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6863. SOCIÉTÉ BN NOM COLLECTIF. — FAILLITE. — CONCORDAT. — ASSOCIÉS SOLIDAIRES. — CONCORDAT PERSONNEL. — DÉLIBÉRATION. — COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉB.
(4 MAI 1870. — PrésidoDce de M. DROUIN.)
En cas de faillite d'une société en nom coUecHfy et alors qu'un con-cordai a été accordé à la société^ (fest aux créanciers personnels de chacun des associés qu'il appartient de délibérer sur le concordat qui peut lui être accordé à raison de sa faillite personnelle; les créanciers de ta société ne peuvetit y prendre part. (C. com. 22, 515, 531.)
LOUDOUZB.
Du 4 MAI 1870, jugement du tribunal de cominerce de la Seine. — M. DROUIN, président.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, sur quatorze créanciers portés au procès-yerbal des yérifications et aiffinnations dans la faillite personnelle du sieur Loudouze, onze sont des créanciers sociaux^ et que de la déli« bération sur le concordat personnel il résulte que, des huit créanciers qui l'ont YOté, un seul était créancier personnel;
« Attendu que le concordat particulier, autorisé par l'article 531 du Gode de commerce en faveur des associés individuellement, ne peut intervenir gue dans le cas où les créanciers de la Société sont déclarés en état d'union^ et n'a d'autre but que de dégager de la solidarité celui ou ceux des associés à qui il est accordé; — Qu'il n*y a donc pas lieu de recourir à des concordats particuliers, lorsqu'un concordat, consenti à la Société, a relevé tous ses membres de leurs dettes, sauf Texécution des nouvelles obligations qu'ils y ont prises; — Que, au moment où la Société Loudouze et Gie avait obtenu un concordat, les créanciers de cette Société, qui n'avaient pas à délibérer sur un concordat particulier en
faveur de Loudouze, l-un des associés, n'avaietii point davantage le droit de participer à la formation de son concordat dans sa faillite personnelle^ qui n'intéressait plus que les seuls créanciers personnels ; — Que, s'il en était autrement, la même dette serait, comme dans Fespèce, régie tout à la fois par un concordat social et par un concordat personnel, ce qui permettrait aux créanciers sociaux de stipuler à leur profit de nouveaux avantages, et d'miposer aux créanciers personnels ôfi& sacrifices qu'ils ne subiraient pas eux-mêibes;
a Attendu que, de ce qui précède, il ressort que le concordat consenti à Loudouze, dans sa faillite personnelle, ne peut être homologué à raison tant de Tindue participation des créanciers sociaux que de son inconciliabilitë avec le concordat accordé à la Société, et d'où il résulterait une violation de l'article 516 du Code de commerce, qui dispose que rhomologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers ;
« Pab ces motifs : — Vu l'article 51 5 du Code dte côihiherce ; — Refuse d'homologuer le concordat passé entre Loudouze personnellement et ses créanciers; — Dépens en frais de syndicat. »
Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Codr de Paris du iS jbfll^t 1870 {l«« th.), sur le motif principal, a que les créanciers de la Société étant également créanciers personnels^ ils ont droit de participer aux deux concordats.
y., sur la question du concordat personnel, qui est toujours vivement controversée, notre annotation détaillée sous le n. 6564, Com. Seine, 15 juin 1869 (faillite Alessandri et fils aîné), t. XIX, p. 11.
y. aussi n. 6761, Paris, 9 août 1869 (Duffo c. Leroy et GermaiA)» t. XiX, p. 365.
6864. CHEMIN DE FER. — ACTIONS OU OBLIGATIONS , COUPONS OU ARRÉRAGES ÉCHUS. — PRESCRIPTION DE CINQ ANS OPPOSABLE.
(6 MAI 1870* — Présidence de M. CAPPRONNIER.)
La prescription de cinq ans peut être opposée par une Société ano^ nyme à la demande en payement de coupons d^intéréts ou arrérages â^ist^ tionSf ou bbligationSi dont Véchéanee remonte à plus de cinq mnééSj alors surtout qu'il ne s*agit pas d'actions ou obligaUons par eÙe lèmises^ mais de titres d'une autre compagnie^ dont elle est la cessionnairéi et aux engagements de laquelle elle s'est substituée. (C. Nap. 2277.)
DuBouRG c. Chemin du Nord.
Du 6 MAI 1870^ jugement du tribunal de cooimercQ de la Seine.— M. CAPPRONNIER, président; MM. Ribot et Walker, es.
« LE TRIBUNAL : —-Attendu jque la Compagnie du chemin de fer du Nord ne se trouve» dans Tespèce^ aucunement régie par les dispositions
N* em. - tRIBIJ!tAL ëÉ tmàÉRtE «É U SËlME. 1
derdHièlè f930 d« Cédë Kapoléoh^ qui ne s'aptfîqtié ^*à là pf ëscriptiori des choses elles-mêmes, détenues pàf 16' tàano&t^m <m 16 fètmier, èl né |)eut être invoqué que par le propriétaire au regard du 4étenteur préoiir^, " ' *"* ' * -QU'éfitouttâé, il h'ê s'agît, dàiismœcS.âu^
et Àdh j^àf âéë fiéi^; - QU'én tout tf â, il h'ë s'agit, dans rèèttScS. (lué d'une queètioh d'àrrérégeé ou d^întérét^, ao&t la |[)réëcripii^ éé ùtm6 fêgie par les dispoéttiôtiéde l'article 2^77 dii C6dèf^apôléon,Jdiétâ&t ûfië t>^reçcnption de cinq ans seulement î ^ O^e, de i^iiày là Cbih^gtiié du cbë&m de fer du Nord, substituée, quant au payement des arrérages ou intérêts vis-à-vis des porteurs d'actions ou obligations de la Compagnie du chemin de fçr de Gharlerpy, sa cédante, se trouve exaelement itefi les *j^^- iij-i...__ ^ i.. j — •!__ . i j.... "i vertu des prin-
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tisfaire aux dn^ dèratCfreé anhééft^ im% dès loA^ MflêârtiteS) et qu'il y a lieu, sous le mérite de leur réalisation, de déclarer Dubourg es nom mal feadé <Mi ift demande }
« Par ces motifs : — Déclare les offres de la Compagnie du diemin de f&r du Nord suffisantes, et, sous le mérite de leur rae^^ , — Déclare Duboui^, es nomé, ffiu fétide bâ Îsl a^niahde ; — L'en aëDbute. »
68éâ. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. — SOUSCRIPTION 0*ACTI(»IS.i — • PUtlB DU RÉCÉPISSÉ NOMINATIF. — DÉLIVRANCE DES TITRES.
