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Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale

Le privilège édicté par V article 22 de la loi du 4 mars 1889, en faveur des ouvriers^ pour le salaire acquis pendant les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la faillite, ne s'applique pas aux faillites ouvertes antérieurement à la promulgation de cette loi.

Ladite loi, dans l'espèce, ne saurait avoir d^ effet rétroactif, et c'est l'article 549 du Code de commerce qui continue à recevoir son application.

RoFFi c. Beaujeu, syndic de la faillite Lucas.

Du 10 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Dervillé, président; M* Lignereux, agréé, et le sieur RoFFi en personne.

« LE TRIBUNAL : — Altondu que Roffi, excipant de l'article 22 de la loi du 4 mars 4889, qui stipule que les salaires acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur, pendant les trois mois qui ont précédé Fouverture de cette faillite, seront admis au passif de la faillite à titre privilégié, demande au tribunal d'ordonner à Beau jeu, syndic de la faillite Lucas, de l'admettre à ce titre au passif de ladite faillite pour la somme de S82 fr. 05 dont Lucas serait son débiteur, à raison de journées de travail par lui faites du 4«'' août 4888 au 4 5 du mois suivant, c'est-à-dire pendant la période de trois mois qui a précédé le 24 novembre 4888, date du jugement déclaratif de la faillite ;

a Mais attendu qne la faillite dont s'agit a été prononcée antérieure-

ment à la promulgation de la loi du 4 mars 4 889 ; que cette loi n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait être appliquée dans l'espèce; que, d'ailleurs, dans ses dispositions transitoires, la loi du 4 mars 1889 dit expressément que les faillites déclarées antérieurement à sa promulgation continueront à être régies par les dispositions non abrogées ou modifiées du Code de commerce, sauf seulement en ce qui concerne l'institution des contrôleurs;

« Et attendu qu'aux termes de l'article 549 du Code de commerce, non modifié lors de la déclaration de la faillite Lucas, les ouvriers n'ont un privilège que pour le salaire acquis pendant le mois qui précède la déclaration de faillite; qu'ainsi qu'il a été expliqué plus haut, le travail fourni par Roffi l'a été antérieurement à la période du mois qui a précédé la déclaration de faillite ;

« D'où il suit que, conformément aux conclusions de Beaujeu es qualités, la demande de Roffi, en admission de sa créance à titre privilégié, est mal fondée et doit en conséquence être repoussée ;

« Attendu, toutefois, que le chiffre de la créance, non contesté d'ailleurs par le syndic, est vérifié et reconnu exact; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner, conformément aux conclusions et offres du syndic, que Roffi sera admis au passif de la faillite, mais à titre chirographaire seulement;

« Par ces motifs : — Déclare Roffi mal fondé dans sa demande en admission à titre privilégié au passif de la faillite Lucas;

« Dit que Beaujeu es qualités sera tenu d'admettre Roffi au passif chirographaire de la faillite Lucas pour la somme de 28^ fr. 05; sinon, et faute de ce faire, dit que, sur le vu du présent jugement^ il sera admis et inscrit au procès-verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge, dans tous les cas, par Roffi, d'affirmer la sincérité de sa créance entre les mains de M. le juge-commissaire, en la manière ordinaire et accoutumée ;

« Et condamne Roffi aux dépens. »

Les dispositions transitoires de la loi du 4 mars 1889 stipulant expressément que les faillites déclarées antérieurement à sa promulgation continueraient à être régies par les dispositions non abrogées ou modifiées du Gode de commerce, il en résulte que la situation soumise au tribunal tombait sous l'application de Tancien article 549 du Gode de commerce, aux termes duquel le privilège de Touvrier était restreint au salaire acquis pendant le mois qui avait précédé la déclaration de faillite.

N"* l\9é2.— TftiBClflL DE COMMERCE DE LA SEINE.

11942. LIQUIDATION JapICIAIRE. — PROCÉDURE. — AJOURNEMENT. — NULLITÉ. — REJET.

(10 OCTOBRE 4889. — Présidence de M. GOY.)

Le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre faute pour invoquerune nullité de procédure qui n'est que relative et non pas d'ordre public.

En conséquence, il ne saurait invoquer la nullité de procédure qui résulterait du fait de n'avoir pas mis en cause le liquidé judiciaire^ notamment pour demander, après un jugement contradictoire, la nullité de ce jugement.

Preisgh c. Laurent et Chardon, liquidateur judiciaire Laurent.

