‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commercialeChapitre 2 sur 147 · V. les décisions rapportées sous le numéro précédent · texte numérisé non relu

V. les décisions rapportées sous le numéro précédent

8t JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N«' 6877, 6878.

6877. LETTRE DE CHANGE. — DÉPAUT D* ACCEPTATION. — RECOff* NAISSANCE PAR LE TIRÉ. — ORLIGATION A PAYEMENT.

(4 NOVEMBRE 1870. — PrésideDce de M. CAPPRONNIER.)

Le tiréf bien qutl n'ait pas accepté le mandat ou la lettre de change tirés sur lui, n*en est pas moins tenu au payement^ s'il a reconnu, ce qui tonstitue un engagement de sa part envers le tiers porteur, qu'il était ùbHgé au remboursement, en lui écrivant qu'il demandait délai et qu'au surplus il invoquait le bénéfice du décret du <3 août 1870, encore bien qu'à raison des dates te décret ne fût pas applicable. (C. corn. 122.)

Mathieti c. John.

Du 4 NOVEMRRE 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. — M. CAPPRONNIER, président; MM. Bra etMarraud, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que le défendeur appuie sa défense sur un compte des opérations intervenues entre lui et le tireur de la lettre de change, duquel^compte il ressortirait qu'à Féchéance de cette valeur, non-seulement il n'avait pas de provision, mais était au contraire à découvert d'une somme importante envers ledit tireur;

« Mais attendu que, sans recoooaitre ou critiquer le compte de ces opérations, auxquelles il est étranger, Mathieu excipe d'une lettre, à lui adressée par John le 14 septembre 1870, enregistrée, lettre postérieure» de plus d un mois, à l'échéance de la traite dont il s'agit, et dans laquelle John^ reconnaissant que ladite traite est bien due, se borne à lui demander du temps pour se libérer, invoquant à cet égard le bénéfice du décret du 13 août 1870 relatif à la prorogation des effets de commerce ;

c< Attendu que cette déclaration, émanée de John, peut être à bon droit assimilée à un engagement direct et personnel contracté par lui envers Mathieu ; — Que l'échéance de la letlre de cbafige dont s'agit étant du 11 août, c'est-à-dire de deux jours antérieure à l'avènement de la loi dont John invoque le bénéfice, il y a lieu de l'obliger au payement de la lettre de change présentée sans terme ;

«c Par ces motifs : — Jugeant en premier ressort, condamne John à payer à Mathieu 2,000 fr., avec les intérêts suivant la loi; — Et le condamne aux dépens. ^

6878. DEVANTURE DE MAGASIN. — GLACE BRISÉE. — OFFRE DU PAYEMENT d'UN CARREAU DE VITRE.

(21 NOVEMBRE 1870. — Présidouce de M. MOREAU.)

Celui qui, par acddentj brise une glace formant devanture de magasin, est tenu d'en payer la vaJeur; il ne peut se libérer en offrant le prix d'un carreau de vitre.

r^o 6879. —TRIBUNAL DE COMMERCE DE LÀ SEINE. Èi

FoucHKR c, Lesage et Cie.

Da 21 NOVEMMiB 1 870, jugement du tribunal de commercé de la Seine. — M. MOREAU, président.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que Lesage et Cie| responsables du £aiît de leurs agents, sont tenus (Je réparer le préjudice causé par leur négligence; — Qu'ils prétendent en vain que l'indemnité, à laquelle Foucher a droit, doit être limitée au remboursement d'un verre à vitre ordinaire, les glaces constituant une devanture de luxe, qu'ils ne sauraient être obligés de payer ;

a Attendu que leur prétention, basée sur un ancien usage, qui n'est point d'ailleurs justifié, est d'autant moins admissible que l'emploi de glaces, pour les devantures de boutique^ est aujourd'hui généralement adopté;

« Attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal que, déduction faite du sauvetage, le remplacement de la glace brisée s'est élevé à 335 fr.; — Qu'il convient, en conséquence, de condamner Lesage et Cie à payer la dite somme au demandeur ;

« Par ces motifs : — Condamne Lesage et Cie à payer au demandeur 335 fr., avec les intérêts suivant la loi ; — Et les condamne aux dépens. »

6879. § 1. COMMIS. — CONGÉDIEMENT. — ÉVÉNEMENT DE «UBRRE, CAS DE FORGE MAJEURE. — DEMANDE BN INDEMNITÉ NdN RBGB* VABLE.