( )8 itfÀi ait. - Kl^sidehc6 dé il. bfiÔtJt]^4
Le prùjpriétaire d'ûeHomu ^hC « pm'du le téûêpiM n^àtinMj^ ^ im «I iU délivré Ion éh» dépôt qu'il en a fait^ a le êiroii d'^aH^ là 4éHvMim dés etedi^iis mcquelleê s'apptiqUaiê ce récépiisé^ â Itt m^rfi jléN* M M d&tmr^ il afe A^té, ûêchar§B de ici remise dès ÂcfM^i aim SMIM $U'if n'a M fmhê aweunê opfosttiùn.
VlhÂL C. Goli^AàNIS D£S MINES D'tiuELTÂ.
Du 18 MAI 1870, jugement du tribunal de commereé dé \ê ^Seine. — M. fiROUIN» |)résiâent; MM^ Deléozé et Mait&ud, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la perte du récépissé ne saurait entraîner la perte du dfeit, alot% qu'il ne g'agil ^as d'un titie au porteur, mais bien d'un certificat nominatif^ non transmtesible par la voie de Tendossement, dont le défaut de représentation ne peUfe en aeciine Aiçoa engager la responsabilité de celui qui l'a délivré ; — Que, s'il est vrai que la décharge des titres déposés devrait être donnée au dos même du récépissé et suivant la formule qui y est imprimée^ cette condition» qui n'a a'àutré èbjéi tjue dé faciliter lé contrôle et les rëchekhéâ du dépositaire, au cas de réclamation, peut être facilement suppléée par tout aulre modç de décharge, dont le déposant supportera les frais; — Que^ dans Tespèce, la forme prévue pour la déchargé ne eonstitue donc, pas plue q«e le pierie du récépissé lui-raênlei un emj^éehemeBt aériiMit à oé ^Hi le dépositaire restitue au déposant le dépAl ^ Idi II été «emfli, ftlefs
8 JUniSPRUDËNCE GOMMERGIAbE. — N* 68M.
d'ailleorg aa'il n'existe aucune opposition ou signification de transport qui fasse obstacle à cette restitution;
« Par CBS motits : — Condamne la Compagnie défenderesse à resti* tuer» conformément à ses offres, les actions reclamées contre bonne et valable décharge» laquelle sera donnée aux frais du demandeur; — Et condamne en outre ladite Compagnie aux dépens. »
6866. SOCIÉTÉ. — PUBLICATIONS. — DIFFÉRENCE ENTRE LES ÉNONCIATIONS DE L'aGTB ET DES PUBLICATIONS. .
(18. MAI i870. — Présidence de M. DROUIN.)
Lorsque Vadê de société, qui a été déposé^ n'est pas eonformeà l^ea^rait qui a été publié, c'est ce dernier seul qui fait foi à T égard des tiers.
HÉnviBR c. Syndic Ouvi et Petit.
Dtt 18 MAI 1870» jugeaient du tribunal de commerce de la Seine. — M. DROUIN, président; MM. Garon, Walker et Mar* l^iidy agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu çiue, s'il est vrai que les stipulations de l'article 4 de l'acte social (1) existent bien dans Tacte de société, les . publications, oui en ont été faites à la date du 20 mars 1868, disent au contraire aue fa gérance et la signature sociales appartiennent à chacun des associes ; — Qu'en présence de cette jmblication qui, seule, est parvenue ï la connaissance des tiers, on ne saurait considérer, comme le prétendent les défendeurs, que les stipulations édictées par l'acte de société lui-même, et non celles publiées, doivent faire la loi des parties;
« Attendu, d'ailleurs, que les billets dont s'agit ont été endossés quelquefois p«ir Olive et, d'autres fois, par Petit; » Que les fonds, provenant de la négociation de ces billets, ont été également encaisses par l'un ou l'autre des associés ; — Qu'en présence de ce fait on ne saurait admettre que le produit de ces négociations n'aurait point profité à la Société;
c Attendu aue, 4e ce qui vient d'être dit, il y a lieu de déclarer ' nulle et de nul effet roppc^ition de Devilleneuve, et d'admettre le demandeur au passif de la faillite pour le montant des billets dont il est porteur;
« Par ces motits : — Déclare nulle et de nul effet l'opposition formée {Mr Devilleneuve; — Dit que le syndic sera tenu d'admettre Jacob Métivier au passif de la foillite Olive et Petit pour la somme de 10,600 fr. »
Point de jurisprudence constant. Y., conAi quant au principe, n. 6589,
(1) Art. 4 d9$ stakOs. « Aucun des associés ne pourra, sons aucun prétexte, souscrife on endosser aucun effet de commerce. Tous engagements de cette nature, s'il y a lieu d'en contracter, ne seront valables qu'autant qu'ils auraient été signés par les deui^ aseoçiéft »
Paris, 4 fév. 1869 (Hertoux c. Lesueor) t. XIX, p. 48, arrêt confimMif du jug. Corn. Seine, i4 mai 1868, n. 6171, t. xVlI, p. 449.
(iSS7, BANQUE DE FRANGE. — BILLET INCOMPLET. — REMBOURSE- MENT MOYENNANT CAUTION.
(23 MAI 1870. — Présidence de M. MOREÂU.)
' La Banque de France, hrsqtCil lui est présenté un billet de ban^ inecmplety doit être admise^ si eUe en fait roff^e^ à exiger tme caution pour effectuer le payement.
Gervais c. la Banque de Frange.