Du 10 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MM*' Sabatier et Regnault, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Laurent n'a pas compara ;

a Mais attendu que Laurent, liquidé judiciaire en état d'union, est légalement représenté par son liquidateur, qui comparaît et prend conclusions ;

« Qu'il échet, dès lors, pour ce tribunal, de statuer contradictoirement à regard des deux défendeurs;

c< Attendu que le demandeur a, le 25 mai 4 889, obtenu de ce tribunal jugement ordonnant son admission au passif dç la liquidation judiciaire Laurent, pour la somme de 5,792 fr. 40;

« Qu'il demande aujourd'hui à ce tribunal d'annuler ledit jugement, pour cause de nullité de procédure, et qu'il requiert son admission au passif de ladite liquidation pour la somme de : 4^ 25,098 francs qu'il aurait payée en l'acquit de Laurent; t* celle de 10,000 francs, à titre dédommages-intérêts;

« Sur la nullité de la procédure :

« Attendu que Preisch prétend que Laurent n'aurait pas été partie au procès terminé par le jugement du 25 mai 4889;

« Que le liquidateur seul aurait été assigné, et que, dès lors, la procédure serait nulle ;

a Mais attenQu que Laurent, alors en état de faillite, mais profitant des dispositions transitoires de la loi du 4 mars 4889, a été, le 46 mars 1889, admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, et que l'exploit introductif de l'instance de Preisch porte la date du 42 avril 4888;

« Que s'il est vrai qu'en assignant, le 40 avril 4889, en ouverture du

rapport de l'arbitre, Preisch n'ait procède que contre Chardon, es qualité, et n'ait pas mis en cause Laurent, dont la faillite était convertie en liquidation judiciaire, il ne saurait appartenir à Preisch de se prévaloir de sa propre faute pour invoquer une nullité de procédure qui n'est que relative, et non pas d'ordre public ;

<f Attendu, au surplus, que le débat s'agite entre les mômes parties et pour le même objet que lors du procès terminé par le jugement précité, dont Preisch a d'ailleurs fait appel ;

« Que ce tribunal n'est pas saisi par Preisch d'une requête civile pour l'une des causes prévues par la loi pour l'inlroduction d'une telle instance;

« Que, lors du premier débat porté devant ce tribunal, le liquidateur assigné, sans se prévaloir de l'irrégularité de procédure signalée plus haut et qu'il avait seul qualité pour invoquer, a conclu au fond, et que le jugement a été rendu contradictoi rement;

« Qu'en conséquence et à tous égards, conformément aux conclusions du liquidateur, la demande actuelle de Laurent n'est pas recevable et doit être repoussée;

« Par ces motifs : — Déclare Preisch non recevable en sa demande;

« L'en déboute ;

« £t le condamne aux dépens. »

11943. ACTE DE COMMERCE. — PARI MUTUEL. — COMMISSIONNAIRE. — COURSES. — AGENCE. — COMMERÇANT.

(45 OCTOBRE 4889. — Présidence de M. GARNIER.)

Le commissionnaire pour le pari mutuel payant patente et recevant unt commission pour ses opérations fait un acte de commerce qui le rend justiciable du tribunal de commerce.

Laval c. dame Lagneau.

Du 15 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; BIM«« Triboulet et Mermilliod, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

c( Attendu que dame Lagneau est assignée en qualité de commissionnaire pour le pari mutuel ;

« Attendu que le pari mutuel, autorisé par l'autorité administrative, constitue une agence régulière, munie d'une patente, et commerçante;

« Et attendu qu'il est établi que dame Lagneau travaille pour le

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compte de cette agence en se chargeant de l'exécution des paris qui lui sont conûés ;

« Qu'elle touche, en raison de son mandat, une commission sur chaque opération à elle confiée;

« Qu'elle fait donc acte de commerce, aux termes de rartjcle 633 du Code de commerce, ce qui la rend jusliciable de ce tribunal ;

« Qu'il échet, en conséquence, de repousser le déclinatoire opposé;

a Par ces motifs : — Retient la cause;

a Et attendu que dame Lagneau n'a pas conclu au fond;

«Défaut;

« Par ces motifs : — Condamne dame Lagneau :

a 1* A restituer à Laval les 300 francs par lui versés en couverture, avec intérêts de droit ;

M 2<* A lui payer 651 fr. 20 formant son bénéfice d'après la cote du pari mutuel, aussi avec intérêts de droit;

« 3» A lui payer 200 francs à titre de dommages -intérêt s ;

« Condamne dame Lagneau aux dépens. »

OBSERVATION. '

Depuis cette décision, un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 2 juin 1890, a interdit le pari mutuel par l'entremise de mandataires et a prescrit par suite à toutes les agences intermédiaires créées à Paris de cesser leurs opérations, considérées comme étant illégales.

