‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 2 sur 104 · COMPENSATION. — APPEL DE FONDS. — CRÉANCE LIQUIDE ET EXI- GIBLE · texte numérisé non relu

COMPENSATION. — APPEL DE FONDS. — CRÉANCE LIQUIDE ET EXI- GIBLE

(19 OCTOBRE 4889. —Présidence de M.DROIN.)

En matière de société anonyme, le souscripteur d'actions, tenu à leur libération sur simple avis du conseil d'administration, ne saurait être considéré comme débiteur à tout moment des versements restant à opérer.

C'est l'appel de fonds effectué régulièrement qui rend la dette exi^ gible.

En conséquence, la compensation ne pouvant s'établir qu'entre créances U(juides et exigibles, la société créancière, en vertu de l'obligation de libérer les actions non entièrement libérées, ne peut exiger la compensation, en matière de faillite, dumontant des versements non effectués sur Us actions avec la créance d'un actionnaire créditeur en compte courant, qu'autant que l'appel de fonds a été régulièrement fait avant la déclaration de faillite de C actionnaire créancier.

PiNET, syndic de la Banque nationale, c. Beaugé, syndic de la Grande Compagnie d'assurances.

Du 19 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président; MM** Lignereux et Desouches, agréés.

« LE TRIBUNAL ; — Vu la connexité, joint les causes; « Et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;

« Sur Tensembie des demandes:

a Attendu que les débats et les pièces produites établissent qu'aucune difïïcullé n'existe enlre les parties es qualité, quant à Timportance de leurs créances respectives; que leur seul litige repose uniquement sur la question de savoir si la Grande Compagnie d'assurances est, ou non, fondée à compenser la somme dont elle est débitrice envers la Banque nationale, avec celle dont celte dernière est comptable envers elle, la

compensalion de ces deux sommes s'ëtant, ou non, opérée dans les termes des articles 4290 et suivants du Gode civil;

« Attendu que les parties sont d'accord sur ce point que leurs créances étaient toutes deux liquides au 9 février 4884, et que celle de la Banque nationale était exigible à cette date;

ce Qu'elles diffèrent d'opinion quant à l'exigibilité, le 9 février 1884; ou tout au moins avant le 29 mars suivant, jour de la mise en faillite de la Banque nationale, de la créance de la Grande Compagnie d'assurances ;

« Qu'il n'échet donc, en réalité, pour le tribunal, que de rechercher si la créance de la Grande Coinpagnie d*assurances était, ou non, exigible antérieurement au 29 mars 4 88i;

<i Attendu qu'à l'appui de sa prétention Beaugé, es qualité, expose que les statuts de la Grande Compagnie d'assurances contiennent ce qui suit :

« Article 45. —. Un premier quart du montant des actions souscrites, soit 425 francs par action, est versé par les actionnaires, préalablement à la constitution de la Société, le surplus, s'il est nécessaire d'y faire appel, sera versé dans les proportions et les détais fixés par le conseil d'administration.

a Article 22. — Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires, par un avis inséré, un mois au moins avant l'époque fixée pour le versement, dans deux des journaux d'annonces légales de Paris » ;

. « Que, par suite, les actionnaires, obligés sans condition ni stipulation de terme du jour de leur souscription, se trouvaient, d'une façon permanente et au gré de la Compagnie, sous le coup d'une demande en libération de leurs titres;

(c Que si le conseil d'administration avait à fixer, préalablement à l'appel de fonds, l'importance des versements et les délais dans lesquels ils devaient être effectués, ces conditions, nécessaires à l'exercice de l'action des représentants de la Société, ne pouvaient modifier les engagements desdits actionnaires ;

« Que la créance de la Grande Compagnie d'assurances sur la Banque nationale, souscriptrice de ses titres, était donc exigible antérieurement au 29 mars 4884, et que, par suite, une compensation s'est opérée de plein droit entre sa dette envers ladite banque et la propre créance de cette dernière;

c< Mais attendu que s'il est vrai que les actionnaires de la Grande Compagnie d'assurances étaient, depuis leur souscription, tenus à la libération de leurs actions, sur simple avis du conseil d'administration, il est non moins constant qu'il infiporlait, pour que la portion non libérée de leurs titres pût être appelée, que les opérations de la Société eussent rendu cet appel nécessaire pour tout ou partie de ladite portion;