Du 23 MAI 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. MOREAU, président; MM. Delaloge et Buisson,
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Gervàds demande le remboursement d'un billet de banque de 1,000 fr., fractionné à sa partie inférieure, dont il est porteur; — Que la Banque de France fait offre d'en payer le montant contre le dépôt d'une rente sur l'État en garantie ;
« Attendu qu'en matière de valeurs au porteur une fraction du titre, quelle qu'elle soit, ne saurait équivaloir au titre lui-même, ni constituer un droit absolu au profit de celui qui la détient ; — Que la Banque ne peut donc, en principe, être tenue au payement d'un billet qui ne. lui est pas intégralement représenté; — Que, s'il en était autrement, elle se trouverait exposée à payer plusieurs fois le même titre ; — Que cette éventualité est d'autant plus admissible en l'espèce que la partie, manquante au billet dont il s'agit, est précisément celle qui contient les indications essentielles du numéro d'ordre et de la série; « Qu'il importe peu, en fait, que la Banque ait frappé de l'estampille d'annulation le fragment qui lui a été présenté par le demandeur^ et l'ait ainsi rendu indisponible; — Qu'il résulte, en effet, de la correspondance de Gervais lui-même, que c'est avec son autorisation que la Banoue a procédé de la sorte et que les parties n'ont jamais été en désaccord que sur la nature du cautionnement à fournir; — Qu'il s'ensuit que la Banque est fondée à ne consentir au remboursement demandé que contre dépôt de valeurs suffisantes pour la garantir de toute réclamation ultérieure;
« Par ces motifs : — Donne acte à la Banque de France de ses offres ; — La condamne, conformément auxdites offres, à payer à Gervais la somme de 1 ,000 fr., contre dépôt entre ses mains, a titre de garantie, d'une inscription de rente sur l'Etat français, représentant un capital égal, au cours moyen de ce jour ; — Et condamne le demandeur aux
JURISPRUDBNGB.
V., à l'égard des bUlets de banque, dont le payement est refusé parce
qu'ils sont incomplets au moment où ils sont présentes à remboursement, les diverses décisions rapportées sous leâ h. 6627, Gass., iâ mai 1869 (Banque de la Martinique c. Avez), t. XIX, p. 110; — n. 1989, Paris, 27 juill. 1857, t. VI, p. 75; conBrmatif de r«om. Seine, 12 janv. 1857 (n. 1945, hér. Lavigne), t. VI, p. 25; — n. 1945, Com. Seine, 18 fév. 1857, (Sléphen), U Vi, p. 25).
La Cour de cassation a jugé (8 juill. 1867, n. 5983, t. XVII, p. 118), qu'on ne pouvait être admis à prouver par témoins qu'un billet de banque a été détruit dans un incendie ou dans un naufrage.
ëë6&. FAILLI. — FAILLITE NON tLOTUftÉE. — INDUSTRIE PERSONNELLE. — ACTION DIRECTE DH FAILLI.
(14 JUIN 1870. ^ Présidence de M. JOURDE.)
Le tomm^rçantf qui est dans les liens Sune faillite hôti clôturée^ n*éà a pas moins le droit d'exercer wi^ action personnelle pW le rtcounremèni des sommes qu'il acquiert par l'exercice de son industrie personnelki
Façon c^ Bebnier et Bart.
Du 14 JUIN 1870, jugement du tribunal de commerce de là Seine. — M. JOURDE, président; MM. Marraud et Scbayé, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, s'il est vrai que Façon soit resté dans les liens d'une faillite déclarée en 1853 et dont la clôture n'a pas été prononcée, et si le failli, à partir de la date de sa faillite, se trouve dessaisi de Tadministraiion de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu'il est en état de faillite, celte disposition n'a point pour effet de priver le failli de l'exercice d'une industrie personnelle ; — Que, comme conséquence, et, sauf l'action que le syndic peut exercer sur les biens qui peuvent lui échoir par ce moyen, le failli peut régulièrement introduire contre ses débiteurs toute action en justice pour payement de sommes qui peuvent lui être dues dans ces conditions;
« Attendu qu'en fait le titre, objet de l'instance, a été remis à Façon ^ en janvier 1 870, pour payement de certaines fournitures de marchandises livrées par lui ; •— Qu'il y a donc lieu, sans s'arrêter aux offres de Bernier et Barry» de les condamner au payement réclamé* etc* »
Point de jurisprudence constant. Y., conf.^ n. 1021^ Ga8S«, 8 niars 1854 (Bernard), t. III, p. 269; — n. 3465, Cass., 25 juin 1860, t. X, p. 123; - n. 4734, Cass., 1? janv. 1864 (Roche c. synd. Brès), t; Xlllj p. 352; — n. 5190, Cass., 17 juin 1865 (Foumier c. Mercier), t. XIV, p. 493; — n. 895, Paris, 12 janv. 1854 (Cavalier), t. III, p. 103; — n. 856, Com. Seine, 21 déc. 1853 (synd. Sagot), t. 111, p. 50; — n. 1209, Trib. com. Seine, 8 mai 1855 (synd. Journet c. Rabiot), t. IV, p. 70; — n. 2788, Paris, 31 déc. 1858 (Gaumont c. Franquebaline) , t. Vllf, p. 7.
6669. 1« SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. — ADMrtISTRXtEUR FRANÇAIS. ^ ACTION CONTRE LE DIRECTEUR PAR LES ACTlOlSNAlttES EN SON NOM PERSONNEL. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS. — 2° AC- TIONNAIRES. — ÉCHANGE d'actions. — FIN DE NON-RECEVOIR.
(20 JUIN 1870. — Présidence de M. DRODIN.)
Un tribunal de commerce français est compétent -pour connaître de la demande formée par les actionnaires d'un chemin de fer étranger contre l'un de ses administrateurs qui est français, à raison de la responsabilité qu'il peut avoir encourue à leur égard, par suite de fautes personnelles quil a commises dans ses fonctions, (C. Nap. 15.)
Les actionnaires d'un chemin de fer^ qui ont consenti à échanger leurs actions contre des obligations, ne peuvent plus élever aucune réclamation en leur qualité primitive d^aUionnaires»
VÉRioT, Appolt frères et Natbr c. Charles Laffitte.
Du 20 JUIN i870, jugement 4u tribunal de commerce de la Seine — M. DROUIN, président; MM. Cresson, avocat, et Schayé, agréé.
