‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 95 sur 131 · V. Cassatioa, 4 et 26 août 1884; Dijon, 23 mai-s · texte numérisé non relu

V. Cassatioa, 4 et 26 août 1884; Dijon, 23 mai-s

y. aussi Lyon-Caen et Renaalt, Traité de droit commercial, t. Ulj n* 689; Daverdy, Contrat de transport, n« 128; Pandectes françaises, v« Chemins de fer, n** 7177 et s.

13062. COMPÉTENCE. — MARCHÉ. — CHÈQUE DOGUMENTAIBB. — DOMICILE DE l' ACHETEUR. — LIEU DU PAYEMENT. — ARTICLE 420 DU GODE DE PROCÉDURE CIVILE.

TRIBUNAL DE COMMERCE IT AVIGNON

(20 MA1 1897. — Présidence de M. NAQUET.)

Lorsque, aux termes d'un marché commercial, la marchandise est stipulée payable « valeur comptant, sans escompte, contre chèque documentaire ^, le lieu du payement est au domicile où la provision est disponible, sauf stipulations contraires.

En conséquence, en vertu du^'i de t article 420 élu Code de procédure civile, le tribunal du lieu du payement est compétent pour statuer sur une difficulté née de rexécution du marché dont s'agit,

Chambon c. Bruguès, Salomon et Gugbnhbim.

Du 20 mai 1897, jugement du tribunal de commerce d'Avignon. MM. Naqubt, président; MM** Bonnet et Cargassonnb, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, suivant contrat verbal intervenu par Tentremise de Salomon, courtier assermenté à Cette, et de Gugenheim, courtier à Oran, Cbambon a acheté à Bruguès, le 9 février 4897, huit cents quintaux métriques environ d'avoine d'Oran, du poids de quarante-huit kilogrammes au minimum Thectolitre, à la trémie conique, garantie sans ergots, de qualité saine et loyale, marchandise disponible au prix de 44 fr. 75 les cent kilogrammes rendus /mnco bord Oran, valeur comptant sans escompte contre chèque documentaire ;

« Attendu que les mille sacs représentant ce marché ont été vérifiés pour le poids et la qualité par Gugenbeim à Oran et expédiés à Cette, à Tadresse de Salomon; que Chambon a payé avant l'arrivée de la mar-

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chandise le chèque de 44,507 fr. 95 fourni sur lui à Avigaon par Bruges et accompagné de la facture et du coQoaissemeat; qu'à la réœpiion à Cette, Salomon a dirigé une partie des avoines à Tadminislratioa militaire à Castres, et a vérifié l'autre partie avec Chambon; qu*à cette vérification ils ont constaté la présence d'ergots, contrairement à ce qui avait été convenu dans le marché; que de plus l'administration de la guerre a refusé celles qui lui étaient destinées;

«< Attendu que Bruguès, sur les réclamations de Chambon, avati d'abord consenti à reprendre et à remplacer cette marchandise, mais qu'il s'y est ensuite refusé; que Chambon s'est vu dans la nécessité de faire assigner solidairement devant le tribunal de commerce de céans, Bruguès, Gugenheim et Salomon, en exécution loyale du marché verbal da 9 février 4 897, de demander la livraison de mille cinq sacs d'avoioe sans ergots, comme d'accord et de demander le remboursement des frais reîat4fs à la première expédition et 2,000 francs de dommages-intërôts pour réparer le préjudice qui lui a été causé par le retard dans la livraison et le refus de l'administration militaire ;

o Attendu que Salomon déclare s'en rapporter à justice ;

« Attendu que Bruguès et Gugenheim soulèvent une exception d'incompétence au prétexte que la promesse et le lieu de la livraison aussi bien que le lieu du payement seraient à Oran; qu'il ne peut y avoir de doute sur le lieu^de la promesse et de la livraison, qui sont bien à Orao; que Chambon, du reste, ne le conteste pas, mais qu'il soutient que la marehandise était « payable à Avignon », et qu en vertu de l'article 420. alinéa 3, du Code de procédure civile, le tribunal d'Avignon est coropéieni;

« Attendu que l'article 4247 du Code civil dispose que le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention; qu'il était convenu que la marchandise serait payable o valeur comptant, sans escompte, contre chèque documentaire », c'est-à-dire que Bruguès n'accordait ni terme ni escompte à Chambon, pour la vente qu'il lui consentait, et disposait pour se couvrir du montant un chèque accompagné de la facture et du connaissement; que ce chèque était payable à Avignon. au domicile de Chambon, sur le vu des documents qui y étaient joints;

U €/rMt: A. CHEVALIER.

*PàRI3. TYPOGRAPHIE DK B. PLOV, SODKBIT ET c'', 8, RUE GABAffClBRE. •— 3160.

que ces documenls étaient nécessaires à Chambon pour reconnaître la sincérité de Texpédiiion faite par Bruguès et le nantir de la propriété des marchandises achetées; que le chèque est un instrument de payement analogue aux effets de commerce, lorsque est employé entre commerçants, et qu'il est payable au domicile du débiteur où la provision est disponible, sauf stipulations contraires dans les factures; que la fac« ture de Bruguès ne contient rien à ce sujet, et que l'intention des parties était donc de s'en référer à la convention disant payable contre chèque documentaire, c'est-à-dire à Avignon ;

« Attendu que l'article 4651 du Code civil ne s'applique que dans le cas ou.il n'y a rien de réglé dans les contrats; que, par conséquent, en vertu de l'article 420, alinéa 3, du Gode de procédure civile, le tribunal de commerce de céans est compétent, et que c'est à bon droit que Brugués y a été assigné par Chambon ;

« Attendu que c'est à Toccasion du même contrat que Salomoo et Gugenheim sont assignés solidairement, qu'ils sont donc justiciables du mèmetribuDHl;

« En ce qui touche les dépens :

« Attendu que les parties qui succombent doivent être condamnées aux dépens ;

c Par ces motifs : — Se déclare compétent; ordonne qu'il sera plaidé au fond à une audience qui sera 6xée ultérieurement ; condamne conjointement et solidairement Bruguès, Salomon et Gugenheim aux dépens de l'incident. »

OBSERVATION

Y. Toulouse, 11 mars 1868, et Lyon, îi décembre 189i. V. aussi Pandeclet françaises, y Compétence, n»' 936 et s.

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