a Que l'obligation des actionnaires se trouvait donc essentiellement

N"* 1194Ô. rr- TRIBUNAL DE COMMERCE D£ LA SEINE. 13

subordonnée à la réalisation d*une évenlualilé qui pouvait fort bien ne point se produire, et que Texécntion de cette obligation était ainsi retardée jusqu'à réchéance d'un terme dont la fixation était abandonnée au conseil d'administration, d'après les besoins sociaux ;

a Que, dès lors, seul l'appel de fonds fait en la forme statutaire pouvait fixer l'événement de la condition, c'est-à-dire l'exigibilité de la dette contractée par les actionnaires ;

a Et attendu qu'il est acquis aux débats que le deuxième quart sur les actions de la Grande Compagnie d'assurances n'a été appelé qu'en mai 4884 par Edmond Moreaa es qualité;

« Qu'il faut donc reconnaître qu'antérieurement au 29 mars 4884 la créance de ladite Compagnie sur la Banque nationale n'était point exigible, et que dès lors la compensation n'a pu s'en opérer avec la propre créance de cçtte banque contre elle, dans les termes des articles 4 290 et suivants du Code civil;

« D'où il suit que, repoussant les conclusions de Beaugé, es qualité, quant à ladite compensation, il convient d'admettre Pinet es nom aci passif chirographaire de la faillite de la Grande Compagnie d'assurances pour la somme de 400,808 fr. 85, et Beaugé, es nom, au passif chirographaire de la faillite de la Banque nationale pour la somme de 4,434,660 fr. 68, seule réclamée actaellement, en lui donnant acte des offres inscrites en son exploit introductif d'instance, quant aux sommes qu'il pourrait recevoir des cessionnàires de ladite banque; ^

« Par ces motifs : — Dit que Beaugé, es nom, sera tenu d'admettre Pinet, es qualité, au passif chirographaire de la faillite de la Grande Compagnie d'assurances pour la somme de 400,800 fr. 85;

o Sinon, et faute de ce faire, dit que, sur le vu du présent jugement, il sera admis et inscrit au procès-verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas par Pinet, es qualité, d'affirmer la sincérité de sa créance entre les mains de M. le juge-commissaire en la forme ordinaire et accoutumée;

« Dit que Pinet, es nom, sera tenu d'admettre Beaugé, es qualité, au passif chirographaire de la faillite de la Banque nationale pour la somme de 4,434,660 fr. 68, seule réclamée actuellement;

« Sinon, et faute de ce faire, dit que, sur le vu du présent jugement, il sera admis et inscrit au procès- verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas par Beaugé, es qualité, d'affirmer la sincérité de sa créance entre lesimaios de M. le juge-commissaire, en la forme ordinaire et accoutumée ; <

c Donne acte à Beaugé, es qualité, de ses offres à Pinet, es nom, quant aux sommes qu'il pourrait recevoir des cessionnàires de la Banque nationale;

a Et condamne Beaugé et Pinet, es qualités, chacun en ce qui le concerne, aux dépens, qu'ils^SQnt autorisés à employer en frais de syndicat. x>

14 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N"" lld46.

OBSERVATION

Cette solution est conforme aux principes édictés par les articles 1290 et suivants du Gode civiL En effet, la compensation en matière ée faillite ne peut être admise que si la dette opposée est antérieure à l'ouverture de la faillite.

Dans notre espèce, les actionnaires, par le fait de leur souscription , étaient bien tenus à la libération dé leurs actions, mais comme l'appel de fonds seul rend le versement exgible et fait échoir le terme qui suspendait l'exécution de l'obligation de l'actionnaire, il en résulte que si l'appel de fonds est postérieur à la faillite de l'actionnaire, la société ne peut se prévaloir de sa créance pour se libérer de sa dette.

11946. LETTRE DE CRÉDIT. — PAYEMENT. — FAUX. -^ PREUVE. — LIVRES DE GOMlfERCE. — COPIE DE LETTRES. — BANQUIER. — RES- PONSABILITÉ. — FAUTE. — REJET.

(28 OCTOBRE 4889. — Présidence de M. GIRARD.)

Le fait de l' omission sur le copie de lettres (Tune partie du texte ne constitue pas une preuve que la lettre n'ait pas été entièrement rédigée par C expéditeur.

La maison de banque qui paye à un tiers sur une lettre de crédit incriminée de faux n'est pas responsable si, cette lettre étant aecompagnée de tous les signes extérieurs dénotant son authenticité y il ny a eu de sa. part ni faute ni imprudence.

