NAVIGATION MARITIME. — NAUFRAGE. — RAPATRIEMENT DES MARINS
(30 AOUT 1871. — Présidence de M. DEVIENNE.)
Est légal et obligatoire le décret du 7 avril 1860 {article 14J, gwi, par interprétation de la loi de Van IV et deV arrêté de brumaire an Xll^déclare que V administration de la marine a le droit de se faire rembourser les frais de rapatriement des marins, même sur tous les frets gagnés depuis le départ du navire de son port d'embarquement.
La Marine c. Zizinia.
Du 30 AOUT 1871, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, 4" président; MM. Casenave, rappor-
«0 J IJRlSPaUPBNCE COMMERCIALE. — W 71 48.
leur ; Charrins, avocat géoéral (concl. conf.) ; Beaavois-DeYaox et Arbelet, avocats.
« LA COUR, — Statuant sur la demande de l'administration de la marine en cassation de Farrét de la cour impériale d'Àix du 24 juin 1869;
« Vu l'article 14 du décret du 7 avr. 1860;
« Attendu que Tarmement d'un navire de commerce donne lieu à des contrats distincts concernant les gens de mer qui composent l'équipage;— Que le contrat de louage de service,formé entre ceux-ci et Tarmateur^ est soumis aux dispositions des articles 250 et suivants du Gode de commerce ; — Qu'en vertu de ce contrat, les gens de mer ont un droit qui, en cas de naufrage, s'exerce sur les débris du navire et sur le fret afférent au voyage pendant lequel le navire a péri;
« Attendu que, d'un autre côté^ les marins sont, avant tout et dans un intérêt public, soumis aux règles générales de Tinscription maritime, qui ne leur permettent pas de disposer de leur personne sans le consentement de l'État ;^Que l'armateur^ qui les emprunte temporairement, contracte par cela môme et virtuellement envers l'État l'obligation de les ramener à leur quartier d'inscription ; — Que les dépenses nécessitées pour l'exécution de cet engagement sont à la charge de l'armement, quel que soit le sort du navire, et doivent' être payées non-seulement sur les débris du navire naufragé, mais aussi sur l'ensemble des frets ga^çnés depuis que ce navire a quitté le port d'armement ;
« Attendu que Tarlicle 14 du décret du 7 avril 1860 n'a pas introduit un droit nouveau ; — Que le pouvoir administratif, se renfermant dans les limites de ses attributions, n'a fait qu'appliquer les principes dérivant de la législation spéciale sur l'inscription maritime et en a déduit les conséquences légales; — Que ce décret est donc obligatoire pour les tribunaux, qui sont tenus d'en appliquer les dispositions sous peine de cassation ;
« Attendu que l'administration de la marine, lorsqu'elle réclame de l'armateur le remboursement des frais de rapatriement avancés par l'État, n'agit pas comme exerçant les droits des gens de mer rapatriés, mais
les hommes . . , . , dispositions de
l'article 1 4 du décret précité ;
« Attendu qu'il est constaté, en fait, que le navire Elisabeth a péri en mer ;— Que les frais de sauvetage et de rapatriement de l'équipage ont été avancés par l'État;
ff Attendu que l'arrêt dénoncé a débouté l'administration de sa demande en remboursement de ces frais, en se fondant sur ce que le décret du 7 avril 1860 n'avait pas d'autorité légale et que les tribunaux avaient le devoir d'en refuser l'application : — Casse. »
Noi^ -^Du môme jour, la Cour a rendu trois autres arrêts identiqaes.
JURISP&UDSIïGfi.
Tous Cee arrêts confirment la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation sur cette question contrairement aux opinions émises par diverses Cours d'appel. V, n, 7003, supm, p. 219, les nombreux arrêts déjà rendus dans ce sens, 14 février et !•' mai 1870; — 18 mai 1870.
V. n. 6971, suprà, p. 176, l'arrêt rendu par la Cour d'Aix, le 24 juin 1869, qui déclare que l'article 14 du décret da 7 avril 1860 e«t incoDStltafcionne).
7149. ACTE DE SOCIÉTÉ. — (ÎLACSfi. — EN CAS DE DÉCÈS d'uN ASSOCIÉ, GONTlNVATldN DE SOCIÉTÉ. — HÉftlTlERS MINËUES. — VALIDITÉ.
(16 DÉGEKBRE 1868. — GOUB D*APPEL d'AiX.)
Est valable la clause de Vacte de société qui déclare, qu'en cas de décès de l'un des associéSt la société continuera aveo seê héritiers ; et elle doit produire son effet, méfne lôrsquHl se trouve des rrHneurs parmi les héritiers. (G. Nap. 1868.)
RotfiA c. DEHESîtiE er consorts.
Dti 16 DfcBURE I8684 arrêt de la Gour d'Aîx. -^ Mé BIGAUD, pfetnier président; MM. Desjardins, avocat général; Bessat, Arnaud, Bouteille et Rigaud, avocat.
« LA COtJR: — Attendu qu'aux termes deTarticlô 1868 du Code Napoléon, la stipulation portant, qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuera avec ses héritiers, est une stipulation licite ;
« Attendu que cet article ne distingue pas entre le cas où les héritiers seront majeurs et celui où quelques-uns d'entre eux seront encore en minorité; — Qu'une clause de ce genre insérée dans un contrat, constitue une charge de l'hérédité à laquelle les héritiers, qui acceptent la succès* sion, sont tenus de se soumettre;
« Attendu, dès lors, qu'il est inutile d'examiner si la tutrice légale des mineurs Roura était ou non valablement autorisée à consentir a la continuation de la société avec Demestre, puisque c'était là pour elle une obligation â laquelle elle ne pouvait pas se soustraire ;
« Attendu, enfin, que l'appelant ne justifie ni d'aucun fait ni d'aucun acte devant faire prononcer la dissolution de la société, dont la validité est reconnue; — Conûrtne.))
njRISTRtJDÉIÎCE.
Point de jdrifiipTadence constant. Est valable la daoïe qui déclaré que la iodélé cotitinuera malgré le décès de l'un des associés : n. d$72 Gom. Seine^ 6 févr* 1862, t. X, p* îOO; — n- W9i, Lyon, 8 juil. 1863> t. X!V, p^ Uil; ^ n^ 33»4, Part», 8 janr. 1864, t, X, p. 278.
Même lorsqu'il y a de^ mineurs^ N. »804, Cass.^ 27 mai 1861, l< XI, Pé 9i4
Hais est niiUei la Soeiélé eommercialo fermée par le tuteur to nom du nBoeifr. n. ll»5,Psris, 14 août 1854 (Vauloup), t. lY, p^ 10.
V* aoisi ». «77», Cass., 1(> et 11 janv. «879, t. XDl,îp. 381 et l'annotatkm.
7iS0. ASSURANCE SUR LA VIE. — ASSOCIÉ. — LIQUIDATION. — PIÈGES JUSTIFICATIVES.
(6 AVRIL 1869. — Cour d'appel de Cabn.)
Celui, qui a fait une (assurance sur la vie, a le droit d'exiger de la Compagnie avec laquelle il a traité, lorsqu'elle fait le règlement des bénéfices qui lui sont dus, Vétat, aiu moins sommaire^ des pièces qui ont servi de base à ce règlement; V offre de communiquer ces pièces au siège social n'est pas suffisante,
RuBiN c. Compagnie le Gresham:
Da 12 AOUT 1868, jugement An tribunal de commerce de Caen.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Rubin demande que la compagnie le Gresham soit tenue de lui faire connaître, au moins par état sommaire, les bases sur lesquelles elle s*appuie pour fixer à 3,770 fr. 25 c. la somme qui lui revient comme assuré participante 80 fr. p. 100 des bénéfices réalisés par ladite compagnie sur les assurances similaires à celle qu'il a contractée ;
« Attendu que la compagnie le Gresham offre de verser le caoital assuré, 3,500 fr., plus 270 fr. 25 c. représentant la part des bénéfices afférente à Tassurance contractée par Rubin, plus les intérêts du jour de la demande ; — Qu'elle tient à la disposition du demandeur^ au siège de la société, les livres, comptes, procès-verbaux de répartition, en un mot, toutes les pièces justifiant le chiffre de ses offres ; — Qu'il convient, non pas d'examiner si la somme offerte est rémunératoire des versements faits par l'assuré, mais bien si la compagnie, par ses offres actuelles, ses avis donnés pendant la durée de l'assurance et les droits conférés aux assurés, par les statuts de la société, ses tarifs et ses polices, met l'assuré à même de vérifier la sincérité de ses répartitions ;
«Attendu que le tarif n° 21 M, qui sert de base à l'assurance contractée par Rubin, porte que les assurés assisteront aux assemblées générales annuelles pour recevoir le compte rendu des opérations et nommer des censeurs cnargés de la vérification des comptes ;
« Attendu que l'article 5 des conditions générales inscrites à la police d'assurance est ainsi conçu : — «La participation aux bénéfices est déterminée par l'acte constitutif de la compagnie, et la part afférente à la police est appliquée à l'augmentation de la somme assurée » ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 71 de l'acte constitutif de la compagnie, tout possesseur d'une ou plusieurs polices de â,500 fr. ou plus, a le droit d'assister aux assemblées générales» ordinaires et extraordinaires^ et de concourir à la nomination de censeurs chargés, d'après l'article 73, de vérifier les comptes de la compagnie et le bilan que le conseil des directeurs est obligé de présenter à l'assemblée générale ordinaire de chaque année avec l'approbation des censeurs et leur rapport ; — Que la compagnie est, en outre, tenue de mettre à la disposition des censeurs, le personnel et les documents nécessaires pour opérer cette vérification;
« Attendu que les articles précités définissent les moyens de contrôle
réserves aux actionnaires pour vérifier les comptes de la société ; qu'il n'est pas articulé par le demandeur que la compagnie n'ait pas exécuté sous ce rapport les conventions intervenues entre elle et lui ;
« Attendu, oue chaque année, les directeurs font parvenir aux assurés le compte renau de l'assemblée générale, publié par ordre et sous la responsabilité de la société;— Que ce compte rendu contient les chififres qui forment la base des répartitions à opérer ultérieurement aux assurés participants aux bénéfices ; — Que tout compte justificatif particulier, sommaire ou non, outre qu'il serait onéreux et pour ainsi dire impossible en pratique pour la compagnie, à cause de la multiplicité des chiffres, n'offrirait même pas à rassuré les moyens d'une vérification qui ne peut être sérieusement faite que sur les livres de la société;
« Par ces motifs : '— Donne acte à la compagnie le Gresham :— lo de ce qu'elle offre, comme elle Ta toujours fait, de payer à Rubin la somme de 3,770 fr. 25 c, représentant le capital assuré et la part des bénéfices afférente à l'assurance contractée par lui, plus les intérêts de cette somme du Jour delà demande ; — 2^ de ce qu'elle tient à la disposition de Rubin, au siège de la société, les livres, comptes, procès-verbaux de répartition, en un mot, toutes les pièces justifiant le chiffre de ses offres, etc. »
Du 6 AVRIL 4869, sur l'appel, arrêt de la Cour de Caen. — M. LE MENUET DE LA JUGANNIÈRE, président; MM. Roussel- Bonneterre, avocat général ;Massieu et Desruisseaux, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'en présence des prospectus de la compagnie anglaise le Greshum et des promesses qu'ils contenaient, Rubin, le 24 juin 1856, assura sa jeune fille, pour une période de onze années, moyennant une prime de 243 fr.75 c, {payable annuellement; — Qu'à l'expiration du terme indiqué, il devait lui être versé 3,500 fr., plus une part dans les bénéfices, que l'on présentait alors comme devant être considérables;
« Considérant que le terme, prévu dans l'assurance, étant arrivé, Rubin a réclamé de la compagnie les sommes auxquelles il avait droit ; •— Que celle-ci lui a offert 3,770 fr. 25 c, en prétendant qu'il ne lui était rien dû au delà ; — Que Rubin a alors demandé des justifications qui lui ont été refusées ;
« Considérant que la compagnie le Gresham reconnaît qu'elle est débitrice envers Rubin, non pas seulement de 3,500 fr., mais encore de la part de bénéfices auxquels^ d'après sa police, il pouvait avoir droit; — Qu'il ne suffit pas à la compagnie de dire que ces bénéfices ne s'élèvent qu'à 270fr.25 c, qu'elle doit encore le justifier;— Qu'en^ffet, Rubin étant créancier sur le Gresham^ ce que celui-ci reconnaît, il a droit de lui demander un compte qui établisse la décharge du débiteur ;— Que vainement la compagnie soutiendrait que ce compte est presque impossible à rendre pour elle; ^Que, pour établir ce qui revenait ^ Rubin, il a bien fallu qu'elle le fît, et qu'il lui sera facile de refaire ce qu'elle a déjà fait;
« Par CBS motifs : — Dit que la compagnie le Gresham sera tenue de {ÎBiire connaître par état, au moins sommaire, et notamment par le nombre des sociétaires se trouvant dans la même catégorie que la demoiselle Rubin, par le chiffre des sommes versées et par le nombre des décès survenus ou des déchéances acquises, les bases sur lesquelles elle s'appuie pour restreindre à la somme de 3,770 fr. 25 c. revenant à
Rubin^ en accordant acte à celuUci de ce qu'il déclare s'ea rapporter gur les chiffres qui seront donnés par la compagnie, autanl qu'ils seront justifiés par elle comme étant la reproduction exacte de ses qpérationsy et qu'il ressortira de ce travail qu'en réalité l'assurance de l'appelant doit être réduite à la somme offerte ; -*- Eu autorisant, toutdbis, conformément aux offres de la compagnie, Rubin à vérifier, au nége de la société, les livres» comptes, procè»- verbaux de répartition, etc., •» Ordonne, dès à présent, le versement de la somme de 3,770 fr. 2o c, reconnue due par le Gr€9hamf etc. »
I0R!B»R17DSNGB.
Y., conf.t quant au principe, que tout associé a le droit de vérifier les éléments des comptes, n. 7024, Lyon, 17 nov. 1869, (Sabouré c. Comptoir National), swprà, p. 260.
7151. ASSURANCES 11 AllITlMES. — RÉASSURANCE Stll MARCHANDISES. — PORT DE DESTINATION. — DESTINATION PLUS ÉLOIGNÉE DES MARCHANDISES.
(^6 AVRIL 186d. — Com d'appel de Rouen.)
Lorsque la réassurance porte expressément sur les mairehandises^ H en résulte nécessairement que la première oêsuranee cowore la totalité du namre. (G. corn. 342.)
Mais si la limite des assurances est fixée entre deux ports désignés, ks réassureurs ne peuvent prétendre que la réassitranee ne couvre pas les marchandises qui avaient une destination plus éloignée, ces marchandises comme toutes les autres^ se trouvant assurées ju3qu*au port assigné pour limite par la policé.
Compagnie la Garonne c. Compagnie Accidentai arid Marine.
Du 5 FÉVRIER 1368, jugement du tribunal de commerce du Havre.
i« LE TRIBUNAL i ^ Attendu qu'il importe avant tovt de hïén préciser le sens de la police do 4 octobre 1861^, et de l'avetiant du 10 novembre^ et de rechercber dans l'interprëtatioiidd ces aetaa la commaoe intention des parties ;
« Attendu que la compagnie Aecidental and Marine InàUrasèoe Carpo* ration a entendu se décharger de tous risques excédant 4^000* îhrte» êk. ou 100^000 fr. par chaque steamer; — Que^ de leur coté, les réaflwreiiis ont accepté dese charger de Texcédant jusqu'à concurence de 375,000 fr., à condition que cet excédant porterait sur marcbandiaeaf^Qa'eii conséquence, il importe peu de savoir quelle estr la nature des riêqoes oodh posant les iOO,000 fr. gardés par la compagnie Acddmtal, et qu'il suffît que le surplus porte exclusivement sur marcliatidise» ponr ôlre i*is atn risques des réassureurs;
« Attendu que les limita des risc^es, qwmt a» parcours, ÈMfks
d'abord de Liverpool à Saint-Thomas, ont été étendues ensuite jusqu'à Barbados et Port-au-Prince ; — Qu'il s'agissait de voyages par une ligne de steamers faisant des escales régulières et forcées sur divers points intermédiaires;— Que rien ne s'opposait donc à ce qu'on fît réassurer, pour tel ou tel voyage restreiiit, les marchandises ayant une destination plus éloignée, puisqu'il n'y avait à craindre aucune déviation de route, et que, pour les réassureurs^ le voyage était terminé d'une manière précise et le risque éteint par l'arrivée aux ports prévus par la police; que tout ce qui pouvait survenir au delà ne les concernait pas, la réassurance ayant été souscrite franche d'avaries ;
« Attendu que c'était un devoir, pour la compagnie Acoidento2, de faire connaître les aliments à ses réassureurs aussitôt qu'elle en avait connaissance, mais qu'un oubli ou une négligence à cet égard n'entraînait pas de plein droit la déchéance, si d'ailleurs les déclarations étaient faites dans le délai de rigueur de quatre jours et après le départ de chaque steamer, après lequel délai seulement, les réassureurs cessaient d'être engagés ;
« Attendu que, par dépêche du 7 décembre, confirmée par lettre du même jour, la compagnie Accidentai a déclaré sur sa police flottante 7,000 livres par Barbadiany parti le 5 décembre, sachant qu'elle avait li,000 livres jusqu'alors; peut-être plus;*-Que, par lettre du 23 décembre, les régularisations pour ce navire étant alors complètes, elle a déclaré sur la police de réassurance, un montant total de 6,119 livres sterling (102,972 fr.}^ étant l'excédant de 4,000 livres dans 10,119 aussi sterling ;
a Attendu que l'agent spécial envoyé par les réassureurs pour faire, en Angleterre, des investigations touchant le Barbadian, a constaté, par lettre du 26 décembre 1865 : — 1« Qu'à la date du 7 décembre au soir, le» slips ou autres assurances, qu'avait la compagnie Acddenial sur ledit navire, auraient pu se monter à 14,610 livres, si on avait employé en totalité une police de 5,000 livres, sur navire à désigner, qui pouvait porter sur le Barbadian; — 2o Que les régularisations n'avaient commencé à se faire qu'après la perte du navire; — 3» Qu'il semblait résulter des livres que la compagnie avait bien gardé 4,000 livres sur Barbadian; — 4o Qu'au moment où il était à Londres, on ne pouvait pas savoir encore si tous les aliments allaient bien à la Barbade; qu'on ne le pensait pas» mais que, dans tous les cas, les réassureurs français n'avaient pas à s'en préoccuper, puisqu'ils n'étaient assureurs que jusqu'à la Barbade; «*- 5<> Enfin, qu'il n'existait pas d'aatres assurances sur le Barbadian;
« Attendu que cette lettre, en établissant combien il était difficile d'obtenir de promptes régularisations de la part des assurés, fait comprendre pourquoi les premières déclarations de la compagnie manquaient de précision» pourquoi aussi la réassurance, portant sur toutes les marchandises jusqu'à la Barbade, ne distinguait pas entre celles s'arrôtant à ce point, ou celles allant plus loin; — Qu'en effet, la compagnie, dans l'ignorance où elle était souvent, au départ, de la destination définitive des objets assurés, allait an plus pressé en se déchargeant des plus gros risaues lui incombant entre Liverpool et les premières escales ; qu'au delà, ses risques pouvant se trouver plus ou moins amoindris, elle avait le temps, après connaissance de toutes les régularisations, soit de conserver tout ce qui dépasserait la Barbade, soit de faire une nouvelle réassurance à partir de ce point ;
« Attendu qu'aujourd'hui elle produit vingt-six eonnaissemenls et quinze reçus, pour une somme totale de 10,425 livres, qui laisserait à la charge des réassureurs 6,1 ^livres suriiiar€bandises;-«Querabsencede
deux connaissements, pour une somme de 1,046 livres, n'a pas d'knportance pour les réassureurs, la compagnie réassurée étant seule exposée, si elle avait payé en d'autres mains que celles légitimement propriétaires desdits coimaissements ;
« Attendu que, par la police, les réassureurs se mettaient, en tout et pour tout, aux lieu et place de la compagnie réassurée, jusqu'à concurrence de la somme cédée; qu'en conséquence les justifications sont suffisantes, du moment où celle-ci prouve par des reçus, se rapportant à des polices régulières représentées avec les reçus» qu'elle a bien réellement remboursé la somme réclamée:
ec Condamne ladite compagnie à payer à Accidenial and Marine Insurance Corporatiou la somme de 20,395 fr., montant des causes énoncées dans l'exploit introductif d'instance, etc. »
Du 26 AVRIL 1869, sur l'appel, arrêt de la Cour de Rouen. M. LEHUCHER, président; MM. Raoul Duval, avocat général; Deshamps et Ouizille, avocats.
« LA COUR : — Attendu que les difficultés d'interprétation de la police du 4 octobre 1865 et de l'avenant du 16 du même mois, soulevées par la compagnie la Garonne, donnent à juger les questions suivantes : — lo Les 100,000 fr.de risque, que la compagnie Accidentai and Marine conservait à sa charge, devaient-ils porter exclusivement sur marchandises, comme l'excédant réassuré par les compagnies françaises? — 2° Y a-t-il lieu d'admettre l'application à la police de réassurance, nonseulement des marchandises devant rester à Barbados, mais encore de celles qui, devant toucher à ce port, avaient une destination plus éloignée ? — 3o Les déclarations d'aliments sur le steamer Barbadian ontelles été faites en temps utile aux compagnies françaises?
« Sur la première question :
« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
« Sur la seconde question :
« Attendu qu'en stipulant par l'avenant du 16 octobre que la compagnie Accidentai aurait le droit d'appliquer à la police flottante du 4 du même mois tous les aliments pour Barbados, les parties ont entendu déterminer le point où s'arrêteraient les risques mis à la charge des réassureurs, mais non pas limiter, par l'indication de leur destination définitive, les marchandises qui feraient l'objet de la réassurance ; — Que le voyage réassuré est celui de Liverpool à Barbados ; qu'il importe peu que les marchandises, devant faire ce voyage, s'arrêtent à Barbados ou qu'elles aient une destination plus éloignée :— Que, dans le premier cas, l'assurance s'étendra à tout le trajet qu'elles auront à parcourir; que, dans le second, elle ne couvrira qu'une partie de leur voyage ; mais que, pour les réassureurs, les risques, et aussi toutes les conséquences ae l'assurance, restent les mêmes dans toutes les hypo-
« Attendu que l'intention commune, des parties contractantes, de iisdre et d'agréer l'assurance dans les conditions qui viennent d'être indiquées, s'induit des circonstances de la cause aussi bien que des termes de la police de l'avenant ; — Qu'elle résulte notamment de ce fait que Barbados étant une des premières escales du service régulier entrepris par les steamers sur lesquels devait porter la réassurance, la plus grande partie des marchandises chargées sur ces navires devaient aller au delà de ce port, de sorte que si les marchandises en destination définitive de Barbados avaient pu seules servir d'aliment à la police de réassurance, ce contrat
aurait été, dans certains cas, sans objet, le plein de 100,000 fr. ne se trouvant pas dépassé, et que, dans nombre â*autrçs^ il aurait perdu la plus grande partie de son utilité ;
« Attendu enfin que Texécution, donnée par les parties à la police et à l'avenant dont il s'agit, confirme pleinement l'interprétation qui précède; —Que, pour d'autres voyages que celui du Barôadiari, des applications de marchandises devant passer par Barbados, en destination définitive de Curaçao, La Guayra, Porto-Gabello, ont été proposées par la compagnie Acddental et agréées sans difficulté par les compagnies françaises, et notamment par la Garonne;
<c Sur la troisième question :
« Attendu que si, d'après les termes de l'avenant du 16 octobre, la compagnie réassurée devait donner connaissance à ses réassureurs de tout excédant aussitôt qu'elle le connaîtrait, elle avait toutefois le délai de quatre jours, après le départ de chaque steamer, pour déclarer lesdits aliments, mais qu'après ce délai les réassureurs cessaient d'élre engagés; — Qu'il résulte manifestement de cette clause que la condition de déclaration, dans le délai bien déterminé de quatre jours, était seule irritante ;
c( Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est même pas établi, en fait, qu'il y ait eu aucun excédant avant le 6 décembre; — Qu'à aucun point de vue donc les avis et déclarations de la compagnie l'Accidenialf qui se sont succédé à partir du 7 décembre, ne peuvent être considérés comme ayant été tardivement transmis ;
tt Adoptant, au surplus, sur les deuxième et troisième questions, les motifs qui ont déterminé les premiers juges : — Confirme. »
Y., sur l'effet des réassurances, les diverses décisions rapportées sous les n^ 770, Cass., 13 juill. 1852, t. Il, p. 403; — n. 3110, Cass., 17 janv. 1860, t. IX, p. 171 ; — n. 3480, Cass., 3 déc. 1860, t. X, p. 154;
N. 1872, Paris, 5 fév. 1859, t. VIII, p. 549; — n. 3317, 11 août 1860, t. IX, p. 441 ; — n. 5879, 3 janv. 1862, t. XI, p. 221 ; — 19 mars 1866, t. XV, p. 539;
N. 1141, Com., Seine, 7 août 1854, t. III, p. 443 ; — n. 3040, 17 nov. 1859, t. IX, p. 82; — n. 4990, 9 nov. 1863, t. XIV, p. 193:
7152. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. — ACTIONNAIRE IMPORTANT. — CESSION DE SON INTÉRÊT SOUS LE SECRET. — RETRAIT DE FONDS PAR LE GESSIONNAlftE. — RESPONSABILITÉ DU CÉDANT.
(l»' MAI 1869. » Cour d'appel de Rouen.
Lorsqu'un desactionnairesinmoriants d'une société cède à un tiers, après avoir fait l'entier versement de sa commandite^ son intérêt, sans donner à cette cession aucune publicité, en sorte que son nom demeure inscrit sur les livres, comme sU était resté associé, il devient responsable, en cas de faillite de la société, du retrait qui a été opéré par son cessionnaire^ sous un prétexte quelconque^ de tout ou partie des fonds qu'il avait luimême versésy sauf son recours contre le cessionnaire.
478 lURISPRUDBNGE COMMERCIALE. — N* 74S2.
Syndic Haas et Ge c. Téblkror.
Du 28 DÉCEMBRE 1868, jugement da tribunal ci?il du Etevre.
