‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 98 sur 131 · ARBITRAGE · texte numérisé non relu

ARBITRAGE

L'instance introdaite parle courtier en marchandises contre son commettant est valablement portée devant le tribunal du lieu où devait être effectué le payement des irais et différences de cours objet du procès.

Le tribunal de commerce du lieu où les opérations de bourse ont été effectuées, et où elles devaient être réglées, est compétent pour connaître de la demande en payement des diftérences réclamées; Comm. Seine, 7, il et 15 février d896, n. 13705, p. 189.

Agence d'affaires. — Créaneej Recouvrement, Rémunération^ Forfait, Démarehêt, Rétultat partiel.

Emoluments, Fixation, Appréciation. — Les tribunaux ont toujours le droit de réduire & la juste rémunération du service rendu les honoraires stipulés à forfait par un agent d'affaires.

Spécialement, lorsqu'une personne chargée, moyennant une rémunération fixée à forfait à tant pour cent, du recouvrement d'une créance n'a réussi qu'en partie dans ses démarches, le juge apprécie le montant des émoluments qu'elle est en droit de réclamer; Comm. Marseille, 18 février 1897, n. 13957, p. 865.

Agent de change. — Marché à terme. Décret du 7 octobre i890.

Report, Compte pertonnel. — Les dispositions du décret du 7 octobre 1890 ne sont pas exclusivement spéciales aux agents de change; elles s'étendent aussi à la réglementation de tous les marchés à terme.

Les spéculations faites pour son compte personnel par un agent de change tombent sous l'application de l'article 83 du Code de commerce et sont radicalement nulles ; Lyon, 6 mars 1896, n. 13886, p. 648.

Agent de change. — Marché à terme. Liquidation, Exécution, Défaut de mise en demeure. Nullité, — Les effets publics achetés à terme par un agent de change pour le compte d'un client, dans

une opération de bourse antérieure au décret du 7 octobre 1890, et sans qu'une couverture ait été convenue en vue de la liquidation de l'opération, n'ont pu être venr dus par l'agent sans un ordre da client ou sans une mise en de-, meure régulière d'avoir à fournir, les fonds nécessaires pour le payement des valeurs à J'échéance; Cass., 30 avril 1897, n. 13870.

Agent de change. — Titres au porteur. Perte, Vol, Opposition à Vétranger, Vente, Vice caché.

Secret professionnel, — Si les agents de change agissent généralement comme commissionnaires, cela tient aiix effets du secret professionnel, qui, leur interdisant de faire connaître les unes aux autres les parties engagées dans une opération de bourse, place celles-ci dans l'impossibilité de s'actionner directement.

Mais il en est autrement quand, étant donnée la nature de l'opération, l'obligation du secret disparaît et que l'agent de change peut ou doit révéler le nom de son client; Cass., 22 février 1897, n. 13858, p. 582.

Arbitrage. — Délai, Expiration, Prorogation tacite. Demande de nullité. Rejet. — Il est de principe que le délai fixé pour un arbitrage peut être prorogé tacitement.

Il y a prorogation tacite lorsque, depuis l'expiration des délais fixés par le compromis, les parties procèdent volontairement devant l'arbitre en lui remettant ou en lui faisant remettre les éléments nécessaires éi l'accomplissement de sa mission.

L'article 1020 du Code de procédure civile ne prescrit pas le dépôt au greffe de la sentence arbitrale dans le délai de trois jours à peine de nullité; Paris, 23 avril 1896, n. 13747, p. 315.

Arbitrage. — Délai, Prorogation, Mandat, Ratification, Forme. — Une sentence arbitrale n'est pas nulle, quoique rendue après le délai de la loi, lorsque ce délai

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