Société Union Bank op Spain Kngland limited c. la Société générale POUR favoriser le développement DU COMBIBRCE ET DE l'iN*

DUSTRiE EN Frange.

Du 28 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Girard, président; MM" Fleuret et Richardiére, agréés.

Cl LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société Union Bank of Spain and Ëngland limited, ayant son siège social à Londres, %\ , Old Broad Street, assigne la Société générale pour favqriser le développement du commerce et de l'industrie en France, a^^nt son siège à Paris, 56, rue de Proveace, en payement de48j02S fr, 50 ;

<x Attendu qu'à l'appui de cette demande, la Société Union Bank prétend que c'est à tort que la Sociélégépérale a débité son compte courant de cette somme: de 48,022 fr. 5Q^ pour principal et commission; que

ÎTCf/

r 11946. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 15

si la Société générale a versé à un sieur Anlonio Estruck la somme de 48,000 francs, sur la présentation d*une lettre de crédit portant la date du H novembre 4888 et paraissant émaner de la succursale de la Société Union Bank, à Barcelone, cette lettre constitue un faux, en ce sens que le texte final, visant une ouverture do crédit à A. Esti uck, n*a pas été rédigé dans les bureaux de l'Union Bank, ni par un de ses employés; que la Société générale a été ainsi la victime d'un faussaire, et que, seule, elle doit en supporter les conséquences ;

« Mais attendu que si, à la vérité, au copie de lettres n*" ^26 de la Société Union Bank, folio 3â8, le texte de la lettre du 24 novembre 4888 ne comporte pas les paragraphes commençant par cette phrase : « Aussi bien, nous avions fourni une lettre de crédit sur vous, en faveur de M. Antonio Estruck, pour la somme de 30,000 francs, etc.. », et qui %urent sur la lettre dont la Société générale est porteur, il convient de reaiarquer que la lettre. datée du 24 novembre 4888, et à laquelle la Société générale a fait confiance, est bien partie des bureaux de la Société Union Bank ;

« Que l'omission, sur le copie de lettres de cette Société, d'une partie du texte n'est pas une preuve que la lettre n'ait pas été entièrement rédigée par un employé de la Société demanderesse ;

« Qu'en admettant môme pour vraie cette version de la Société Union Bank, il convient de rechercher si la Société générale, dans l'espèce, a commis une faute, ou même une imprudence;

0 Et attendu que des explications fournies à la barre, des documents soumis au tribunal, et notamment de l'examen de la lettre du 24 novembre 4 889, cause du procès actuel, il ressort que celle-ci e$l accompagnée de tous les signes extérieurs dénotant son authenticité, tels que vignettes, en-tôte, timbres humides, paraphe du chef de la comptabilité, et enfin, la signature du gérant, apposée directement au bas du texte contesté; « Attendu que la Société Union Bank ne conteste nullement l'authenticité de ces divers signes, et que le gérant lui-même reconnaît que la signature apposée au bas de la lettre incriminée est bien la sienne ;

« Attendu, dans ces conditions, qulâucun reproche ne saurait être adressé à la Société générale ; « Qu'aucune négligence n'a été commise par elle; a Que le payement par la Société générale au sieur Anlonio Estruck a été fait régulièrement, et que c'est à bon droit qu'elle a débité le compte courant de la Société Union Bank de la somme de 46,02â fr. 50, principal et commission ; « Que la demande de la Société Union Bank doit doue être rejetée;

a Par ces motifs : — Déclare la Société Union Bank mal fondée en sa demande contre la Société générale, l'en déboute; « Et la condamne en tous les dépens. »

11947. — CONCURRBNCK. — NOM INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. — FONDS DE COMMERCE. — VENTE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ADMIS- SION. — INSERTION. — RBJET. — LETTRES MISSIVES. — REMISE.

(31 OCTOBRE 4889. — Présidence de M. MAY.)

L'acquéreur d'un fonds de commerce ayant le droit de se servir du nom commercial sous lequel la maison était exploitée {en l'espèce, Dubec père), ce nom est sa propriété, et le fils du vendeur ne peut, en créant une confusion et une concurrence, se servir dans le même commerce du même nom commercial du père concédé à V acquéreur.

L'acquéreur est en droit d'exiger, en outre des dommages -intérêts justifiés, la remise des lettres adressées sans autre désignation à t adresse du nom commercial, mais il n'y a pas lieu d'ordonner t insertion du jugement^ si le concurrent n'a pas répandu par la voie de la presse la dénomination par lui usurpée»

Paul DoBEG c. Alexandre Dubéc.