« LE TRIBUNAL, — Sur le renvoi :
« Attendu que le défendeur prétend que l'action, intentée contre lui, intéresserait la Société du chemin de fer Victor-Emmanuel, dont le siège est à Florence; — Que, par suite, le tribunal italien serait seul compétent;
« Mais, attendu que l'action est intentée contre Charles Laffitte, en tant que mandataire des associés et à raison d'une faute commise dans Taccomplissement d'un mandat; — Qu'elle a pour objet une simple adjudication de dommages-intérêts; — Qu'elle est dirigée contre un commerçant domicilié à Paris; — Que le tribunal est doac compétent;
a Par CES motifs : — Retient la cause;
a Au fond :
« Attendu que les demandeurs se présentent, comme porteurs d'actions de la Compagnie des chemins de fer Yictor-Ëmmauuel, ce qui constituerait le droit qu'ils invoquent;
« Mais attendu qu'ils se sont volontairement dessaisis de ces actions en les échangeant contre des obligations garanties par le gouvernement italien ; — Qu'ils ont eux-mêmes fait leur situation ; — Qu'ils sont donc aujoud'hui sans droit ni qualité pour former leur demande ;
« Par crs motifs : — Jugeant en premier ressort : — Déclare les demandeurs mal fondés en leur demande; les en déboute, et les condamne aux dépens. »
Nous avons rapporté, sous le n. 6417, t. XVIII, p. 277,- le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le i^^ mars i869, qui a
déjà établi dans cette aflàire le principe sur la compétence et la responsabilité à i'occagion d'une action intentée par d'autres actionnaires» et sous le n. 6458, t. XVIIl» p. , le jugement du 15 mars 1869, qui a décidé que ceux qui ne sont devenus actionnaires que depuis la transformation de la société ne sont pas recevables à exercer cette action en responsabilité.'
6870. ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES. — NOMINATION o'UN GÉRANT. — MAJORITÉ RELATIVE. — SILENCE DES STATUTS.
(29 JUIN 1870. — Présidence de M. DROUIN.)
Uaciionnaire qui, ayant assisté à rassemblée dans laquelle l'un des gérants a été nommé à la majorité simplement relaitive, n*a fait ni réserve ni protestatiùn, n*estplus reeevable à attaquer la nomination^ alors suttout que les statuts ne renfermaient aucune condition pour cette nomination*
SoLYAiN c. Caisse générale de réassurances et Vavin fils.
Da 29 JUIN 1870, jugement da tribunal de commerce de la Seine. — M. DROUIN, président; MM. Deleuze et Hervieux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que l'art. 36 invoqué ne dit pas si la nomination aura lieu à la majorité absolue des voix ou à la majorité relative; — Que le bureau a proclamé Vavin fils administrateur, élu par trente-cinq voix ; — Que rassemblée, et Sol vain lui-même présent à la réunion, connaissaient alors ce que la rédaction de Tarticle 36 précité avait d'incomplet, et n*ont soulevé aucune objection ; — Que leur silence doit donc être interprété comme ratification de la nomination de Vavin fils ; — Qu'en conséquence^ il y a lieu de le maintenir en qualité d'administrateur ;
« Attendu qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que Solvain doit être déclaré mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
0 Par ces motifs : — Déclare le demandeur mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute, et le condamne aux dépens. »
6871. CHEMIN DE fer. — VOYAGEUR. — RUPTURE D'UN ESSIEU. — RETARD. — DEMANDE D'iNDEMNrrÉ. — REJET.
(16 JUILLET 1870. — Présidence de M. MELON DE PRADOU.)
Un voyageur ne peut se faire allouer une indemnité pour cause de retard, lorsque ce retard est motivé par un accident arrivé au matériel, et qui peut être considéré cotnme le résultat d'un cas de force majeure (en fait, la rupture d^un essieu), alors surtout que la Compagnie a fait
Nû 6872. — TRIBUNAL WE COMMERCE DE LA 8EINE. 43
tout ce qui était en son pmtmir pour réparer le retard gui a été la cmséquence de l^accident.
Gasman et EiGHHOFF c. Chemin Oosst.
Du 16 JUILLET 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. MELO?I DE PRADOU, président; MM. Bra et Riboty agréés.
« LE TRIBUNAL : ^ Attendu qu'il résulte des documents fournis au tribunal que l'accident (la rupture d'un essieu), survenu au train dans lequel se trouvait Eichhoff, l'un des demandeurs, est le résultat d'un cas de force majeure ; — Qu'il n*est pas justifié, en outre, que la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest n'ait pas pris toutes mesures nécessaires pour réparer le retard gui en a été la conséquence ; d'où il suit que la demande de Gasmann et Eichhoff est mal fondée et ne saurait être accueillie, etc. »
JimiSPBUDElfGE.
y.y tonf.f quant au principe, n. 6150, Cass., 10 fév. 1868 (ch. Lyon c. LoUiot et Lucas), t. XVII, p. 411.
Mais v. contra, n. 6004, Paris, 7 mars 1868, Com. Nevers, I«f avr. 1867, t. XYU, p. 157. (Affaire identique. Rupture d'un essieu.)
V. n. 6271, Paris, 7 mars 1870 (ch. de Saint-Romain), t. XYIÏl, p. 59, arrêt qui décide que, même en présence d'un fait de rorce majeure, la Compagnie doit être déclarée responsable, si elle n'a pas fait tout ce qui lui était possible pour éviter l'aggravation du dommage.
6879. FAILLITE. — LOCATION D'aTELIBR D'oUVRIERS. — REFOS DE PRIVILÈGE. — COMPTE GOURANT. — RÉPARATIONS LOGATIVES. — INEXÉCUTION DU CONTRAT. — DEMANDE EN INDEMNITÉ NON RECE- VABLE.
( 13 AOUT 1870. — Présidence de M. MELON DE PRADOU.)
Celm quij étant concessionnaire du droit de faire travailler les prison-' niers d^une maison de détention, cède à un sous-entrepreneur te droit â^ employer un certain nombre de détenus comme ouvriers dans un atdier de la prison^ ne peut, en cas de faillite du preneur, réclamer le privilège de locateur, le liaU ne s'appHquanty dans cette hypothèse, qu'à un louage douvrage.
Seulement, ce dernier doit être admis comme créancier ehirographaire pour le solde de son compte courant et le montant des réparations locatives et objets mobiliers.
Mais y il ne peut rien réclamer à titre de dommage»4ntéréts pour raison d'inexécution du contrat, une telle action n'étant pas admise en matière de faillite.