« LE TRIBUNAL ; — Attendu qoe, par exploit en date du Î3 mars 4868, les syndics de la faillite Haas et Gie demandent à Tébleron le rapport d'une somme de 50,6i i fr. 58 c, qu'il se serait fait remettre des deniers' sociaux en février 1854, pour se rembourser de sa commandite, à l'aide d'un concert organisé entre Yébleron, le gérant de la société Haas, et Behrends, beau-père de ce dernier, Behrends, solvant les syndics, loin de traiter personnellement en son nom personnel, ni de fournir le versement, 50,641 fr. 58 c, de ses deniers, n'aurait fait que servir d'intermédiaire pour aider & déguiser ce remboursement ; — Que les syndics soutiennent, dans tous les cas,. que, si la connivence n'était pas suffisamment démontrée, Yébleron n'a pas pu céder valablement. sa commandite à Behrends, et que la nullité de cette cession, laissant Yébleron soumis à toutes charges etobligations du commanditaire, réagit sur le payement des 50,611 fr. 58 c, et permet encore de demander la restitution de cette somme; -* Que, d'ailleurs Yébleron reste responsable de tous les agissements de Behrends^ devenu son mandataire par la non-publicité de la cession, et qu'à ce titre il doit encore rapporter la somme qu'il a reçue pour remboursement anticipé de sa commandite, soit qu'elle provienne des deniers sociaux, soit même qu'elle provienne des deniers personnels de Haas, qui ne pouvait faire un tel payement au détriment de ses créanciers ;
« Attendu, en premier lieu, que les syndicsn'établissent pas que Yébleron se soit entendu avec Haas et Behrends dans le but frauduleux d'obtenir, par l'entremise de ce dernier, un remboursement anticipé de sa commandite, tandis qu'il ressort nettement des justifications fournies par Yébleron, d'une part, qu'il a cédé sa commandite à Behrends, le 45 février 4864, dans la conviction que ce dernier, beau-père de Haas, agissait dans un intérêt de famille, et, d'autre part, que la sommé de 50,641 fr. 58 c* a été réellement («lyée à cette époque par Behrends de ses deniers personnels ; — Que rien ne prouve que ce pa^^ement, comme semblent l alléguer les syndics, ait été fait sous la condition que Haas rembourserait cette créance avec les fonds de la société, ni que Yébleron ait connu cette stipulation, si jamais elle a existé entre le gérant Haas et son beau-père ;
« Attendu, en second lieu, que l'irrégularité de la cession des droits de Yébleron comme commanditaire n'aurait d'autre raison d'être redier* chée à l'égard des tiers que si Yébleron l'invoquait pour se soustraire à ses obligations comme commanditaire vîs-à-vis des créanciers de Haas et Gie, ou s'il l'invoquait contre les créanciers de Behrends, tombé luimême en faillite;^ mais que, loin de là, Yébleron, acceptant cette situation, déclare ne pas décliner sa position de commanditaire et ne se trouve pas d'ailleurs en présence de la faillite Behrends;
« Mais attendu, en droit, que le seul fait du transport de la commandite, alors que, par défaut de publicité, Yébleron restait commanditaire en nom aux yeux des tiers, a pour conséquence de rendre celui-ci responsable de tous les agissements de son cessionnaire, même ceux résultant d'une connivence frauduleuse entre ce cessionnaire et le gérant Haas:— Qu'on peut donc considérer Behrends comme n'ayant été qu'un manaataire dont le rôle se serait borné à recevoir et à remettre à Yébleron les fonds qu'il a pu recevoir pour son compte de L. Haas, ou, ce qui revient au même, à en faire l'avance, sauf à s'en faire rembourser
des maint d9 L. Haas, et avec les deniers de la caisse sociale; -^ Que, dès lors, les actes de Behrends, en cette qualité de mandataire de Yébleron, engagent la responsabilité de ce dernier, alors même qu'il n'y a pris aucune part;
« Attendu, en fait, qu'il n'est pas établi que Behrends ait pavé Yébleron, môma à Tinsu de ce dernier avec les deniers sociaux, tanais que Yéblercm prouve^ au contraire, que les 50,6ii fr. 58 c. reçus par lui provenaient, au moment où le payement en a été effectué, de la caisse personnelle de Behrends ; -— Que si un premier compte courant ouvert sur les livres de Behrends, au nom de Louis Haas et Gie, impli* que que Behrends a débité ladite société du versement de la somme de 500,000 fr. 58 c, ce compte a été rectifié longtemps avant la déclaration de feillitede Behrends ;— < Que, d'ailleurs, cette écriture était en contradiction avec la perception directe faite par Behrends des intérêts de la commandite à lui cédée ; et qu'il .ne parait pas exact qu*nn payement de 35,000 fr. ait été fait à la date du 21 octobre 1865 ; — Que la mention, mise à cet égard sur un compte courant à cette date dans la maison Behrends» ainsi que les notes de Behrends et de Haas qui indiquent ee payement et en donnent quittance, sont formellement démenties par les reçus des intérêts semestriels de cette somme, continués pendant les deux années qui ont suivi ce prétendu payement, évidem^ ment simulé; — Qu'aucune écriture régulière ou irrégulière ne prouve (]ue cette somme soit sortie de la caisse sociale Haas et Gie, qu'elle n'a jamais figuré sur son livre de caisse, et qu'à cet égard les syndics n'ont pu apporter que des suppositions vagues, sans aucun caractère de précision ni de concordance, à l'appui de la preuve qu'ils doivent à Yébleron,— Que d'ailleurs il faut reconnaître que, contrairement aux allégations des syndics, on ne trouve ni dans les prélèvements faits par Haas abusivement dans la caisse sociale, ni dans les éléments de sa fortune personnelle, la source d'une somme aussi importante, et que tout à cet égard autorise à admettre l'explication du failli, qui, interro^ par le trttHinal, a déclaré que ce payement a été fictivement opéré chez Behrends par des considérations toutes de fkmille;
« Attendu que l'unique somme, qui paraisse avoir été touchée par Behrends, est celle de 15,641 fr. &8 c, indiquée à là date du 2 novembre 1865, à l'aide d'une somme de 16^000 flr. prise par Haas dans la caisse sociale;
« Attendu que ce lût est reconnu par Haas ; — Qu'il importe peu que l'origine de cette somme ait été dénaturée par des comptes simulés, et ce, avec le concours ou sans le concours de Behrends ; qu'il n'en résulte pas moins que l'origine de cette somme n'étant pas douteuse, Behrends, mandataire de Yébleron, a été remboursé des fonds sociaux pour cette portion delà commandite, et que, par suite, Yébleron est tenu de la restituer, soit que ces deniers, au regard de Behrends, proviennent de la caisse sociale, soit qu'ils proviennent des deniers personnels de Haas;
« Attendu qu'en cet état de choses il y a Heu de réserver à Yébleron son recours contre qui de droit, en cas qu'il lui convienne de l'exercer ;
« Par CBS motifs : — Condamne Yébleron à rapporter à la faillite Haas et Gie la somme de 15,611 fr. 58 c, indûment perçue par son mandataire Behrends, avec les intérêts de droit, etc. »
Du 1*^ MAI 18(9, sur Tappel, arrôt de la Cour de Roaea. -
M. JARDIN, présideDt ; MH. Grenier, avocat général ; Lemaries et Payen, avocats.
a Là cour, — En ce qui touche la somme de 35,000 fr. :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Considérant^ en outre, que les livres de la société Haas prouyent, d'une part, que la caisse, à l'époque du 21 octobre 1865, ne possédait pas 35,000 fr.^ et, d'autre part, que toutes les valeurs, dont elle était alors dépositaire^ ont été employées dans l'intérêt de la société ; d'où la conséquence que le prélèvement, allégué par les syndics, a été matériellement et absolument impossible;
« En ce qui touche la somme de 15,611 fr. 58 c:
a Considérant qu'il est péremptoirement établi que cette somme, passée dans les mains de Behrends a été réellement prélevée sur les valeurs de la société Haas; —-Que le mouvement de fonds est constatée la fois par les livres de la société Haas, par ceux de Behrends et par une quittance émanée de ce dernier; qu'évidemment il couvrait le retrait par Behrends d'une partie de la commandite ;
« Considérant, en droit, qu'il s'agit de savoir si Yébleron est responsable envers les créanciers de la société Haas du retrait ainsi abusivement opéré ;
« Considérant que les syndics prétendent que dès là que la cession, consentie par Yébleron et Behrends, devait rester occulte^ elle constituait Behrends^ au respect des créanciers de la société, mandataire de Yébleron, et que, par suite, ce dernier doit répondre des actes du représentant qu'il s'est choisi, mais qu'aux termes de l'article 4998 du Code Napoléon le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être &it au delà du pouvoir par lui donné ;— Que, par la cession, Yébleron a subrogé Behrends dans tous ses droits, actifs et passifs, mais que, parmi ces droits, ne figurait pas celui d'opérer, en tout ou en partie, le retrait de la commandite ; que Haas, gérant de la société, a connu les limites du mandat, puisqu'il figurait à l'acte de cession; que les conséquences de l'abus commis par Haas et Behrends ne peuvent donc retomber sur Yébleron en sa qualité de mandant;
a Considérant que les syndics ajoutent qu'au moins Behrends était le préposé de Yébleron, et que dès lors ce dernier est responsable, aux termes de l'article 1384 du Code Napoléon, du fait abusif accompli par Behrends, mais que l'article 1384 n'est pas applicable à la difficulté; qu'entre maître et domestique, commettant et préposé, il existe des rapports d'autorité et de surveillance d'une part, de subordination de l'autre^ et que c'est de là que déroule la responsabilité consacrée par l'article 1384; qu'une situation diiSërente naît évidemment entre commerçants qui deviennent l'un cédant, l'autre cessionnaire de créance ;
« Mais, considérant qu'aux termes des articles 1382 et 1383 du Code Napoléon, chacun est responsable du dommage qu*iljcause, non-seulement par son fait, mais encore par son imprudence;— Que la commandite de Yébleron était connue sur la place du Havre, et qu'à raison même de rhonorabilité et de la solvabilité du commanditaire, elle constituait un élément de crédit pour la société Haas ; —Que surtout elle donnait la certitude qu'aucun retrait du capital de la commandite ne serait jamais opéré ; que Yébleron a eu le tort de consentir à ce que la cession de ses droits demeurât, occulte et à. ce que. son nom continuât de figurer sur toutes les écritures de la société ; qu'après avoir introduit mystérieusement Behrends dans cette société, lui avoir créé une position dont il pourrait facilement abuser, Yébleron, tant qu'il offrait son nom comme gage de sécurité pour les tiers, devait veiller à ce que le capital de la
commandite ne fût pas amoindri ; qu'il répugnerait à la délicatesse que, lorsque la ruine de la société est^ consommée, Yébleron pût^ en exhibant un traité, demeuré jusque-là secret, s'affranchir de la responsabilité d'une fraude,, à laquelle il n'a pas participé personnellement sans doute, mais que son défaut de prévoyance et de vigilance a permis de prati* quer à la faveur de la confiance qu'inspirait son nom ; — Confirme. »
71S3. ASSURANCE MARITIME. — CAPITAINE. — CHANGEMENT; — NULLITÉ DE LA POLICE.
(14 JUIN 1869. — Cour d'appel de Rennes.)
Est nulle Vasswance^ st, krs du départ du navire, le capitaine n'es pas celui dont le nom est porté sur la po/tcè, bien que l'assuré n'ait pas^ agi de mauvaise foi, alors surtout que le nouveau capitaine ne remplit pas les conditions, exigées par les statuts de la Compagnie des assureursr pour exercer cet emploi; — et le silence, que la Compagnie a pu garder sur le changement opéré, ne peut lui être opposé comme la rendant non recevabîe à exciper de là nuttiié, (C. com. 348.)
Assailly c. Chauvelon.
Du 14 juin 1869, arrêt de la Cour de Rennes. — M. AUCHER, 1" président ; MM. Ramé, avocat général ; de la Morvorinais et Coquebert, avocats.
« LA COUR : — Attendu que Chauvelon, en faisant assurer, le 3 octobre 1867, par la Société maritime mutuelle dite des Amis, une somme de 3,000 fr. sur son navire la Mie, a déclaré que ce bâtiment était commandé par le capitaine Mbreau ; — Que la fausseté de cette décla* ration est aujourd'hui constante ; — Qu'il est démontré par les documents de la cause que, dès le 28 septembre 1867, le sieur Lequellec avait pris le commandement de la Julie et fait procéder à son armement au Havre ; — Que c'est sous sa conduite que ce navire a quitté ce port, le 1 4 octobre, pour se rendre sur les côtes de Norvège, et qu'il a péri^ le 25 février suivant^^ dans la rade de Drontheim ;
« Attendu, en droit, que lès fausses déclarations de l'assuré n'ont pas besoin, pour entraîner la nullité du contrat, d'avoir été feites de mauvaise foi ; — Qu'il suffit qu'elles soient de nature à induire l'assureur en erreur sur le caractère des risques ;
« Attendu, en fait, que tel est Dien le vice de l'assurance litigieuse ; — Que, d'une part, l'opinion du risque pouvait singulièrement varier, selon que le navire assuré serait placé sous les ordres du sieur Leguellec, simple maître au cabotage, qui n'avait jamais commandé de navires assurés à la Compagnie des Amis, ou sous la conduite du sieur Moreau, capitaine au long cours, dont les assureurs avaient déjà éprouvé le mérite ; — Que, d'autre part, celui-ci étant inscrit au syndicat de Rézé, l'indication de son nom faisait nécessairement supposer aux représen^ tants de la Société aue le risijue proposé par Chauvelon était bien au nombre de ceux quHls pouvaient valablement assurer ; — Qu'au contraire, il leur était formellement interdit, par l'article l*r des statuts, d'accepter une assurance sur un navire commandé par Lequellec, par
T« zx. 31
cela seul que ce dernier n'appartenait pas à rinscription maritime dudit syndicat de Rézé ;
« Attendu qu'indépendamment de ce premier moyen de nullité^ tiré d'une fausse désignation, il aurait suffi, en tout cas, pour relever les assureurs de leur engagement, d'un simple changement de capitaine opéré sans leur agrément, après la signature de la police et avant le départ da navire ; — Qu'il est, en effet, constant que, pendant le cours d'une assurance, rassuré n'a pas le droit, par sa seule volonté, d'aggraver les risques, ni de rien changer aux conditions dans lesquelles ils ont été stipulés et couverts ; — Que, par application de cette règle, il est universellemeat admis que le capitaine désigné ne peut être remplacé avant le commencement du voyage sans l'assentiment exprès ou tacite de l'assureur ; — Que, dans le cas méme^ où la police ajoute à l'indication du nom du capitaine la clause : ou un autre pour lui, il est certain que le nouvel élu ne saurait être pris en dehors des catégories autorisées par le contrat ;
« Attendu que ces principes sont d'autant plus applicables à l'espèce qu'il s'agit : — 1° d'une Société qui ne peut assurer, aux termes de ses statuts, que des navires commandés par une catégorie spéciale de capitaines ; — 2° d'une police qui non-seulement ne contient pas la susdite clause habituelle : ou tout autre pour lui, mais qui, au contraire, limite expressément la faculté de remplacer le capitaine aux deux cas de malaaie ou de mort survenus dans le cours du voyage ;
« Attendu que ces diverses presciptions ont été manifestement violées par> Chauvelon, qui, sans prévenir ses assureurs et même sans maladie justi&ée du capitaine Moreau, a fait partir la Julie onze jours après l'assurance, sous le commandement d'un patron dont le choix lui était interdit à l'avance par son contrat ;
« Attendu qu'il allègue en vain que, par suite d'une erreur commune, il aurait été invinciblement porté à croire que Lequellec faisait partie du syndicat de Rézé ; — Qu'une simple demande de renseignements au bureau de la marine à Nantes lui eût suffi pour découvrir son erreur ; — Qu'à lui seul incombait le soin de vérifier si cehii, qu'il substituait an capitaine désigné dans la police, réunissait bien les conditions exigées par la convention ; — Que les assureurs n'avaient ni l'obligation, ni même la possibilité de faire cette vérification, puisqu'ils n'avaient même pas été prévenus du changement ;
a Attendu que Chauvelon n'est pas mieux fondé à prétendre que le vice de cette substitution a été couvert par la ratification tacite de ses assureurs ; — Que, pour invoquer ce moyen avec succès, il devrait faire preuve d'une exécution volontaire, consentie par des personnes capables, en pleine connaissance du vice et avec l'intention de le réparer ; — Que cette preuve ne résulte d'aucun des documents de la cause, et qu'elle ne ressortirait pas davantage des faits dont l'intimité demande à administrer la preuve par témoins ; — Que d'abord il n'articule aucun acte d'exécution effective du contrat, de la part des assureurs, postérieur à la connaissance qu'ils auraient eue de la fausse désignation du capitaine ; — Qu'il n'articule pas même qu'avant le sinistre et avant la remise de ses pièces à l'appui de sa demande en délaissement, le directeur et les membres du conseil d'administration de la Société aient connu le vice essentiel résultant de ce que Lequellec était étranger au syndicat de Rézé ; — Qu'en outre, le simple silence, qui aurait été gardé pendant quelques mois par les assureurs, ne saurait, en aucun cas, équivaloir à un fait d'exécution, ni constituer une ratification légale ; — Qu'enfin, le conseil d'administration qui, d'ailleurs, n'a agréé dans aucune de ses délibérations la substitution de Lequellec au capitaine Moreau, n'aurait
même pas eu le droit de valider un changement fait contrairement aux stipulations de la police et en violation flagrante des statuts organiques de la Société ;
« Par ces uotifs, — Infirme, etc. »
7154. 1° DESSIN DE FABRIQUE. — DÉPÔT AO CONSEIL DE PRU- D'HOMMES. — PREUVE DE PROPRIÉTÉ SAUF PREUVE CONTRAIRE. — 2* COMPARUTION PERSONNELLE. — REJET. — PREUVE SUFFISANT!.
(23 JUILLET 1869. — Cour d'appel de Lyon.)
Le d^ôt d'un dessin de fabrique fait, au conseil de prud^ hommes œU'formément à la Un, emportant une entière présomption de propriété, c'est à celuiy gui conteste au déposant son droit privatif , d'établir comme demandeur la preuve que te droit n'existe pas, alors surtout que le dépôt a été fait à la suite de conventions arrêtées entre les pcaties.
La demande^ à fin de comparution des parties, ne doit pas être accueillie sur rappel lorsque les documents fournis suffisent pour qu'il soit rendu décision.
Staron et Cie c. Bloch et Ulmann.
Du i9 SEFTEMRRE 1868, jugeiueût du tribunal de commerce de SaiQt*£tienne.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, le 12 juillet 1867, Staron jeune et Oie, ont fait au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint- Étienne , afin de s'en assurer la propriété, le dépôt d'un article de rubans passementerie, dessin qu'ils ont dit être de leur invention, et se composant (suit la description) ;
<T Attendu qu'il est justifié, par les documents et renseignements fournis aux débats, que Bloch et Ulmann ont fait fabriquer le môme dessin, notamment par l'une des maisons de fabrique les plus importantes de Saint-Étienne, et que les questions, quis'agitentaujourd'hui, sont celles de savoir s'il est la popriété de Staron jeune et Cie, ou celle de Bloch et Ulmann, et encore si ce dessin est ou non tombé dans le domaine public;
« Attendu que le dépôt ci-dessus établit, jusqu'à preuve contraire^ une présomption de propriété en faveur des déposants,— Et que cette preuve contraire est à la charge de Bloch et Ulmann, qui ne la jfont pas ;
ff Attendu, à la vérité, que, le 13 juillet 1867, le lendemain du dépôt dont il vient d'être parlé, Bloch et Ulmann, en chargeant Staron jeune et Cie, de fabriquer pour leur compte une certaine quantité de pièces de rubans de diverses nuances, ont déclaré qu'ils entendaient se réserver exclusivement le dessin de cette fabrication, de façon qu'il ne pût être produit par aucune autre maison; — Que, par conséquent et à titre de réciprocité, ils se sont engagés implicitement eux-mêmes à ne pas faire fabriquer ailleurs, de manière à faire profiter Staron jeune et Cie des bénéfices qu'ils pouvaient espérer de leur invention ; — Qu'il est évident, en effet, que ces derniers, en s'interdisant la faculté de fabriquer leur dessin pour d'autres maisons que celle de Bloch et Ulmann, ne l'ont fait qu'en vue de la compensation, qui leur était assurée, en restant eux-mêmes aoussi exclusivement chargés de satisfaire, à prix débattu, à toutes les cmmandes de Bloch et Ulmann, portant sur le dessin dont il s'agit ;
— Que tel est le sens qu'il faut nécessairement donner aux accords des parties ;
« Attendu que Bloch et Ulmann ont fait soutenir qu'ils étaient propriétaires dudit dessin ; — Que, s'il en eût été ainsi, il serait impossible de s'expliquer pourquoi le dépôt n'a pas été foit par eux-mêmes et en leur nom et, si un oostacle quelconque s'y opposait, pourquoi encore ils n'ont pas exigé de Guillaume Staron jeune et Cie une déclaration attestant qu'ils n'agissaient que comme prête- nom ;
« Attendu cjue l'on ne s'explique pas mieux la nécessité pour Bloch et Ulmann de faire des réserves pour eux d'un dessin dont ils auraient euxmêmes la propriété exclusive, et qu'il faut, par conséquent, décider que cette propriété ne leur a jamais appartenu ;
ff Attendu que, vainement encore, Bloch et Ulmann ont fait soutenir
que ladite propriété était tombée dans le domaine public ; — Que rien ne
rétablit, et que, encore une fois, s'il en eût été amsi, ils auraient usé à
leur gré sans être obligés de prendre la précaution de faire des réserves
^pour se procurer les avantages qui en découlaient ;
« Attendu, dès lors, qu'à ce point de vue, Staron jeune et Cie doivent être considérés comme seuls et uniques propriétaires du dessin dont il s'agit;
« Attendu que, lesdits Bloch et Ulmann, en faisant fabriquer ce dessin par d'autres que Staron jeune et Cie, ont méconnu la portée de leurs engagements et commis une contrefaçon qui a été de nature à causer à ces derniers un préjudice dont ils leurs doivent réparation ;
« Attendu que pour préciser le préjudice matériel causé, le tribunal possède les éléments nécessaires, et qu'à titre de plus ample réparation, il estime que l'insertion du présent jugement est indispensable ;
(( Par ces motifs : '— Dit et prononce que Staron jeune et Cie sont propriétaires exclusifs du dessin passementerie dont il s'agit (suit la description ; — Que Bloch et Ulmann en sont contrefacteurs ; — Pour réparation du préjudice par eux causé à Staron jeune et Cie, les condamne à leur payer 500 fr. a titre de dommages-intérêts ; — Ordonne l'insertion du présent, jugement aux frais de Bloch et Ulmann, etc. »
Du 23 JUILLET ^869, sur l'appel, arrêt de la Cour de Lyon. — M. BARAFORT, président; MM. Leroyer et Brun, avocats.
« LA COUR , — Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur la comparution personnelle des parties, subsidiairement demandée par les appelants :
« Attendu que les faits, sur lesquels on demande que les parties soient interrogées, sont d'ores et déjà démontrés inexacts dans ce qu'ils ont d'important ; — Que, du reste, les éléments, fournis dans la cause, sont suffisants pour la solution des difficultés qui divisent les parties : — Confirme, etc. »
71S5. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS. — STATUTS. — DIVIDENDES ET INTÉRÊTS BEÇUS DE BONNE FOI NON SUJETS A RAPPORT.
(3 AOUT 1869. — Cour d*appel d'Aix.) a pas lieu de forcer au rapport les actionnaires qui ont reçu de
bonne foi, diaprés inventaire règle par les membres du conseil de survet7lancCy des dividendes et intérêts que les statuts les autorisaient à perce* voir, bien que Von découvre par la suite que ces dividendes et intérêts ont été prélevés en réalité sur le capital ; — Et cette décision doit être appli» quée^ même en cas de faillite de la société, (G. Nap. 1134.)
Syndic Emskns etCie c. Cucuany et Gie.
Du 25 JANVIER 1869, jugement du tribunal de commerce de Marseille.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande, formée par le syndic de la faillite des sieurs Emsens et compagnie contre les sieurs Cucumy oncle et compagnie, en recomblement d'intérêts et de dividendes reçus par ceux-ci a'Emsens et compagnie en juillet 1866, a fait naître la question de savoir si les actionnaires, qui ont perçu des intérêts et dividendes*^ dans une société en commandite, peuvent être tenus de les restituer, quand la perception a eu lieu de bonne foi, après inventaire vérifié par le conseil de surveillance, et conformément aux résultats que Tinventaire constatait ;
de cette controverse que la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, par son article 10, a prohibé toute répétition, contre les actionnaires, de dividendes distribués en conformité d'un inventaire ;
« Attendu que la loi de 1867 est postérieure à la perception qui donne lieu au procès actuel ; mais que la disposition de son article 10 n'a été écrite dans la loi que comme une conséquence de principes déjà reconnus ; qu'elle n'a pas créé un droit nouveau ;
« Attendu qu'elle a été une application, ainsi que le constate la discussion au Corps législatif, de la protection accordée par le Gode Napoléon à la bonne foi qui fait écarter toute r^étition de fruits ; — Que, s'il n'existe pas une parfaite identité entre les fruits d'un champ ou les intérêts d'un capital et des dividendes qui ne seraient point répartis si le gérant et le conseil de surveillance avaient été sincères et vigilants, cette différence n'a point échappé au législateur en 1867 ; mais que la règle, qu'il a suivie, surtout pour objet de prévenir le trouble que cause la restitution de revenus périodiques perçus de bonne foi et que Ton a dû consommer pour des besoins journaliers, comme n'étant pas des prélèvements sur un capital ; — Que. la règle, ainsi envisagée, reçoit une application légitime aux dividendes reçus de bonne roi par un actionnaire ;
« Attendu que la loi de 1856, comme celle de 1867, a précisé les conditions de la bonne foi de l'actionnaire ; — Qu'elle les a fait dépendre d'une répartition conforme à un inventaire dressé par le gérant et vérifié par le conseil de surveillance ;
« Attendu que, dans la loi de 1867, l'exonération de toute répétition en fa\eur des actionnaires a été aussi une conséquence des obligations et de la responsabilité imposées au gérant et au conseil de surveillance ; — Que c'est encore ce qui résulte de la discussion de la loi et du texte môme de l'article 10, qui place l'exonération des uns à la suite des obligations des autres; — ■ Que cette exonération est donc également conforme à la loi de 1856 qui avait soumis le gérant et le conseil de surveillance à des devoirs et à une responsabilité non moins rigoureuse ;
« Attendu que les autres motifs, tels que la faveur due aux sociétés en
commandite, la difficulté d'atteindre le véritable bénéficiaire des dividendes perçus^ quand les actions sont an porteur, et tous ceux qui peuvent s'ajouter aux raisons déjà indiquées pour faire adopter l'article 10 delà loi de 1867, n'avaient pas moins de force sous l'empire de la loi de 1856 ;
« Attendu que le système, soutenu par le syndic, ne s'appuie ni sur un texte, ni sur des raisons générales qui aient inspiré nos lois ; — Qu'on doit remarquer au contraire que touteâ les fois que le législateur s'est occupé de la question du procès^ il Ta résolue ou a manifesté rintention de la résouare dans le sens favorable aux intérêts des actionnaires ; — Qu'ainsi l'article 10 de la loi de 1867 est conforme à une autre disposition qui avait été insérée dans un projet préparé en 1838 ; — Que si, dans le silence de la loi de 1856, la même règle ne résulte pas d'un texte formel, elle découle de cette identité de vues qui, depuis 1838, a porté le législateur à garantir de toutes recherches l'actionnaire de bonne foi, en précisant, autant que possible, la responsabilité du gérant et des mem- Ères du conseil de surveillance ;
a Le tribunal déboute de sa demande le sieur Chauvet^ en sa qualité de syndic des sieurs Emsens et compagnie. »
Du 3 AOUT 4869, sur l'appel, arrêt de la Cour d'Aix. — M. RI- GAUD, président ; MM. Boissard, avocat général ; Bessat et Aicard, avocats.
« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
lURISPBUDENGB.
Mais ils sont sujets à rapport, s'ils n'ont pas été reçus de bonne foi, n. 6486, Cass., 6 mai 1868 (Paumard), t. XVm. p. 403.
Et même jugé, en principe, qu'en cas de faillite, la clause n'est pas opposable aux créanciers: n. 6470, Paris, 14 août 1870, (Horeau Vrigny), t. XVm, p. 378.
7156. lo ÉTRANGERS. — SAISIE-OPPOSITION SUR UN FRANÇAIS. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS. — 2^» LOI ANGLAISE. — DÉCISION DU BANC DE LA REINE. — EXEQUATUR. — 2° INTERVEN- TION d'étrangers.
(30 NOVEMBRE 1869. — CouR d'appel de Bordeaux.)
Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une saisie-opposition formée, par un négociant étranger contre un autre étranger, entre les mains d'un négociant français^ alors surtout que ni Vune ni Vautre des 'ûarties ne soulève Vexception d'incompétence»
D après la législation anglaise, les décisions, rendues par le tribunal du Banc de la "Reine, qu^elles soient par défaut ou contradictoires, sont également définitives, et peuvent consèquemment,mêmelorsqy^ elles sont par défaut, être invoquées comme bases régulières de poursuites en France, du moment oii elles y sont déclarées exécutoires ; et les Tribunaux français sont compétents pour apprécier ce point de fait, autoriser Pexécution en France de la décision rendue, et par suite valider la saisie.
El si des étrangers, intervenant au procès, prétendent demanderjentoui ou en partie, la revendication, à leur profit^ de la somme sur laquelle porte la saisie, le tribunal français est compétent pour les recevoir inter* venants en cause ; mais, au fond, il y a lieu de les renvoyer, au préalable, sur la question pr^udicielle de propriété, devant les tribunaux étrangers,
Clarkson et Benham c. Bentzen.
Du 30 NOVEMBRE i869, arrêt de la Cour de Bordeaux. — M. DU PERIER DE LARSAN, président; MM. Fabre de la Bénodière, avocat général (concl, conf.) , Faye et Brochon fils, avocats. ,
« LA COUR : — Sur la compétence du tribunal à statuer sur Tinstance en validité de la saisie-arrêt pratiquée par Clarkson, sujet anglais, sur les fonds dus par Ducos, Français, soit à Halvoë-Andréas Bentzen, soit à A. et L. Beutzen, sujets norwégiens, Attend u^ qu'aucune des parties en cause ne la conteste devant la Cour ; —Qu'au contraire, les trois frères Bentzen la reconnaissent^ en demandant la confirmation du jugement qui a ordonné un sursis ;
a Attendu^ quant au caractère et à la validité du titre^ qui a servi de base à la saisie-arrêt faite par Clarkson, que c'est avec raison que le tribunal a imposé à celui-ci l'obligation de justifier que la sentence, obtenue par lui en Angleterre contre son débiteur Halvoë Andréas Bentzen, était définitive, et a subordonné à la justification de ce fait VexequcUur qui lui était demandé ;
<c Attendu qu'il résulte de documents oflaciels fournis au ministère public, après consultation demandée et délivrée par les conseillers en droit de la Couronne, expédiée par Tordre du ministre anglais des afiaires étrangères, que les jugements par défaut, ou contradictoires, rendus par le tribunal du Banc de la reine, ont indistinctement et également un caractère définitif et qu'il n'y a entre eux aucune différence quant à leur effet légal ;-- Que, spécialement, le jugement, rendu parce tribunal le 10 août J866, entre Horace Clarkson et Halvoë-Andréas Bentzen, représenté par son avocat, lequel n'a rien dit à la barre sur les conclusions du demandeur, qu'il soit contradictoire ou par défaut, devait être considéré comme définitif ; — Qu'il n'est pas nécessaire, ainsi que l'a décidé le tribunal, que ce jugement soit devenu souverain pour servir de base à une saisie-arrêt en France ; qu'il suffit, en effet, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine, qu'il soit définitif et qu'il puisse engendrer, pour celui qui l'a obtenu en Angleterre, le droit de le ramener à exécution sur les facultés du débiteur condamné ; — Qu'il est utile, d'ailleure, de remarquer, dans l'espèce, que Halvoë Bentzen n'a jamais allégué qu'il se soit pourvu par une voie quelconque contre ce jugement, dont il est prouvé, par les documents du procès, qu'il a eu une connaissance certaine ; — Que Clarkson justifie ainsi devant la Cour d'un titre régulier en produisant le jugement du 10 août 1866, à la condition que ce jugement soit rendu exécutoire par les tribunaux français ;
« Attendu qu'aucun motif sérieux ne s'oppose à Vexequatur demandé; — Que le jugement dont il s'agit ne contient aucune clause, aucune décision contraire à la loi française ; — Que, d'autre part, et sans qu'il soit opportun et utile d'examiner la question controversée de savoir si les tribunaux français sont tenus de réviser, quant au fond, les jugements rendus par les tribunaux étrangers avant de les déclarer execu-
toires en France, les documents, produits par Glarkson à l'appui de sa demande devant le tribunal du Banc de la reine, paraissent justifier plei* nement sa prétention ; — Qu'à ces divers points de vue, par conséquent, Clarkson a eu le droit de procéder par voie de saisie-arrét ; — Que c'est à tort que le tribunal a sursis à statuer sur ce point jusqu'à ce que Clarkson justifiât de la régularité de son titre, ainsi que de sa qualité de créancier, et qu'il y a lieu de réformer son jugement quant à ce ;
n Sur l'intervention :
« Attendu que les parties, ainsi que Ta déclaré le jugement dont est appel, sont complètement en désaccord sur le point de savoir à qui des trois frères Bentzen et dans quelle proportion, appartient la somme saisie-arrélée dans les mains de Ducos ; — Qu'alors, en effet, que Glarkson soutient qu'elle doit être reconnue, vis-à-vis de lui, la propriété exclusive d'Halvoë- Andréas Bentzen, son débiteur, les deux frères intervenants (car Halvoë, reconnaissant être le môme que H. Bentzen, doit cesser de figurer dans l'instance) excipent d'un droit personnel de copropriété du fret, fondé sur une déclaration faite par Halvoë, le 20 septembre i865, à la douane de Krageroë, en Norwége, portant cession à ses deux frères d'un quart dans la propriété du navire le Konsberg ; — Que le débat sur la copropriété de la somme saisie, ayant lieu entre Clarkson, sujet anglais, et les trois frères Bentzen, sujets norwégiens, le tribunal a eu raison de se déclarer incompétent et de surseoir à statuer sur la demande en mainlevée des sommes saisies-arrêlées, jusqu'à ce que le débat fût vidé par la juridiction étrangère dont relèvent les parties ;
« Mais attendu qu'il a eu tort d'imposer à Clarkson l'obligation de saisir le tribunal étranger compétent de la question à résoudre ;
« Attendu, en effet, que les frères Bentzen sont demandeurs dans leur intervention ; qu'ils demandent, en réalité, à leur profit, la distraction de tout ou partie des sommes saisies-arrôtées par Clarkson, en vertu d'un titre de créance régulier ; — Qu'à eux incombe, par conséquent, le devoir de prouver leur droit à cette distraction ; — Que, fondant ce droit sur un acte passé à l'étranger, qui ne fait foi en France que dans certaines limites, et dont les conséquences, au point de vue de la propriété du fret, ne peuvent être bien appréciées que par les juges de leur nation, le soin, de renforcer ce titre, équivaut à 1 obligation où ils étaient, comme demandeurs, de le produire, et, comme celle-ci, doit être mis à leur charge ;
« Par ces motifs : — Faisant droit à l'appel de Clarkson et consorts, — Réforme le jugement dans les chefs par lesquels le tribunal a refusé die déclarer exécutoire, en France, la décision rendue par le tribunal du Banc de la reine le 10 août 1860 ; — Par suite, de déclarer régulière en la forme la saisie-arrêt par eux faite aux mains de Ducos, au préjudice d'Halvoë- Andréas Bentzen, — Et sursis à statuer à ce sujet ;
« Dit que le tribunal était compétent pour statuer sur Vexequatur qui lui était demandé et sur l'instance en validité de saisie-arrêt qui était po^ tée devant lui ; — Déclare ledit jugement exécutoire en France ; — Déclare régulière en la forme la saisie-arrêt faite en vertu de ce jugement ;
« Statuant sur la demande en intervention, dit que c'est frustratoirement et abusivement que Halvoë- Andréas Bentzen a pris un rôle dans cette instance, lorsqu'il y était déjà comme partie saisie, et qu'il cessera d'y figurer ;
« Dit que c'est avec raison que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la question de propriété entre les parties étrangères au sol français, — Et a sursis à prononcer sur la validité de la saisie-arrêt
jusqu'à ce qu'il ait été staluë par les tribunaux coropétents sur la question de savoir à qui appartient la propriété du fret saisi-arrêté, — Et conûrme le jugement quant à ce ;
Ci Le réforme, au contraire, dans le chef qui a mis à la charge de Clarkson l'obligation de faire les diligences nécessaires à cet égard;— Ordonne, en conséquence, que L. et A. Bentzen seront tenus, sous peine de déchéance, dans le délai de trois mois à partir de ce jour, de nantir, contradictoi rement avec Clarkson etBenham, les tribunaux compétents, de la question de savoir à qui appartient le fret saisi dans les mains de Ducos, faute de quoi il sera passé outre ;
<c Confirme le surplus du jugement. »
71S7. NAVIGATION MARITIME. — CAPITAINE. — ARRIVÉE AU PORT. — REMISE DE MARCHANDISES EN DOUANE. — DÉCHARGE DU CAPI- TAINE.
(3 DÉCEMBRE 1869. — CoUR d'APPEL d'AïX.)
Le capitaine,. qui a fait remise en douane des colis qui n'ont pas été retirés du bord dans les 24 heures après V arrivée du navire, ne peut être déclaré responsable de la perte de ces colis, dont il a été déchargé par le dépôt qu'il en a fait.
Valéry c. Jourdan But et Cie.
Du 11 JANVIER 1869, jugement du tribunal de commerce de Marseille.
« LE TRIBUNAL : — Attendu queues sieurs Jourdan Buy et compagnie ont expédié à Naples, par les bateaux des sieurs Valéry frères et fils, des barils et des bombonnes de substances chimiques ;
« Attendu que les connaissements de ces colis étaient à ordre ; — Que le porteur des connaissements ne s'étant point d'abord présenté, les colis ont été déposés par les sieurs Valéry frères et fils à la douane de Naples ;
« Attendu gue lorsque les sieurs X..., à Tordre de qui avaient été passés les connaissements, ont demandé la livraison des barils et des bombonnes, Tadministration de la douane leur a répondu qu'ils avaient été déjà retirés régulièrement ;
« Attendu que, les sieurs Valéry ont pu, sans doute, mettre en dépôt à la douane, et aux risques et périls de l'expéditeur ou du destinataire, des colis qui n'étaient pas réclamés, mais que ces colis ne pouvaient être retirés que sur leurs ordres ;— Quela douane, simple dépositaire, n'avait qu'à suivre les instructions du déposant ; ^ Que, par suite, les sieurs Valéry restaient chargés du soin de faire livrer la marchandise au destiua taire réel *
« Attendu que, cette livraison ayant été faite à une personne qui n'y avait aucun droit, au détriment du porteur des connaissements ou de l'expéditeur, les sieurs Valéry ont encouru envers eux la responsabilité de la valeur de la marchandise dont ceux-ci se trouvent privés : — Condamne Valéry, etc. »
Du 3 décembre 1869, sur Tappel, arrêt de la Cour d'Aix. —
M. GUÉRIN, président; MM. Boissard, avocat général; Pascal- Roux et Arnaud, avocats.
« LA COUR : — Attendu qu'en novembre 1867, des barils et des bombonnes de substances chimiques, soit 14 colis, ont été chargés à Marseille par Jourdan Buy et compagnie, à destination de Naples, sur un navire appartenant à la Compagnie Valéry frères et fils ;
« Attendu que le porteur des connaissements, qui étaient à ordre^ ne s'étant point présenté à l'arrivée et n'ayant pas retiré dans les vingtquatre heures, ainsi qu'il y était obligé, les colis dont s'agit, la Compagnie Valéry, ou son représentant, dut les déposer en douane à Naples, aux risques de qui de droit, suivant la convention expresse intervenue entre son capitaine et le chargeur ;
« Attendu que la douane, qui ne pouvait se dessaisir des objets déposés qu'en vertu d'un ordre exprès de la Compagnie déposante, a eu le tort de les livrer sans autorisation, à son insu et sans môme exiger l'exhibition des connaissements, à un sieur Girard qui n'était pas propriétaire de la marchandise et n'avait aucun titre pour la recevoir ;
« Attendu que la responsabilité de cette faute ne saurait peser sur la Compagnie de transport qui, en déposant dans les magasins de la douane les .marchandises non réclamées, a usé de son droit incontestable et agi dans l'intérêt tant du destinataire que de l'expéditeur; —Que la perte résultant de la remise irrégulière et imprudente faite par le dépositaire, et à laquelle Valéry frères et fils sont restés complètement étrangers, ne peut donc être supportée que par le propriétaire des objets détournés, puisque c'est lui qui, n'ayant pas retiré les colis dans le délai voulu, en a nécessité le dépôt effectué pour son compte : — Infirme etc. »
71S8. V FAILLITE. — SVNDIC. — CRÉANCE ADMISE ET NON AFFIR- MÉE. — RETENUE DE TITRES PAR LE CRÉANCIER. — CONTESTATION PAR LE SYNDIC RECEVABLE. — 2° REPORT D*OUVERTURE. — TRAMS- PORT DE CRÉANCES. — NULLITÉ. — DISTINCTIONS.
(3! DÉCEMBRE 1869. — CoUR d' APPEL d'AlGER.)
Le syndic de lafaUlitet bien qu'il ait admis, après vérification, la créance sur les titres présentés par un créancier ^ n'en est pa^ moins recevable à en demander le rejet, s'il vient à découvrir que tous les titres ne lui ont pas été produits et que notamment le créancier a retenu le règlement qui avaU donné naissance aux billets présentés et que, par suite du report de Tot*verture de la faillite, il y a lieu de forcer le créancier au rapport.
Et il a ce droit surtout si, au moment où U élève sa contestation, le créancier n'avait pas même encore affirmé sa créance, formalité qu'il ne peut plus remplir dés qu'une contestation a été élevée contre son admisr sto«(0. (C. Nap. 2058.)
Le transport d'une créance, fait par le failli dam Vintervalle qui s*est écoulé entre le jour de la déclaration de faillite et l'époque à laquelU l'ouverture en a été reportée^ n*est pas nul de plein droit, sauf au juge à rechercher^parappréciationdes circonstances, si, d'après ces circonstances, il ne doit pas être annulé pour telle créance et validé pour une autre (2). C. com. 446.)
Housse c. syndic Flasselière.
Du 81 DÉCEMBRE 1869, arrêt de la Cour d*Alger. — M. MA-
RION, président; MM. Durand, avocat général ; Robe et Félix Huré, avocats.
«t LA COUR : — Attendu, en fait, que, par acte sous signature prî- Tée, en date du 28 décembre i863, enregistré le même jour à Gonstantine, le sieur Flasselière, entrepreneur de travaux à exécuter au pont d'El-Kantara et à FOued Seguis^ s'est, par Tintermédiaire de son mandataire, le sieur Devron, reconnu débiteur du sieur Housse : — {^ d'une somme de 16,000 fr., pour laquelle des effets, dont une partie était échue, avaient été par lui souscrits antérieurement ; — et 2<> d'une autre somme de ii,000 fr., dont il avait besoin pour la continuation de son entreprise, et que ledit sieur Housse devait employer à payer, jusqu'à due concurrence, d'autres billets en circulation, savoir : certams, de suite, parce qu'ils étaient échus ; les autres, au fur à mesure de leur échéance ;
« Attendu que, pour assurer audit sieur Housse le remboursement en principal et accessoires de la susdite somme totale de 27,000 fr., ledit sieur Flasselière a fait, en faveur de son créancier, cession et transport : — 1° de la somme de 8,000 fr. et de celle de 1,450 fr., montant de ses cautionnements sur les travaux du pont d^El-Kan tara et ceux de l'Oued- Seguis ; — 2* du montant de toutes les retenues de garantie ; —Que, pour faciliter le remboursement audit sieur Housse de ses avances, il fut, en outre, convenu, toujours par le môme acte, que, sans attendre le terme de son adjudication, ledit sieur Flasselière, au fur et à mesure que l'administration lui délivrerait des mandats, lui ferait successivement compte d'une certaine partie proportionnelle des sommes qu'ils auraient produites^ et ce, sur les bases qui furent déterminées ;
« Attendu que ces conventions ont été exécutées de part et d'autre ; qu*ainsi ledit Housse a payé les divers effets qu'il avait promis d'éteindre ; que, de son côté, ledit Flasselière lui a donné, sur les divers mandats qu'il a touchés, une somme d'environ 14,000 fr.; que c'est en cet état que, par jugement en date du 14 mai 1866, ledit sieur Flasselière a été déclaré en état de faillite ;
<K Attendu que les syndics se sont occupés immédiatement de la vérification des créances et que, par suite, celle du sieur Housse, s'élevant encore à 26,883 fr., ainsi que cela résultait de quatre billets par lui produits, a été vérifiée et admise, au passif de ladite faillite, dans le courant du mois de décembre de la même année ;
« Attendu que, postérieurement, les susdits syndics ont demandé et le tribunal de commerce a prononcé le report de la faiUite au 17 décembre 1863 , —Que ce dernier jugement a acquis l'autorité de la chose jugée ;
« Attendu que, procédant en vertu de cette décision, les syndics ont demandé et obtenu du tribunal de commerce d'Alger Tannulation des accords ci-dessus rappelés du 28 décembre 1863 ;
« Attendu qu'appel ayant été interjeté par ledit sieur Housse, il s'agit d'en apprécier le mérite ;
« Attendu, à cet égard, gue ledit sieur Housse oppose tout d'abord une fin de non-recevoir à l'action du syndic ; qu'il soutient que sa créance ayant été admise contradictoirement au passif de la faillite, ledit syndic est aujourd'hui non recevabie à la critiquer non-seulement quant à sa quotité, mais encore en ce qui touche les effets qu'elle doit produire ;
« Attendu, sur ce point, que, s'il est vrai que, lorsque l'admission d'une créance a été déclarée par le syndic et le juge-commissaire, il se forme, entre le créancier et le représentant de la faillite, un contrat ju-
diciaire dont les effets ne sauraient être amoindris par la survenance de circonstances postérieures, il faut, d'un autre côté, reconnaître que ce résultat ne saurait être produit que tout autant que toutes les parties ont pu être à même de contrôler toutes les conséquences de cet acqjuiescement ; — Qu'il n'en a pas été ainsi dans Tespèce ; qu'ainsi il est a remarquer qu'au lieu de produire tout à la ibis et le règlement de i863 et les billets qui en avaient été la suite, le sieur Housse n'a montré que ces derniers et que c'est sur le vu seul d'iceux que sa créance a été admise ;
« Attendu, en cet état, que ledit sieur Housse ne peut être admis à profiter de l'erreur dans laquelle il a engagé le syndic et le juge-commissaire ; — Qu'effectivement, c'est là un fait à lui personnel, et il serait étrange qu'il pût en retirer les conséquences au'il s'en était promises;
— Que la fin de non-recevoir, proposée par ledit Housse, doit donc être repoussée ; — Qu'il doit, au reste, d'autant plus en être ainsi que le créancier n'est pas dans la situation qui pourrait, seule, lui donner un droit à ce sujet ; —Qu'il est, en effet, à considérer qu'il n'a nullement affirmé sa créance, ni dans les délais impartis par l'article 497 du Code de commerce, ni ultérieurement ; — Qu'il suit de là qu'il est sans qualité pour faire rejeter l'action du syndic ; qu'il ne faut pas, en effet, perdre de vue qu'aux termes de la loi commerciale, pour qu'un créancier puisse se prévaloir d'une admission relativement à la créance, il faut deux choses : fa première, qu'elle ait été réellement vérifiée, contrôlée et reconnue ; la deuxième, qu'une affirmation intervienne de sa part ; qu'il est, en outre, certain que cette dernière formalité est substantielle ; que c'est aussi pour cela que la loi veut qu'elle ait lieu dans la huitaine, au plus tard ; et qu'il est de principe que, même en admettant que ce délai ne soit pas prescrit à peine de nullité, ce qui ne saurait être contesté, c'est '^ue, tant qu'elle n a pas été faite, les droits des créanciers sont suspen-
lus ;— Qu il faut donc dire, comme la Cour de Colmar dans son arrêt du 17 août 1858, que l'affirmation est le complément de l'acte d'admission, et que ce n'est, ainsi que le dit, de son côté, la Cour de Paris, dans son arrêt du 19 janvier 1859, que par là que ladite admission devient définitive; (V. n. 2861, Thomé c. synd. Legrand. t. Yin, p. 336.)
« Attendu, s'il en est ainsi, que le syndic était évidemment dans les délais pour revenir sur son acte d'admission, et qu'on ne peut, dès lors, au moins à ce point de vue, lui opposer une fin de non-recevoir \
— Qu'il doit, au reste, en être ainsi, alors même que le sieur Housse affirmerait aujourd'hui sa créance, cet acte ne pouvant avoir aucun effet rétroactif ; qu'il y a donc lieu de passer à l'examen du fond ;
« Attendu, sur ce point, que le sieur Mongellas demande que l'acte du 28 décembre 1863, contenant transport et cession en faveur dudit sieur Housse, soit annulé comme contraire aux dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce ; qu'il conclut, en outre, à ce que ce créancier soit tenu de rapporter la somme de \ 4,200 fr. par lui reçue depuis le. susdit acte ;
« Attendu, à cet égard, qu'il y a lieu de scinder l'acte dont il s'agit et de distinguer entre les deux sommes qu'il a eu pour objet de conserver ; — Qu'ainsi, il est hors de doute qu'en ce qui touche la somme de 16,000 fr., qui était due au moment dudit acte, le transport, qui a été fait, ne saurait valoir en aucune manière, aux termes de l'article 446 du Code de commerce;
« Mais qu'il n'en est pas de môme pour la somme de 1 1 ,000 fr. ;— Qu'il est, en effet, à considérer que, relativement à elle, ledit Housse ne figure dans le contrat que comme prêteur ; que, conséquemment, les dispositions dudit article ne lui sont pas applicables ; que telle est la jurispru-
dence de la Cour de cassation^ qui décide qu'il ne peut y avoir transport annulable lorsqu'il a été fait pK)ur assurer le payement d'une somme versée ou à verser et comme condition essentielle daait versement ;---Qu6 ce n'est donc qu'au point de vue de l'article 447 duditCode que la question doit et peut être examinée ;
(( Attendu, sur ce point, que, pour qu'un acte & titre onéreux puisse tomber sous l'application dudit article, il faut impérieusement que le débiteur se soit trouvé, en ce moment, en état complet de cessation de payement^ et que celui qui a traité avec lui ait connu cette situation;
a Attendu, cela posé, qu'il n'est nullement établi que ledit Housse ait eu cette connaissance ; que, sans doute, il ne pouvait ignorer que ledit Flasselière était quelaue peu embarrassé, puisqu'il y avait billets en souffrance, mais que cela ne saurait suffire;— Qu'il n'est pas, en effet, interdit à un négociant de chercher par de nouveaux emprunts à faire face aux besoins du moment ; que, dès lors, celui qui, sans connaître la profondeur du mal^ vient à son aide, ne saurait être querellé et doit voir maintenir^ au contraire, les conventions contractées envers lui dans ces circonstances ; — Qu'il y a donc lieu de réformer, sur ce point, lejugement attaqué et de dire que, pour la susdite somme de ii,000 fr., l'acte du 28 décembre sortira son plein et entier effet ;
a Attendu maintenant, en ce qui concerne la somme de 14,010 fr. 91 c. reçue par ledit Housse, depuis ledit acte jusqu'au jour de la déclaration de fiailiite, qu'ici encore une distinction est a faire; — qu'ainsi, s'il est vrai que, fin décembre, Housse ne pouvait avoir même un doute sérieux sur la situation vraie de son débiteur, il faut d'un autre côté reconnaître qu'il n'a pas tardé à savoir à quoi s en tenir ; — Qu'il suit de là que, s'il raut maintenir les payements qui ont été faits pendant que ledit Housse était dans l'ignorance de la véritable situation, il faut annuler tous les autres ; qu'il ne s'agit donc plus que de fixer l'époque où les payements à lui faits ont cessé d'être valables ;
ff Attendu, à ce sujet, que, de l'ensemble des faits de la cause, il apparaît que, dès les premiers jours du mois de mars 1864, le sieur Housse n'a pu se faire aucune illusion sur la situation du sieur Flasselière ; qu'à cette époque, en effet, la situation avait empiré de telle façon qu'il était devenu évident pour tous que ce négociant ne vivait plus de la vie commerciale proprement dite ; que le sieur Housse, qui plus que personne avait intérêt à savoir ce qui se passait, n'a pu Tignorer ;
« Attendu, en cet état, que tous les payements à lui faits depuis ladite époque, soit mars 1864, et s'élevant à la somme de 9,010 fr. 91 c, doivent être rapportés par lui ; -* Que la décision des premiers juges doit être maintenue sur ce point jusqu'à concurrence de ladite somme ;
« Par ces motifs, etc. »
JURISPRXTDENGE.