Du 31 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. May, président; MM"HouyvBT et Garbe, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur l'usage du nom A. Dubec père :

a Atleodu que, suivant conventions verbales en dale du âo juillet dernier, Dubec père a vendu à Paul Dubec, demandeur au procès actuel, le fonds de commerce de taillanderie et articles à usage de la boucherie qu'il exploitait depuis 4836;

« Attendu que, sous la direction de Paul Dubec, l'exploitation de rétablissement cédé a continué à être exercée sous la même forme;

a Attendu que, dès l'année 1866, Alexandre Dubec, père du demandeur, s'est établi dans la môme ifidustrie sous son véritable nom;

a Que ce n'est que longtemps après, à partir de 1886, qu'il a commencé à mettre, après ses nom et prénom, Alexandre Dubec, le mot « père », pour, peu après, faire disparaître le prénom et Alexandre », et ne laisser que l'ensoigne « Dubec père » ;

<f Que ces faits ressortent à l'évidence d'un constat dressé par Gendrot, huissier à Paris, le 30 janvier 4889, et de l'instruction par justice ordonnée ;

a Attendu que le prétendu désir, argué par Alexandre Dubec, d'amener une différence entre sa dénomination et celle que prenait son 6is établi également dans la môme industrie, ne saurait lui créer un droite usurper une désignation commerciale, propriété légitime du demandeur;

«Qu'Alexandre Dubec a été guidé par le désir d'établir une confusion entre sa maison et la maison concurrente ;

« Qu*il écbet de l'obliger, dans un délai et sous une con traite à fixer, à cesser de faire le commerce sous le nom de Dubec père, à supprimer cette dénomination de ses enseignes, factures, etc., et à prendre le nom commercial a Alexandre Dubec », de manière à éviter toute confusion eDtre les deux établissements ;

« Sur la remise des lettres :

« Attendu que de ce qui précède il appert que c'est à bon droit que , Paul Dubec demande que l'administration des postes soit tenue de lui remettre les lettres adressées à Dubec père, sans désignation de rue;,

« Sur les dommages-intérêts :

a Attendu que l'indue concurrence faite à Paul Dubec par Alexandre Dubec lui a causé un préjudice :

Que le tribunal a à sa disposition les éléments nécessaires pour Qxer à 500 francs la juste réparation du dommage causé :

« Sur les insertions :

« Attendu que Paul Dubec ne relevant pas qu'Alexandre Dubec ait, par la voie de la presse, répandu la dénomination par lui usurpée, les ÎDsertions par lui réclamées ne sauraient être ordonnées ;

« Par ces motifs : — Dit que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, et sous une contrainte de 20 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit, Alexandre Dubec sera tenu de cesser de faire le commerce sous le nom de a Dubec père », et de supprimer ladite dénomination de ses enseignes, factures, étiquettes; etc. ;

a Dit qu'il sera tenu, désormais, de prendre le nom commercial « Alexandre Dubec » ; .

<c Condamne Alexandre Dubec à payer à Paul Dubec 500 francs à titre de dommages-intérêts;

0 Dit que l'administration des postes devra remettre au demandeur les lettres adressées à Dubec père, sans désignation de rue;

« Déclare Paul Dubec mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute ;

a Et condamne Alexandre Dubec aux dépens. »

V. Comm. Seine, 1*^ octobre 1886, Journal dés tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 74, n» 11289, et rannotation.

1« JURISPRUDENCE COMMBRCIAtE. — «• 11948.

11948. OBLIGATION. — OBJET. — IMPOSSIBILITÉ DE DONNER OU DE FAIRE. — NULLITÉ. — BÉSILIATION. — DOMMAGES- INTÉRÊTS. — RÉPÉTITION.

(31 OCTOBRE 4889. — Présidence de M. GERMAIN-THOMAS.)

Doivent être déclarées nulles comme sans objet les conventions ayant pour objet l'exploitation d*un procédé qui est reconnu n'avoir pas atteint ni ne pouvoir atteindre le but pour lequel le contrat a été souscrit.

Les conventions étant résiliées par justice ne cessent pas d'avoir leur effet jusqu'au jour de la demande de nullité, et les appointements stipulés en faveur d^une des parties contractantes peuvent être dus jusque ce jour,.