SuRiRAT c. Barbot, sjndic, Retornaz frères et Patrice.
bu 13 AOUT 4870, jugement dn tribunal de coraraerce de la
44 4UniSPRUDENCE COMMERCIALE. — N» 6873.
Seine. — M. llfBLON DE PRADOU, président; MM. Heryieux
et Schayé, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, des documents produits, il ressort qu'il s'agit, dans l'espèce, non du prix de loyers afférents à un immeuble, ipais uniquement à une quotité de main-d'œuvre résultant de la faculté, donnée S Retornaz frères, d'opcuper à certains travaux un nombre déterminé de prisonniers; — Qu'une convention de cette nature ne saurait donc constituer au profit de Suriray le privilège du locateur par lui demandé ;
« Attendu que la créance dont s'agit comprend : -* i» 10,742 fr. 19 c, solde de compte courant; — 2<> 200 fr., réparations locatives et objets mobiliers; — 3* 10,000 fr., dommages-intérêts; — Que le syndic, par ses conclusions piotivées, bien que soutenant qu'aucun contrat ne serait intervenu entre les parties, fait ofre tqutefois d'admettre Suriray chirogitaphairement pour les 10,712 fr. 19c., solde de compte courant, mais conteste le surplus ; — Qu'il y a iieo de lai donner acte de cette o£fre;
« Sur les 200 fr. :
« Attendu que cette somme s'applique principalement à la détérioration causée par Retornaz frères à des objets mobiliers ; — Que c'est avec raison que Suriray demande à ce que le syndic soit tenu de Fadmettre au passif de la faillite pour le montant de ladite somme;
« Sur les 10,000 fr. :
a Attendu qti'en matière de faillite la non-exécution de conventions ne peut donner matière à dommages-intérêts; — Que l'admission de cette somme pe saurait être ordonnée;
a Par ces motifs : — Déclare Suriray mal fondé en sa demande en admission par privilège; l'en déboute; -^ Déclare les offres de Bar bot, es qualité, insuffisantes; — Ordonne qu'il sera tenu d'admettre Surizay p^irographairement au passif de la faillite pour 10,912 fr. 19 c; — Déclare Suriray mal fondé dans le surplus de sa demande; — L'en déboute ; — Dit que les dépens seront employés en frais de syndicat. »
6875. FABRICANT. — COMMANDE. — MOULES. — NOM INCRUSTÉ DANS LE MOULE. — FRAIS D'ÉTABLISSEMENT. — DESTRUCTION.
(20 SEPTEMBRE 1870. — Présidence de M. JOURDE.)
Le négodan^, qui ff4t une çomm(mie de marchandises sur lesquelles ^on nom sera incrusté, ne peut exiger 7a remise des moules qui portent son nom, moules dont il n'a pas payé les frais d'établissement. — Mais, 4an8 ce cas^ en le condamnant au payement des ri^arçhançlise^ livfées, il doit être ordonné que les moules seront détruits,
GOIXIN c. L AMOUREUX et Gendrot.
Du 20 SEPTEMBRE 1870, jugement du tribunal de conamerce de la Seine. — M. JOURDE, président; MM. Delaloge et Hervieux, agréés.
<f LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il résulte des documents de la cause
et des débats qu'aucun accord n'a attribué à Lamoureux et Gendrot la propriété des moules; — Que CoUin a seul supporté les dépenses auxquelles leur création a donné lieu ; — Que ces moules n'ont aucune forme $péci9le dont Lamoureux et Gendrot soient les inventeurs et dont ils puissent revendiquer la propriété; — Que dans ces conditions, refusant de payer le prix de la création, ils ne peuvent en réclamer la remise;
« Mais attendu que lesdits moules portent leur nom ; — Qu'il y a lieu de donner satisfaction à leurs préoccupations en ordonnant qu'il sera, conformément aux offres de Goliin, procédé à la destruction de leur nom sur les moules ; -^ (Au fond, reconnaissance de la dette résultant de la facture i4 ,030 fr. 10 p.)
ji P>i^ Œs MQTiFS : T- Déclare les offre» de Lamoureux et Gendrot non valables; ttt Donne acte à Gollin $ie ses offres de détruire leur nom sur les sepjl m^ïx]e^ dont s'agi^t; r- Dit qu'il sera procédé par Collin à la destruction 4^sdit9 moules en pr^ésenc» de Lamoureux et Gendrot ou eus d^noent appelés ;r-fit Qondémne.c^ derniers à payer à CoIIin i ,030 fr. 10 e. gvec les intérêts suivant la loi ; — Bt condamne Lamoureux et Gendrot aux dépens. »
6874. LETTRE DE CHANGE PAYABLE A PRÉSENTATION, t- DÉFAUT DE PAYEMENT. — PROTÊT. — DÉLAI.
(4 OCTOBRE 1870. — Présidence de M. JOURDE.)
Lorsque la lettre de change, payable à présentaOony n'est pas acquittée d vue, le protêt doit être fait, à peine de nullité, dans les vingt-quatre heures. — Et^ dans ce cas, le tiers porteur, qui a accordé terme et délai au débiteur, et n^a fait le protêt que taraivement^ perd tout recours contre les coobligés. (C. com. 161, 162.)
Mahourt et WouF c. Lbgrand.
Du 4 çcyppRE 187D, Jugement du tri})unal de compaerce de 1$ Seine. — M. ^QijnuEy présideat; M1V(. Buisson et Deleuze, agréés.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Legrand :
« Attendu que la traite dont s*agit était payable à présentation ;
Qu'elle a été présentée par Manoury et Wolff à Girard, tiré, à là date u 21 juin 1870; — Que ce dernier ne Fayant point payées il incombait aux tiers porteurs l-obligation de la faire protester ; qu'il ne leur appartenait pas de modifier le contrat originaire ; qu'en accordant à Girard terme pour payer ladite traite, ils l'ont fait à leurs risques et périls;
« Attendu que lé protêt n'ayant été fait que le 7 juillet, il y a lieu de dire que le protôt est tardif et qu'il convient en conséquence d'accueillir Texception opposée;
« Par ces motifs : — Jugeant en dernier ressort, déclare les demandeurs non recevables en leur demande à l'égard de Legrand, les en déboute; -* fit les condamne aux dépens. »
687s. marchés a livrer. — événements de guerre. — inexê* cution. — invocation. de la force majeure. — rejet d£ l'exception.