(9 DECEMBRE 1870. — Présidenco de M. MERCIER.)

Le commis, congédié par suite des événemtmts de guerrey ne peut réclamer aucune indemnité de son patron^ qui a été forcé de fermer son magasin, étant incorporé lui-même dans les compagnies de guerre,

Grandjean c. Denis.

Du 9 DECEMBRE 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. —M. MERCIER, président.

c< LE TRIBUNAL : — Sur les 168 fr. 75 c. :

(( Attendu que cette somme représente les appointements dus au demandeur ; — Que la demande de ce chef doit donc être admise;

« Sur les 225 fr., dommages-intérêts :

tf Attendu qu'il résulte des explications fournies au tribunal que le défendeur fait partie des compagnies de guerre de la garde nationale; •— Qu'il est appelé à un service actif et se trouve dans la nécessité, pour obéir à un devoir impérieux, de cesser momentanément ses opérations commerciales ; — Qu'en congédiant son employé dans ces circonstances, Denis n'a fait qu'user de son droit et ne saurait être passible de dom mages-intérêts envers le demandeur; — - Que, dès lors, la demande de ce chef ne saurait être accueillie;

«I Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la somme de 200 fr., offerte par Denis, est supérieure à celle qu'il doit, que, cette somme ayant toujours été à la disposition du demandeur, les frais ont été nécessités par son fait et doivent par conséquent rester à sa charge;

« Par ces motifs : — Jugeant en dernier ressort : — Déclare les offres de Denis suffisantes, le condamne, conformément à ses offres, à payer au demandeur 200 fr. avec les intérêts suivant la loi; — Et vu les circonstances de la cause; — Condamne le demandeur aux dépens. »

§ 2. JUGEMENT DE CONDAMNATION. '— EXÉCUTION PROVISOIRE, — ÉVÉNEMENTS DE GUERRE. — SURSIS.

(20 OCTOBRE i870. — Cour de Paris. — Présidence de M. DUFOUR.)

Le juge^ en raison des circonstances^ et bien que la partie condamnée ait refusé d'acquiescer au jugement pour lequel une caution solvable a été fournie afin d'en assurer l'exécution provisoire y doit surseoir à l'exécution, en vertu du décret du 7 septembre 1870, jusqu'à la levée du siège de Paris.

COIXIN C. MONTAGUT et Cic.

Du 20 OCTOBRE 1870, arrêt de la Cour de Paris, chambre des vacations. — M. DUFOUR, président; MM. Hémar, avocat général (conel. conf.); Deroulède, avoué, et Didier, avocat.

« LA COUR : —Considérant que le décret, rendu le 7 septembre 1870 par le gouvernement de la Défense nationale permet au juge des référés ae suspendre Texigibilité de toutes créances et Texécution des jugements en toute matière, môme s'ils sont définitifs ou exécutoires par provision et nonobstant appel ;

« Considérant qu'il investit le juge d'un pouvoir discrétionnaire qui s'applique aux matières commerciales comme aux matières civiles;

a Considérant que les circonstances, dans lesquelles l'exécution du jugement est poursuivie, et la situation de Charles Collin justifient suffisamment la demande de sursis;

<c Met l'appellation et l'ordonnance dont est appel à néant; — Emendant, dit qu'il sera sursis à toute poursuite contre l'appelant jusqu'à la levée du siège de Paris, et que les poursuites ne pourront être reprises [u'un mois après la levée dudit siège ; — Condamne les intimés aux lépens, etc. »

V. les décisions rapportées sous lesn®» 6874 et 6875, mpi% p. 15 et 40.

N-» 6880. — COUR D'APPEL DE PARIS. â5

6880. CESSION DE CRÉANCE APRÈS J UGEMENT. — APPEL CONTRE LE CÉDANT ET LE CESSlONNAlRE. — INSTANCE INDIVISIBLE.

(14 JANVIER 1870. — Présidence de M. SALLE.)