11944. ASSURANCE TERRESTRE. — ASSURANCE COLLECTIVE. — ACCIDENTS. — OUVRIER. — ÉQUIPE DE JOUR. — ÉQUIPE DE NUIT. — . RESPONSABILITÉ.

(47 OCTOBRE 4889. — Présidence de M. GERMAIN-THOMAS.)

L'assurance collective des ouvriers comprend non seulement l'équipe de jour pendant le jour et l'équipe de nuit pendant la nuit^ mais tous les ouvriers qui sont retenus réglementairement à Vate» lier par le travail.

Spécialement, là responsabilité de l'assureur est engagée pendant la transmission du travail entre les deux équipes.

Société des matières tannantes et colorantes c. le Soleil,

SÉCURITÉ GÉNÉRALE et RESPONSABILITÉ réUIlieS.

Du 17 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la

Seine. M. GfiaMAiN-TflOiiAâ, président; MU** Sabatiër et Caron, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société des matières tannantes et colorantes expose que, suivant conventions verbales intervenues entre elle et la Compagnie le Soleil, Sécurité générale, à la date du 21 juin 4888, elle s'est trouvée substituée aux droits et obligations contractés envers la Société défenderesse, par un sieur Levinstein, suivant deux polices, en date du 2 mai 4887 ;

c( Que Tune de ces polices avait pour effet une assurance collective contre les accidents, au profit des ouvriers de son usine de Cornil (Corrèze), et la seconde, une assurance garantissant la responsabilité civile pouvant lui incomber, par suite d'accidents professionnels ayant atteint ses ouvriers assurés collectivement ;

c< Qu'à la date du 2 avril 4889, au soir, par suite d'une explosion d'un diffuseur, plusieurs ouvriers de ladite usine ont été mortellement atteints;

« Que, sur sa réclamation, la Compagnie assureur a payé, conformément aux clauses des deux polices susvisées, les indemnités dues aux familles de quatre victimes, mais qu'elle s'est toujours refusée et se refuse encore à régler celles dues pour deux autres accidents ayant entraîné la mort des sieurs Patraud et Force ;

« Qu'il y aurait lieu, en conséquence, d'obliger ladite Compagnie à lui rembourser la somme de 3,749 fr. 40, comprenant les indemnités qu'elle justifie avoir versées aux familles des deux victimes, et les frais d'acte y afférents, et ce, avec les intérêts à compter du jour du payement;

« Attendu que, pour résister à la demande, la Compagnie assureur soutient vainement que les sieurs Patraud et Force appartenante l'équipe de jour, qui réglementairement cesse ses travaux à six heures du soir, elle ne saurait être tenue, aux termes des polices susvisées, de couvrir les risques résultant du sinistre, en ce qui concerne les ouvriers susnommés ;

« Qu'en effet il résulte des débats que l'accident dont s'agit s'est produit au moment môme où s'opérait la transmission du travail entre les deux équipes, nécessitant Jour présence sur les lieux du sinistre;

« Que les ouvriers dos deux équipes, étant réglementairement en fonction, doivent être couverts par les polices susvisées;

« Que, dès lors, la Compagnie assureur est mal fondée à décliner la responsabilité qui lui incombe, aux termes de son contrat ;

« Et attendu que les sommes versées par la Société demanderesse, à titre d'indemnité aux familles desdits ouvriers, correspondent à celles remises par la Compagnie assureur aux autres victimes;

« Qu'il échet, en conséquence, d'obliger la Compagnie défenderesse dans les termes de la demande ;

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r 11945.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. Il

a Par ces motifs : — Condamne la Compagnie le Soleil, la Sécurité générale et Responsabilité réunies, à payer à la Société des matières tannantes et colorantes la somme de 3,649 fr. 50 montant, y compris les frais d'actes, des indemnités par elle payées du chef des sieurs Prataud et Force, et ce, avec les inléréts suivant la loi à compter du jour du payepaent ;

a Condamne, en outre, I» Compagnie défenderesse aux dépens. »

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