Il en est de même des sommés versées pour achat du procédé, des installations, etc, lesquelles peuvent ne pas être sujettes à répétition alors surtout que les contractants ont été de bonne foi et en situation de se renseigner sur la valeur de l'objet des conventions,

^ Époux Lavanant c. Aghard et Ungeîr.

Du 31 octobre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Germain-Thomas, président; MM" Houyvet et Mer- MiLLiOD, agréés. •

« LE TRIBUNAL: — Reçoit Achard et Unger opposants en la forme . au jugement contre eux rendu par défaut en ce tribunal, le 22 décembre 1887:

« Vu la connexité, joint les causes; « Et statuant sur le toqt par un seul et même jugement ;

« Sur la nullité des conventions :

« Attendu qu'à la date du \\ juin 4887 sont intervenues, entre lesparties, les conventions dont extrait suit : et M. et madame Lavanant, ayant découvert un procédé permettant de retirer des perles fines tout ou partie de leur teinte jaune, sans en altérer l'orient, ni le jeu, et MM. Unger et Achard étant, par leur situation, en mesure de se procurer des perles jaunes pour les revendre après leur traitement, les conventions suivantes sont intervenues :

a Art. 1«^ M. et madame Lavanant s'obligent vis-à-vis de MM. Unger et Achard, pour une durée de dix ans à compter de ce jour, à traiter par leur procédé, pour leur faire perdre en tout ou partie leur teinte

W 119.48. — T.RIBUWAL DE COMMERCE DE LA SRJKE. Ift

jaune, tout^ Içs perles unes qui leur seraient remises par MM. Unger etAchard;

o II est expressément stipulé que celte allocation de bënë6ces ne confère pas à M. et madame Lavanant les droits ni les obligations d'assotiès; par suite, s'il y avait des pertes, ils n'en seraient pas tenus; ieur qualité est celle d'ouvriers intéressés » ;

« Attendu que des débats il appert que Achard et Unger ont con6é aux ëpoux Lavanant des perler pour être traitées par le protcédé dont ces derniers prétendaient posséder le secret, et que, des explications fournies à la -barre «t- des* rense^nements résultant de rinstruction ordonnée par le tribunal, il ressort -que Jes époux Lavanant, après avoir conservé les perles dont s'agit tout' le temps qu'ils ont jugé nécessaire, n'ont pu obtenir le résultat promis, c'est-à-dire retirer des perles fines Xout ou partie cleleur teinte jaune;

a Que vainement les époux Lavanant allèguent que les perles à eux remises pour être traitées selon leur procédé n'étaient pas susceptibles d'être blanchies ;

« Que, aux termes du contrat par eu^ librement accepté, ils se sont engagés à- blanchir toutes perles remises par Achnrd et Unger, sans en désigner la nature ni l'origine ; . a Que les conventions font la loi des parties;

a Qu'il leur appartenait de préciser la valeur de leur procédé, et de refuser les perles qu'Us croyaient ne pas pouvoir blanchir, et que le fait d'accepter des perles pour les traiter implique, à leur égard, leur confiance dans leur procédé pour obtenir le résultat promis ;

tt Qu'ils ne justifient pas davantage que leur procédé puisse atteindre le but pour lequel le contrat a été souscrit;

a Que les .conventions intervenues le 44 juin 4887 sont devenues sans objet :

c< Qu'il convient, en conséquence, de les déclarer nulles à la charge des époux Lavanant, et ce^àla date de la demande de Achard et Unger, soit le 47 février 4888; . ^

« Sur 76,667 francs, appointements :

« Attendu que Achard et Unger ont introduit leur demande en nullité de conventions le 4 7 février 4 888 ;

« Qu'ils avaient pris les époux Lavanant à titre d'employés, et leur avaient promis des appointements annuels de 40,000 francs;

« Que si les conventions vont être déclarées résiliées, elles ne cessent d'avoir leur effet jusqu'au jour de la demande en résiliation, soit -du 47 février 4888;

. o Que les ^poux Lavanant n'ont pas reçu d'appointements depuis Je 4" octobre 4887; ,,:

: « Qu'ils ont donc droiW 4e!jCe chef, à des appointements, du 4 *>'' octobre 4887au 4 7 février 488i8,.sur le taux de 40,000 francs par ;an,.SQit, poun

20 JURISPaUDENCB COMMBRCIALE> — N» tl948. -

quatre mois et dix-sept jours, 15,22â fr. 49, au payement desquels il y a lieu d'obliger Achard et Unger;