(ii OCTOBRE 1870. — Présidence de M. BAUDELOT. — 24 octobre, 5 et 21 décembre 1870. — Présidence de M. DROUIN.)
Pour un iraoail à Iwrer dans le mois {\^ espèce) ou dans un marché à livrer par moisy bien que le vendeur ait le droit d* attendre au dernier jour du tnois pour faire sa livraison, il ne peut invoquer, pour se dis^penser dé Vexécutiony un cas de force majeure qui s*est produit seulement dans les derniers jours du moiSy alors que^ dans la prévision de Vexécution du marché par lui souscrit^ 41 a eu tout le temps nécessmre pour faire ses approvisionnements, dont il a pu disposer afbn, de profiter de la hausse subitement survenue (i'« espèce, livraison de travaux; — 2; marché de farines; — 3«, de sucres ; — 4«, de farines).
Mais, relativement aux farines^ il y a lieu de résilier, pour cause de force majeurey les marchés dont la livraison devait s* opérer après le jour où le Gouvernement a fait réquisition de toutes les farine^ étant à Paris {4« espèce).
1" espèce. Bbrruet c. Gourguechon frères.
Du 11 octobre 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. BAUDELOT, président; MM. Hervieux et Deleuze, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les conventions, intervenues entre Gourguechon frères et Berruet le 4 mai dernier, stipulent que Gourguechon frères pourront se mettre à Tœuvre dès le l*"" août suivant; — Qu'à cette date, où leurs approvisionnements devaient d'ailleurs être faits, ils pouvaient recevoir les bois nécessaires à Texécution des travaux qu'ils avaient entrepris ; — Que, de plus, ce qui démontre que ce n'est pas le défaut de marchandises qui a empêché Gourguechon frères d'exécuter leurs travaux, mais une autre préoccupation à laquelle ils ont obéi, c'est qu'à la date du 26 août ils écrivaient à Berruet, auquel, par les conventions susénoncées, ils avaient accordé terme et délai, qu'ils ne pouvaient poser leurs parquets que sous la condition d'un payement comptant; — Que Gourguechon frères ne peuvent donc opposer la force majeure ;
« Attendu que, par suite de l'inexécution de leurs engagements^ ils ont causé à Berruet un préjudice dont ils lui doivent la réparation, et que le tribunal, avec les éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à 2,000 fr.;
« Par ces motifs : — Jugeant en premier ressort, condamne Gourguechon frères, à payer à Berruet 2,000 fr. à titre dédommages-intérêts. »
2* espèce, Guillier aîné et fils c. Samuel et Cie. Du 24 OCTOBRE <870, jugement du tribunal de commerce de
la Seine, — M. DROUIN, président; MM. Bra et Walker,
agréés.
t( LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il résulte des débats C[ue Samuel et Cie ont verbalement vendu à Guiilier aîné et fils, aux prix de 68 fr., 68 fr. 25 c.» 68 fr. 75 c, et 70 fr. 25 c. la quantité de cinq cents sacs de farine, dites « huit marques » livrables dans le courant du mois de septembre dernier;
« Attendu que, les défendeurs n'ayant pas livré lesdites farines à Fépoque convenue, Guiilier aîné et fils demandent la résiliation de la vente et 4,675 fr. de dommages et intérêts;
c Sur la résiliation ;
« Attendu que Samuel et Cie reconnaissent qu'elle doit être prononcée;
« Sur les dommages et intérêts :
« Attendu que les défendeurs soutiennent que l'état de guerre, le blocus de Paris et la réquisition par le gouvernement de toutes les farines, les auraient mis dans l'impossibilité de se procurer celles dont ils avaient besoin pour remplir leur engagement; — Que la non-livraison, dont se plaignent Guiilier aine et fils, ayant été causée par ces faits et circonstances qui constituent un cas de force majeure, elles ne sauraient entraîner une condamnation à des dommages «intérêts au profit des demandeurs;
a Attendu que les farines, qui donnent lieu au procès, ont été vendues les 29 et 30 juin et 8 juillet derniers; — Qu'au moment de ces ventes les défendeurs devaient les avoir à leur disposition; — Qu'en admettant qu'ils aient fait une vente à découvert, la prévoyance la plus vulgaire, surtout en présence des événements qui se succédaient, leur imposait de se prémunir sans attendre au dernier jour, qu'ils s'étaient réservé pour la livraison ; — Qu'ils pouvaient d'ailleurs, aux termes des conventions, effectuer cette livraison à partir du i^ septembre, et auraient pu se procurer les farines dont s'agit, soit à Paris, soit à l'extérieur^ jusqu'à là première quinzaine de ce mois, et en acheter à Paris jusqu'au 30, puisque le décret qu'ils invoquent n'est que du 29 et n'a été promulgué que le 3 octobre;
« Attendu qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, que c'est à tort que Samuel et Cie excipent d'un cas de force majeure tiré, soit de l'état de blocus de la ville de Paris, soit du décret susdaté relatif aux réquisitions des blés et farines; — Que, dès lors, ils doivent être condamnés à des dommages-intérêts envers les demandeurs ;
a Mais, attendu qu'il résulte des renseignements recueillis par le tribunal, que le cours de 74 fr, doit servir de base à la fixation du chiffre de ces dommages-intérêts; — Qu'en conséquence, la somme de 2,675 fr. sera une réparation équitable du préjudice éprouvé ;
a Par ces motifs : — Jugeant en premier ressort ; -^Déclare résiliées les conventions dont s'agit; — Condamne Samuel et Cie à payer aux demandeurs 2,675 francs de dommages-intérêts, v
d^" espèce. Bacboux c. Beser et Cie et Beor et Cie c. SoHHnER et Cie.
