EMPRUNT A LA GROSSE. — AFFRÉTEUR ET SOUS-AFFRÉTBUR. — PRIVILÈGE
(!•' AOUT 1870. — Présidence de M. LABORIE.)
Le privilège du contrat à la grosse s'applique non-seulement au fret dû par l'affréteur principal, mais encore au fret dû à celui-ci par le soius-affréteur. (G. com. 320.)
Doublet c. Morin.
Du 22 JANVIER 1869, arrêt de la Cour de Rouen.
« LA COUR : — Considérant qu'aux termes de l'art. 320 du Code de commerce le navire est affecté par privilège au capital et aux intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et la quille du vaisseau ; qu'il suit
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de là ({Ue lai confiance du prêteur est principalement déterminée par Taffèctation du navire, qui devient ainsi le gage spécial de la créance ; — Que, d'après le susdit article, le même privilège existe notamment sur le fret acquis depuis l'époque de la formation du contrat de grosse jusqu'au jour de l'arrivée du navire au port de sa destination ; qu'il n'en devait pas être autrement, puisqu'on principe Taccessoire suit le sort du principal, et que le fret constitue des fruits ôivils {)roduits par le navire et représente la diminution de valeur que lui fait subir 1 acte de navigation ;
w Considérant que le fret dû par le dernier affréteur, autrement par le chars^eur, est évidemment grevé du privilège dont il s'agit; — Quen effet, c'est ce fret qui est spécialement entré dans les prévisions du donneur de grosse, et dont le prêt à procuré le gain en permettant au navire de réparer ses avaries et de reprendre la mer ; que c'est le même fret pour lequel les art. 307 et 306 accordent au Capitaine, à l'arrivée, un droit de préférence sur le chargement ;
« Considérant, en fait, que Postel et ses fils étalent des chargeurs du navire Malherbe, et que, des lors,Morin et Cie, porteurs par voie d'endossement de la lettre de grosse, ont eu le droit de faire saisir-arrêter le solde du fret encore dû par ces chargeurs et sont fondés à exercer sur ce solde le privilège attaché à leur créance;
« Considérant que Doublet objecte qu'il est le premier affréteur et qu'il s'est libéré envers l'armateur du fret stipulé entre eux ; que, dès lors, la créance née du fret est aujourd'hui éteinte par le payement, et que, par suite, il n'y a plus d'objet sur lequel le privilège au prêteur à la grosse puisse être exercé ;.
« Mais considérant que cette objection repose sur une confusion ; qu'en effet, le fret dû par les chargeurs, autrement par Postel et ses fils, était grevé du privilège du donneur de grosse, et que ce fret n'est pas éteint par le payement, puisqu'un solde est encore dû; —Que Doublet, en supposant qu'il ait payé intégralement le propriétaire du navire, a pu obtenir subrogation dans ses droits contre les chargeurs, mais que la subrogation n'éteint pas la créance et n'a pour effet que de la faire passer en d'autres mains; que dès lors, à ce litre. Doublet serait encore tenu, comme l'armateur lui-même, de subir sur le solde en litige l'exercice du privilège du porteur de la lettre de grosse;
« Par ces motifs : — Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 3 juin 4868 ; — En conséquence, dit que Postel et ses fils payeront à Morin et Cie le montant de la lettre de grosse dont ils sont porteurs, etc. )>
Du 1«' AOUT 1870, sur le pourvoi arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. LABORIE, président ; MM. de Vaulx, rapporteur ; Blanche, avocat général (concl. conf.) ; Fosse et Jozoa, avocats.