(1) La créance vérifiée admise et affirmée peut être soumise à révision pour cause d'erreur, n. 5473, Paris, 11 déc 1865, t. XV, p. 414.
Application du principe aux créances admises comme hypothécaires, lorsque, par suite du report de l'ouverture de la faillite, il y a lieu d'annuler les inscriptions prises, n. 5961, Paris, 20 fdv. 1867, t. XVH, p. 79 ; — n. 6033, Ck>m. Seine, 28 janv. 1868, t. XVII, p. 206.
Jugé qu'encore bien qu'une créance ait été admise et affirmée, on peut discuter sa nature pour savoir si elle est commerciale ou civile, n. 6434, Cass., 2 déc. 1868, t. XVIH, p. 307.
(2) y., conf.i quant à la nullité du transport dont la date est postérieure au report d'ouverture de la faillite, n. 7059, Amiens, 18 mai 1870, (Laurès), suprà, p. 320.
7159. ABORDAGE. — CAPITAINE ÉTRANGER. — PROTESTATION. — DÉLAI. — LOI DU PAYS OU LE SINISTRE A EU LIEU. — < SIGNI- FICATION. — ACTION DU CHARGEUR EN FRANCE. — TRANSACTION.
(27 JANVIER 1870. — Cour d'appel d'Aix.)
Le capitaine étranger d'un navire étranger, abordé par un navireifrançais dans des eaux étrangères, n'en est pas moins tenu, à peine de déchéance de faire la protestation dans le délai de 24 heures imparti par la loi française, bien que la loi du pays, où il se trouve, accorde un délai plus long, trois jours (loi italienne).
Dans tous les cas, le chargeur, dont la marchandise a péri, ne pourrait profiter de cette prolongation de délai pour intenter une action en France contre le propriétaire du navire français abordeur.
Et il ne peut invoquer la transaction passée, en pays (tranger, entre le capitaine et le propriétaire du îiavire, sur V instance introduite devant le triburuU étranger,
MouTTET c. Messageries impériales.
Du 16 JUIN 1869, jugement da tribunal de commerce de Marseille qui avait décidé le contraire.
« LE l'RIBUNAL : •— Attendu quelle li janvier dernier, à dix heures du soir, le navire grec San-Spiridiim^ capitaine Moraïti, a été coulé bas, dans le port de Messine, par le navire à v^eur des Messageries impériales le Tibre, capitaine Pélissot ;
» Attendu que le capitaine Moraïti a protesté le 14 janvier en mains de Tagent de la Compagnie à Messine; — Que^ de son côté, le sieur Mouttet, propriétaire et chargeur de la marchandise à bord du Sanr^%ridi(m, avisé de l'événement, a protesté à Marseille le 13, tant contre le capi^taine Pélissot que contre la Compagnie elle-même : — Que ces protes* tations ont été suivies d'une double instance : — Tune devant le Tribunal de Messine par le capitaine Moraïti, en payement du montant du navire, du fret et des effets de l'équipage ; — l'autre devant le Tribunal de céans par le sieur Mouttet, en payement de la valeur du chargement perdu;
« Attendu que les défendeurs opposent à cette dernière demande la fin de non-recevoir tirée des articles 435 et 436 du Code de commerce pour défaut de signification des protestations et réclamations dans les vingt-quatre heures, ou soit dans la journée du 12 janvier;
« Sur ce :
« Attendu que l'abordage a eu lieu dans un port étranger ; — Que c'est donc à Messine que le capitaine grec Moraïti a pu et a dû agir pour conserver le recours en indemnité pour le dommage occasionné par l'abordage; — Que la question est de savoir s'il était tenu nécessairement, à peine de déchéance, soit pour lui, soit pour leis autres intéressés qu'il représentait, de protester dans le délai voulu par les articles susmentionnés ; ^ « Attendu qu'il ne saurait être imputé au capitaine grec Moraïti d'avoir ignoré la loi française, et, par suite, de n'en avoir pas rempli
No 7459. courts ET TRIBUNAUX DiVERS. 495
rigoureusement les prescriptions, pas plus qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être conformé à sa loi nationale ; qu'ayant à agir contre un Français, en pays étranger, il devait le faire comme le permettaient les circonstances dans lesquelles il se trouvait placé, d'après la règle Locus régit actunii c'est-à-dire se conformer à la loi du lieu où il était ;
a Attendu que la loi italienne accorde, en cas d'abordage, trois jours pour faire les protestationsiot réclamations voulues ; — Que cette prescription a été remplie par le capitaine Moraïti, sa protestation étant à la date du 14 janvier;
« Attendu que l'on ne doit pas, ainsi que les défendeurs le prétendent, distinguer entre les formalités de procédure proprement dites et le délai imparti pour leur accomplissement ; — Que ce délai fait essentiellement partie de la procédure, puisqu'il doit être observé aussi bien que les autres formalités qui peuvent être prescrites, et que, lorsque la loi italienne donne trois jours pour protester, il faut forcément admettre que tout ce temps est nécessaire à l'accomplissement des formalités voulues pour la régularité de la protestation ; — Qu'il serait donc arbitraire de reprocher au capitaine, qui avait à se conformer à la loi de ce pays, de n'avoir pas accompli les formalités qu'elle ordonne dans un délai plus court, celui de vingt-quatre heures ; — Qu'ainsi le capitaine Moraïti a régulièrement, et en tant qu'il était possible, conservé le recours en in- • demnité ; — Que si, par suite du départ du Tibre dans la nuit du 12 janvier, sa protestation n'a pu atteindre le capitaine Pélissot lui-même, elle a été dûment signifiée à Messine à l'agent de la Compagnie des messageries impériales, et que cette signification est suffisante, d'après la jurisprudence même de la Cour du ressort ; — Qu'ainsi le sieur Moûttet peut se prévaloir de cette protestation pour écarter la fin de nonrecevoir qui lui est opposée ; — Qu'au surplus, lui-même, comme chargeur directement intéressé, a protesté au domicile du capitaine Pélissot et de la Compagnie à Marseille dans les vingt-quatre heures du moment où il a eu connaissance de l'événement ; — Que, ce faisant, il aurait suffisamment sauvegardé son recours; — Que sa demande en justice a été faite dans le mois ;
« Au fond,
« Sans s'arrêter aux fins et conclusions des défendeurs : — Condamnele capitaine Pélissot, commandant le vapeur le Tibre, et le sieur Talon, es qualité et comme représentant les Messageries impériales, à payer au sieur Mouttet la somme de 110,000 fr. valeur de la cargaison chargée à Ibraîla pour son compte à bord du San-Spiridion, capitaine Moraïti, perdue à la suite de l'abordage de ce navire par le paquebot le Tibre^ avec intérêts de droit et dépens. »
Du 27 JANVIER 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour d*Aix. — M. ROLLAND, président; MM. Desjardins, V^ avocat général, Roux et Rigaud, avocats (rendu après partage).
« LA COUR : — Attendu que, dans la soirée du i 1 janvier 1869, le paquebot-poste le Tibre, capitaine Pélissot, a abordé dans le port de Messine le brick grec San-Spiridion, capitaine Moraïti, chargé de blé à l'adresse du sieur Mouttet, à Marseille et l'a coulé sur place ;
tt Attendu que cet abordage a été suivi de deux protestations : —l'une faite à Messine par le capitaine Moraïti à l'agent de la Compagnie des services maritimes à la date du 1 4 janvier, -^ l'autre à Marseille par Mouttet au capitaine Pélissot et à la Compagnie à la date du 13 ;
K Attendu que deux instances ont été introduites à la suite de ces
prolesta lions, pour la réçaralion du dommage : — l'une devant le Tribunal de commerce de Messine, parle capitaine Moraïti, en son nom personnel et au nom de tous les inléréls à la cargaison; — l'autre devant le Tribunal de commerce de Marseille, par le sieur Mouttet, comme propriétaire de la cargaison et dans son mtérôt personnel ;
« Attendu que le procès, intenté à Messine, a été terminé par no acte dont les conséquences juridiques seront appréciées ultérieurement, et qu'il reste, en l'état, à examiner la demande personnelle de Mouttet;
a Attendu que, devant le Tribunal de Marseille, le capitaine Pélissol et la Compagnie des Messageries impériales ont élevé contre la demande de Mouttet une fin de non-recevoir tirée des articles 435 et 436 du Gode de commerce ; —'Que, sur le fond, ils ont soutenu que la demande devait être rejelée, parce que Tabordage ne pouvait être imputé à la faute du capitaine Pélissot^ mais bien à la force majeure ou à un cas fortuit ;
« Attendu qu'il faut apprécier le mérite de ces divers moyens ;
« En ce qui touche la nn de non-recevoir tirée du défaut de protestation dans les vingt-quatre heures :
« Attendu qu'aux termes des articles 435 et 436 du Code de commerce, sont nulles et partant non recevables toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation, si cette réclamation n'a pas été signifiée dans les vingt-quatre heures et si, dans le mois de sa date, elle n'est pas suivie d'une demande en justice;
« Attendu, en fait, que le capitaine Moraïti n'a signifié sa protestation à l'agent de la Compagnie, à Messine^ que le i4 janvier, c'est-àdire trois jours après Tabordage, et qu'il ne se trouve plus dans le délai des vingt-quatre heures exigé par la loi;
« Attendu que Mouttet soutient que, le capitaine étant étranger, il ne pouvait être enfermé dans ce délai fatal ; — Que, le sinistre étant arrivé a Messine, dans un port italien, c'est la loi de ce pays qui doit être appliquée, et non point la loi française; — Que la législation, italienne qui regit le port de Messine, accorde trois jours pour signifier la protestation;
— Que si ce laps de temps a été accordé, c'est qu'il est présumé nécessaire pour remplir les formalités de la réclamation ; — Qu'il y a lieu d'appliquer la maxime Locus régit actum, et que, d'après une sage interprétation, le délai pour agir doit être en harmonie avec les formalités prescrites ; — Que, si le capitaine Moraïti a agi dans le délai normal et n'a point fait faute en ne pas se conformant aux prescriptions de la loi française qu'il ignorait, sa protestation a été valable et a conservé ses droits ainsi que ceux des intéressés à la cargaison;
(( Attendu qu'il faut rechercher, en l'état, si c'est la loi française ou la loi italienne qui doit être appliquée, et quel est le vrai sens de la maxime Locus régit actum ;
« Attendu que, si le procès s'agite actuellement entre deux Français, il n'en est pas moins vrai que Mouttet peut exciper des actes du capitaine qui était son mandataire légal à Messine, et gu'il faut, en définitive, examiner la question de savoir si ce mandataire a ou non exécuté la loi;
« Attendu que, le sinistre étant arrivé dans un port étranger, c'est le cas d'appliquer la maxime Locus régit actum : mais qu'il faut la remfermer dans une interprétation juridique ; — Que cette règle est relative aux actes de pure forme, aux formalités extérieures et instrumentaires;
— Que la justice et la jurisprudence sont unanimes pour considérer les prescriptions et les fins de non-recevoir comme des exceptions péremptoires, de véritables moyens de fond, et non point de simples nullités ae
forme; — Que, dans Tespèce, la protestation faite^ à la requête du capitaine Moraîti, est valable en la forme^ mais qu'elle est nulle comme signifiée hors du délai de vingt-quatre heures, prescrites par la loi française qui est la loi du débiteur, et qui, seule, doit être appliquée;
« Attendu que, si le capitaine n'avait pas pu agir dans le délai légal, il devait en faire la preuve ; — Que rien ne justifie ce moyen,.et que. la signification faite le 14 aurait pu avoir lieu le 12, les formalités de la loi italienne n'étant pas plus compliquées que celles de la loi française ; — Que, si le délai pour protester devait être confondu avec les formalités elles-mêmes, il en résulterait une regrettable confusion, et cette sage règle de la loi française, qui n'est que la reproduction de l'ordonuance de 1681 , serait livrée à toutes les variations des législations étrangères ; « Attendu que, de ce qui précède, il résulte la preuve que la forme pour protester ne doit pas être confondue avec le délai ; — Que le capitaine Moralti n'a pas été dans l'impossibilité d'agir dans les vingt-quatre heures; — Que sa protestation dans les trois jours est nulle et que, par suite, la demande de Mouttet est non recevable, par application oies articles 435 et 436 du Code de commerce ;
« En ce qui touche la protestation faite par Mouttet lui-même, et sur sa validité :
« Attendu que, si cette protestation a été faite le i 3, dans les vingt-' quatre heures, à partir du moment où il a connu le sinistre, il n'en est pas moins vrai qu'il s'était écoulé un plus long temps à partir de l'abordage lui-même ;
a Attendu que, s'il est permis au chargeur, propriétaire de la cargaison, de sauvegarder ses intérêts, il doit le faire dans le délai légal; — Qu'il ne peut être affranchi de cette règle que lorsque le capitaine a été mis dans l'impossibilité d'agir ; mais qu'il en est autrement lorsque le capitaine, mandataire légal de tous les intéressés à la cargaison a dû protester; — Que le texte de l'article 435 dit que toutes actions en indemnité sont éteintes si elles n'ont pas été sauvegardées par le capitaine dans un délai déterminé ; — Que la loi ne fait aucune distinction entre l'armateur ou le chargeur; — Que le recours est toujours ouvert contre le mandataire qui a fait faute ; mais que laisser au chargeur la faculté de protester dans les vingt-quatre heures, tant qu'il n'a pas eu connaissance de l'abordage, ce serait ouvrir la porte à des fraudes et à de nombreux abus;
« Attendu, en effet, qu'une pareille interprétation prolongerait arbitrairement le délai fixé par le législateur; -^ Que le capitaine, pour couvrir l'absence ou la tardiveté de la protestation, aviserait les cnargeurs qui pourraient alors protester dans les vingt-quatre heures et faire revivre un droit éteint ;
« Attendu que le législateur a voulu renfermer l'action, résultant d'un abordage, dans un délai aussi bref que possible; — - Qu'il a confié au capitaine le droit de protester, comme étant le mieux à même de connaître les circonstances particulières de l'abordage; — Qu'il n'est pas admissible que deux actions ayant la même source, prenant leur origine dans le même fait, tendant au même résultat, soient régies par des règles différentes quant au délai dans lequel doit être accomplie une formalité aussi importante que celle de la protestation ; — Que, dès lors, si le chargeur peut agir, il doit être enfermé dans le même délai que le capitaine lui-même ;
« Attendu que les intérêts du chargeur ne sont pas sacrifiés; — Que, pendant la navigation et jusqu'à la livraison de la marchandise, le capitaine, mandataire légal, est responsable de ses faits et gestes, et que si,
498 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — No 7459.
par sa négligence ou par sa faute, il a compromis les droits ou les Stérôts du chargeur, il en sera responsable, et celui-ci pourra demander la réparation du préjudice;
« Attendu que la protestation de Mouttet n'a pas été faite dans le délai prescrit par la loi ; — Qu'elle n'est pas plus recevable que celle faite à Messine par le capitaine Moralti, et que, dès lors, raction du demandeur doit être rejetée;
t Sur le moyen tiré de la transaction passée à Marseille entre la Compagnie des Messageries impériales et le capitaine Moralti :
« Attendu que l'instance, introduite à Messine par le capitaine, a eu pour but de sauvegarder les droits de tous les intéressés de la cargaison ; — Que le Tribunal de commerce de cette ville s'est déclaré compétent, a repoussé l'exception tirée des dispositions des articles 435, 436 du Code de commerce français, et a ordonné une expertise pour apprécier le fond du litige;
« Attendu que, dans ces circonstances, le capitaine Moraîti a reça de la Compagnie des Messageries impériales une somme de 66^000 fr. et qu'il a, par suite, abandonné son instance à Messine ;
« Attendu que Mouttet excipede cette transaction et qu'il soutient qne es Messageries ont, soit tacitement, soit expressément, renoncé à lui opposer la fin de non-recevoir tirée des articles 435, 436 du Code de ommerce ;
« Attendu, d'abord, que l'acte intervenu, en treMoraïti et la Compagnie, et qui a mis fin au procès de Messine, au moins quant aux intérêts du capitaine et de l'affréteur, n'est pas produit ; — Qu'il est regrettable sans doute que la Compagnie s'obstine à refuser la production de cette pièce malgré la sommation faite par Mouttet de la produire et malgré le désir manifesté par la Cour d'obtenir cette communication ;
• Attendu, en l'état, que cette pièce n'est pas produite, et qu'on ne peut se livrer qu'à des suppositions sur son texte et les réserves quelle pourrait contenir;
« Attendu que deux hypotbèses peuvent être faites, et qu'il faut successivement les examiner;
c Attendu que, si l'acte en question n'est qu'une transaction, Mouttet ne pourrait en invoquer le bénéfice qu'autant que le capitaine aurait réservé expressément ses droits ; — Que cette réserve peut, à la rigueur, être présumée par suite du refus obstiné de produire cet acte; mais que cette présomption ne peut suffire en l'absence d'un litre ou d'un aveu, pour établir les droits de Mouttet:
« Attendu que, si cette prétendue transaction n'est, ainsi que le soutient Mouttet, que l'exécution entière de l'obligation et que la somme de 66,000 fr. représente le chiffre exact de la perte subie par le capitaine; — Que, si, au début de l'instance, il a réclamé une somme de 410,000 fr., cette demande était évidemment exagérée ; — Qu'il résulte de la police d'assurance, faite en Grèce, que le navire abordé et coulé bas ne valait que 52,000 fr. ; — Que les i 4,000 fr. en plus représentent le fret et les aivers objets appartenant au capitaine ; — Qu'il y a donc désinvestissement complet ; — Que, dès lors, la Compagnie a renoncé a se prévaloir des exceptions des articles 435, 436 du Gode de commerce français; 7 Que Mouttet doit bénéficier de cet abandon tout aussi bien que le capitaine Moraîti qui n'est que son mandataire légal et qui a conservé ses droits en sauvegardant les siens ; « Attendu qu'il n'est pas établi aux débats que le capitaine a été com-
renonciation ne se présume pas, qu'elle ne découle pas nécessairement do Texécution à Tégard du capitaine; — Que celui-ci a bien intenté une instance à Messine dans Tintérôt de tous ; mais qu*ii avait, lui, un droit distinct; — Qu'il n'a pu être indemnisé complètement sans que cela profitât aux autres, à moms d'une clause expresse à ce sujet; — Que Mouttet, en introduisant, à Marseille, une instance personnelle et distincte de celle du capitaine, paraît avoir renoncé au bénéfice du procès intent(ï à Messine, et que, dès lors, il ne peut exciper de ce qui a été fait par la Compagnie avec le capitaine, à moins d'une réserve expresse et formelle; — Qu'il y a donc lieu ae repousser les prétentions de l'intimé sur ce point ;
« Sur le moyen tiré de l'article H 66 du Code Napoléon ;
<i Attendu que Mouttet, créancier du capitaine Moraïti, son mandataire légal et responsable, peut exercer les droits et actions de ce dernier, mais à la condition que ces droits soient demeurés entiers;
a Attendu que le capitaine, par sa transaction avec la Compagnie, a éteint son droit ; — Qu'il n'a fait, en faveur de son créancier, aucune réserve expresse ou tacite, ainsi que cela a été établi ci-dessus ; — Que Faction est donc éteinte et que Mouttet ne pourrait la faire revivre qu'en excipant de l'article li67 du Code Napoléon, c'est-à-dire, en invoquant expressément le dol ou la fraude, ce que n'a point fait Mouttet ;
« Attendu que ce moyen, tiré de l'article 1166, n'est pas plus sérieux que les autres et doit être repoussé;
« En ce qui touche le fond môme du procès :
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de l'examiner, puisque la demande de Mouttet est repoussée par une fin de non-recevoir ;
« La Cour, vidant le partage ordonné par son arrêt du 5 janvier courant et faisant droit à rappel émis par la Compagnie des Messageries impériales et par le capitaine Pélissot. infirme; — Emendant, déclare Mouttet non recevable dans sa demande formée tant contre la Compagnie des services maritimes que contre le capitaine Pélissot: —Met, sur cette demande, les appelants hors de Cour et de procès. »
7160. NAVIRE. — PROPRIÉTAIRE. — LOCATION POUR LE SAUVETAGE. — APPAREILS APPARTENANT A UN TIERS. — REFUS DE PRI- VILÈGE. — LOI MARITIME.
(12 FÉVRIER 1870. — Cour d'appel de Montpellier.)
Le propriétaire du navire, qui en a fait location pour le sauvetage, ne pevt exercer une saisie-gagerie sur les appareils de sauvetage placés par le locataire sur le bateau^ alors que ces appareils n'appartiennent pas à ce locataire, mais lui ont été loués comme le bateau lui-même. ^11 y a lieu, d'ailleurs j dans ce cas, d'appliquer la loi maritime, qui ne permet pas de considérer ces appareils comme faisant partie du corps du navire*
Vidal c Vaissière et autres.
Du 6 janvier 1870, jugement du tribunal de commerce de Cette.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par accords verbaux intervenus entre Vaissière et Vidal, celui-ci a loué au premier la tartane la Provtk dence, dont il est propriétaire, à Teffet de procéder à des sauvetages de navires naufragés aux environs du port de Cette, sur la côte de Marseille
et Cette, à des conditions entre eux verbalement convenues ; —Que Vaissière devait, non-seulement fournir les engins nécessaires pour opérer ces sauvetages^ mais payer aussi les salaires des hommes employés à ce travail ;
« Attendu que Yaissière fit apporter d'abord sur la tartane de Vidal un premier scaphandre avec ses accessoires, lequel fut embarqué à Marseille^ puis transporté à Cette car un bateau à vapeur, et transbordé sur la barque du patron Belluc;— Qu'après quelques tentatives de sauvetage, Yaissière, ayant reconnu que ce scaphandre était insuffisant, chargea Sicard, plongeur, d'aller à Marseille s'en procurer un second, qui fut transporté à Cette par le bateau à vapeur Livourne, et embarqué aussi sur la barque du patron Belluc ; — qu'au commencement de juin les deux scaphandres furent enfin retirés par Yaissière de la barque du patron Belluc, et transbordés à bord de la barque la Providence ;
« Attendu qu'après avoir travaillé quelque temps au sauvetage du Gassinois, qui avait sombré chargé de rails , cette entreprise n'ayant pas donné de résultats satisfaisants , Yaissière se trouva dans l'impossibilité de payer à Yidal le loyer de sa tartane, ses salaires et ceux des hommes employés au sauvetage; —Que Yidal fit alors signifier à Yaissière divers actes, obtint contre lui des condamnations et fit pratiquer une saisie, tant sur les objets appartenant à son débiteur que sur les deux scaphandres qui étaient à son bord et qu'il croyait lui appartenir également ;
« Mais attendu qu'il résulte, des explications faites par Hermitte et Carmagnolle, que ces deux scaphandres sont bien réellement la propriété, le premier d'Hermitte et le second de Carmagnolle; qu'Hermitte a verbalement loué le sien au plongeur Yiton, avec la garantie verbale de Yaissière ; que Carmagnolle a verbalement loué le sien au sieur Yaissière, par l'entremise de Sicard ;
« attendu, dès lors^ que le droit de gage et le privilège que le patron Yidal a la prétention de vouloir exercer sur ces deux scaphandres ne sauraient lui appartenir à aucun titre ; — Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, ni de contrat de dépôt proprement dit, ni de meubles garnissant une maison ou une ferme ; — Que les articles 1937, i 947, i 948 et 2102 du Code Napoléon ne peuvent donc y trouver leur application; — Qu'il ne faut pas perdre de vue, en pareille matière, que les privilèges sont de droit étroit; qu'on ne peut , par analogie, les étendre d'un cas à un autre, ni ajouter par des stipulations à ce que la loi a expressément établi; — Qu'entre Yaissière et Yidal il n'y a jamais eu de contrat de nantissement relatif aux scaphandres, et que , pour qu'un pareil contrat, s'il était intervenu entre eux, pût être opposé au tiers, propriétaire de l'objet donné en gage, il faudrait que son existence fût certaine, et que les formalités exigées par la loi en pareille matière eussent été remplies ; — Qu'au surplus le nantissement constitué pour garantir la location d'un navire, étant évidemment une convention relative à l'affrètement, ne pourrait l'être que par écrit, aux termes de l'article 273 du. Code de commerce;
« Attendu, enfin, que le patron Yidal n'aurait jamais été saisi du gage dans le sens de la loi, car les scaphandres ne lui ont pas été remis, ils sont constamment restés à la disposition des plongeurs ou de Yaissière, ou de ceux qui dirigeaient le sauvetage ; que sa tartane elle-même était sous les ordres du capitaine Devèze, choisi par Yaissière ;
« Attendu que les articles 280 et 307 du Code de commerce n'attribuent de privilège au capitaine que sur les marchandises chargées composant son chargement; — Que ce privilège n'est qu'une suite du droit de gage qu'a le capitaine sur les marchandises qu'il transporte ; que ce transport est effectué en vue et dans l'intérêt de la marchandise ellemême, dont il augmente la valeur; que c'est donc cette marchandise qui
No 7160. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. SOI
86 trouve ainsi personnifiée, en quelque sorte, et devient, pour ainsi parler, débitrice directe de son propre transport ; que cela est si vrai que, si la marchandise vient à périr, le fret n*est pas dû (articles 302 et 303 du Gode de commerce) ;
ce Mais attendu qu'il n'en est point ainsi dans Tespèce; que les parties n*ont jamais eu en vue le transport de scaphandres, mais le sauvetage du Gassinois; que le navire et le scaphandre étaient deux machines, deux engins, se complétant Fun par l'autre, se prêtant un mutuel appui, concourant au même but, mais indépendants l'un de l'autre; — Qu'en admettant qu'il fallût considérer le patron Vidal comme capitaine^ il n'en faudrait pas moins reconnaître qu il n'a jamais été tenu, relatrvement aux scaphandres, de la responsabilité édictée par l'article 222 du Code de commerce; qu'il n'a jamais pu être tenu de fournir pour les scaphandres la reconnaissance prescrite par le même article ; qu'il n'aurait jamais pu répondre de leur perle ou de leur détérioration ; que cette perte n'aurait jamais libéré Vaissière de l'obligation de payer le prix de louage de la tartane; qu'ainsi, n'ayant ni devoir, ni obligation, ni responsabilité à l'égard des scaphandres, le patron Vidal ne saurait réclamer des droits qui ne pourraient être que la conséquence de ces obligations et de cette responsabilité, et qui ne sont attribués par la loi au capitaine qu'à titre de réciprocité;
« Attendu que lorsque Vidal a fait pratiquer la saisie de ces scaphandres, il a pu croire qu'ils appartenaient à Vaissière, celui-ci le lui ayant affirmé à plusieurs reprises, sans doute dans le but de le tromper, et Hermitte et G^rmagnolle ne les ayant d'ailleurs réclamés que le 26 août dernier ; mais que cette croyance n'a point détruit les droits des vrais propriétaires, qui peuvent toujours revendiquer ce qui est leur légitime propriété;
« Attendu, néanmoins, qu'en prenant en considération les diverses circonstances révélées au procès, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à Vidal la location et les dommages réclamés par Hermine et Carmagnolle pour le préjudice que leur a fait éprouver la privation de leur propriété ;
tf Fait mainlevée de la saisie, etc. »
Du 12 FÉVRIER 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour de Montpellier. — M. ARAGON, président; MM. Petiton, avocat général; Ferrîer etCazal, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les premiers juges ont décidé à bon droit que les scaphandres étaient la propriété d'Hermitte et de Carmagnolle, et que Vaissière ne les avait en sa possession qu'à titre de louage;
« Considérant que Vidal, qui connaissait ce fait, puisque les propriétaires de ces appareils étaient venus eux-mêmes les réparer à bord de la Providence, où ils étaient loués moyennant 20 fr. par jour, ne pouvait en opérer la saisie pour le payement de sa créance contre Vaissière ; — Qu'en effet, les scaphandres ne faisaient point partie du matériel du navire, qu'ils ont toujours été à la disposition de Vaissière, et que la prétention de Vidal d'exercer sur ces deux objets le droit de gage et de privilège n'est nullement fondée ; car, si on ne peut les envisager comme un accessoire du navire, il est encore moins possible de les confondre avec des marchandises, puisqu'ils ne figurent sur aucun connaissement;
« Considérant, par suite, que les premiers juges ont bien apprécié les
faits de la cause et les droits des parties; — Qu'il y a donc lieu de confirmer leur décision ;
« Par ces motifs, et ceux du jugement : — Confirme, fait mainlevée de la saisie, etc.. y>
7161. ASSURANCE MARITIME. — DÉLAISSEMENT. — DÉTÉRIORATION DES TROIS QUARTS. — APPRÉCIATION.
(21 FÉVRIER 1870. — Cour d'appel d'Aix.)
