimés de satisfaire à cette réclamation dans le délai qui leur sera imparti, elle soit autorisée à vendre la marchandise dont le transport a donné lieu au litige et à s'en appliquer le prix jusqu'à concurrence du montant de sa créance en capital, intérêts et frais; que de pareilles demandes sont essentiellement indéterminée^ notamment celle relative à l'enlèvement des feuilles de tôle refusées par Lemercier, et qu'elles n'ont pas pu permettre aux permiers juges de statuer en dernier ressort ;
u Attendu que les intimés prétendent, il est vrai, que l'appelante a elle-môme déterminé la valeur du litige et qu'elle l'a ùxé à un chiffre inférieur au taux de ce ressort, en substituant dans ses condusions de première instance, à l'enlèvement dont s'agit, la vente des mêmes tôles dont la facture indique que la valeur n'est que de 73 fr. 45, et le prélèvement sur le produit de cette vente du montant de sa créance qui, elle aussi, est bien inférieure à 4,500 francs;
u Attendu que la Compagnie fait remarquer avec juste raison que cette vente et ce prélèvement ne constituent pas de sa part des demandes alternatives, mais simplement des faits consécutifs à l'enlèvemeai de la marchandise, enlèvement qui était et reste l'objet principal de sa réclamation ; qu'il suit de là que l'appel est recevable;
« Attendu, au fond, que le jugement attaqué a statué uiira petita en condamnant l'appelante à prendre pour son compte les trente-six feuilles de tôle restées en souffrance à la gare d'Étain et à en payer le prix à Lemercier; qu'aucune conclusion n'a été prise de ce chef par les intimés devant les premiers juges; que c'est également à tort qu'Ollivet a été tiré des qualités avec dommages- intérêts à son proGt pour la réparation d'un préjudice que Taction sans cause et purement vexatoire de la Compagnie lui aurait occasionné, dit le jugement;
<« Attendu, en effet, qu'il résulte des documents prodoits que tes tôles voyageaient sous l'application du tarif P. V. 4 4, tarif spécial à prix réduit qui stipule au profit de la Compagnie de l'Est une clause de non-garantie des avaries de route et spécialement de la rouille;
« Attendu qu'il n'est pas contesté dans la cause qu'un tarif spécial de chemin de fer, qui, pour des transports de marchandises opérés dans des conditions déterminées, déclare la Compagnie non responsable des avaries de route, n'a pas pour effet de l'affranchir de ses fautes on de sa négligence et de la soustraire à l'application des articles 4 3i)2 et solvants du Code civil, mais seulement de l'exonérer de la présomption établie*
par Tarticle 403 du Code de commerce ei par l'article 4784 du Gode civil et de mettre la preuve de la faute ou de la négligence à la cbarge de Vexpëditeur ou du destinataire, si la marchandise voyage à ses risques et périls;
« Attendu que, dans l'espèce, Ollivet ni Lemercier n'ont articulé ni offert d'établir une faute ou une négligence imputable à la Compagnie ou à ses agents; qu*il ne sufGt pas non plus, pour engager la responsabilité de la Compagnie, que le juge du fait se borne à affirmer l'existence d'une faute, s*il n'en spéci6e pas les éléments constitutifs; que la faute exigée doit ôtre une faute spéciale, nettement caractérisée; qu'elle ne peutdonc résulter d'hypothèses plus ou moins vraisemblables, mais qui nuinquent d'une précision et d'une certitude suffisantes; qu'il importerait peu aussi qu'il fût démontré que la marchandise a été remise en bon état h la gare de chargement, cette seule circonstance prouvant, à la vérité, que Favarie s'est produite après la remise de la marchandise à la Compagnie, mais nullement qu'elle ait eu pour cause le fait des agents de cette Compagnie; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le tribunal a décidé, on ne peut induire la faute de l'appelante, au cas particulier, des réserves tardives qui ont été faites par ses agents après l'arrivée des trente-six feuilles de tôle à la gare de Mouzon;
c Attendu, d'autre part, que si ces réserves pouvaient ôtre considérées comme sans valeur au regard d'Ollivet, qui n'en a pas été touché et qui les conteste, ce que la Cour n'a point k décider quant à présent, leur tardiveté n'implique pas du moins que lesagents de TBst se soient rendus coupables d'un faux à l'effet de créer au profit de la Compagnie un moyen de défense qui n'existait pas en réalité et de rejeter sur autrui la responsa* bilité qu'elle devait encourir;