« LA COUR : — Attendu que l'article 320 du Code de commerce affecte par privilège, au capital et aux intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du navire, les agrès, les apparaux, même le fret acquis ;
<c Attendu que les termes de cette proposition sont généraux et absolus, qu'ils sont exclusifs ainsi de toute distinction entre le fret dû par l'affréteur principal et le fret qui aurait été consenti à celui-ci par le sous-affréteur; — Que ni l'un ni Tautre frets ne sauraient donc être soustraits au privilège conféré au prêt à la grosse, à moins d'une excep-
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lion qui n'existe pas dans la loi et que repoussent, d'ailleurs, la nature comme le but de ce contrat; — Qu'introduit dans la législation commerciale pour favoriser la navigation^ en vue des risques qui en sont inséparables, le contrat à la grosse doit conserver toutes les garanties sous lesquelles il a été stipulé^ soit aue l'affréteur principal ait acquitté le fret par lui dû, soit qu'il s'agisse dp fret dû par le sous-affréteur; — Que, dans le premier cas, en effet, le fret continue de représenter les fruits civils du navire, d'en être l'accessoire et de rester, comme lui, soumis au privilège du préteur à la grosse ; — Que l'affréteur, s'il a payé à l'armateur le fret de raller et du retour, doit s'imputer de n'avoir pas exigé de celui-ci toutes les garanties voulues à l'effet de rester indemne, dans le cas où le porteur de la lettre de grosse exercerait son recours contre lui ; — Que, dans le second cas, le fret dû par le sous-affréteur doit, avec d'autant plus de raison, être grevé du privilège de l'art. 320, que c*est en présence et par suite des sûretés qu'il offrait qu'a pu se raire l'emprunt qui a permis au navire de reprendre la mer et d'effectuer son retour; *- Que vainement on opposerait le principe que l'on ne peut emprunter que sur sa chose ; — Que ce principe de droit civil reçoit des exceptions en droit commercial; — Que, notamment , l'art. 315 du Gode de commerce permet à l'armateur d'emprunter à la grosse sur le chargement, lors même qu'il ne lui appartient pas; — Qu'il faut même reconnaître, en droit commercial et surtout en droit maritime, que l'on peut affecter par un emorunt la chose à la conservation de laquelle l'emprunt est indispensable, quel que soit le propriétaire de la chose : — Rejette. »
V., sur les emprunts à la grosse, n. 6701, Cass„23 mars 1869; t. XIX, 1.268,— n. 6633, Cass., 30 juin 1869, t. XIX, p. 122;— n. 6431, Cass., 5juil. 1868; t. XyiII,p. 301.
7148. OPÉRATIONS DE BOURSE. — BANQUIER INTERMÉDIAIRE. — ÉCRITURES FICTIVES. — REFUS D'aCTION.
(9 MAI 1870. —Présidence de M. BONJEAN.)
Lorsqu*un banquier, sur Vordre qui lui est donné par un avfre banquier de faire, pour son compte, une opération de bourse sur une valeur déterminée, à déporter et reporter, au lieu d'exécuter le mandat, et s'tmrotscant dans les fonctions de Vagent de change qu'il prétend remplacer, se borne à faire figurer V opération sur ses livres par des écritures simuléesyil ne ne peut exercer aucune action contre son mandant, même alors qu'en cours d'instance, il offrirait de livrer les valeurs de bourse sur lesquelles il était censé opéi^er. (C. Nap. 1382.)
HUGUET c. RaZOUS.
Du 42 JUILLET 1869, arrêt de la Cour de Toulouse.
« LA COUR: — Attendu qu'en 1866,Razous, banquier à Toulouse, a donné mandat verbal à Huguet, banquier à Paris, de lui acheter à la Bourse 25 actions du Crédit mobilier ; — Qu'il résulte de la correspondance, établie entre ces deux banquiers, qu'après s'être rendu acheteur
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desdites 25 actions^ Razous est devenu vendeur de 50 actions du même Crédit mobilier, et que les unes el les autres ont donné lieu, pendant plusieurs mois^ à de nombreuses opérations de déport et de report, opérations toujours faites sur la demande écrite de Razous, à qui Huguet a toujours envoyé des bulletins constatant le cours de la Bourse et Texécution de ses ordres;
«Attendu que Razous, ayant négligé de payer les comptes de liquidation qui lui avaient été envoyés par Huguet, ce dernier lui avait écrit, en décembre i866, qu'il fournissait sur sa maison un mandat de 2,305 fr. 65 c. pour solde décompte, et qu'en cas de non- payement, il donnerait ordre d'en poursuivre le recouvrement; — Qu'à cette menace, Razous a répondu en demandant la livraison de ses 25 actions du Crédit mobilier, et il a adressé à Huguet un compte d'après lequel il lui offrait, contre ladite livraison, une somme de 15,202 rr. 30 c, en passant sous silence le montant du mandat précité de 2,305 fr. 65 c. ;
« Attenduqu'appelé par Huguet devant le tribunal de commerce de Toulouse, Razousa exposé au commissaire nommé par ledit tribunal un système de défense qui consiste à soutenir que toutes les opérations dont Huguet réclame le payement sont fictives, et il a demandé que ce banquier fût invité à faire connaître, par un extrait de ses livres, les noms des agents de cbange qui avaient figuré comme acheteurs ou, comme vendeurs, dans les opérations dont ses comptes faisaient mention ;