Pour déterminer la valeur des trois quarts nécessaire pour admettre le délaissement, on doit faire entrer dans Vestimation le coût des réparations réellement faites sur le lieu du sinistre et non ce qu'il aurait fallu dépenser pour le remettre dans Véiat oii il était à son départ au port Rembarquement, (C. com. 369.)
Assureurs c. SeCtDRan.
Du 16 JUIN 1869, jugement du tribunal de commerce de Mar- «eille.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que le délaissement, ou le droit de procéder à un règlement d'avaries particulières pour la perte de plus des trois quarts, doit résulter de la comparaison de la valeur d'un navire dans un lieu, avec son degré de détérioration et le coût des dépenses qui seraient nécessaires pour le mettre en son état antérieur dans le même lieu;
« Attendu que le navire Alcyon a été assuré à Marseille 20,000 fr.; ;u* entre l'assuré et les assureurs, cette évaluation mutuellement convenue u navire est la valeur présumée à Marseille ; — Que c'est donc à raison de leur coût à Marseille que doivent être appréciées les réparations qu'aurait dû recevoir le navire par suite des avaries de son derniervoyage, etc.»
Du 21 FÉVRIER 1870, sur l'appel, arrêt de la Cour d'Aix. — M. RIGAUD, 1«' président; MM. Desjardins, 1" avocat général ; Arnaud, Poilroux, avocats.
« LA COUR : — Attendu que, pour arriver à une perte qui excède les trois quarts de la valeur assurée, il a fallu calculer le montant des avaries éprouvées par le navire Alcyon, non sur le coût réel des réparations faites à Malte, mais sur le coût fictif de ces mêmes réparations, si elles avaient été faites à Marseille ; — Que c'est là une erreur de principe contraire aux précédents de jurisprudence et au vrai sens de la police d'assurance qui liait les parties contractantes;
(( Attendu que, rectification faite de cette erreur, la perte éprouvée par le navire reste sensiblement au-dessous des trois-quarts; — ... Emendant, etc. »
V., sur les bases d'évaluation des trois quarts pour légitimer le délaissement, n. 6963, Cass., 7 déc. 1869 (Hermann), suprà, p. 159, et Tannotation.
7162. TRIBUNAL DE COMMERCE. — DÉNÉGATION DE SIGNATURE. ~ REFUS DE SURSIS.
(22 FÉVRIER 1870. — Cour d'appel d*Aix.)
Le tribunal de commerce, devant lequel le défendeur déclare dénier la signature qui se trouve apposée sur une police d'abonnement, n^est pas tenu de surseoir à statuer, s'il résulte des circonstances que cette exception est sans aucun fondement et n'est imaginée que comme un expédient pour retarder le jugement ^ le défmdeur ayant exécuté le contrat (G. proc. 195,
Falavigna c. Cie d'Éclairage de Toulon.
Du 29 OCTOBRE 1869, jugement du tribunal de commerce de Toulon.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie d'éclairage par le gaz, de la ville de Toulon, a fait assigner devant le tribunal de céans le sieur Falavigna, aux fins de venir s'entendre condamner à exécuter sa police d'abonnement avec la Compagnie, consentie pour une durée de cinq ans à partir du 1®' avril 1865, à se servir du gaz de la Compagnie pour réclairage de son établissement, à peine de 25 fr. par chaque contravention qui sera constatée par l'inspecteur de la Compagnie, et s'en* tendre condamner de plus à 1 ,000 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice passé, et au payement de la somme de 28 fr. 90 c, pour fourniture de gaz et location de compteur due à ce jour, et ce, avec intérêts de droit, dépens et exécution provisoire, et sans caution, du jugement à intervenir ;
« Attendu que le sieur Falavigna prétend que la police, qui est entre les mains de la Société, n'a pas été souscrite par lui, et que la signature apposée au bas de la susdite police n'est point la sienne, et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de sa dénégation de signature, et à ce que, dans le cas où la Compagnie persisterait à invoquer cette police, il plaise au tribunal surseoir à tout débat au fond et renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour vérifier la signature déniée par lui ; et, dans le cas contraire, au bénéfice de l'offre qu'il fait de payer la somme de 28 fr. 90 c, montant du gaz qu'il a consommé et de la location d'un compteur, débouter la Compagnie de toutes ses fins et conclusions , « Sur quoi :
« Attendu que le sieur Falavigna ne conteste pas d'avoir éclairé son établissement par le gaz de la Compagnie pendant quatre ans environ^ à partir du !«' avril 1865, et offre môme de payer le solde de 28 fr. 90 c. ui lui est réclamé, mais dénie formellement la signature apposée au bas le la police d'abonnement que présente la Compagnie, à la date du 25 mars 1865, enregistrée, prétendant que cette signature n'est pas la sienne, ni celle d'aucun de ses employés ;
« Attendu qu'il est prouvé parles registres de la Compagnie que Falavigna a reçu un double de la police, et qu'il en a payé le coût ; que, pendant plus de quatre ans, il a exécuté cette police sans protestation ni contestation, en éclairant son établissement de la rue de Lorgnes et en payant les frais d'installation du compteur, conformément à la police ;
« Attendu que ces faits ne sont pas déniés par Falavigna ;
(f Attendu que, de toutes ces circonstances, il résulte pour le tribunal la conviction pleine et entière que cette police est sincère et que la denégation dudit sieur Falavigna n'est qu'une exception faite pour les besoins de la cause ;
« Attendu que l'article 195 du Code de procédure civile et la jurisprudence généralement adoptée n'obligent pas le tribunal de commerce, devant lequel la demande est portée et l'exception proposée, d'ordonner la vérification préalable de la pièce dont l'écriture ou la signature est déniée, et de renvoyer forcément pour cela devant le tribunal civil compétent; — Que le tribunal de commerce a le droit et le devoir d'examiner, avant tout, si l'exception est sérieuse, si la vérification d'écriture est nécessaire ou frustratoire, et s'il convient de l'ordonner ou de la refuser;
a Attendu que la loi l'investit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire ;
a Attendu que le tribunal trouve^ dans les circonstances de la cause et dans les documents qui lui sont fournis, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à faire vérifier préalablement la signature apposée au bas d'une police qui a été suivie d'exécution volontaire et sans protestation pendant plus de quatre ans et qu'il y a lieu d'ordonner son exécution pendant toute sa durée;
« Attendu que Falavigna, en cessant d'éclairer son établissement par le gaz de la Compagnie, lui a causé un préjudice dont il lui est dû réparation ; mais que le chiffre des dommages-intérêts, demandés par la Compagnie, est évidemment exagéré, et qu'il y a lieu de le réduire dans une juste proportion;
« Par ces motifs : — Déboute Falavigna de l'exception par lui soulevée; — Dit que la police d'abonnement dont s'agit doit être exécutée dans toutes ses conditions et pour toute sa durée, etc. »
Du 22 FÉVRIER 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour d'Aix. — M. ROLLAND, président; MM. Desjardins, avocat général; Bessat et Rigaud, avocats.
« LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
Mais il y a lieu à sursis si celui qui dénie sa signature déclare former une inscription de faux, n. 2663, Com. Seine, 20 août 1858 (Docks Napoléon), t. VIII, p. 19.
7163. COUPE DE BOIS. — ADJUDICATION. — PARTERRE DE LA VENTE. — RÉSERVE DE PRIVILÈGE DU VENDEUR. — FAILLITE. — CLAUSE NON OPPOSABLE AUX CRÉANCIERS.
(28 FÉVRIER 1870. — Cour d'appel de Bordeaux.)
Bans une adjudication de coupe de bois, la clause, que le parterre Je la vente ne sera pas considéré comme le chantier de l'acheteur, et que le
propriétaire du sol aura le droit de retenir les bois non enlevés^ ne peut, en cas de faillite, être opposée aux créaneiers de Vacketeur, surtout alors que les bois ont été exploités sur place et carbonisés ou façonnés.
DE BOURDEILLB C. BaRBE.
Du 28 FÉVRIER 1870, arrêt de la Cour de Bordeaux. — M. RAOUL DUVAL, T' président; MM. Fabre de la Benodière, avocat général ; Girard et Lafon, avocats.
« LA COUR : — Attendu que les 12, 13 et 15 mars 1869, deBourdeille a fait saisir-revendiquer les bois provenant de la coupe dite de la Tranche du Parc, par lui vendue à Barbe aîné et fils le 10 juillet 1868, et dont il n'a pas touché le prix;
« Attendu que, pour repousser cette saisie-revendication, Barbe aîné et fils se fondent sur les clauses de l'acte de vente et les dispositions de la loi des faillites;
« Attendu qu'aux termes des articles 576 et 577 du Code de commerce, le vendeur, non payé, ne peut retenir ou revendiquer que les marchandises dont l'acheteur n'a pas encore pris possession ; mais il n'y a plus ni privilège ni revendication possibles sur celles qui, livrées ostensiblement à l'acheteur, sont tombées et se sont confondues dans son actif commercial, où elles font désormais partie du gage de ses créanciers;
« Attendu que Barbe aîné et fils ont pris possession des bois à eux vendus par de Bourdeille ; qu'ils les ont coupés, carbonisés, façonnés et soumis aux divers modes d'exploitation usités pour cette sorte de marchandise;
« Attendu qu'il importe peu que cette exploitation ait eu lieu sur le terrain même du vendeur, puisque le cahier des charges de la vente autorisait Tacheteur à étabhr sur ce terrain les loges des ouvriers, les ateliers et les fourneaux;
-« Attendu, il est vrai, que, sous un autre article du cahier des charges, il était dit que le parterre des coupes ne serait pas considéré comme le chantier ou le magasin des adjudicataires, et que les bois, qui s'y trouvaient déposés, pourraient être saisis et revendiqués en cas de faillite ou de non-payement ;
c( Mais attendu que cette clause occulte d'un cahier des charges qui n'a point reçu de publicité effective et ne peut être supposé connu des tiers, ne saurait être interprété de manière à nuire aux tiers et à créer un privilège prohibé par la loi ;
« Attendu qu'elle ne saurait être invoquée par de Bourdeille qui a laissé Barbe et fils s'emparer ostensiblement des bois vendus et se les approprier en les dénaturant par les divers «modes d'exploitation auxquels ils les ont soumis ;
« Attendu, par conséquent, que les premiers juges, dont la cour adopte au surplus les motifs sur ce point, ont eu raison de déclarer nulle la saisie-revendication de de Bourdeille : — Confirme, etc. »
Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. V., contra, n. 6439, Cass., 25 janv. 1869 (synd. Vimont c. d'Imbleval), t. XVIII, p. 315 et notre annotation. — Sauf cependant cette observation, que, dans l'espèce rapportée ci-dessus, les bois avaient été façonnés.
506 JURISPRUDEÇfCE COMMERCIALE. — N« 7164.
7164. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. -* REPRISE PAR LE GÉRANT d'actions SOUSCRITES. — APPROBATION PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — NULLITÉ. — VENTE ET NON MANDAT.
(22 FÉVRIER 1870. — Cour d'appbl de Rioh.)
Est nulle la convention par laquelle le gérant d^une société en cormandite par actions consent à reprendre, pour le compte de la société, des actions souscrites par un actionnaire, alors même que Vopération aurait été approuvée par rassemblée générale des actionnaires, le chiffre du fonds social ne pouvant être diminué. — Une telle convention comtUm d'ailleurs une vente et non pas un mandat.
Comptoir d'escompte de Nevers c. Gounot.
Nous avons rapporté, sous le n. 6282 {^''espèce), Tarrét rendu dans cette affaire par la Cour de cassation, le 48 février <868 (t.XVm, p. 74, 72).
Du 22 FÉVRIER 1870, sur le renvoi, arrêt de la Cour de Riom, audience solennelle. — M. MOISSON, i*" président; MM. Welter, avocat général, Lefebvre et Girerd, avocats.
a LA COUR : — ■ Attendu qu'il est établi en fait que, le 25 mai 1863, François Gounot, représenté aujourd'hui dans l'instance par un autre François Gounot, l'un de ses héritiers, a fait cession et remise à Frebault de trente actions, libérées pour moitié, de la Société en commandite dite le Comptoir d'escompte de Nevers et dont ledit Frebault était alors la gérant; — Que, le même jour, Gounot reçut de Frebault, en payement de cette remise, la somme de 11,701 fr. 45 c, et en souscrivit une quittance qui fut causée : « Reçu de M. Frebault et Cie, pour solde de la vente et cession de trente actions, intérêts et prime compris; — Que Gounot signa, en même temps, sur le registre de la Société quatre transferts et blanc;— Qu'un deces transferts n'ayant point été effectué, et la Société, qj" est devenue celle du Crédit Nivernais, étant demeurée en possession de quatre des trente actions à elle cédées, Métairie, son liquidateur, a poursuivi l'annulation de la convention qui en avait dessaisi Gounot;
« Attendu que cette convention a tous les caractères d'une vente définitive ; — Qu'après avoir débattu entre eux les conditions de a remise de trente actions, faite par Gounot à Frebault et Cie, le premier a reçu le prix dont il a fourni au second une quittance pleine, entière et sans réserve; — Que l'opération a été qualifiée ven^e P^^" Gounot lui-même dans cette quittance ; — Que lui-même aussi a déclare, par ses conclusions prises devant les premiers juges, que la signature apposée par lui sur les registres des transferts avait été donnée à Frebault et Cie, non pas tant pour régulariser la vente, qui était parfaite entre l'acheteur et le vendeur sans cette formalité, que pour faciliter Ja négociation que Frebault et Cie pouvaient projeter de faire à des tiers; - Que le dessaisissement absolu de Gounot a été consacré par des circonstances multiples qui n'ont donné lieu de sa part à aucune réclamation ; — Que notamment il est demeuré, à partir du 25 mai 1863, étranger à toute répartition d'intérêts ou dividendes, à tous appels de fonas
à verser pour le coQiplëment de libération des actions remises par lui à Frebault, et à toute reunion de délibérations d'actionnaires ;
c< Attendu qu'une convention ainsi consentie, ainsi faite, ainsi exécutée, ne saurait être considérée comme un mandat donné au gérant de la Société en commandite le Comptoir d'escompte de Nevers, de vendre pour le compte de Gounot les actions que celui-ci avait livrées à celui-là; — Que le contrat de vente, fondé et démontré parles circonstances ci-dessus précisées, est exclusif du contrat de mandat ; — Que FrebauU n^avait pas été investi, en sa qualité de gérant, des pouvoirs nécessaires pour accepter et remplir une semblable mission ; — Que l'article 5 des statuts de la Société, en indiquant au nombre des opérations du Comptoir celle de se charger de tous payements et recouvrements> achats et ventes par commission de toutes valeurs et effets publics, n'a pas donné, soit à la Société, soit à son gérant, en ce qui concerne les propres actions de cet établissement, des attributions pour une négociation qui lui est interdite par la loi, et qui, sous l'apparence d'une opération faite dans l'intérêt d'un actionnaire, aurait pu servir à compromettre les int érêts de ses coassociés et des tiers ; — Que, d'ailleurs, la remise, faite par le gérant à François Gounot, non-seulement de l'intégrité du prix des actions, mais aussi de sa plus-value fictive ou réelle, qui, à l'époque de la convention, pouvait s'y attacher sur la place de Nevers, repousse l'idée d'un mandat dont l'exécution et le résultat seraient restés incertains jusqu'à ce que Frebault eût pu l'accomplir ; — Que, si là somme, versée à l'intimité en échange de ses titres, ne lui eût été donnée qu'à titre d'avance, on lui en aurait réclamé et il en aurait dû les intérêts jusqu'au plein et entier accomplissement du mandat ;
« Attendu que la convention du 25 mai 1863 doit donc être qualifiée vente, et qu'à ce titre elle est entachée de nullité;
« Attendu, en effet Qu'aux termes des articles 3 de la loi du 17 juillet 1856 et 26 du Code ae commerce, les souscripteurs d'actions dans les sociétés en commandite sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du payement du montant total des actions par eux souscrites, et que l'associé commanditaire est passible des pertes jusqu'à concurrence des fonds qu'il s'est obligé à mettre dans la Société ; — Que la Société, après sa constitution, après les publications faites pour mettre les tiers à même d'apprécier les sécurités qu'ils trouveraient en traitant avec elle, ne peut retirer, en les rachetant, soit sous forme de vente, soit sous forme de transferts préparés au nom de prétendus acquéreurs qui ne les auraient pas ultérieurement acceptés et signés, un nombre quelconque des actions émises, à plus forte raison, lorsqu'elles ne sont pas entièrement libérées; — Que des opérations de cette nature ont pour résultat d'amoindrir le gage des créanciers de la Société et d'accroître les charges des actionnaires, qui, en conservant leurs titres, auront continué de contribuer, jusqu'à réalisation du montant de chacune de leurs actions, à compléter le fonds social sur le reliquat jduquel, après liquidation de la Société, leur part sera d'autant moindre que certains associés, en cédant leurs actions au gérant avant leur libération définitive, se seront affranchis^de l'obligation d'achever le versement du montant des actions qu'ils avaient souscrites ; — D'où il suit que la convention intervenue, le 25 mai 1863, entre François Gounot et le gérant de la Société en commandite par actions le Comptoir d'escompte de Nevers, a violé les dispositions des lois sur la matière, lois ayant pour but la sauvegarde des principes d'ordre public et d'intérêt général qui doivent être la base de la constitution des sociétés de crédit commercial, de leurs opérations et de leurs rapports avec les tiers ; — Que la nullité, qui résulte de cette violation, ne peut être couverte par une ratification
quelconque, donnée à la convention, qui en est entachée, ^t le conseil de surveillance de la Société, dont les membres auraient à en subir le préjudice;
« Par ces motifs, — Réformant : dit que la convention, intervenue le 25 mai entre François Gounot et Frebault, alors directeur-gérant de la Société en commandite dite le Comptoir d'escompte nivemais. constitue non un mandat, donné par le premier au second, de vendre les actions qu'il lui remettait, mais une vente pure et simple de ces actions; — Déclare cette vente nulle et de nul effet en ce qui concerne les n^* 548, 549, 692, et 694, émises par ladite Société, et qui sont Tobjet de la demande de Métairie ; — Condamne en conséquence François Gounot à restituer, etc. »
7165, CONCURRENCE, — PROSPECTUS. — DÉPRÉCIATION DES PRO- DUITS d'un concurrent. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(12 MARS 1870. — Cour d*appel d*Aix.)
Le {Commerçant qui, dans les prospectus qu'U a distribués au public^ signale les produits de Vun de ses concurrents comrne étant de beaucoup inférieurs aux siens, se rend coupable, à son égard» de concurrence déloyale et doit être condamné à des dommages-intérêts. (C Nap. 1382.)
Turbin c. Borelli.
Du -10 décembre 1869, jugement du tribunal de commerce de Marseille.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les sieurs A. Borelli et Cie, dans le courant du mois d'août dernier, ont répandu parmi leur clientèle, en Corse, une circulaire ayant pour but de lui faire connaître la situation des blés et farines sur la place de Marseille; — Que, dans cette circulaire, se trouvent insérés ces mots : « Les marques tout à fait secondaires, comme Charles Turbin^ etc. » ;
« Attendu qu'en se permettant, dans un document destiné à être répandu dans le public, de qualifier ainsi les produits d'un commerçant nommément désigné, et dont le nom même a été mis en saillie au moyen de plus gros caractère?, les sieurs A. Borelli etCie ont commis à son égard un fait indu et pouvant lui porter préjudice ; — Que c'était indiquer à leur clientèle, avec laquelle le sieur Charles Turbin peut aussi être en rapport, que ce dernier ne fabriquait pas de la farine supérieure, ni même secondaire, mais inférieure, puisqu'ils se sont servis de cette expression : tout à fait secondaire; — Qu'en faisant suivre ces expressions du nom même du fabricant, les défendeurs dépréciaient par cela même ses produits, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire; — Que si leur circulaire a été rédigée intentionnellement, il y aurait de leur part une concurrence déloyale ; mais que cette intention fût-elle écartée, le fait dommageable n'en existe pas moins et ne saurait en aucune manière être excusé par de prétendus propos attribués par les défendeurs au sieur Charles Turbin ; — Qu'il est dû à ce dernier des dommages-intérêts ;
« Par ces motifs, etc. »
Du 12 MARS 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour d'Aix. — M. POULLË, président; MM. Laurelli, substitut, Poilroux et Rigault, avocats.
c< LA COUR : — Attendu que les termes de la circulaire produite excluent, de la part de Borelli et Gie, une intention purement confidentielle et dans le but de transmettre des renseignements demanda ;
«c Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges : — Confirme, etc. »
V. conf., n. 6747, Paris, 23 avril 1869 (Sabaton c. Bardon), t. XIX, p. 338.
Mais il n*y a pas lieu à dommages-intérêts si les concurrents, s'étanl attaqués Tun Tautre dans leurs prospectus, ont à se reprocher des torts réciproques, n. 6889, Paris 25 janv. 1870 (Lehousset c. Rouillier), supra, p. 34.
7166. 4*» FONDS DE COMMERCE. — MINEURS. — VENTE PAR LE TUTEUR. — VALIDITÉ. — 2« CONCERT FRAUDULEUX. — NULLITÉ. — INDEMNITÉ POUR LA GESTION.
(24 MARS 1870. — Tribunal civil de Corbeil.)
*Est mlable, en droit, la vente faite par le tuteur, sans autorisation du conseil de famille ou de justice, d'une valeur mobilière appartenant au mineur, dans Vespèce, un fonds de commerce (C. Nap. 450, 452.)
Sauf au juge à rechercher si l'opération a été avantageuse pour le mineur, et s'il a profité du prix.
Mais si, au contraire, il est établi, par cet examen, que la vente a été le résultai d'une fraude concertée entre le tuteur et les acquéreurs du fonds, pour dépouiller le mineur, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente et d'ordonner que les produits de l'exploitation, quel que soit le laps de temps écmlé, seront restitués <m mineur sous la déduction d'une quotepart allouée aux acquéreurs pour frais de leur gestion.
Mineurs V... c. leur tuteur et les sieurs F... et G...
