TITRE I
Nomination des Consuls.
Article 1.
Les Consuls sont à vie.
Observation. — Cette disposition est favorable à la liberté, car des Consuls décennaux, à côté du Premier Consul à vie, seraient dans une moindre indépendance qu’étant eux-mêmes à vie.
Article 2.
Le Sénat nomme les Consuls, sur la présentation du Premier Consul.
Observation . — Article nécessaire parce que, les deux Consuls devant être à vie, il est d’autant plus nécessaire qu’ils soient en harmonie avec le Premier Consul.
Article 3.
La place du deuxième ou troisième Consul venant à vaquer, le Premier Consul propose un sujet au Sénat, qui peut le refuser. Dans ce cas, le Premier Consul propose un second sujet. Si ce second n’était pas accepté par le Sénat, le troisième que présentera le Premier Consul sera nommé de droit.
Observations. — L’inconvénient de l’article 3 est qu’il expose le Premier Consul à se voir associé celui des trois candidats proposés pour qui il aura une moindre confiance.
La position du Consul qui sera nommé de droit sera fâcheuse à l’égard du Premier Consul, dont il sentira qu’il a médiocrement la confiance.
Les deux candidats refusés par le Sénat, pourront se croire offensés par une rejection, et autorisés par là à demander au Premier Consul une sorte de dédommagement qui oppose à la mésestime du Sénat, une preuve, un témoignage permanent de son estime.
Article 4.
Le Premier Consul présente, de son vivant, au Sénat, un citoyen pour lui succéder à sa mort. Si celui-ci est refusé, il en présente un second. Le troisième est nommé de droit.
Observations. — Mêmes réflexions que sur l’article 3.
A quoi il faut ajouter, qu’à la mort du Premier Consul, un citoyen désigné par lui pour lui succéder, pourrait tirer avantage d’une si haute marque de confiance, donnée par une si grande autorité, et opposer dans l’opinion publique le premier vœu, qui sera regardé
comme contraint. La nation regardera comme le plus digne, celui qui aura obtenu la préférence du Premier Consul.
Il n’est rien que ne pût tenter un homme un peu entreprenant, qui serait armé du suffrage du Premier Consul. 11 n’est aucun élu du Sénat qui osât tenir contre lui.
L’article a encore l’inconvénient de ne pas laisser au Premier Consul la liberté de varier. Il peut arriver dans sa famille des changements qui fassent changer l’ordre de ses préférences, et qui seraient de nature à l’exiger.
Article 5.
Lorsqu’un citoyen est désigné pour succéder au Premier Consul, il prend place au Sénat, immédiatement après le troisième Consul.
Observation. — Ne conviendrait-il pas que le Premier Consul pût nommer seul, nommer dans un papier cacheté, et suspendre la nomination publique ?
Nota. — Les observations qu’on vient de lire sur l’article 4 et l’article 5 ayant été faites par moi au Premier Consul, il a dit qu’à la vérité, il y avait là une lacune, et qu’il fallait un article qui dît que le Premier Consul pourrait nommer son successeur par testament cacheté, déposé aux archives du Conseil d’Etat, et que, si son choix n’était point accepté, les Consuls feraient la seconde présentation et, en cas de refus, la nomination.