« Attendu que Huguet, interpellé par le commissaire Yilotte, a répondu ce qui suit : « Qu'il y a acs contre-parties de clients, des banquiers, etc., etc.; celui qui perd paye celui qui gagne; si le mobilier avait monté, MM. Razous auraient-ils demandé à Ôlro payés? Poser la question c'est la résoudre. La maison a le droit d'acheter ou de vendre si bon lui semble. C'est son affaire, et non celle de MM, Razous ; » — - Qu'il importe d'ajouter que, dans une lettre, émanée du chef du contentieux de la maison Huguet, on trouve également ces lignes : « Il n'y a pas à parler de bordereaux d'agent de change. Je n'ai pas annoncé que j'avais opéré par cette entremise. MM. Razous savent bien que les banquiers ont le droit d'acheter et de vendre des valeurs quand il s'agit de fonds publics, rente 3 p. 400, ou 4 1/2 p. 100 ; oui, l'agent de change opère seul officiellement, et encore il y a la coulisse qui fait la rente, et jamais les bons clients n'invoquent la non-régularité de ce marché ; »
« Attendu que ce langage révèle trop clairement le vice de certaines opérations de la maison Huguet ; — Qu obligé d'avouer qu'il n'a jamais employé le ministère d'un agent de change, le banquier Huguet se justifie mal en disant qu'il s'est rendu personnellement vendeur ou acheteur dans les cas où Razous était lui»méme acheteur ou vendeur; — Que s'il a fait de mystérieuses contre-parties, dont toutes ses écritures empêchaient de soupçonner l'existence, il a contrevenu aux ordres de son commettant, et il s'est prévalu d'opérations fictives pour lui présenter des comptes mensongers, dans lesquels il s'est constitué son créancier, comme si lesdites opérations avaient été sérieuses et régulières;
a Attendu que Huguet ne peut pas s'assimiler à un particulier qui, possédant des actions au porteur, a la facilité de les céder à un tiers sans être obligé d'employer l'enlrenaise d'un agent de change; — Que, dans l'espèce, ce banquier ne s'est pas engagé à livrer à Razous des actions du Crédit mobilier qui lui appartenaient, mais qu'il a accepté le mandat de les acheter à la Bourse et de les faire déporter et reporter dans certaines circonstances de baisse ou de hausse desdites actions ; — Qu'il suffit de prendre connaissance desdits bulletins d'achat ou de vente au cours de la Bourse, ainsi que de ses comptes de liquidation, dans lesquels figuraient des droits de courtage, pour reconnaître qu'il a fait tout
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ce qu*il fallait pour laisser croire à Razou9 qu'il avait ponctueUement exécuté son mandat ; — Qu'en conséquence, soit parce qu'il s'est immiscé dans les fonctions d'agent de change, soit parce qu'il a réclamé de Rasous le prii( d'opérations qui n'ont jamais été faites, Huguet doit être débouté de la demande dont il a aai^i le tribunal de commerce de Toulouse, et qu'il doit être condamné à rembourser à Razous les sommes qu'il a déjà exigées de lui en vertu de l'exécution provisoire du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il peut se prévaloir de ce que ce dernier aurait ratifié des opérations prohibées par la loi dans un intérêt d'or^ dre public;
« Par ces uonT», — Met au néant le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 janvier i869; — Déclare que les opérations qui servent de base à la demande^ formée par Huguet contre Razons et Gie, sont entachées d'un vice radical et d*orare publie; — Annule lesdites opérations par application de l'article 4 de l'arrêté du 27 prairial an X, de l'article 76 du Gode de commerce, et des articles 1431 et 1193 du Gode Napoléon ; — Décharge Léon Razous des condamnations prononcées contre lui, tant en capital qu'en accessoires, eonoemant les titres du Crédit mobilier, lesquels figurent indûment dans le compte, tel cpi'il aété présenté en première instance; — Ordonne le remboursement immédiat aes diverses sommes exigées par Huguet en vertu de Texécution provisoire, etc. »
Du 9 MAI 4870, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation. — M. BONJEAN, président; MM. Alméras-Latour, rapporteur; Connelly, avocat général (concl. conf,); Hérold, avocat,
« LA GOUR : ^ Attendu qu'il est déclaré par ^airét attaqué qu'en 1866^ Huguet a reçu de Razous et Gie mission d'acheter à la Bourse vingt cinq actions du Grédit mobilier français et de les faire déporter el repor< ter dans certaines conditions de hausse ou de baisse; mais qu'une s'est point conformé à ce mandat; — Que, par des contre-parties mysté* rieuses^ dont toutes les écritures empêchaient de soupçonner l'existenoe, il a contrevenu aux ordres de son commettant et s'est prévahi d'opéra: tiens fictives pour lui présenter des comptes mensongers, dan» lesquels il s'est constitué son créancier comme si lesdites opérations avaieatété sérieuses et régulières ;
« Attendu qu'en cet état des faits, souverainement constatés et appréciés, l'arrêt attaqué, en déclarant la demande de Huguet mal fondée^ soit comme reposant sur des opérations qui n'ont jamais eu d'existence réelle, soit comme se rapportant à des actes d'immixtion illicite dans les fonctions d'agent de change, n'a violé aucun principe de droit;
« Attendu^ d'autre part, que c'est à bon droit que la cour impériale a refusé d'examiner le moyen de ratification invoqué contre Razeus, soit parce que cette ratification aurait pour effet de valider des opératimis entachées d'une nullité d'ordre public, soit parce gu'au moment oà elle serait intervenue^ Razous ignorait les vices desdites opérations i — Rejette. »