Du 24 MARS 1870, jugement du tribunal civil de Corbeil. — M. HABERT, président; MM. Boullaire, substitut; Ballot et Lefèvre-Pontalis, avocats, et Lecler, avoué.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'au jour du décès de V..., arrivé le 2 novembre 1859, son associé restait seul propriétaire des fonds de Linas et de Longjumeau, au moyen de la vente que, par acte sous seing privé en date du 13 juin précédent, V... lui en avait consentie moyennant notamment une somme de 72,500 fr., applicable seulement à la clientèle, à Tachalandage, au matériel et au mobilier industriel dudit fonds de commerce, avec entrée en jouissance au jour de la dissolution de la Société et au plus tard dans trois ans dudit jour, 13 juin 1859;
« Attendu qu'ausL termes du même acte, Y... avait loué, à partir du
1« octobre qui suivrait la dissolution de la Société, pour dix-huit années et moyennant 3,000 fr. par année, les lieux où s'exploite le fonds de commerce de Linas et en outre, moyennant 500 fr., cour le cas où il deviendrait acquéreur, une maison appartenant à un sieur Walter sise au même lieu ;
(c Attendu que, dès la fin de novembre, B..., notaire à Boiscommun, nommé par le conseil de famille tuteur des mineurs V.., en remplacement de leur grand-père, démissionnaire, introduisait contre G.. . une demande en résolution desdites vente et location;
«Attendu que, sur cette demande, intervint, à la date du 12 décembre, une transaction entre les parties aux termes de laquelle G..., moyennant une indemnité de 21 ,000 fr., cédait au tuteur tousses droits de propriété et de location et s'engageait à administrer et exploiter pendant quatre mois lesdits fonds de commerce pour le compte des mineurs, et conjointement avec le sieur D..., beau-père de F..., nommé séquestre judiciaire;
« Attendu que, le i2 janvier suivant, le tuteur passait avec F... et 0... divers actes sous seings privés, aux termes desquels il leur vendait lesdits fonds de commerce moyennant 45,000 fr. et leur louait, pour douze années et moyennant 3,000 fr. par année, les lieux où ils s'exploitent à Linas, y compris Timmeuble Welter, dont l'acquisition, prévue dans l'acte du 43 juin, avait été réalisée récemment par V...;
« Attendu qu'aux termes des mômes actes, il était stipulé que F... et G... seraient chargés de recouvrer les créances commerciales appartenant aux mineurs, dont ils conserveraient le montant jusqu'à concurrence de 130,000 fr. pour les besoins de leur commerce, à charge de remboursement par annuités, et, en outre, qu'il leur était alloué une somme de 6,200 fr., tant pour les indemniser de leurs soins dans ces recouvrements que pour d'autres causes, et notamment pour compenser les pertes qui pourraient résulter pour eux de divers marchés à terme;
a Attendu que, par acte devant M« Hourdou, notaire à Montlhéry, en date du 25 janvier 4S69, B... a présenté le compte de sa tutelle à la mineure V..., émancipée par son mariage avec le sieur R..., notaire à Bois- Commun ;
« Attendu que les époux R... demandent : — 1® l'annulation des actes de vente et de location du 12 janvier 1860, tant parce qu'ils ont été faits au préjudice des intérêts des mineurs que, en ce qui concerne spécialement la vente, parce que les formalités prescrites par l'article 452 du Code Napoléon, pour les ventes de meubles, n'ont pas été accomplies ; — 2^ et le redressement, devant un membre de ce tribunal du compte de tutelle présenté par le sieur C—, comme contenant des erreurs ou omissions ;
« 1° En ce qui concerne la demande en annulation :
« Attendu que les formalités de l'article 452 du Code Napoléon s'appliquent exclusivement à la vente des meubles corporels;
« Attendu que les meubles corporels (matériel, mobilier industriel et marchandises), qui sont compris dans la vente du 12 janvier, font partie intégrante du fonds de commerce, objet incorporel ;
« Attendu que la loi n'a prescrit au tuteur aucune formalité pour la vente des objets incorporels; — Qu'il peut donc librement employer le mode de vente qui lui paraît le plus avantageux, mais qu'à raison de la responsabilité qui lui incombe, aux termes de Tarticle 450 du Code Napoléon, il est d'une précaution sage qu'il prenne l'avis des parents;
« Attendu que le tuteur B... a donc pu légalement, sans consulter le conseil de famille, aliéner à l'amiable les fonds de commerce appartenant aux mineurs V..., mais qu'il appartient au tribunal de rechercher «i la vente, ainsi consentie, a profité aux mineurs ou si elle leur a été
préjudiciable, et si le préjudice a été involontairement ou volontairement causé, et à qui il doit être imputé ;
a Attendu que, si le tuteur, en demandant la résiliation des vente et locations consenties à G..., ne paraît pas avoir eu d*autre motif que Tin^ térêt bien ou mal entendu des mineurs, encore bien que ce fût chose grave que de détruire l'œuvre du père de famille dont on ne peut conlester l'intelligence et la prudence non plus que Taffection pour les siens ; en réalité, cette demande a été conseillée et dirigée par F... dans son propre intérêt ;
tt Attendu, en effet, qu'il ressort de tous les documents de la cause que F..., aussitôt après la mort de Y..., poussé par son beau-père, ancien propriétaire des fonds de commerce, et qui en connaissait bien toute Timportance, et désirant en devenir propriétaire à son tour, a mis immédiatement tout en œuvre pour arriver au résultat qu'il convoitait ; — Que c'est lui seul qui, avec une activité et une insistance dont ses lettres font foi, s'emploie à écarter G..., et ainsi à renverser l'obstacle qui se dresse (levant lui et arrive^ au moyen de la transaction qui diminue de 21,000 fr. la fortune des mineurs, à rendre au tuteur la libre disposition des fonds de commerce ;
a Attendu que F... était le notaire de la succession V..., et que le tuteur a pu croire, à cette époque, qu'il ne conseillait et n'agissait dans aucun autre intérêt que celui des mineurs, mais qu'il ne peut arguer de la même ignorance des projets de F... dans les actes du i2 janvier doxit l'annulation est demandée; — Qu'au contraire, c'est sciemment qu'il a prêté son concours à F... et à G... qui, adversaires de la veille, sont maintenant d'accord pour s'emparer, au meilleur marché possible, de la fortune des mineurs ;
«c Attendu, en effet, que ces actes préjudicient gravement aux intérêts des mineurs ;
« Attendu que, en ce qui concerne la vente, au moyen de l'indemnité de 21,000 fr. à payer à G..,, le prix du fonds de commerce, 45,000 fr., n*est en réalité que de 24,000 fr., de laquelle somme, déduisant celle de 22,840 fr., montant de l'estimation de matériel et du mobilier industriels, il reste 1,160 fr. pour la valeur de la clientèle et de l'achalandage, somme dérisoire si l'on considère que, dans l'acte du 13 juin, ils étaient compris pour 48,000 fr. environ, et que la moyenne des bénéfices nets pendant les six dernières années n'était pas inférieure à 40,000 fr., par an ; — Qu'en outre il est alloué, audit acte, à F... et G... une sommede 6,200 fr. à titred'indemnité pour diverses causes qui paraissent n'avoir rien desérieux;
« Et attendu que, en ce qui concerne la location, les mêmes immeubles, nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce de Linas, qui étaient loués à G... par l'acte du 13 juin, pour dix-huit ans, au prix de 4,000 fr., ne sont plus loués à F... et G... qu'au prix de 3,000 fr., ce qui constitue une perte de 1,000 fr, par année;
« Attendu que vainement B... allègue la nécessité, dans l'intérêt des mineurs, de vendre promptement les fonds de commerce;
« Attendu que l'oDligation, à laquelle G.- s'était astremt, aux termes de la transaction du 12 décembre, d'exploiter pendant quatre mois les fonds de commerce, permettait au tuteur de ne rien précipiter, et qu'il était de son devoir strict d'en chercher un prix plus avantageux ; — Qu'il ne prétend pas avoir fait cette recherche, que l'excellente notoriété du fonds de commerce du sieur V... eût rendue facile, ni môme avoir donné aucune suite aux propositions faites par des tiers, qui résultent de deux lettres produites dans l'instance ; — Qu'au contraire, et avec une hâte significative, il traitait avec F... et G... dès le 1 9 décembre, époque à. laquelle les actes du 12 janvier font remonter l'entrée en possession;
« Attendu que Tignorance, dans laquelle a été tenu le conseil de famille, de Talienation desdits fonds de commerce, comme aussi après sa résiliation, la tentative, qu'il a faite inutilement, pour la faire autoriser en la présentant comme seulement projetée, n'atteste pas moins sûrement la mauvaise foi du tuteur ;
« Attendu que, les faits étant ainsi nettement établis, le tribunal n'a pas à rechercher si le tuteur B... a profité personnellement des actes da d2 janvier, ou s'il a seulement eu complaisance coupable pour F... et G...?
• Attendu que F... connaissait bien la valeur réelle des fonds de commerce, puisque, notaire de la succession, chargé de dresser l'inventaire des biens appartenant aux mineurs, et, à cet effet, dépositaire des inven- • taires commerciaux et pourvu d'une charge lucrative, après un exercice déjà long, il méconnaissait assez les devoirs étroits de sa profession pour se rendre acquéreur des biens des mineurs, dont il s'était chargé de défendre les intérêts, les obtenant à vil prix, au moyen d'un concours frauduleux, qui était certainement son œuvre;
c< Attendu que G..., s'il n'a vraisemblablement consenti que contraint à la transaction qui le dépossédait, a participé à ce concours, qui a eu pour effet de l'indemniser largement, aux dépens des mineurs, du préju^ dice que l'abandon de ses droits lui avait causé ;
« Attendu que les actes de vente et de location, passés le 12 janvier i860 entre le tuteur B... et F... et G.., ont été ainsi le résultat d'un concert frauduleux et dolosif, et ont eu pour effet de dépouiller les mineurs d'une partie importante de leur fortune ;
a Attendu qu il y a lieu de prononcer la nullité desdits actes, et d'ordonner la restitution des fonds de commerce et des fruits, qu'ils ont produits depuis qu'ils sont en la possession de F... et G..., et des bâtiments faisant 1 objet de la location; '
c Attendu que le tribunal n'a pas les éléments suffisants pour fixer la quotité desdits fruits, non plus que la somme qu'il y a lieu d'allouer à F... et G..., à titre de rémunération des soins qu'ils ont donnés à l'exploitation des fonds de commerce ;
« Attendu, en effet, qu'il n'a été produit par les défendeurs qu'un registre n'ayant aucun caractère d'authenticité, ne contenant que l'inventaires des premières années de l'exploitation de F... et G..., et dont les feuilles, établissant la situation à la fin de chaque année, ont été en-
« Deuxièmement, sur la demande en redressement de compte de tutelle :
« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le compte de tutelle contiendrait diverses erreurs et omissions, qui en rendent nécessaires la révision et le redressement, notamment en ce qui concerne une certaine quantité d'objets mobiliers restés en la possession du tuteur, et le compte à faire, par échelle, désintérêts de placement de fonds ;
« En ce qui concerne la demande, en déclaration de jugement commun, dirigée contre G..., subrogé tuteur du mineur René V... :
(I Attendu que ce mineur et la dame B... ont les mêmes intérêts, comme étant tous deux héritiers pour moitié des époux V..., leur père et mère;
« Attendu qu'il y a donc nécessité à faire déclarer commun avec ledit mineur le jugement à intervenir ;
«Attendu que, par suite de l'opposition d'intérêts entre le mineur René Y... et son tuteur, le sieur B.,., il y a lieu, pour le subrogé tuteur, àye représenter dans l'instance;
« Par ces motifs : Annulle les actes de vente des fonds de commerce de Linas et Longjumeau, et de location des bâtiments où ils s'exploiploitent ;
a Dit que F... et G... restitueront aux mineurs Y..., dans le moisda jugement, lesdits fonds de commerce et bâtiments ;
« Nomme Fritel-Rivet et Devèze experts, lesquels, serment préalablement prêté, procéderont à l'examen de tous registre de commerce, pièces et documents quelconques, se rapportant à Texploitation de F... et G..., détermineront la somme totale des produits des fonds de commerce depuis le 19 décembre 1859, jour de rentrée en jouissance, jusqu'à ce jour, et déposeront leur rapport au greffe ;
« Dit que, à ladite somme sera ajouté le montant de la location sur le prix de quatre mille francs par an pendant le même temps;
« Dit que de la somme totale, ainsi composée, devront être déduits la somme de quarante-cinq mille francs, prix desdits fonds de commerce et les intérêts à cinq pour cent du jour de son payement jusqu'à ce jour, et aussi le montant des loyers perçus du 1» janvier 1860 à ce jour;
<K Dit que ladite somme, ainsi réduite, restera la propriété de F... et G..., jusqu'à concurrence de 20 pour cent pour chacun;
« Et condamne lesdits F... et G..., solidairement, à restituer aux mineurs la somme restant libre, après ces prélèvements, dans l'espace d'une année, par douzième de mois en mois, à partir d'un mois de ee jour;
« Donne acte à B... de ce qu'il reconnaît avoir en sa possession divers objets mobiliers appartenant aux mineurs Y..., et encore de ce qu'il consent à faire dresser par échelle le compte de« intérêts;
« Dit que devant M. Habert, président du tribunal, commis à cet effet, il sera procédé au redressement du compte de tutelle présenté par B... devant M. Hourdou, le 25 janvier 1869 ;
« Dit qu'en cas d'empêchement des experts et du juge commis^ il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance;
« Dit que les trois lettres de F... à B..., en date des 26 novembre, 2 et 9 décembre 4859, et une autre sans date^ la lettre d'un sieur D... à B..., du 18 novembre, et lettre de B... à sa femme du 13 décembre, seront enregistrées en même temps que le présent jugement;
<t Dit que ce jugement sera commun avec le sieur G..., subrogé tuteur du mineur Y...;
« Condamne B... F... et G..., solidairement, en tous les dépens, dans lesquels entreront le coût de l'enregistrement de toutes pièces et actes. »
7167. AGENT DE CHANGE. — VENTE D'OBLIGATIONS. -— REMBOURSE- MENT PAR TIRAGE AU SORT. — NULLITÉ DE LA VENTE.
(9 AVRIL 1870. — Cour d'appel d'Adc.)
Est nulle la vente, faite par un agent de change, d'obligations de chemin de fer j si, au jour oiiV opération a eu lieu à la bourse, elles avaient été déclarées remboursables avec prime par la voie du sort, circonstance ignorée du client qui avait remisses titres pour être vendus, (C. Nap. 1109, IHO, 1304.)
JOGAUD c. OlIN.
Du 9 AVRIL 4870, arrêt de la Cour d'Aix, — M. POILROOX, T. XX. 33
président ; MM. Descloseaux, aTocat général ; Bessat et Arnaud, avocats.
« LA COUR: — Attendu que les obligations, dont s'agit, étant sortieg au tirasedu 31 août dernier, elles se trouvaient éteintes et amorties ; —
Suer n étant plus susceptibles de hausse ou de baisse^ elles ne pouvaient ^ us faire l'objet d'une opération de bourse ;
« Par ces motifs: — Infirme, etc. »
7168. l"" ASSURANCES MARITIMES. •— POLICE. — MARCHANDISES. — POIDS ET QUALITÉ RECONNUS. — MODIFICATION DU NOMBRE DE SACS. •— VALIDITÉ. — 2® VALEUR AGRÉÉE. — CONTESTATION. — OHARGE DE LA PREUVE.
(2 njiN 1870. — Cour d'appel de Rouen.)
La police ne peut être annulée parce que la marchanâiee asiurée, en poids et qualitéy qui est bien celle portée au contrat^ se trouve renfermée dans un plus grand nombre de balles qu'il n'avait été annoncé, (C. oom. 332, 348.)
Et si raasureur, qui a agréé la déclaration j faite par Vassuré, de la VO' leur de la marchandise, conteste la vérité de la déolarationy c'est à lui, en pareille circonstancet qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il y a eu exagération dans l'évaluation faite.
Llotd havrais c. Ducasse.
Du 8 rsvRisa 4870, jugement du tribunal de commerce du Havre.
c LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à la demande en validation du délaissementt signifié par Ducasse, de 202 balles de stockfish assurées, suivant police du !•' octobre 1868 et avenant du 12 février 1869, sur le navire Mondelliy pour le voyage de Bordeaux à Saigon; le Lloyd havrais oppose la nullité de Tassurance : — r pour cause de vice propre de la marchandise avant rembarquement, et d'exagération de la valeur du poids; -*- 2<> parce que les déclarations faites par l'assuré, pour déterminer ravenant du 12 février 1869, auraient constitué une réticence et une fausse déclaration de nature à influer sur l'opinion du risque, cas prévu par Tarticle 348 du Gode de commerce]
« Attendu que les marchandises, dont il s'agit, ont été assurées pour une valeur estimée et agréée de 21,400 fr. ; que les 202 balles, réexportées par le navire MondellU se composaient de 166 balles, solde de 292 \kalles entrées en entrepôt les 22 décembre 1866 et 11 janvier 1867; lesluelles, par suite de changement d'emballages, ont été portées au nombre de Idl balles, et de 11 autres balles prises à la consommation ;
a Attendu que, comme preuve de la détérioration de la marchandise par son lon§ séjour en magasin, on a allégué ce fait que, sur 166 balles, il s'en serait trouvé 26 dont les liens se seraient rompus et qu'on aurait refaites en 51 balles;
« Attendu que les premiers reoBeignements fournis par la douane de Bordeaux faisaient supposer, en effet, que les choses se seraient passées ainsi ; mais qu'après ae nouvelles investigations, il a été reconnu que cet incident de rupture de liens n'était consigné nulle part dans les écritures de la douane ; que, d'ailleurs cette administration n'avait aueun intérêt de constater la cause du changement d'emballage ; que la marchandise ayant été déclarée, vériûée et préparée pour la réexportation, le service n'avait à se préoccuper que d'en assurer l'embarquement; ^ Qu'en effet il importait peu que cette marchandise fût répartie en plus ou moins de colis, pourvu qu'elle fût mise à bord du navire réexporta^ teur; — Que si le sous-brigadier garde-»magasin avait noté à la sortie sur son registre :— 1® 170 balles;— 2° 70 ; 3° 26, mises en 51 balles, on comprend facilement qu'après la sortie des premières 140 balles, ayant à escorter un dernier camion de 31 balles et ^ décharger le permis de réexportation seulement de 26 balles, il a ajouté : ces dernières mises en 51 balles; — - Que ce fait, tout à fait indifférent au point de vue de la douane, ne prévaut pas contre les attestations des portefaix emballeurs ayant fait le travail, et celle du fournisseur des cercles en fer, desquelles il résulte que ce sont les 166 en totalité, et non pas seulement 26 balles qui ont été refaites en 181 balles;
« Attendu^ enfin, que la douane constate qu'aucun bénëôciement n'a eu lieu à l'entrepôt, c'est-à-dire^ suivant la signification de ce mot dans les habitudes commerciales bordelaises, qu'il n'a pas été extrait de la marchandise des parties avariées on de Qualité défectueuse;
a Attendu que, foute de preuve certaine, la marchandise devant être réputée saine et non altérée par le séjour en magasin, la valeur estimée et agréée n'a rien d'exagéré, si on tient compte du prix de revient du stockfîsh à Bordeaux, du cours qu'il obtenait de nouveau dès 1869, et de cette circonstance, que l'abaissement des prix pendant les derniers mois de 1868 n'a été que momentané, par suite de l'encombrement ; — Que, d'ailleurs, en ajoutant à ce bas prix tous les frais d'emballage, d'expédition, d'assurance, et la tolérance généralement admise pour un bénéfice probable, on obtient à peu près la valeur assurée ;
« Attendu que la pesée de la douane, par épreuve de 3 balles sur la
{)artie de 29 balles et de 4 balles sur celle de 137 balles, n'infirme pas e poids de détail de toutes les balles, certifié par les maîtres rouleurs à l'entrepôt réel de Bordeaux ; -^ Que si le poids, reconnu par eux, de 1 37 balles se trouve supérieur au poids calculé d'après l'épreuve faite sur 4 balles seulement, d'un autre côté, leur poids pour les 29 balles est inférieur à celui de la douane, ce qui n'aurait pas eu lieu si on suppose une intention calculée de forcer les poids pour exagérer la valeur;
ce Attendu que la première déclaration, à la date du i«r octobre, pour marchandise chargée ou à charger ^ avait eu lieu pour 214 balles, parce que, d'après Ducasse, il y avait eu d'abord l'intention de faire des Dalles de 100 kilog. chaque; mais que, comme elles n'auraient pas été assez pressées dans les cercles prépares d'avance, on les avait composées d'environ 110 kilog., ce qui en avait diminué le nombre sans réduire la valeur *
« Attendu que l'avenant du 12 février 1869, n'étant pas autre chose que la régularisation du nombre des balles réellement embarquées, ne constitue aucune réticence de nature à influer sur l'opinion du risque ;
« Attendu que, les causes de nullité de l'assurance étant écartées, il n'est pas contesté que le navire Mondelli, parti iJe Bordeaux le 28 octobre et arrivé à Saigon le 24 mars suivant, avait essuyé de très-mauvais temps, dès le commencement de novembre, dans le golfe de Gascogne, et, plus tard, au cap de Bonne-Espérance ; -^ Que le rapport des ex-
perte à Saïgoa constate que les avaries éprouvées par la marchandise vieoneDt de Teau de mer qui a pénétré dans la cale par le trou de pom* pes et par les coursives, et qu'en conséquence elles sont le résultat des fortunes de mer ;
« Attendu que toute la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Saigon est régulière ; qu'entre deux expertises contradictoires pour établir la valeur du stockfish, en état sain, dans un lieu qui n'est pas précisément un marché pour la vente de cette sorte de poisson^ le répartiteur a pris, avec juste raison, la moyenne des estimations; — Que le produit de la vente publique de la marchandise avariée est inférieur aux trois quarte de la valeur estimée en état sain, etc. i»
Du 2 JOiN 1870, sur Tappel, arrêt de la Cour de Rouen. — M. LEHUGHER, président ; MM. Duval, avocat général ; Fréd. Deschamps et Caumont, avocats.
« LA COUR, — Sur la réticence :
« Adoptent les motifs qui ont déterminé les premiers juges;
« Et attendu que les 202 balles, réellement chargées et ayant fait l'objet de l'avenant de régularisation du 12 février 1869, accepté sans difficulté par les assureurs, contenaient identiquement la même marchandise, en même poids et quantité, que les 214 balles déclarées lors de l'assurance du 1*' octobre précédent, avec la mention chargées ou à charge ; -~ Que, dès lors, on ne saurait admettre qu'il y ait eu, à aucune époque, ni réticence, ni fausse déclaration, ni différence, de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet ;
« Sur l'exagération de valeur :
«c Attendu qu'en présence de l'estimation portée au contrat d'assurance et agréée par tes assureurs, il incombait à ceux-ci de démontrer que cette situation est exagérée ;
« Or, attendu qu'ils n'ont pas fait cette preuve ; — • Que d'une part, en effet, on ne saurait admettre de simples attestetions, émanées de particuliers dont rien ne garantit l'impartialité, comme éteblissant avec certitude le cours d'une marchandise à une date et sur une place déterminées; — Que, de l'autre, ces attestetions se trouvent contredites par des documente de même nature versés au procès par l'assuré, lequel cependant, aux termes du contrat et de la loi, n'avait à faire aucune justification; qu'enfin les assureurs omettent de faire entrer en ligne de compte, dans leur supputetion, les frais divers à Bordeaux, jusques el y compris la mise à bord ; — Qu'il suit de là que les assureurs n'ont pas prouve l'exagération de valeur qu'ils allèguent ;
« Par CBS motifs, etc. »
7169. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — ADMINISTRATEUR SEUL CONNU. — FAILLITE. — REVENDICATION DBS APPAREILS PAR LES COPARTI- GIPANTS NON REGEVABLE. — SOCIÉTÉ DISSOUTE.
(13 juw 1870. — Cour d'appel dk Poitiers.)
Lorsque, dans une association en participation^ celui qui s'est seul révélé au public comme admitiistrateur^ et conséquemment comme proprié-
ifî* 7169. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. 547
taire de tous Us appareils servant à Veocptoitationde la participation, est déclaré en faillite, Vun des coparticipants ne peut revendiquer^ comme lui appartenant j ces appareils qui ont formé son apport, alors même qu'au moment de la faillite la participation se trouvait en liquidation, ayant été dissoute par jugement, s'il n*est intervenu aucun acte liquidatif qui lui en fasse attribution, (C. com. 47.)
Beaughamp c. syndic Roux.
Du 13 JUIN 1870, arrêt de la Cour de Poitiers. — M. LOU- VRIER, président ; MM. Duchastenier, avocat général ; Ernault et Lecocq, avocats.
« LA COUR : — Attendu que, la faillite de Roux ayant été déclarée le 40 décembre 1869, et la question de propriété se posant non de participant à participant, mais entre le syndic de la faillite Roux et un participant, il est impossible de détacher l'actif et le passif de la participation de Tactif et du passif particuliers de Roux, )*un et Tautre constituant son patrimoine, la garantie de tous ses créanciers ou de la masse, dont Tégalité est le principe et le droit;
« Attendu que Beauchamp, simple participant, ne peut écarter le syndic par un titre opposable, ni être admis à s'attribuer la propriété du matériel et des matériaux d'une association, dont Roux était le gérant;
<t Attendu qu'il ne s'agît pas, dans l'espèce, d'une association formant un être moral distinct des individus qui la constituent, entourée de formalités qui la révèlent au public, et représenlée par un raison sociale au nom et pour le compte de laquelle se font tous les actes ; ~ Qu'il s'agit d'une participation essentiellement occulte, représentée vis-à-vis des tiers par Tassocié administrateur ou gérant, qui traite avec eux en son propre nom et devient leur débiteur direct^ seul obligé et seul propriétaire ;
« Attendu que c'est bien ainsi que le comprenait Beauchamp, alors qu'assigné par Leps en payement des bois livrés pour le pont de Tonnay- Boutonne, il était eximé de la poursuite, parce que le tiers n'avait traité qu'avec le gérant ;
a Attendu que c'est sous l'inspiration de la môme idée que le boulanger Besson, voulant se faire payer le pain fourni aux ouvriers de l'entreprise, s'adressait directement à Roux, et le faisait, à défaut de payement, déclarer en faillite ;
« Attendu que si. à rencontre d'Augé, la responsabilité de Beauchamp était atteinte, ce n'était que par suite de constatation de faits spéciaux caractérisant une immixtion personnelle ou, comme vis-à-vis de Babut, pour engagements solidaires ;
â Attendu que Beauchamp ne peut faire découler d'aucun fait, d'aucune cession régulière, la consécration à son profit d'un droit de propriété, à l'exclusion et au détriment des tiers; — Qu'il ne saurait invoquer comme titre d'attribution le jugement du 10 avril 1869, prononçant la dissolution de la Société, ce jugement ne disposant rien quant à la propriété du matériel et des matériaux; qu'en déclarant la Société dissoute pour ne produire aucun effet à l'avenir, il réserve aux parties leurs droits et moyens en vue de la liquidation de la Société dissoute ; — Qu'il n'y a rien à induire du fait de la continuation des travaux par Beauchamps, et que cette continuation, autorisée par l'administration des ponts et chaussées, laisse intacte la question de propriété de l'actif social;
« Attendu que le jugement du 10 avril 1869, loin de conférer à Besa^ champ la propriété de l'actif, se bornait à nommer un liquidateur ; que ce jugement était rendu aur la demande de Roux, en présence de Beaucbamp, qui concluait à ce que la miaaion du liquidateur se bornât à déterminer la situation au moment de la dissolution et à ce que lui. Beau* champ, fôt nommé liquidateur pour toutes les autres opérations de la liquidation, et qu*en cet état le tribunal, passant outre, investissait Croizilie des pouvoirs généraux les plus étendus;
« Attendu, que le jugement du 40 décembre 1869, prononçant la faillite avant que la liquidation fût terminée et que les attributions eussent pu être faites, a concentré, sous même sauvegarde et sous un même niveau, les droits et les intérêts de tous, sans que le coassocié ou le participant puisse prétendre à d'autres droits que ceux des créanders ordinaires venant au marc le franc dans la contribution à provenir de la réalisation de cet actif; -^ Qu'en cas de faillite du gérant, tous ^es créanciers, sans distinction d'origine, doivent être appelés également à recueillir lee débris de son patrimoine; -^ Que du système contraire pourraient résulter les plus graves inconvénients, puisque, sous prétexte d'une participation, de sa nature occulte, on pourrait enlever à des créanciers un avoir grossi à leurs dépens, et ce, sans justice et sans réciprocité ;
« Pàb cas iioTiFs : -« Dit que la faillite Roux est seule et unique propriétaire, etc. »
V., eonf,, quant au principe, 6931, Paria, 10 mai 1870 (Buntikofer c, Malhomet), suprà^ p. 112 et le renvoi.
7170. VENTE A TERME. — CRAINTE ULTÉRIEORE NON JUSTIFIÉE SUR LA SOLVABILITÉ DE l'aGHBTEUR. — REFUS DE LIVRAISON NON LÉGITIME.