«Sur 25,000 francs de dommages-intérêts réclamés par les époux Lavanant:

« Attendu que cette demande est uniquement basée sur Tapplication de conventions dent la nullité va être ci-après prononcée ; « Qu'il convient de repousser cette demande comme mal fondée :

« Sur la restitution de . 400.000 fr.

et 50,000 francs de dommages-intérêts réclamés par Achard et Unger :

« Attendu que la résiliation d'un contrat ne saurait avoir pour conséquence nécessaire d'entraîner le restitution des sommes versées et une condamnation à des dommages-intérêts ;

«t Qu'il convient d'observer que, dans l'espèce, il ne s'agit pas de vente d'un objet certain, mais d'un louage d'ouvrage pour Texploitation d'un procédé secret ;

« Que vainement Achard et Unger allèguent, sans en justifier, que les époux Lavanant leur auraient fait miroiter des connaissances scientifiques et des ressources pécuniaires qui n'existaient pas, et auraient abusé de leur bonne foi pour obtenir leur consentement ;

« Que le dol et la fraude ne se présument pas, et qu'il appartenait à Achard et Unger de s'entourer de tous les renseignements suffisants ;

«Que les sommes dont la restitution est réclamée ont été verâées de bonne foi, tant à titre d'appointements que dans le but de s'assurer les premiers le monopole d'une découverte nouvelle, et d'empêcher les époux Lavanant de divulguer leur secret à des tiers;

« Attendu qu'en acceptant l'exploitation en commun d'une invention secrète, Achard et Unger ont entendu courir, un risque et un aléa dont chaque partie doit respectivement supporter les conséquences^ les uns, en perdant les dépenses qu'ils ont déjà faites, les autres, en ne réalisant aucun bénéfice, sur un contrat inapplicable par eux témérairement provoqué;

« Attendu que, parmi les sommes dont le remboursement est réclamé, se trouvent :

« 4** Une somme de ^0,000 francs qui, aux termes du contrat, a été déclarée définitivement acquise aux époux Lavanant;

« 2" Une autre somme de 50,000 francs, volontairement versée par Achard et Unger, pour désintéresser un tiers, étranger aux débats actuels, en dehors des époux Lavanant, qui n'en ont pas profité, et dont ils ne sauraient, à aucun titre, être rendus responsables;

« Que Achard et Unger ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir eu l'imprudence d'exposer des sommes importantes pour une

N« 11948. — TRIBUIÏXL DE COMMERCE DE LA SEINE. 2t

découverte dont ils pouvaient plus que tout autre connaître la valeur, en raison de leur haute situation commerciale et de leur longue habitude des atfa ires;

« Qu'il convient donc de repousser la demande en restitution et en dommages-intérêts ;

« Par ces motifs : — Donne acte à Achard et Unger de ce qu'ils déclarent :•.

« Considérer leur convention du 11 juin comme nulle et non avenue, et qu'à raveoir ils ne conûeraient plus de perles fines auK époux Lavanant;

« Et décharger les époux Lavanant de toutes leurs obligations envers eux, et leur donner la liberté de leur prétendu secret, dont ils pouvaient désormais user librement.

« Déboute Achard et Unger de leur opposition au jugement dudit jour, 22 décembre 1 887 ;

« Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition;

« Et statuant tant sur la demande additionnelle que sur celle reconvenlionnelle,

' « Condamne Achard et Unger à payer aux époux Lavanant la somme de 8,555 fr. 49, avec les intérêts de droit, formant, avec celle de -6,G6ti fr. 70, montant des condamnations ci-dessus maintenues, celle de 15,222 fr. 19, due pour appointements;

0 Déclare les époux Lavanant mal fondés en le surplus de leurs demandes, uns et conclusions, les en déboute ;

u Déclare nulles, du fait et à charge des époux Lavanant, les conventions intervenues entre les parties, le 11 juin 1887;

« Déclare Achard et Unger mal fondés en leur demande en restitution de diverses sommes, et en dommages-intérêts, les en déboute ;

« Et vu les circonstances de la cause, fait, masse des dépens, pour être supportés pour moitié par chacune des parties. »

OBSERVATION

L'article \ 126 du Gode civil, qui traite de Tobjet et de la matière des contrats, a été justement appliqué par le tribunal dans la décision que nous publions. Cet article dispose, en effet, que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

La jurisprudence et les auteurs admettent qu'il ne peut y avoir contrat, si la chose promise est impossible à donner ou à faire.

Page 1