7146. HUISSIER. — TAXE. — RÈGLEMENT d'oRDRE PUBLIC. — - VENTE DE MEUBLES DÉPENDANT D'UNE FAILLITE. -^ TARIF.
(25 JUILLET 1871. — Présidence de NACHET.)
Le droit de reeourû* à là taûûê dêê hdnùrûiresy réclamés pat un officier publie^ ne peut être compromis par aueune stipulation ou renonciation.
Spécialement un syndic de faillite est toujours en droit de réclamer contre V allocation d'honoraires portés par un huissier dans son compte^ dont le montant a été volontairement payé^ bien que Vhuissier ait fait taxer ses frais par le juge^ si cette taxe a eu lieu en dehorê du client et n'a pas même été produite par l'huissier ^
Il y a donc lieu, sur la réclamation du syndic, à révision de la taxe.
Bans les villes^ oii il n'existe pas de courtier, Vhuissier qui fait la vente d'un mobilier, dépendant d'une faillite^ ne peut réclamer Vémolument que le tarif M attribue^ en le mettant sur la même ligne que le courtier, mais seulement à celui qui lui est alloué pour toute autre vente.
RiGHiBE c. syndic Morigblit.
Du 2S jmuET 4871, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. M. NACHET, président ; MM. d'Oms, rapporteur ; Connefly, avocat général (concl. conf») ; Dareate, avocat.
« LA COUR, — Sur le premier moyen :
« Attendu que le droit de recourir à la ta&e des honoraires réclamés par un officier public est d'ordre public, et ne peut être compromis par aucune stipulation ou renonciation ;
flt Attettau, à la vérité, que, dans TespèCô, ITiuissier Richîer avait fait taxer ses honoraires par le président du tribunal, et que ce sont geS honoraires, ainsi taxés^ qui ont figuré dans le compte qu'il a présenté aux syndics, et que ceux-ci ont volontairement payés, tout en protestant contre les prétentions de l'huissier;
« Attendu que la taxe n'a pas été présentée aux syndics, et que nonseulement il n'est pas établi qu'ils l'aient connue, mais qu'il est, au contraire, constaté par la décision attaquée qu'ils ont vainement reclamé là production de cette taxe ;
« Attendu, dès lors, que te payement^ fait dans de pareilles circonstances^ ne saurait être considéré comme un acquiescement à la taxe, qui n'était pas produite et qui était inconnue aux syndics; — Qu'ainsi le droit d'opposition ât cette taxe est resté ouvert aux syndics ;
« Attendu qu'en déclarant cette opposition recevable et en condamnant Richier à rembourser aux syndics la somme qu'il avait reçue en exécution de ladite taxe, le jugement attaqué n'a ni violé les articles invoqués par le pourvoi, ni méconnu les pnncipes de Tacquiescement;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu qu'aux termes de l'article 486 du Code de commerce^ ta vente des effets mobiliers du failli, ordonnée par le juge-commissaire, peut être faite par tout officier ministériel préposé à cet effet ;
« Attendu que la vente, faite dans les conditions déterminées par cet article, présente les caractères d'une vente forcée ; — Qu'en l'absence d'un tarif spécial, Tarticle 39 du tarif général était seul applicable;
« Attendu, à la vérité, que Tarlicle *2 de la loi du 3 juillet 1861 assimile, dans ce cas, l'huissier au courtier et lui assure le bénéfice de la môme taxe ;— mais qu'en l'absence de courtière Carpentras, le demandeur ne peut réclamer que la taxe afférente aux huissiers, laquelle est réglée par l'article 39 du décret précité: — Rejette, etc. »
JURISPBUDENGB.
Y.9 sur les honoraires dus aux huissiers^ pour les actes qu'ils font dans l'intérêt d'un commerçant, n. 6974, Giv. Seine, i^** cet. 1869, supràf p. 183, et l'annotation.