(15 JUIN 1870. -* COim D'AWBL DE MONTPELLIER.)
Le vendeur de la marchandise qui, par la convention, a accordé terme à Facheteur pour le payement^ ne peut se refuser à la livraison sous le prétexte que, depuis la vente, il serait survenu un fait, la faillite (f un tiersy qui pourrait diminuer les sûretés sur lesquelles il avait droit de comptir.(C. Nap. 1613.)
Battanoier et Laugier c. Rossignol et Dretfus.
Lea sieurs Battandler et Laugier, en exécution de Tarrôt rendu par la Cour de cassation, le 24 novembre 1869, que nous avons rapporté sous le n. 6724, t. XIX, p. 306, se sont pourvus devant la Cour de Montpellier.
Du 13 JUIN 1870, sur le renvoi, arrêt de la Cour de Montpellier, audience solennelle. — M. SIGAUDY, 1" président; MM. Herail, substitut; Agniel et Lisbonne, avocats.
« LA COUR : — Attendu que, le 19 mars 1866, les appelants ont
acheté des intimes, par l'intermédiaire du sieur Engler, leur représentant à Bone, 6»000 hectolitres de vin rouge mi-foncé, récolte de 1865^ livrables du jour de la vente à fin décembre 1866^ et au prix de 9 fr. 50 c* l'hectolitre ;
c Attendu que la marchandise devait être payée à 90 jours à partir de la date des connaissements, les vendeurs ouvrant, à cet effet, aux acquéreurs un crédit de 30,000 fr. ;
« Attendu que, mis en demeure de livrer le solde du marché par acte extrajudiciaire du 28 juillet 1806^ les vendeurs s'y sont refusés, a moins qu'il ne leur fût donné caution ;
« Attendu que cette exigence, motivée sur ce que, par suite de la faillite survenue d'une maison tierce , les acquéreurs, endosseurs de traites tirées et protestées de cette maison, étaient exposés au recours des porteurs pour des sommes considérables, n'était point admissible ;
« Attendu, en effet, que, d'après les termes de Tartiole 1613 du Gode Napoléon, le vendeur n'est autorisé à demander caution qu'alors que, depuis la vente^ l'acheteur est tombé dans un état de faillite ou de déconfiture, et qu'il est, par suite, en danger imminent de perdre le prix ;
u Attendu que les appelants n'ont jamais été en faillite ou déconfiture, et que les appréhensions des intimés, bien que sérieuses, n'avaient point l'importance que le législateur exige pour que le vendeur soit autorisé à demander des garanties qu'il n'a point imposées par son contrat, et à modifier des accords qui, une fois formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
â Pah ces motifs, etc. j>
717i. NAVIGATION MARITIME. — BATIMENTS DE MER. — BATIMENTS DE RIVIÈRE. — DISTINCTION Â FAIRE. — TRANSMISSION DE PRO- PRIÉTÉ. — SAISIE. — RÈGLES DIVERSES.
(5 JUILLET 1870. — Cour de Bordeaux.)
On ne peut considérer comme bâtiments soumis aux prescripiiom du Cod§ de commerce les navires qui se bornent à naviguer sur les fleuves sans jamais entrer en mer, Men que leur course s'étende à la partie maritime du fleuve qui touche la mer.
Il y a donc à distinguer, quant à latransmission de la propriété du navire et à V appréciation de la saisie qui le frappe, suivant ce qui est dit et" dessus, entre les bâtiments qui sont véritablement bâtiments de mer et ceux qui sont simplement bâtiments de rivière.
A l'égard des premiers^ la transmission ne peut s'opérer, à Végarddes tiers, que par r acte de francisation, tandis qu'àVégard des seconds, Usrestent soumis aux règles du droit commun, tant sous le rapport de la transmis* sion de propriété, que de la validité ou de la nullité des oppositions,
YiEKLLY c. Chemin de fer des Gharentss et syndic Delézinier.
Du 17 JUILLET 1869, jugement du tribunal de commerce d'Angoulôme.
a LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie des Charentes, créancière de Delézinier, a, par exploit du 24 septembre 1868, fait saisir les gabares Aline et René, appartenant à son débiteur, et Ta assigné devant le tribunal pour voir prononcer la validité de cette saisie ;
520 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N<» 7ni .
« Attendu que Vieillir est intervenu dans cette instance, et a demandé la nullité de cette saisie, parce qu'elle a été pratiquée sur des gabares qui lui appartiennent par suite de la vente qui lui en a été faite par Delézinier, suivant acte reçu Hillairet, notaire à Angouléme, en^ date du 21 septembre 1868 ; — Que, dans cet acte, Delézinier lui a vendu les gabares Aline et Re7ié, et une troisième, nommée ^ahrielle-Suzanm, pour un prix de 40,000 fr., payé comptant à la vue du notaire ;
a Attendu que, par procès-verbal du 49 octobre <868, la Compagnie des Gharentes a fait saisir la gabare Gabrielle^Suzfmne, comprise dans la revendication formée par Vieilly ;
« Attendu que la Compagnie des Gharentes repousse la demande de Vieilly, en se fondant sur ce que l'acte de vente, qu'il indique, est fait en fraude des droits des créanciers de Delézinier;-^ Qu'en outre elle invoque les dispositions finales de l'article 1 90 du Gode de commerce, et conclut à ce que Vieilly soit tout au moins tenu de payer son prix entre les mains des créanciers de Delézinier, en verlu du droit de suite iqui leur appartient aux termes de cette disposition légale ;
(( Attendu que Vieilly repousse la demande en nullité de Pacte de vente du 21 septembre 1868, en soutenant que la vente est sérieuse, et C[ue la fraude, alléguée par la Compagnie des Gharentes, est parement imaginaire et sans fondement ; qu'il soutient, au fond, que l'article 196 du Code de commerce s'applique uniquement aux ratiments de mer, tandis que les gabares Aline et B.ené sont seulement bâtiments de rivière, servant à la navigation fluviale, et que, d'un autre côté, la gabare Gabrielle-Suzanne, quoique bâtiment de mer, a purgé, par un voyage de plus de trente jours, fait pour le compte de Vieilly, le aroit de suite des créanciers Delézinier ;
« En ce qui touche la demande en nullité de l'acte de vente du 21 septembre 1868 :
« Attendu que la Compagnie des Gharentes, n'ayant point établi la fraude, dont elle prétend que Pacte du ^1 septembre 1868 est entaché, il y a lieu de la débouter de sa demande sur ce point ;
« Au fond :
« Attendu, cjuant aux gabares Aline et Renéy que Vieilly affirme que ce ne sont point des bâtiments de mer ; que Farticle 196 invoqué ne s'applique qu'à cette catégorie de navires, et que, dès lors, la Compagnie des Gharentes ne peut bénéficier des dispositions de cet article du Gode de commerce, inapplicable dans l'espèce actuelle ;
« Attendu que cette prétention de Vieilly est inadmissible ; que l'article 198 du Gode de commerce est applicable à la vente de tout navire quel qu'il soit ; que le mot navire est un terme générique embrassant toutes les constructions servant à la navigation fluviale ou maritime ; — Qu'on ne saurait admettre des distinctions que la loi n'a pas faites et qui auraient pour résultat d'enlever à la navigation fluviale toutes ses garanties ; car, à défaut de législation spéciale à ce sujet, et le Code de commerce lui étant inapplicable, elle serait régie par le droit commun et perdrait tous les avantages stipulés par le Gode de commerce pour assurer sa sécurité etsa célérité; —Qu'il suffit d'énoncer ces conséquences pour démontrer que le titre 1 , livre 2 du Code de commerce, est applicable à tous navires ;
^ « Attendu, au surplus, qu'en supposant que le Gode dé* commerce ne s'applique qu'aux bâtiments de mer, il est facile de reconnaître que les gabares Aline et René sont de véritables bâtiments de mer; qu'ils rem-
{)lissent les conditions nécessaires pour pouvoir tenir la mer, et que eurs voyages s'effectuent, soit en mer pour aller à la Rochelle, soit dans la dépendance de la mer pour aller à Gharentes et à Rochefort ; qu'elles
sont inscrites au quartier maritime de Saintes ; qu'elles dépendent de la direction maritime de la Rochelle ; que Vieilly, dans la requête présentée à M* le président du tribunal civil d'Angoulôme, le 30 octobre 1868, pour faire nommer un expert chargé d'apprécier Tétat des gabares, affirme qu'il avait, au moment de la saisie, des marchandises à desti- Dation. de Eochefbrt et la Rochelle, qu'il se proposait de transporter à l'aide de ses gabares ; et que le rapport de l'expert, qui les a visitées, constate que ces bâtiments étaient pourvus de certificats de visite, de jaugeage et de congé maritimes, pièces utiles seulement aux bâtiments de mer;— Qu'il suffît, au surplus, de considérer l'impiortance de ces navires, dont l'un, Aline, est du port de. 49 tonneaux, et l'autre René, de 98 tonneaux, pour admettre qu'ils sont de véritables bâtiments de mer;
« Attendu, dès lors, qvH Aline, et René étant bâtiments de mer, l'article 196 leur est applicable, car elles ont été l'objet d'une vente volontaire pendant qu'elles étaient en cours de voyage, ainsi que le constate l'acte de vente lui-môme ; que cette vente n'a pu préjudicier aux droits des créanciers, et que c'est à bon droit que la Compagnie des Charentes demande que Vieilly soit tenu d'en verser le prix, ou de les délaisser pour qu'elles soient vendues et le prix distribué aux créanciers ;
« Attendu, en ce qui concerne la gabare Gabrielle-Suzanne^ que Vieilly reconnaît qu'elle est un bâtiment de mer, ce que du reste il lui serait impossible de dénier en présence des énoncia tiens de l'acte de vente ; mais qu'il prétend que le droit de suite, attribué aux créanciers par l'article 1 96, a été purgé par le voyage de plus de trente jours fait par cette gabare pour son compte, sans opposition de la part de la Compagnie des Charentes ;
« Attendu que, si les causes de l'extinction du droit de suite, édicté par l'article 1 96, ne sont pas déterminées formellement par la loi, on doit cependant reconnaître que les articles 193 et 194, qui stipulent en vue des privilèges, lui sont applicables ; — Qu'on ne saurait, en effet, attribuer 9UX créanciers, purement chirographaires, des droits plus étendus que ceux des privilégiés; — Que l'esprit de la loi, à défaut de texte formel, s'oppose à ce que le droit de suite soit illimité, car tous ses efforts tendent, dans l'intérêt de la navigation, tout en sauvegardant le droit des créanciers, à dégager le navire, le plus promptement possible, des obligations qui pourraient entraver ses voyages dans les mains de nouveaux propriétaires ;
« Attendu que, ce principe une fois admis, il importe de rechercher si Vieilly a rempli les conditions pour la purge du droit de suite ;
« Attendu que l'acte de vente du 21 septembre 1868 constate que la Gabrielle-Suzanne était en station à Rochefort, et, dès lors, en cours de voyage; que, d'un autre côté, elle a été saisie, lors de son arrivée dans le port de l'Houmeau, à Angoulême, le 19 octobre 1868; qu'elle n'a pu, entre les deux dates, effectuer le voyage de trente jours prescrit par l'article 1 94 pour la purge du droit de suite ;
« Attendu que le voyage n'a pas été exécuté sans opposition de la part de la Compagnie des Charentes ; qu'elle a pratiqué la saisie de cette gabare à son arrivée dans son port, et que c'est là une opposition des plus énergiques à la prise de possession de Vieilly ; que la loi n'a déterminé aucune forme spéciale pour cette opposition, et que, dès lors, on doit considérer la saisie comme constituant une opposition régulière ;
« Attendu que Vieilly n'ayant point purgé le droit de suite, ainsi qu'il le prétend, doit être condamné au payement du prix de la gabare ou à son délaissement ;
«t Par ces motifs : — Déclare la Compagnie des Charentes mal fondée
522 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 7i74.
dans sa demande en nullité de Tacte de vente da 21 septembre 1868, Ten déboute ; — Dit toutefois que cette vente ne lui est point opposable en ce qui touche le payement du prix, etc. »
Du 5 JUILLET 1870, sur les appels respectifs dea parties, arrêt de la Cour de Bordeaux. — M. 6ELLIBERT, président; MM. Maitrejean, avocat général; Goubeau, Girard et Brochon fils, avocats.
« LA COUR : — Attendu gue, devant les prenriers juges, la Compagnie des Gharentes opposait df'abord à la demande en distraction formée par Vieilly, que la vente faite à ce dernier par Delézinier, suivant acte public du 21 septembre 1868, et pour le prix de 10,000 fr. payés comptant, des trois gabares le René, V Aline et la Gabrielle-Suzanney qu'elle avait saisies par procès-verbaux des 24 septembre et 19 octobre 1868, était une vente simulée et frauduleuse ; — Qu'ultérieurement, et par des conclusions notiâëes au procès, elle a de plus soutenu qu'aux termes de l'article 196 du Gode de commerce, la vente desdites gabares ne pouvait préjudicier à ses droits, et que, nonobstant cette vente, les bâtiments saisis, ou leur prix, continuaient à rester le gage de sa créance ;
« Attendu que le tribunal a déclaré que la vente, consentie par Delézinier à Vieilly était sérieuse et sincère, mais que néanmoins elle n'était pas opposable à la Gompagnie des Gharentes en ce qui touche le payement du prix : que, par suite, il a annulé la saisie pratiquée par la Compagnie sur les gabares vendues, tout en condamnant Vieilly à verser à ladite Compagnie la somme de 10,000 fr., avec intérêts à partir du 26 septembre 1868 ;
« Attendu que, par l'appel principal de Vieilly et Tappl incident de la Compagnie, la cause se trouve soumise à la cour dans l'état même où elle se présentait devant les premiers juges ; — Que toutefois la Compagnie renonce aujourd'hui à demander la nullité delà vente du 21 septembre 1868 pour cause de simulation ou de fraude, mais qu'elle propose contre cette même vente, en tant qu'elle porte sur la ùabrieÛe-Suzanney un moyen nouveau tiré de ce qu'elle n aurait pas été transcrite sur l'acte de francisation de ce bâtiment, et par conséquent serait nulle h l'égard des tiers; — Qu'il y a donc lieu d'examiner si Vieilly justifie sa demande en distraction et quant aux gabares René et Aline, et quant à la Gabridle- Suzanne ;
« Attendu, relativement aux deux premières gabares, que l'article 196 du Code de commerce, de même que la plupart des dispositions du livre 2 dont il fait partie, ne sauraient être applicables qu'aux bâtiments de mer, ainsi que l'indique d'ailleurs le titre même de ce livre ; — QuVn accordant à tons les créanciers du vendeur d'un bâtiment de mer, qui, de sa nature, n'est qu'un meuble, un droit de suite sur le bâtiment vendu, l'article 196 leur a conféré un droit absolument exceptionnel et qu'il est dès lors impossible d'étendre par analogie aux bâtiments qui ne se livrent qu'à la navigation fluviale ; — Que, par la même raison, la jurisprudence et la doctrine refusent presque unanimement d'appliquer aux bâtiments qui naviguent sur les fleuves et les rivières les dispositions des articles 215, 216, 433, 435 et 436 du Gode de commerce; — Que, plus spécialement, le droit de suite ne saurait être exercé sur les bâtiments de rivière sans détruire complètement en ces matières l'économie de la loi ; — ()ue le droit de suite, conféré aux créanciers du vendeur d'un navire, qui a été Tobiet d'une vente volontaire, implique nécessairement un moyen donné à 1 acquéreur de purger ce navire des droits réels dont il est grevé entre ses mains; -- Qu'aussi, pour les bâtiments
de mer, les articles 193 et f94 du Gode de commerce disposent qu'après une vente volontaire, les droits des créanciers du vendeur sont éteints lorsque le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de la part des créanciers ; et au'un navire est censé avoir fait un voyage en mer : — 1<» lorsque son aépart et son arrivée auront été constatés dans deux ports différents, et trente jours après son départ ;—-2<> lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s*est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, aura été plus de soixante jours en voyage, toujours sans réclamation de la part des créanciers du vendeur ; ^ Qu'en ce qui touche au contraire les bâtiments fluviaux ou de rivière, la loi n'offre à Tacquéreur aucune voie spéciale pour les purger du droit de suite dont ils demeureraient affectés, alors cependant qu'il n'est pas possible d'user à leur ég|ard des moyens indiqués pour les bâtiments de mer, puisque les premiers n'effectuent point de voyage en mer, et ne font^ dans les fleuves ou rivières, (|ue des trajets qui ne sauraient remplir les conditions imposées par l'article 494 du Gode de commerce; en sorte que les bâtiments fluviaux ou de rivières resteraient indéfiniment grevés des dettes du vendeur, ce qui est admissible ; — Qu'en conséquence, la Compagnie des Gbarentes ne pourrait se prévaloir d'un droit de suite sur les gabares René et Aline qu'autant que ces gabares seraient des bâtiments de mer, ainsi qu'elle le soutient et que le tribunal Ta décidé ;
« Attendu que le moyen le plus sûr de distinguer les bâtiments de mer d'avec les bâtiments de rivière se trouve dans la nature même de la navigation à laquelle ils se livrent, parce qu*il est le plus apparent pour les tiers ; -^ Qu'il est justifié, par des documents certains et non contestés, que les gabares Aline et Bené n'ont jamais navigué en mer, et qu'à aucune époque elles n'ont, en descendant la Gharentè, dépassé le port de Rochefort ; — Que celte vérité ressort des termes mômes de l'acte de vente du 21 septembre 4868, puisque les parties v désignent la Qabriell6»Suzanne comme un bâtiment propre ft tenir la mer, tandis qu'elles ne qualifient point de la même manière les deux gabares dont il s agit ; — Qu'enfin le Bené et l'Aline, à la différence de la Gabrielle- SuzannCy n'ont jamais été pourvues d'un acte de francisation : ce qui prouve qu'elles ne sont point des bâtiments de mer, se livrant à la navigation extérieure, mais de simples bâtiments de fleuve ou de rivière, ne naviguant qu'à l'intérieur ;
« Attendu qu'il importe peu que ces deux gabares naviguent sur la Charente dans les limites de l'inscription maritime, et pratiquent ainsi une navigation dite maritime par le décret du 49 mars 1852, qu'elles doivent être munies d'un rôle d'équipage, d'un congé ou d'un certificat de jaugeage, et qu'elles soient inscrites au quartier maritime de Saintes, dépendant de la direction de la Rochelle; — Que ces prescriptions purement administratives, destinées à assurer au pays un personnel expérimenté et toujours disponible pour la composition de son armée de mer, ou une perception régulière d'impôt, ne sauraient servir à interpréter les dispositions de l'article 196 du Code de commerce, conçues dans un tout autre esprit, et appartenant à un ordre d'idées entièrement différent ;
« Attendu qu'il suit de là que la saisie, pratiquée par la Compagnie des Charentessurles gabares Aline et Bené, doit être annulée ;
« Attendu, relativement à la gabare Gabrielle-Suzanne y que cette gabare est effectivement un bâtiment de mer^ ainsi que le constate l'acte môme de la vente consentie par Delézinier à Yieilly ; qu'elle a fréquemment navigué en mer, qu'elle était pourvue d'un acte de francisation, et
524 J URISPRUDENCE COMMERCIALE. — N*> 74 72.
que^ la vente dont se prévaut VieiHy n'ayant point ëtë transcrite sur cet acte, il reconnaît lui-ménne qu'elle est nulle à Tégard des tiers et ne peut être opposée à la Compagnie des Charentes, et, par cette raison, se désiste, quant à cette gabare, de sa demande en distraction ;
« Attendu dès lors que Yieilly ne peut ôtre considéré comme un tiers détenteur, et qu'il est sans droit et sans qualité pour faire à la Compagnie des Charentes le délaissement d'une gabare qui, par rapport à elle^ est toujours restée la propriété de Delézinier ; qu il y a donc simplement lieu d'autoriser la Compagnie à continuer ses poursuites sur un bâtiment qui n'a pas cessé d'appartenir à son débiteur ;
« Attendu, sur les conclusions prises dans Tinstance d'appel par le syndic de la faillite Delézinier, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de l'offre qu'a faite Yieilly de délaisser purement et simplement la gabare Gabrielle-Suzanne^ laquelle devrait être considérée comme n'étant jamais sortie de l'actif de Delézinier: — Que ces conclusions ne sauraient être accueillies, par le double niotif que Yieilly ne peut faire et ne fait aucun délaissement effectif et réel de la Gabrielle-Suzanne, et que cette gabare est actuellement frappée de la saisie pratiquée par la Compagnie des Charentes^ saisie dont la nullité n'est point demandée et dont le syndic n'ofire même pas de rembourser les frais ; — Que, dans cette situation, il n'y a lieu qu'à réserver au syndic de la foillite Delézinier tous les droits qu'il peut avoir, pour les exer€er ultérieurement ainsi et comme il avisera : Déclare nulle et de nul effet la saisie pratiquée par la Compagnie des Charentes sur les deux gabares Aline et René, etc, ;
« Par ces motifs : — Déclare nulle, à l'égard de la Compagnie des Charentes, la vente faite par Delézinier à Yieilly de la gabare Gabrielle-Suzanne, comme n'ayant point été transcrite sur l'acte de francisation dudit bâtiment, etc. »
7172. ENTREPRENEUR DE BATIMENTS. — ACHATS DE TERRAINS POUR CONSTRUIRE ET REVENDRE. — ACHAT ET REVENTE DE MATÉRIAUX. — OPÉRATION COMMERCIALE.
(8 DECEMBRE 4870. — CoUR D'APPEL DE LYON.)
Est commerçant, et conséquemment justiciable du tribunal de commerce, Ventrepreneur qui, achetant des terrains fOur les revendre après y avoir élevé des constructions, se livre, dans ce but, habituellement, à des at^iats de bois de construction et autres matériaux dans le but de faire spéculation sur rachat et la revente de ces matériaux, sur le travail qu^ils doivent mbir et sur les bénéfices de la main^d* œuvre. (C. com. 632, 63 1 .)
LuRiN c. Matot.
Du 8 DÉCEMBRE 1870, arrêt de la Cour de Lyon. — M. BARA- FORT, président; MM. Geoeste, avocat général; Caillau- Cbouart, avocat.
« LA COUR : — Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce connaissent, entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce ; — Et que la loi répute actes de commerce tout achat de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir
travaillées et mises en œuvre, de môme qae toute entreprise de fournitures (Articles 631-632 du Gode de commerce);
<K Attendu, en fait, que, des circonstances de la cause et des documents produits, il résulte que .Mayot achète habituellement de grandes quantités de matériaux, tels que bois, pierres et fers, qu'il fait travailler et mettre en œuvre en les employant à des constructions destinées à être vendues ; — Que, pendant ces dernières années, Mayot s'est livré à des opérations de ce genre dans une proportion si considérable, qu'il a fait élever jusqu^à seize maisons, dont quatorze' ont été déjà revendues ; — Qu'en conséquence, il est exact de reconnaître que Mayot, entrepreneur de travaux et de fournitures ^pour la construction des maisons, accomplit des actes de commerce bien caractérisés en se livrant à de telles opérations; — Que, notamment, il a fait acte de commerce lorsqu'il a acheté de Lurin, marchand de bois à Hauteville, des quantités considérables de bois de construction pour le payement desquels il a été actionné devant la juridiction commerciale;
« Attendu que vainement on oppose que Mayot achète et revend les terrains sur lesquels sont immobilisés ses matériaux, et qu'en accomplissant des faits de cette nature il ne saurait faire acte de commerce, l'achat et la vente des immeubles ne pouvant pas constituer un tel agissèment ; — Que les opérations habituelles de Mayot, et, en particulier, celle qu'il s'agit d'apprécier, portent essentiellement non pas sur l'achat et la revente de terrains d'une valeur relativement peu importante, mais sur l'achat et la revente des matériaux, sur le travail qu'ils doivent subir, et sur les bénéfices de la main-d'œuvre ; — Qu'une spéculation ainsi caractérisée forme l'objet principal des opérations de cet entrepreneur, et que l'achat des terrains n'en est évidemment que l'accessoire ;
« Attendu, dès lors, que la juridiction commerciale s'est reconnue compétente, à bon droit, pour connaître de la demande de Lurin en payement des fournitures de bois par lui faites à Mayot... : — Confirme. »
JURIWBUDENCE.
Un entrepreneur de bâtiments ou de construction, étant par cela même commerçant et à ce titre justiciable du tribunal de commerce, il n'y a pas à rechercher s'il applique ses spéculations commerciales à des constructions qu'il fait pour le compte d'autrui ou pour son propre compte.
V., cmf.y n. 2593, Paris, ^8 juin iSovS, t. VU, p. 305 ; — 8 avril 1862, t. II, p. 299 ; — 6 juin 1862, t. II, p. 354 ; — n. 3076, 29 déc. i859, t. IX, p. H8.
7175. § I. CHEMIN DE FER. ^ TRANSPORT DE MARCHANDISES. — RETARD. — RÉQUISITION DO MATÉRIEL. — CESSATION DES RÉQUI- SITIONS. — PROLONGATION DU RETARD. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(11 MARS 1871. — Tribunal de commerce db Nantes.)
Une Compagnie de chemin de fer ne peut invoquer, comme cas de force majeure, pour excuser un retard prolongé dans la remise de la marchandise, les réquisiiions de son matériel, qui auraient été faites par le gouvernement pour fait de guerre^ lorsque, après que les réquisitions eurent cessée le parcours étant devenu libre, on ne peut imputer qu'à son mauvais vouloir et à son incurie la prolongation du retard. — Dans ce cas, il y a
limit de condamner la Compagnie à des dommagei'iniéréts. (G. Nsp, 1382.)
Oalt o.'Cheiun de fer di l*Oubst et d'Orléàhs.
Du 11 MARS 1871, jugement du tribunal de commerce de Nantes.— M. FLORNOY, président; MM. Roy pour Orly etGouin pour les Compagnies.
