Acte de commerce. — Cultivateur, Fermier, Vente de chevaux
Compétence, Garantie. — Ne fait pas acte de commerce le fermier d'un domaine important, comprenant des terres labourables et des herbages, qui se livre & des achats et reventes de chevaux, lorsqu'il n'est pas établi contre lui que ces achats et reventes puissent être considérés comme une spéculation commerciale proprement dite.
Il en est ainsi alors que le cultivateur aurait acheté ou vendu des chevaux pour le compte de tierces personnes, s'il n'est pas justifié qu'il ait jamais fait de ces opéra-
lions de commission sa profession habituelle.
En conséquence, ce fermier, assigné en garantie devant un tribunal de commerce éi raison de la vente d'animaux provenant de sa ferme, est fondé à opposer Tincompétence de la juridiction commerciale ; Paris, 15 décembre 4896, n. 13779, p. 420.
Acte de commerce. — EngagtmenU, Commerçants, Décision judiciaire. Publication, Réputation commerciale, JuHdiction consulaire.
Compétence. — L'article 631 du Code de commerce, qui dispose que les tribunaux consulaires connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ne distingue pas entre, les engagements ayant un caractère commercial et ceux n'ayant pas ce caractère, d'où il suit que du moment que toutes les parties en cause font du commerce leur professioh habituelle, les tribunaux de commerce sont régulièrement saisis de leurs contestations.
Sont réputés commerciaux les actes qui se rattachent au commerce d'une manière accessoire.
Il en est ainsi de la publication faite par un commerçant de décisions judiciaires, lorsqu'il est manifeste que celui-ci a eu surtout en vue sa réputation commerciale ; Alger. 26 octobre 1896, n. 13927, p. 790.
Acte de commerce. — Liquidateur judiciaire. Syndic, Opérations de liquidation et de faillite. Mandat judiciaire, Non-commercialité. — La qualité de commerçant ne résulte pas nécessairement de toute participation k une opération de commerce, mais suppose une série d'actes de cette nature accomplis par un individu comme conséquence de la profession par lui adoptée, c'est-à-dire dos occupations auxquelles il se consacre habituellement dans l'espoir d'en retirer un proflt.
Spécialement, le liquidateur judiciaire qui. pour faciliter la libération du liquidé qui a obtenu de
ses créanciers un concordat, s*engage personnellement vis-à-vis de ceux-ci, ne saurait être considéré comme commerçant à raison des actes de commerce qu'il a réalisés pour arriver à cette fia.
Les opérations auxquelles »e livre celui qui, dans chaque aiTaire, est désigné par le tribunal de commerce comme syndic de faillite oa liquidateur judiciaire, constituent l'exécution d'an mandat judiciaire dont la rémunération représente le salaire de son travail et non k résultat d'une spéculation; par suite, il ne peut être considéré comme un commerçant et être ainsi, à raison de ses fonctions, déclaré en faillite; Dijon, là janvier 1897, n. 13952, p. 852.