7147. VENTE DE MARCHANDISES SOUS CONDITION ET RÈGLEMENT A TERME. — DÉCÈS DE L'ACHETEUR. — MAINTIEN DE LA CLAUSE AU I^ROFIT DE l'héritier.
(23 AOUT 1871. — Présidence de M. DEVIENNE.)
Lorsqu'une vente de marchandises (une édusée de bois de sapin) a été faite sous condition du règlement du prix à huit mois de terme, le ven« deur ne peut se refuser à la livraison^ entre les mains de l'héritier de Vacheteur, sous le prétexte que le décès de ce dernier aurait rendu impossible Veœécution de la condiiion, le règlement convenu pouvant être fait par l'héritier aussi bien que par l'obligé direct, alors surtout qu'il est constaté gtie les sûretés, sur lesquelles le vendeur a dû compter, n'ont en aucune manière diminué. (C Nap. 1122.)
Gerber et Cie c. veuve Chanteloup.
Du 27 NOVEMBRE 1867, jugement du tribunal de commerce de
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'à la date du 20 février dernier, Gerber et Cie ont vendu au sieur Chanteloup, aujourd'hui décédé, au nom duquel se présente sa veuve, une éclusée de bois de sapin, composée de 9§ morceaux portant la marque M. B. et le n^ 14, moyennant un prix déterminé, stipulé payable en reglementsà huit mois de date du jour de l'arrivée à Saint-Maur ;
« Attendu (|u'à l'arrivée de ladite marchandise, Gerber et Oie ont refusé de délivrer à la dame veuve Chanteloup le bois dont il s'agit à moins qu'elle n'en payât comptant la valeur ; — Que la demanderesse, s'appuyant sur les conditions de la vente et n'ayant pas reçu la livraison, demande 3,000 fr. de dommages-intérêts; '
a Attendu que le décès du sieur Chanteloup, qui ne pouvait délier ses héritiers des engagements qu'il avait contractés, ne saurait par conséquent avoir pour résultat d'exonérer ceux, qui ont pris des obligations à son égard, de les remplir ; — Que c'est donc à tort que Gerber et Cie, qui ne prouvent pas que les sûretés de garantie étaient diminuées à leur égard, prétendent, par le fait de leur volonté, changer les conditions de la vente qu'ils ont consentie à Chanteloup; — Qu'il s'ensuit que c'est sans droit qu'ils se sont refusés de livrer à la dame veuve Chanteloup les marchandises faisant l'objet des conventions; — Que, dans ces circonstances, ils doivent réparation du préjudice causé à la demanderesse; —
Que ce préjudice sera équitablement fixé, d'après les éléments d'appréciation que possède le tribunal, à la somme de 1,500 fr., au payement de laquelle il y a lieu d'obliger les défendeurs;
« Par ces motifs : — condamne Gerber et Cie à payer à la veuve Chanteloup la somme de i ,500 fr. à titre de dommages intérêts, etc. »
Du 2 JuiUET 1868, sur Tappel, arrêt de la Cour de Paris.
a LA COUR, — Adoptant les motifs des premiers juges : — Confirme. »
Du 23 AOUT 1871, sur le pourvoi, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. — M. DEVIENNE, 1" président; MM. Massé, rapporteur; Blanche, 1" avocat général (concl. conf.) ; Mazeau et Nourrit, avocats.
« LA COUR : -— Attendu qu'aux termes de Tartlcle i 122 du Code civil on est censé avoir stipulé tant pour soi que pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne résulte de la nature de la convention ;
« Attendu que, dans l'espèce, il n'a point été exprimé que la stipulation, suivant laquelle un règlement en valeurs devait être fourni au vendeur, était personnelle à Chanteloup, et que rien, dans la nature de la stipulation dont s'agit, ne s'oppose à ce que ce règlement, gui est la condition du terme accordé par le vendeur, puisse être fourni par les héritiers ou ayants cause de l acheteur décédé ;
« Attendu que le décès de Chanteloup aurait pu, sans doute, avoir pour effet la diminution des sûretés par lui promises; mais que la cour d'appel déclare, en fait, que les vendeurs ne prouvent pas que les sûretés de garantie aient été diminuées à leur égard; — Qu en jugeant, dans ces circonstances, que Gerber et Cie étaient tenus de faire la livraison contre le règlement (jui leur était offert, sans pouvoir exiger le payement comptant du prix, et en les condamnant en des dommages-intérêts, faute par eux d'avoir opéré cette livraison, l'arrêt n'a violé aucune loi;
« Pabces motifs : — Rejette le pourvoi. »