« LE TRIBUNAL : •*- Vu les assigaations des 21 et 26 janvier t87i, par lesquelles Orly appelle devant ce tribunal les Compagnies du chemin de fer aOrlëans et de TOuast pour s'entendre condamner conjointement et solidairement à lui payer le prix de deux balles de drap expédiées de Saint- IM^lo en grande vitesse et qui ont été égarées, plus les dommagesintérêts estimés à 20 p. iOO de la valeur de la marchandise pour le dommage causé, ainsi que les intérêts de droit et les dépens ;
c Attendu que, depuis les assignations, les deux balles drap finsant Tobjet de Tinstance ont été retrouvées et livrées à Orly, qu'il n'y a plus lieu de statuer que sur les dommages et intérêts ;
« Attendu que la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest, qui a reçu les deux balles drap le iO décembre à Saint-Malo, prétend les avoir remises en temps utile^ à Redon^ à la Compagnie d'Orléans : — Que cette dernière Gompgnie, ne contestant point cette affirmation, la Compagnie de rOuest doit être mise hors de cause ;
« Attendu qu'Orly^ qui réclame 20 p 100 de la valeur de la marchandise pour dommages-intérêts, ne justifie pas du préjudice causé; — Que cependant les deux balles, drap, remises le 10 décembre à Saint-Malo, de* valent lui parvenir par grande vitesse le 13, ou au plus tard le 14 du même mois ;^ 0^6 ^^ Compagnie d'Orléans, en les mettant seulement le 4 février à la disposition d'Orly, lui a causé ua préjudice que le tribunal peut apprécier ;
f Attendu que la Compagnie d'Orléans invoque le cas de force majeure pour excuser le retard apporté à la livraison, se basant sur ce que le gouvernement a réquisitionné son matériel pendant ces derniers mois ; --- Mais attendu que. depuis la remise à la Compagnie des deux balles, drap, en question, Orly a reçu par envois différents une trentaine de balles, drap^ venues de Saint-Malo en grande vitesse, et qui lui ont été livrées en temps normal ; — Que la Compagnie d'Orléans^ avec un peu de surveillance, aurait pu livrer les deux balles objet du litige dans le délai d'usage ou tout au plus avec un retard de quelques jours, en admettant que son service ait été réquisitionné le jour où les balles lui ont été remises à Redon ;— Que par suite la Compagnie doit supporter le préjudice qu'elle a causé ;
« Par ces motifs : — Le tribunal, statuant et arbitrant, — met hors de cause la Compagnie de chemin de fer de l'Ouest ;
« Dit que la Compagnie d'Orléans payera à Orly à titre de dommagesintérêts la somme de 200 francs. — Met en outre à sa charge les frais de l'instance* a
7173. §n. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — RETARD JUSTIFIÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS. — CESSATION DE LA GUERRE. — RETENUE NON MOTIVÉE DE LA MARCHANDISE. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.
(29 DÉCEMBRE 1871* — Tribunal de commerce de Dijon.)
La Compagnie de efiemin de fer^ qui, après avoir usé de raffranchiS' sèment des délais pendant la guerre pour le transport des marchandises, continue^ après que tous les obstacles à la eirciUation ont oesséf de conserver dans ses gares les marckandiseSy est tenue, par cela seul, de dwnmages^intéréts en réparation du préjudice que causent au commerce son inertie et son mauvais vouloir, (G. Nap. 1382.)
Seguin c. Chemin de fer de Lton.
Du 29 décembre 1871, jagement du tribunal de commerce de Dijon. — M. Jules NEGRIER, président; plaidant : M. Lacoste agréé pour Seguin, et M, Perrot agréé pour la Compagnie.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les Compagnies des chemins de fer sont astreintes par leurs cahiers des charges à observer vis-à-vis de tous les expéditeurs une égalité rigoureuse ; — Que cette obligation n'est pas remplie lorsque, par suite de la fermeture prolongée d'une gare« un expéditeur se trouve dans la nécessité d'encourir de grands frais pour faire conduire, comme l'établit Seguin, ses marchandises jusqu'à une autre gare, laquelle est ouverte à cause de sa plus grande importance;
« Attendu que la fermeture arbitraire de certaines gares et le refus de recevoir les marchandises ne sont autorisés par aucun arrêté ni loi ;
« Attendu que la Compagnie, en plaidant l'importance relativement considérable des expéditions faites par Seguin, justifie l'importance du préjudice qu'ont causé au demandeur les retards et les refus d'expédition éprouvés par lui ;
« Attendu que le délai moral, qui oblige seul la Compagnie depuis la suspension des délais réglementaires par arrêté ministériel du i 1 avril 1871, est nécessairement d'autant plus restreint que la date des opérations de transport est plus éloignée derépoq[ueoù le cas de force majeure» résultant des événements militaires, existait ;
« Attendu que l'encombrement de marchandises sur certains points du réseau ne constitue pas pour la Compagnie un cas de force majeure, mais une difficulté sérieuse qui est la conséquence du monopole dont jouit la Compagnie et des besoins qu'elle est dans l'obligation de salis* faire;
« Attendu que le tribunal apprécie que la somme de cinq cents francs sera une réparation suffisante du dommage certain éprouvé par Seguin ;
« Attendu que la demande reconventionnelle n'est pas sérieuse, et qu'elle n'est justifiée par aucun fait ni document ;
« Attendu que les dépens sont la peine de la partie qui succombe ;
« Par ces motifs, — Statuant sur la demande principale ; — Condamne la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée à payer par toutes voies de droit à Seguin, à la signification du présent jugement, la somme de cinq cents francs à titre de. dommages-intérêts;
u Statuant sur la demande recx)nventioDneU6 ; — En déboute ladite Compagnie et en renvoie Seguin ;
« Condamne ladite Compagnie des chemins de fer aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais des sommations de l'huissier Cathelinet, en date des 12 et 30 septembre dernier. »
7173. §111. 4* CHEMIN DE FER. — DISPARITION DU MATÉRIEL.— 2"* TRANSPORT DE MARCHANDISES. — ÉVÉNEMENTS DE GUERRE. — FORCE MAJEURE. — RETARD RÉSULTANT DE NÉGLIGENCE. — DOM- MAGES-INTÉRÊTS. — 3** REFUS DE RÉCEPTION DE MARCHANDISES. — CLAUSE SANS GARANTIE. — ^ DOMMAGES-INTÉRÊTS. — 4<» ARRÊTÉ DU 11 AVRIL 1871. — INTERPRÉTATION.
(IG JANVIER 1872. — Cour d* appel de Dijon.)
Une Compagnie de chemin de ferne peut être tenue démettre à la disposition d'un expéditeur, pour le transport de nouvelles marckandiseSy des maçons qui sont arrivés e?i gare avec des chargements à son adresse*
Si la Compagnie est déchargée de toute responsabilité à raison du retard apporté au transport des marchandises lorsqu'il se trouve justifié par les événements de force majeure résultant de Vétat de guerre, elle devient responsable des retards qui sont le résultat de sa propre négligence. (C. Nap. 1382.)
La Compagnie ne peut refuser de recevoir des marchandises sur l'unique motif que l'expéditeur ne s'est pas soumis â ajouter à sa déclaration ces mots : sans garantie de délai, et ce refus de la part de la Compagnie doit entraîner contre elle une condamnation à des dommages-intérêt^.
Varrété du W avril 1871 n'a pu, d'ailleurs, avoir pour objet d'affranchir de tout délai les Compagnies de chemin de fer à raison du transport des marchandises.
Chemin de Paris a Lton c. Seguin.
La Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon, le 18 août 4871, que nous avons rapporté sous le n. 7038 {!'• espèce), suprà, p. 283.
Du 16 janvier 1872, arrêt de la Cour de Dijon. — M. SAVE- ROT, président ; MM. Bernard, avocat général (concl. contraires); Ally et Roignot, avocats.
« LA COUR; — Sur la première question: — La demande de Seguin est-elle fondée?
« Considérant que l'arrêté ministériel du H avril 1871, en suspendant, pour des motifs d'intérêt public, l'application de l'arrêté du 12 juini866, n'a déterminé aucuns nouveaux délais de transport à la place de ceux auxquels les Compagnies de chemins de fer étaient tenues de se conformerî — Que cette suspension laisse subsister, pour les Compagnies, la stricte obligation d'effectuer les transports, dont elles ont le monopole, avec toute la célérité que comportent les exigences temporaires d'une situa-
tion anormale, et ne les affranchil en aucune façon de la responsabilité des retards provenant de leur faute ou de leur négligence ; — Qu*à défaut de fixation, par l'autorité compétente, de délais obligatoires, il appartient aux tribunaux, en cas de contestation, d'apprécier, pour chaque envoi, eu égard aux circonstances particulières à chacun d'eux, le délai dans lequel le transport pouvait et dès lors devait être accompli ;
« Considérant que Seguin base sa demande de dommages-intérêts contre la Compagnie du chemin de Paris à Lyon :
« 1** Sur le refus de celte Compagnie de mettre à sa disposition les nombreux wagons, arrivés à son adresse en gare de Gevrey et qu'il prétendait utiliser, après leur déchargement, pour le transport de ses vins ;
« 2* Sur le retard apporté au transport de ses vins déposés à la gare de Gevrey en juin et juillet 1871 ;
« 3° Sur le refus de la Compagnie de les recevoir s'il ne consentait à la dispenser de la garantie des délais :
« Sur le premier grief :
a Considérant que la Compagnie a nécessairement le droit de disposer de son matériel selon les besoins des différentes lignes de son r^eau, et que, seule, elle est à même de déterminer dans quelles proportions ce matériel doit être réparti pour faire face aux exigences des transports ;
— Que d'ailleurs l'article 49 du cahier des charges de sa concession l'oblige à faire les expéditions sans tour de faveur et suivant l'ordre d'inscriplion des marchandises à la gare de départ ; — - Que la prétention de Seguin, qui ne tendait à rien moins qu'à créer en sa faveur un privilège au détriment d'autres expéditions, est donc, de tous points, inadmissible et que la Compagnie a refusé, à bon droit, d'obtempérer à sa sommation; que, dès lors, ce refus légitime ne^saurait motiver l'allocation de dommages-intérêts au profit de Seguin ;
« Sur le deuxième grief:
a Considérant que, pour justifier les retards apportés au transport d*un certain nombre d'envois faits par Seguin en juin et juillet 1871 , la Compagnie se prévaut d'empêchements de force majeure résultant, suivant elle, à cette époque, de l'obligation de consacrer une partie de son matériel au service de l'Etat pour le rapatriement de nos soldats prisonniers et l'évacuation des troupes ennemies, obligation concordant avec la dispersion d'une partie importante de ce matériel par suite des évé* nements de guerre et un accroissement sans précédents dans le tonnage des marchandises qui ont encombré les gares et jeté dans le service une certaine perturbation ;
« Considérant qu'on doit tenir compte dans la plus large mesure de cette situation exceptionnelle des mois de juin et juillet, et ne faire peser sur la Compagnie la responsabilité des retards, pendant cette période, qu'autant qu'une faute ou une négligence de sa part est constatée ;
— Qu'en fait Seguin a déposé à la gare de Gevrey, le 21 juin 1871, cinquante fûts de vin, dont le récépissé ne lui a été délivré qu'à la date du 29 du même mois, sous prétexte que la gare était fermée aux expéditions ; — Qu'une partie de ces vins (120 hectolitres environ), comprenant quatre expéditions adressées aux sieurs Wenisch-Marceloff à Portd' Atelier, Bernard Brunn à Lure, Baron à Epinal, et Boisseau à Lure, a séjourné à la gare de Gevrey jusqu'aux 20, 23 et 24 juillet, et n'est parvenue à la gare de Gray, limite de la Compagnie Paris-Lyon, que les 21, 26 et 28 juillet;— Que la distance de Gevrey à Gray (74 kilomètres), ne comporterait, si on pouvait encore appliquer le tarif spécial réclamé par Seguin, qu'un délai de neuf jours à dater de la mise en gare ;— Qu'à partir de Gray ces quatre expéditions transmises à la Compagnie de l'Est n'ont pas subi de retards extraordinaires ;
630 JORISPRUDENCE COMMERCIALE. — N' 7413.
« Considérant que la Compagnie Paris-Lyon prétend qu*à cette époque elle éprouvait des difficultés exceptionnelles pour le transport sur i» ligne de Gray, mais qu'il est constant et qu'il résulte des dépêches de ses agents que rinterruption de la circulation des trains de marchandises sur cette ligne n'a pas été de longue durée ; — Qu'à partir du 21 juin ce service y a été remis en activité ; — Qu a la même époque les marchandises, déposées en gare de Dijon pour la ligne de Gray n ont pas éprouvé les mômes reUrds que celles remises à la gare de Gevrey ; -- Quo, suivant la Compagnie de Paris- Lyon, cette différence tient à l'organisation de la marche des trains dont un seul s'arrête chaque jour à Gtevrey pour charger les marchandises à petite vitesse ; — Que cette explication ne dégage pas sa responsabilité ; — Qu'en effet, c'est à elle qu'il appartient d'organiser la marche de ses trains de manière à desservir également les gares selon leurs besoins et quelle que soit leur importance ;— Que, par suite, Seguin a été dans la nécessité de ÉBiire conduire par voitures, de Gevrey à la gare de Dijon, une certaine quantité de vins (environ 200 hectolitres), afin d'en assurer l'expédition refusée par la gare de Gevrey ; , . ^
« Considérant que les récépissés ou lettres de voiture a remettre aux destinataires des quatre expéditions, ci-dessus relatées, mentionnent la date du 3 juillet comme étant celle de la mise en gare à Gevrey, tandis que les récépissés délivrés à l'expéditeur, à vue de ses déclarations, portent la date du 29 juin ; — Que cette substitution de date ne doit, suivant la Compagnie, être attribuée qu'à l'erreur ou à la légèreté inconsciente d'un agent secondaire; — Que Seguin prétend, au contraire, qu'elle avait pour but de pallier la négligence de la Compagnie ; — Qu'en tous cas il faut reconnaître qu'elle pouvait avoir pour résultat d'induire les destinataires en erreur sur la durée du rétard imputable à la Compagnie, et de prévenir ainsi de justes réclamations ; — Qu'on remarque, du reste, une sembl8d)le substitution de date dans les lettres de voiture de deux envois adressés par Seguin à Gharenton le 29 juin et le i a juillet ;
« Considérant que cet ensemble de faits démontre sufi^mment que la Compagnie pouvait apporter plus de diligence dans le. transport des quatre expéditions destinées à la ligne de Gray et abréger, dans une notable proportion, les retards prolongés qu'elles ont éprouvés; — Qu'elle est donc responsable de ces retards ;
« Considérant, en ce qui concerne l'envoi de vins adressé au sieur Sarrazin, en gare de Noison-le-Ferron, que la déclaration, Mie par Seguin à la gare de Gevrey, porte la date du 29 juin;— Que ses livres, régulièrement tenus, constatent l'expédition à la même date; — Qu'on ne peut donc douter que la mise en gare n'ait eu lieu au jour indiqué dans la déclaration ; mais que les documents, émanés de l'administration des Contributions indirectes, établissent que c'est le 17 juillet seulement que Seguin s'est fait délivrer par le receveur-buraliste de Gevrey l'acquit à caution qui devait nécessairement accompagner les vins ; — Que 81 oes marchandises ont séjourné à la gare de Gevrey jusqu'au 23 juillet, la Compagnie n'a été mise en demeure d'en effectuer le transport qu'au jour oà elle a été nantie de l'acquit à caution, c'est-à-dire le i7 juillet au plus tôt; — Qu'ainsi le retard, provenant de la négligence de Seguin lui-même, ne saurait engager la responsabilité de la Compagnie ;
« Considérant que, le 24 juin 1871, Seguin a déposé à la gare de Gevrey vingt fûts de vin du poids total de 12,326 kii., à l'adresse du sieur Gaudermers, à Bercy ; — Que ces vins ont séjourné à la gare de Gevrey jusqu'au H juillet, ne sont arrivés à la gare de Bercy que le 21 et n'ont été livrés que le 28 juillet ; — Que du relevé des expéditions de la gare de Gevrey, produit par la Compagnie, il résulte que sept envois
iV 7173. — COUBS ET TRIBUNAUX DIVERS. 531
de vins, d'un poids total de i 0,542 kiL, remis par divers négociants à cette gare les 26 et 30 juin, également en destination de Bercy, ont été expédiés dès le 18 juillet; —Que la Compagnie pouvait donc faire partir les vins de Seguin le 8 juillet ; — Que son devoir était de les expédier au lieux et place de ceux qui n'avaient été remis en gare qu'à une époque postérieure ; — Qu'elle a ainsi contrevenu aux prescriptions de l'article 49 du cahier des charges, qui l'oblige à expédier, suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ et sans tour de faveur, les marchandises •ayant une même destination ; — Que le retard de l'envoi, adressé au sieur Gaudermen, est donc le résultat d'une faute de la Compagnie ;
« Sur le troisième grief :
« Considérant que la réponse du chef de gare de Gevrey à une sommation signiôée le i^ août 1871, à la requête de Seguin, constate que la Compagniaa refusé de recevoir les marchandises de ce dernier, par cet unigue motif qu'il s'opposait à ce qu'on inscrivît sur sa déclaration la mention .sans garantie de délai;
« Considérant que la Compagnie, affranchie temporairement par l'arrêté du 11 avril 1871 de l'application des délais déterminés par l'arrêté du 12 juin 1866, ne saurait ni prétendre qu'elle a le droit de fixer ces délais à sa volonté, ni créer à son profit, par la mention de non garantie, une fin de non recevoir contre de justes réclamations ; — Que si tel n'était pas son but, cette mention de non garantie n'ajoute rieu à la force obligatoire de l'arrêté du 11 avril; — Qu'en l'exigeant, sous pjeine de refus des marchandises, elle a méconnu ses obligations vis-à-vis de l'expéditeur ; — Que, depuis le jour de la sommation jusqu'au 8 août, date de la lettre de l'inspecteur prmcipal de la (iompagnie, qui autorise l'acceptation des marchandises de Seguin, mais en le prévenant qu'oii inscrira d'office sur les récépissés la mention de non garantie, Seguin n'a pu faire recevoir ses marchandises à la gare de Gevrey ; — Qu'il a donc encore éprouvé de ce chef un dommage imputable à la Compagnie ;
« Considérant que le préjudice, dont la Compagnie doit réparation à Seguin, se borne aux frais de camionnage de 2C0 hectolitres de vin, de Gevrey à la gare de Dijon, aux retards éprouvés par les quatre expéditions du '29 juin sur la ligne de Gray, et par celle du 24 juin à Bercy, et au refus d'acceptation des marchandises de Seguin à la gare de Gevrey du ier au ^ août; — Que Seguin n'a justifié d'aucune résiliation de marché ni d'aucun laissé pour compte motivé par ces retards ; — Qu'à raison des circonstances, tout à fait exceptionnelles, au milieu desquelles ces diverses causes de préjudice se sont produites, il y a lieu d'apporter une grande réserve dans la fixation des dommages-intérêts ;— Que ceux, alloués par les premiers juge:*, sont exagérés et que la Cour trouve dans les documents de la cause les éléments d'appréciation nécessaires pour les réduire dans une équitable mesure ;
« Sur la seconde question : — Quel sera le sort des dépens ?
« Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant ; •-- Émendant, réduit à trois cents francs les dommages-intérêts auxquels ladite Compagnie demeure condamnée envers Seguin ;
« Ordonne que le surplus du jugement, dont est appel, sortira effei ;
a Condamne la Compagnie aux dépens. »
V., n. 7038, Com. Seine, 23 août 1871, suprà, p: 283, — Corn. Nantes, 10 et 20 juin 1871, ibid. — n. 7039, Com. Dijon, 1871 (Château), suprà, p. 290.
V., n. 7175, Montpellier 30 juin 1871, ch, de Lyon, ci-après, p. 533.
7174. OPÉRATIONS ENTAË AGENTS DE CHANGE. — JEUX DE BOURSE — EXCEPTION RELEVÉE o'OFFICE. — REFUS D'AGTION.
(29 JUIN 1871. — Cour d'appel de Lyon.)
Sont ilUcites les apércUions faites entre agents de change, ahrs qu'eUes constituent des jeux de bourse qui doivent nécessairement ee réêotudn imr de simples payements de différences.
Et, dans ce casj ni Vune 7ii Vautre des parties ne voulant eœciper d'un fait qui porte aïoec lui les preuves d'un manquement à un devoir professionnel, il appartient aux tribunaux d'opposer d'office, l'exceptionjen refusant toute action au demandeur. (C. Nap. 1965.)
Du 29 JUIN 1871 , arrôt de la Cour de Lyon. —M. BARAFORT, président; MM. Geneste, avocat général; Bonnet et de la Perrière, avocats.
u LA COUR : — Attendu^ en droit, qu'aux termes de l'arlicie \ 965 du Code civil, aucune action n'est accordée en justice pour une délie de jeu ou le payement d'un pari ; — Que ce texte constitue une loi d'ordre public édictée en vue des intérêts généraux de la société, non moins qu'en vue des intérêts privés des parties ; — Que cela est nsanifeste si l'on tient compte, d'une part, de la lettre de cette disposition énergique : « la loi n'accorde aucune action », et si l'on s'enquiert, d'autre part^ du but qu'a dû se proposer le législateur dans 1 intérêt de la morale publique ; — Qu'il est certain, au surplus, que les jeux de bourse, si dangereux pour l'ordre social, tombent sous le coup des dispositions prohibitives de la loi, à ce point qu'ils sont reconnus constituer de véritables délits (articles 421^ 422 du Code pénal);
«Attendu, en fait, que, des circonstances de la cause et des documents produits, il résulte que les opérations, au sujet desquelles une condamnation de 68,625 fr. a été prononcée en faveur de S..., agent de change à Paris, contre J..., agent de change à Lyon, n'ont pas été autre chose que des jeux de bourse; — Qu'en effet, l'importance excessive des affaires traitées par les susnommés pour le compte d'un sieur Y..., l'exiguïté des ressources de ce dernier, ses habitudes de jeu et la correspondance des parties démontrent que les deux agents de change savaient que les marchés à terme, traités sur l'ordre de ceclient^ n'avaient pas pour objet la livraison effective des titres, mais uniquement des payements de différences ; — Que, notamment, en ce qui concerne la double opération par Y... d'achat chez S... de 450 autrichiens, et de vente chez J... de pareille quantité de valeurs de même nature, pour la liquidation du 15 juillet 1870, il est certain qu'il y avait là double jeu de bourse, sans livraison réelle à effectuer de part ni d'autre ; — Que ce qui le prouve, indépendamment des faits ci-dessus mentionnés, c'est la compensation proposée entre les parties, laquelle était un mode de liquidation des deux opérations de jeu, et devait se traduire elle-même en payement de différences ;
« Attendu, dès lors, que ce serait violer la loi qu'admettre une action
prohibée par la loi ; — Que l'exception de Tarticle 1965 n'est pas opposée, il est vrai, ce qui s'explique parla circonstance que les deux agents de change ont manqué Tun et l'autre aux devoirs professionnels de leur charge ; mais que cette exception peut et doit être admise d'office, la loi résistant perpétuellement et d'elle-même, selon Texpression des anciens docteurs, à ce qu'elle prohibe par un motif d'ordre public et d'intérêt général ;
« Attendu, d'ailleurs^ que, si Ton examine le débat au fond, on voit, par les faits et documents de la cause que les parties ne se sont point entendues sur le prix des valeurs ; — Que le chiffre de 820 fr., proposé par S..., n'a point été définitivement accepté par J..., et qu'ainsi la compensation qui contenait une vente fictive n'a point été parfaite, par défaut d'accord sur le prix de la chose vendue; — D où il suit que l'action doit être rejetée tout à la fois comme irrecevable et comme mal fondée ;
« Par ces motifs : — La Cour réforme le jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 1 6 mars dernier ; — Rejette les demandes, fins et conclusions de S..., comme n'étant ni recevables ni fondées, etc. »
JURISPRU0RNGR.
V., emf.^ quant au principe, n. 6793, Lvon,30juîL 1869(liquid. Laforge c. Chambre syndicale de Lyon), t. XÛC, p. 418.
7i7i$. CONTRIBUTION. — RÈGLEMENT PROVISOIRE, — FAILLITE. — RÈGLEMENT DÉFINITIF. — SYNDIC. — TIERCE OPPOSITION NON RECE- VABLE.
(20 JANVIER 1872. — Tribunal civil de la Seinb.)
Le règlement provisoire dune contributiony à la différence du règlement définitifs ne forme pas contrat judiciaire entre les parties et n'a pasy à l'égard des tiers, le caractère d'une décision judiciaire qu'on puisse invoquer comme constituant, au profit des créanciers colloques, force de chose jugée relativement à leur créance,
Conséquemment lorsque, par révénement du règlement définitif, les deniers, mis en distrilmtion, sont absorbés par les privilèges, le syndic d'une faillite, qui prétend refuser Vadmission de certaines créances, en contestant leur existence même, quoiqu'elles aient été colloquées au marc le franc\dans le règlement provisoire^ n'est pas recevable à former tierce opposition à ce règlement provisoire.
Beaufour syndic Falgou c. Cottin et autres.
Du 20 janvier 4872, jugement du tribunal civil de la Seine. — M. BRUNET, président; MM. Dutard et Liouville, avocats,
c LE TRIBUNAL : — Attendu queTarticle 474 du Code de procédure civile n'ouvre la voie de la tierce opposition qu'à rencontre des juge-
ments prëjudiciant aux droits des tiers, qui n'y auraient été ni représentés ni appelés ;
c( Attendu que le règlement provisoire, en matière d'ordre ou de contribution, n*a d'effet juridique qu'entre les créanciers, au point de vue de leur admission à la procédure spéciale, qui a pour objet de régler l'exercice de leurs droits ; — Que, s'il en résulte, au profit des créanciers colloques, une constatation légale de l'existence de leurs créances, il ne forme cependant pas contrat judiciaire entre les parties, puisque, loin de créer entre elles un lien, il est, au contraire, essentiellement attaquable par chacune d'elles ; — Qu'il n'a pas davantage le caractère d'une décision judiciaire, puisqu'il n'a aucune force exécutoire, soit contre le débiteur, soit contre le tiers détenteur des fonds à distribuer; — Qu'il ne peut, en effet, être délivré de bordereau de collocation qu'en vertu d'un règlement définitif par l'accomplissement des conditions imposées par la loi, et à l'appui d'une collocation utile, au point de vue du payement du créancier ;
« Attendu que la veuve Soulery, Cottin, Van-der-Brule et Ledieu,b:en que colloques dans le règlement provisoire de la contribution ouverte sur Falcou, n'ont pas été admis au règlement définitif, la somme en distribution se trouvant absorbée par les collocations privilégiées; — Que l'absence de contestation, à leur égard, n'a pu donner à leur collocation provisoire un autre caractère puisqu'elle n'a pas eu pour conséquence de les faire admettre au règlement définitif, lequel, seul, pouvait former titre à leur profit, et, par suite, porter préjudice aux tiers ;
« Attendu, en conséquence, que ces allocations ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie de la tierce opposition ;
tt Par ces motifs : — Déclare Beaufour non recevable dans la tierce opposition par lui formée contre le règlement provisoire de la contribution Falcou, otc. »
FIN DE LA VINatlÉMB ANlfÉB.