Lorsque le transport de la créance s'opère après le jugement qui en a constaté Veœistence, leeessionnairet qui en a fait la signification, prend les lieu et place du créanci^ cédé , et c'est conséquemment contre lui que V appel du jugement doit être formé, bien que personnellement il n'y ait pas été partie. (C, Nap. 1690.)

Et si cet appel a été dirigé, à la fois, contre le cédant et son cession-noire, qui, à l^égard du débiteur, ne forment qu'une seule personne indivisiblcj celui-ci ne peut être admis à revenir par voie d*opposition contre tarrét qui, sur son appel, a statué contradictoirement entre lui et le cédant, et par défaut entre lui et le cessionnowe»

Robert c. Lion.

Du 44 JANVIER 4870, arrêt de la Coar de Paris, 3° chambre. — M. SALLE, président.

•c LA COUR : — En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre l'appel de Robert, et fondée sur ce que Lion, n'ayant pas été partie au jugement de première instance^ aurait été mal à propos intimé devant la Cour*:

c( Considérant qu'il est reconnu que, postérieurement au jugement dont est appel, de Tournemine, bénéficiaire dudit jugement, a cédé et transporté à Lion tous les droits en résultant, à son profit, par un acte sous signature privée, en date du 2 septembre 1869, dûment enregistré, et que Lion lui-même a fait signifier ce transport à Robert, par exploit extrajudiciaire, en date du 4 du même mois, également enregistré;

« Considérant que^ dans ces circonstances, Robert a procédé régulièrement en interjetant appel à la fois contre de Tournemine qui demeurait intéressé à maintenir les droits consacrés à son profit par le jugement, et contre Lion désormais saisi, à Tégard de Robert, du bénéfice de ce jugement par la signification de son transport ; — Qu'ainsi la fin de nonrecevoir proposée ne peut être accueillie ;

« En ce qui touche l'exception de chose jugée, tirée de l'arrêt du 26 novembre 1869, en ce que le bénéfice dudit arrêt, contradictoire et définitif à l'égard de Tournemine, appartient au même titre à Lion comme cessionnaire de ses droits :

H Considérant que, par l'arrêt même, auquel Robert a formé opposition vis-à-vis de Lion, les droits et obligations respectifs de Robert et

26 J URISPRUDENCE COMMERCIALE. — No» 6881, 6882.

de Tourneraine ont été irrévocablement réglés ; — Que le contrat judiciaire s'est valablement formé entre eux par cela seul que de Tournemine avait intérêt à maintenir les effets du transport par lui consenti à Lion ;

<c Considérant que si, au point de vue de la procédure, Robert, condamné par défaut seulement vis-à-vis de Lion, peut être admis à former opposition, il n'est pas moins incontestable que Lion, comme cessionnaire de de Tournemine, peut se prévaloir contre lui de la chose définitivement jugée au profit de son cédant; — Qu'il existe à cet égard une véritable indivisibilité entre le cédant et le cessionnaire vis-à-vis du débiteur cédé; — Qu'en conséquence, l'opposition de Robert à l'arrêt par défaut doit être écartée comme non relevante, puisqu'elle ne saurait en aucun cas faire obstacle au droit consacré au profit de Tournemine et à celui de Lion comme cessionnaire de ce dernier ;

« Considérant enfin qu'à raison de ce qui précède il n'y a lieu de statuer au fond sur les diverses fins et conclusions des parties;

« Par ces motifs : — Déclare non recevable l'opposition de Robert à l'arrêt de la Cour, en date du 26 novembre 1869; — Dit, en conséquence, qu'il n'y a lieu de statuer au fond ; — Ordonne que ledit arrêt continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur ;

« Sur toutes les autres fins et conclusions des parties, les met hors de Cour, et condamne Robert aux dépens faits sur son opposition, a

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