VICE RÉDHIBITOIRE
Tribunaux de commerce. —
Instance, Renvoi devant arbitre.
Ouverture de rapport, Incompétence « rationœ materiœ », Chose jugée. — II résulte des dispositions de l'article 424 du Code de procédure civile que le moyen d'incompétence à raison de la matière est d'ordre public et est toujours posé par la loi elle-même devant le juge consulaire; d'où la conséquence qu'en statuant sur une contestation dont il aurait dû se dessaisir, le juge commercial statue effectivement, sinon en termes formels, au moins implicitement, sur sa compétence.
Les dispositions explicites ou implicites sur la compétence étant toujours, aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, susceptibles d'appel, le jugement du tribunal de commerce qui statue, au fond, sur la question principale existant entre les parties et sur plusieurs autres qui en étaient l'accessoire, ordonnant une instruction par arbitre rapporteur sur les points restés en contestation qui n'étaient que la conséquence de questions principales définitivement résolues, statue effectivement sur sa compétence.
Sa décision, sur ce point comme sur tous les autres définitivement jugés, n'aurait pu être réformée que pour la cause d'appel; mai»
cette voie de recours n'ayant point été prise dans les délais de la loi»
cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée et fait échec à l'application de l'article 170 du Code de procédure civile; Paris, 1" mai 1890, n. 12046, p. 328.
Vice rédhibitoire. — Loi du 2 aoiit i 884,Cheval, Vice apparent.
Demande en résiliation. Rejet, — La loi du 2 août 1884, concernant les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, n'a point dérogé, mais se réfère au contraire au principe de l'article 1642 du Code civil, aux termes duquel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par suite, la demande en résiliation de la vente d'un cheval doit être rejetée lorsqu'il est constaté que le vice dont était affecté le cheval vendu (tic avec usure des dents) était apparent et que l'acheteur n'a articulé aucune manœuvre dolosive destinée à le lui cacher; Cass., 11 novembre 1890, n. 12130, p. 624.
l€ e^rmti A. CHEVALIER.
PARIS.- TTPOCRAPBIB OB B. PLO:f, NOURRIT BT c'% 8, RUB OiRiNClÀRB.