M Attendu qu'en incriminant ainsi la conduite de ces agents, le tribunal a complètement perdu tSe vue que le dol et la fraude ne se présument pas; qu'ils devaient Fôtre d'autant moins dans la cause que la Compagnie n'avait qu'un intérêt bien secondaire à fortifier à l'aide de moyens aussi coupables que ceux que le jugement entrepris lui impute, la situation avantageuse qui résultait pour elle de l'application du tarif prérappelé, et que, d'autre part, il s'agissait d'avaries survenues à quelques feuilles de tôle d'une valeur bien minime ; que, dans ces conditions, les condamnations prononcées contre la Compagnie manquent de base légale et violent pour quelques-unes d'entre elles la prohibition faite aux tribunaux de statuer sur choses non demandées; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision attaquée, de décharger l'appelante des condamnations mises à sa charge et, statuant à nouveau, de faire droit à ses conclusions contre les deux intimés ;
« Attendu, en effet, que les feuilles de tôle ont été remises par Ollivet à la gare de Mouzon, ponr être expédiées à Lemercier en gare d'Étain ; qu'à leur arrivée à Étain, le destinataire a refusé d'en prendre livraison pour cause de mouille et de rouille;
c Âttenda que, la marchandiâe voyageant en port dû, ia Compagnie devait appeler au procès Texpëditear et le destinataire; que, n'ajaol pas à se préoccuper des conveatioos inlerveaues entre eux, elle était en droit de s'adresser à l'un et à Tautre pour obtaoir le payement des frai?: de transport et de ceux qui s'en étaient suivis, de même que l'enlèvement de la marchandise ou sa mise en vente, si elle n'était pas enlevée dans le délai qui aurait été imparti ;
« Attendu qu'une Compagnie de chemin de fer ne peut pas pius que tout autre transporteur se faire juge du contrat intervenu entre ua expéditeur et un destinataire, et partant de l'exécution de ce contrat ou du refus par le destinataire de prendre livraison de la marchandise;
« Attendu qu'il appartient aux intimés de faire décider lequel des deux devra garantir l'autre des condamnations qui vont être prononcées par le présent arrêt; qu'ils n'ont pris aucune conclusion de ce chef eo première instance l'un contre l'autre, qu'Ollivet est non recevable à le faire devant la Cour pour la première fois;
(f Par ces motifs : — Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de nonrecevoir opposée par les intimés à Tappel de la Compagnie de TEsL laquelle fin de non-recevoir est mal fondée» et dont ils sont déboutes, reçoit ledit appel, et y faisant droit;
« Met à néant le jugement entrepris;
tt Émendant, décharge l'appelante de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais;
a Statuant à nouveau, condamne les intimés conjointement et solidairement à enlever les trente-six feuilles de tôle laissées en souffrance à la gare d'Étain et à payer à la Compagnie le montant des frais de transport, s'élevani à 2 fr. 45, et celui des frais de magasinage courus et à courir jusqu'au jour de l'enlèvement desdites feuilles de tôle;
« Dit que leur enlèvement devra se faire dans ia huitaine de la signification du présent arrêt ou de son acquiescement;
a Et faute par les intimés de ce faire dans le délai imparti, autorise d'ores et déjà la Compagnie à faire, à leurs risques et périls, vendre la marchandise en souffrance et à prélever sur les produits de cette vente les sommes qui lui seront dues en principal, intérêts et frais;
«Déclare Ollivet non recevable, quant à présent, dans sa demande en ga rantie con tre Lemercier ;
« Dit, en conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer sur les coaclusions subsidiaires de Lemercier afin de prouver par témoins que ploaîears feuilles de tôle étaient déjà rouillées lors de la remise de la marchandise à la gare de Mouzon par Ollivet, ces conclusions restant sans objet en l'état;
« Condamne les intimés conjointement et solidairement en tons les dépens de première instance et d'appel vis-à-vis de la Compagnie appelante;
« Dit, eD ce qui touche ceus de la demande en garantie formée devant la Cour par Ollivet contre Lemercier, qu'Ollivet en restera pergonneile* ment tenu ;
« Fait mainlevée de l'amende consignée par la Compagnie. »
OBSBRVATION.