Du 5 nsGEMBRE 1870, jugement du tribunal de commerce de
la Seine. — M. DROUIN, président; MM. Caron, Mermiliiod et Schayé, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la çonnexité, joint les causes, et, statuant sur le tout par un seul et même jugement;
« Sur la demande de Bachoux contre Beker et Cie :
« Attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal qu'à la date du 31 octobre dernier, Beker et Cie ont vendu à Bachoux, par suite de marchés avec Sommier et Cie, 2,000 pains de sucre grain fin, n» 1, livrables^ savoir : 1,000 pains disponibles et 1,000 pains en novembre > au prix de 440 fr. les iOO kilog., payables comptant, à prendre à la raffinerie de Sommier et Cie;
« Attendu que Beker et Cie n'ont pas effectué lesdites livraisons aux époques convenues ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande ;
a Sur les dommages-intérêts réclamés par Bachoux :
« Attendu que la livraison des sucres dont s'agit sera une réparation suffisante du préjudice causé;
« Sur la demande en garantie et la demande directe de Beker et Cie contre Sommier et Cie :
« Attendu qu'il est justifié, et d'ailleurs non contesté, qu'en avril et mai derniers les défendeurs ont vendu à Beker et Cie une quantité importante de sucre, grain fin, n" 1, livrable mensuellement; — Qu'au moment où ces derniers ont revendu à Bachoux , par suite de ces marchés, il leur était dû par Sommier et Cie, pour solde des livraisons d'octobre et novembre, 8,625 pains, dans lesquels sont compris les 2,000 , objet de l'instance Bachoux ;
« Attendu que ces deux demandes sont causées par le refus, de Sommier et Cie, de fournir ces 8,625 pains;
« Attendu que, pour expliquer ce refus les défendeurs allèguent : — 1* Qu'au moment où ils ont contracté les marchés dont s'agit, il était tacitement reconnu par toutes les parties que les sucres, à livrer en octobre et novembre, proviendraient du raffinage des produits de la récolte 1870; — Que l'impossibilité où ils se trouvent d'introduire dans Paris des sucres bruts de ladite récolte, constituerait un cas de force majeure qui les déchargerait de l'engagement dont l'exécution est demandée; — 2° Qu'en admettant même qu'ils aient eu des sucres bruts; ils auraient manqué de certaines matières indispensables pour la fabrication ; — 30 Que, s'ils ont en magasin des sucres raffinés, ils sont destinés à remplir des engagements contractés avec des commerçants des départements, qui pourront les réclamer lorsque les communications seront rétablies;
« Sur le premier moyen :
« Attendu qu'il n*a pas été stipulé que les sucres à livrer en octobre et novembre seraient le produit du raffinage de sucres de betteraves indigènes de la récolte 1870; — Qu'il est même certain que cette stipulation n'a été dans la pensée d'aucune des parties contractantes, et que Sommier et Cie avaient la faculté d'employer pour leur fabrication des produits de toute provenance; — Que, d'ailleurs, les sucres de betteraves de la nouvelle recolle n'arrivent ordinairement qu'en petites quantités dans les raffineries de Paris pour ces époques ;
a Sur le deuxième moyen :
0 Attendu que les allégations de Sommier et Cie, sur ce point, sont inexactes, puisqu'ils raffinaient encore lorsque la présente demande a été introduite ;
« Sur le troisième moyen :
« Attendu que les engagements, que les défendeurs ont pu prendre
NO 6875. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. i9
avec des acheteurs des départements^ sont complètement étrangers à celui dont Texëcution est demandée ;
« Attendu enfin que Sommier et Gie étaient largement pourvus de sucres rafifinés avant que leur fabrication n'éprouvât aucune entrave, qu'au lieu de les employer^ comme ils le devaient, à remplir leurs engagements, ils ont préféré les vendre à des acheteurs qui ont consenti à les payer un prix plus avantageux pour eux que celui du marché dont l'exécution est demandée, que la preuve de ce fait est démontrée par tous les éléments de la cause et notamment par des factures de Sommier et Gie;
« Attendu qu'il ressort, de ce qui précède, qu'il convient d'obliger les défendeurs à garantir et indemniser Beker et Gie de la condamnation qui va être prononcée contre eux en principal et accessoires, et à livrer, en outre, à Beker et Gie, dans le délai qui va être imparti, pour solde de la partie des marchés, échue en octobre et novembre, 6,625 pains de sucre delà qualité snsindiquée, au prix convenu, sinon dit qu'il sera fait droit;
« Sur les dommages-intérêts réclamés en cas de resitiatioa :
« Attendu que la livraison sera une réparation suffisante;
« Par ces hotips : — Jugeant en premier ressort; — Condamne Beker et Gie à livrer à Bachoux, dans les trois jours du présent jugement, 2,000 pains sucre Sommier et Gie, première qualité; — Condamne Sommier et Gie à garantir Beker et Cie de ladite condamnation en principal et accessoires; — * Dit que, dans le môme délai, Sommier et Gie seront tenus de livrer à Beker et Gie, en sus des 2,000 pains ci-dessus, 6,625 pains sucre môme qualité^ aux conditions fixées bar les conven-» tions, sinon dit qu'il sera fait droit; — Et condamne Sommier et Gie aux dépens. »
4« espèce. Way et Cie c. Sabcuel et Cie.
Da 21 DÉCEUBBE 4870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. DROUIN, président; MM. Marraud et Walker» agréés.
« LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi; — Vu la connexité, joint les causes et statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;
M Attendu qu'il résulte des débats que Samuel et Gie ont verbalement vendu à Way une certaine quantité de farines, dites huit marques, à des époques déterminées;
« Attendu que Samuel et Cie n'ont pas effectué les livraisons applicables à septembre^ octobre, novembre et décembre; — Que Way demande la résiliation de la vente, en ce qui concerne la livraison de septembre seulement et 3,900 fr. de dommages-intérêts; —Que, de leur côté, Samuel et Cie demandent la résiliation du marché, en ce qui touche les livraisons d'octobre, novembre et décembre, sans dommages-intérêts ;
« En ce qui touche la demande principale ;
« Sur la résiliation du marché sur septembre :
« Attendu que Samuel et Cie reconnaissent qu'elle doit être prononcée ;
« Sur les dommages-intérêts :
ce Attendu que Samuel et Cie soutiennent que Vétat de guerre, le blocus de Paris et la réquisition par le gouvernement de toutes les farines, les auraient mis dans l'impossibilité de se procurer celles dont ils avaient besoin pour remplir leurs engagements; — Que la non-livraison, dont se
plaint Way ayant été causée par ces faits et circonstances qui constituaient un cas de force majeure, elle ne saurait entraîner une condamnation à des dommages-intérêts au profit du demandeur;
« Attendu que les farines, qui donnent lieu au procès, ont été vendues ; — Qu'au moment de ces ventes Samuel et Cie devaient les avoir à leur disposition; — Qu'en admettant qu'ils aient fait une vente à découvert, la prudence la plus vulgaire, surtout en présence des événements qui se succédaient, leur imposait de se prémunir sans attendre au dernier jour qu'ils s'étaient réservé pour la livraison; — Qu'ils pouvaient, d'ailleurs, aux termes des conventions, effectuer cette livraison à partir du i<»^ septembre, et auraient pu se procurer les farines dont s'agit soit à Paris, soit à l'intérieur, jusqu'à la fin de la première quinzaine de ce mois, et en acheter à Paris même jusqu'au 30, puisque le décret qu'ils invoquent n'est que du 29 et n*a été promulgué que le 3 octobre ;
a Attendu qu'il ressort, de ce qui vient d'être dit, jïue c'est à tort que Samuel et Cie excipent d'un cas de force majeure tiré soit de l'état de blocus de la ville de Paris^ soit du décret précité relatif aux réquisitions de blés et farines; — Que dès lors ils doivent être condamnés à réparer le préjudice que cause au demandeur la résiliation qui va être prononcée;
« Mais, attendu qu'il résulte des renseignements recueillis par le tribunal que le cours de 74 fr. doit servir de base à la fixation de l'importance de ce préjudice, qu'en conséquence il convient de fixer à 2,650 fr. le chiffre des dommages-intérêts que Samuel et Cie doivent être tenus de payer ;
<i £n ce qui touche la demande reconventionnelle de Samuel et Cie, tendante à obtenir la résiliation du marché intervenu entre eux et Way pour les livraisons d'octobre, novembre et décembre ;
d Attendu que Samuel et Cie invoquent, à l'appui de leurs prétentions, les réquisitions faites par le gouvernement de la défense nationale et l'impossibilité d'introduire dans Paris les farines par eux achetées dans les départements, dans le but d'exécuter le marché qui donne lieu au procès;
<c Attendu ^ue Way résiste aux prétentions de Samuel et Cie, alléguant que ces derniers pourront s'exécuter lorsque les communications avec les départements seront rétablies et que l'état de choses actuel aura disparu ;
<K Attendu que, si on admettait les prétentions de Way, ce serait reporter à une époque indéterminée des engagements qui devaient être exécutés en octobre, novembre et décembre, créer à Samuel et Cie une situation que ni Tune ni l'autre des parties n'a pu apprécier lors du contrat ; — Que la réquisition, faite par le gouvernement d^ la défense nationale depuis octobre et Timpossibilité d'introduire dans la capitale Jes farines nécessaires à l'exécution de ces marchés aux époques fixées pour les livraisons, constituent un cas de force majeure qui doit entraîner la résiliation des conventions dont s'agit ; — Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer résiliés les marchés qui n'ont pu être exécutés en octobre, novembre et décembre ;
« Par ces motifs : — Jugeant en premier ressort, déclare résilié le marché d'entre les parties, en ce qui concerne la livraison de septembre, et condamne Samuel et Cie, par toutes les voies de droit, à payer à Way 2,650 fr. à titre de dommages-intérêts;
« Déclare Way mal fondé dans le surplus de ses conclusions, l'en déboute et condamne Samuel et Cie aux dépens de ce chef;
«r Déclare également résiliés, mais par suite de cas de force majeure, les marchés qui n'ont pu être exécutés en octobre, novembre et décembre, et condamne Way aux dépens de ce chef. »
6876. REMPLACEMENT MILITAIRE. — ASSURÉ FORCÉ DE PARTIR. — OFFRE TARDIVE D'DN REMPLACEMENT. — ÉVÉNEMENTS DE GUERRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(25 OCTOBRE 1870. — Présidence de M. BAUDELOT.)
L* entrepreneur de remplacement militaire, qui s'est engagé à fournir un remplaçant^ ne peut être admis à le présenter^ lorsque^ après que l'assuré a été forcé de se rendre sous les drapeaux j il offre un remplaçant qui ne peuty à cause de l'occupjation du pays par ^ennemi, rejoindre le corps dans lequel il doit être incorporé.
Et, dans ce cas, il appartient au juge de fixer le montant des dommages-intérêts qui doivent être alloués,
Petit-Guillaume c. Bettinger et Cie.
Du â5 OCTOBRE 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine, — M. BAUDELOT, président; MM, Hervieux et Buisson, agréés.
« LE TRIBUNAL : ^ Attendu qu'à la date du 14 juin dernier, Bettinger et Cie s'engageaient par conventions verbales, moyennant un prix déterminé, à fournir un remplaçant pour exonérer du service militaire le sieur Carimentrand, beau-fils de Petit-Guillaume ; — Qu'au mépris de cet engagement, Bettinger et Cie n'ont pas fourni le remplaçant qu'ils s'étaient engage à procurer ; — Que, fût-il vrai qu'un premier remplaçant eût été désigne, il est constant qu'il ne s'est pas rendu à son poste et que le sieur Garimentrand a été appelé sous les drapeaux ; — Qu'aujourd'hni l'ofiFre de Bettinger et Cie, de fournir un deuxième remplaçant ne peut, par suite des circonstances, être réalisée; — Qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser Petit-Guillaume, selon sa demande, à opérer, sûr sa simple quittance, le retrait de la somme de i ,800 fr., déposée par lui au Comptoir d'escompte, et de déclarer les offres de Bettinger et Cie tardives et insuffisantes ;
a Sur les 5,000 fr. de dommages-intérêts :
« Attendu qu'en n'effectuant pas le remplacement du sieur Carimentrand, Bettinger et Cie ont causé à Petit-Guillaume un préjudice réel> • dont ils lui doivent réparation ; ~ Que le tribunal a les éléments nécessaires pour en apprécier l'importance, et qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances, de fixer à 2,000 fr. la somme au payement de laquelle il y a lieu d'obliger Bettinger et Cie;
« Pak ces motifs : — Déclare les offres de Bettinger et Cie tardives et insuffisantes ; — Autorise Petit-Guillaume à retirer les 1 ,800 fr. par lui déposés,;. — £t condamne Bettinger et Cie à lui payer la somme de 2,000 fr. de dommages-intérêts; — Et condamne Bettmger et Cie aux dépens. »