TITRES AU PORTEUR
d'avaries, est valable et obligatoire pour les parties.
L'expéditeur ne saurait prétendre l'avoir ignorée, ni se prévaloir de ce qu'il ne l'a pas signée.
Le consentement des parties sufiQt à la formation du contrat.
Une compagnie qui assure des marchandises expédiées et qui, après sinistre, a désintéressé l'assuré, ne peut, en l'absence de tout fait de dol ou de fraude du transporteur, réclamer à celui-ci le payement de ce qu'elle a payé à son assuré que comme subrogée aux droits de ce dernier.
Elle ne saurait avoir d'action directe contre le transporteur.
Par suite, elle n'est fondée à lui demander que le remboursement de ce qu'il pouvait devoir au propriétaire des marchandises expédiées, en vertu même du contrat de transport, et non le montant intégral de ce qu'elle a versé à l'assuré, en vertu du contrat d'assurance; Paris, 26 mars 1891, n. 12108, p. 560. '
Travaux publics. — Cahier des
- chargeSy Prohibition de sous-traiter.
Sous-traité, Responsabilité de Ventrepreneur, — Lorsque le cahier
' des chargés d'une adjudication de travaux publics porte interdiction
' à l'entrepreneur de céder à. des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, sans le consentement de l'administration, étant stipulé d'ailleurs que, dans tous les ca?, cet entrepreneur doit demeurer personnellement responsable tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers, l'expression générique ainsi ' employée se réfère à tous ceux qui ont coopéré à, la réalisation des travaux faisant l'objet du marché, et désigne notamment ceux qui ont fourni soit les matériaux servant à la confection des travaux, soit les engins et appareils nécessaires à la mise en œuvre de ces matériaux; Paris, 28 février 1890, n. 12033, p. 291.
Travaux publics. — Entrepreneur, Sous-traitant, Tiers fournis-
seurs. Faillite du sous-traitant. — La clause du cahier des charges des adjudications de travaux publics, portant que l'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise, sans le consentement de l'administration, et que, dans tous les cas, il demeure personnellement responsable tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers, peut être invoquée même par ceux qui ont fourni du matériel et un personnel aux sous-traitants de l'entreprise dans l'intérêt et pour les besoins de celle-ci.
L'expression générique « ouvriers et tiers », employée par le cahier des charges, se réfère à tous ceux qui ont coopéré à la réalisation des travaux; ceux-ci ont, en conséquence, une action personnelle et directe contre l'entrepreneur, & l'effet d'obtenir payement de ce qui leur est dû; alors surtout que le sous-traitant tombé en faillite ne peut remplir lui-même ses engagements; Paris; 25 mars 1890, n. 12041, p. 309.
Titres au porteur. — Possession, Bonne foi. Soustraction, Revendication, Banquier, Achat, Responsabilité. — L'article 2279 du Code civil n'autorise la revendication des meubles^ entre les mains de celui qui les possède, qu'autant qu'ils ont été perdus ou volés.
Dès lors, viole cet article le jugement qui, faisant droit à une demande en revendication de titres au porteur, se borne & constater qu'ils ont été soustraits au revendiquant, sans caractériser cette soustraction, ni relever d'ailleurs les circonstances où elle aurait été commise et desquelles ressortirait l'élément de fraude nécessaire pour constituer le vol.
Viole les articles 1382, 1383, 2279 du Code civil, le jugement qui condamne l'acheteur do titres au porteur à restituer ces titres & celui qui en a été antérieurement dépossédé, comme réparation de la faute qu'il aurait commise en les
achetant & un tiers sans s'assurer qu'il en était légitime propriétaire.
L'omission relevée de ce chef contre l'acheteur ne saurait, en l'absence de toute circonstance de nature à éveiller ses soupçons, présenter les caractères d'une faute dont il puisse être déclaré responsable; Gass., 25 mars 1891, n. 12156, p. 679.
Tribunal de commerce. — Jugement avant faire droit. Renvoi devant arbitre. Rapport, Ouverture, Dépens, Exécution, Compétence. — Lorsque, par un jugement avant faire droit, le tribunal de commerce s'est borné à renvoyer les parties devant arbitre sans vider l'instance dont il était saisi, il reste compétent pour statuer sur les dépens après qu'au cours des opérations d'arbitrage, le défendeur s*est libéré du principal et des intérêts de la somme formant Tobjet de la demande, sans consentir aucune somme pour dépens.
L'assignation en ouverture de rapport, délivrée dans ces circonstances par le demandeur et dans laquelle la demande originaire se trouve restreinte au chef des dépens, ne peut être considérée comme tendant à l'exécution du jugement, exécution dont le tribunal de commerce ne pourrait connaître, aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile ; Paris, 4 août 1890, n. 12072, p. 450.
Tribunaux de commerce. •— Cautionnement, Dette commerciale.
Compétence, Preuve. — Le cautipnnement, môme d'une dette commerciale, est un contrat purement civil, alors du moins qu'il n'est pas intéressé et qu'il n'a pas été foiimi dans une forme commerciale ; de sa nature.
Dès lors, les tribunaux de çqmmerce sont incompétents pour en connaître.
Le cautionnement ne se présumant pas et devant être exprès, on ne saurait prétendre fournir la
preuve de son existence à l'aide d'une simple lettre ne contenant pas un engagement formel de la part de la prétendue caution.
Spécialement, ne saurait être considéré comme ayant pris l'engagement formel de cautionner un tiers, celui qui s'est borné à écrire au créancier qu'il prenait person-
. nellement toute la responsaJbilité de ce tiers, alors surtout que, d'une
. part, il dénie avoir voulu se porter caution, et que, d'autre part, il résulte des circonstances de la cause que le créancier lui-même parait n'avoir jamais cru sérieusement à l'existence du caution* nement dont il entend se prévaloir; Paris, 20 décembre 1890, n. 12092, p. 520.
Tribunaux de commerce. — Commerçant, Préposé, Serviteur, Compétence, -^ Un piqueur, préposé par une compagnie de tramways à la surveillance d'une voie en réparation, doit être considéré comme un serviteur de cette com* pagnie au sens d^e l'article 634 du Code de commerce, et peut, comme tel, être assig^ devant la tribunal de commerce à raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; Paris, 5 juin 1890, n. 12056, p. 353.
Tribunaux de commc^^ce. — Élections, Pourvoi en cassation.
Formalités, Délai, Fin de non-reeevoir. — Le dépôt d'une requête, en pourvoi contre l'arrêt d'une Cour d'appel statuant sur la validité d'élections consulaires, ne peut régulièrement avoir lieu au gretTe de la justice de paix ; la déclaration de pourvoi faite dans ces coqditions est irrégulière et irrecevable.
Le pourvoi, en outre, est nul comme tardif, lorsque la requête ainsi déposée au greffe de la justice de paix, ayant été envoyée au
. greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai de dix jours à partir de la signiQcation de l'arrêt attaqué» n'est parvenue À. ce dernier greffe qu'après l'expiration de ce même délai; Cass., 17 février 1890, n. 12112, n. 593.