‹ Journal du Comte P.L. Roederer; notes intimes et politiques d'un familiar des Tuileries. Introdution et notesChapitre 18 sur 24 · DÈS A PRÉSENT POUR L’HÉRÉDITÉ IMPÉRIALE · texte numérisé non relu

DÈS A PRÉSENT POUR L’HÉRÉDITÉ IMPÉRIALE

Un principe qu’il serait très inconsidéré de proclamer aujourd’hui, mais sur lequel il convient, cependant, que le gouvernement fixe son attention, c’est qu’il faut autour de l’hérédité impériale une grande dignité qui soit en même temps une grande magistrature héréditaire, et que, sans cette précaution, la prérogative suprême manquerait d’appui et de garantie.

Il ne suffit pas que des sénateurs soient des hommes toujours assez éclairés pour sentir l’utilité politique de l’hérédité de la puissance impériale ; il faut qu’ils aient un intérêt toujours présent et toujours pressant de veiller à sa conservation, et à plus forte raison qu’ils n’aient pas d’intérêt contraire. Il en est de l’hérédité comme de la propriété. Il n’y a pas d’homme si borné qui ne sente qu’il faut porter respect à la propriété ; il

n’y a pas d’avocat, d’écrivain politique, d’orateur, qui n’ait étudié, réclamé ses droits. Cependant l’expérience a bien fait voir qu’il n’y avait de sûreté pour la propriété que sous la garde des propriétaires. Pourquoi cela, est-il ainsi ? C’est que l’intérêt personnel avertit seul d’une foule de choses préjudiciables, donne seul le zèle nécessaire pour les écarter, et seul préserve des écarts de l’imagination et de ceux de la vanité, qui égare si facilement dans la carrière oratoire. Eh bien ! comme le propriétaire est le seul garant fidèle de la propriété, le magistrat héréditaire est seul garant assuré de l’hérédité suprême.

Placez un Sénat composé de vieux célibataires à côté d’un jeune Empereur héréditaire, ils se diront tous : il vivra plus que nous, peu nous importent ses descendants. Si parmi les célibataires vous supposez de vieux pères de famille dont les fils n’aient rien à prétendre aux honneurs dont ils ont joui, il y aura très peu de changement dans l’esprit du corps ; chaque père dira : « Que m’importent les descendants de l’Empereur ? il vivra plus que moi, et mes descendants ne seront peut-être pas connus de ses descendants. » Mais si le Sénat est composé de pères de famille qui aient la certitude que l’aîné de leurs descendants sera toujours à l’égard de l’aîné des descendants du fondateur de l’Empire dans les mêmes rapports où chacun d’eux se trouve avec ce fondateur, certes chaque sénateur votera d’avance pour le pouvoir des descendants du prince, parce que ce sera voter pour sa propre famille ; il prévoira de loin tout ce qui peut nuire à la prérogative de l’Empereur, il transmettra à son fils aîné un esprit d’identité avec l’intérêt du chef de l’Etat, il l’habituera à se faire de l’hérédité impériale, un point auquel se rapporte toute son attention, tout son système de politique et de conduite ; et cet esprit passera de générations en générations.

Des sénateurs non héréditaires, non seulement pourront manquer de cet esprit conservateur de l’hérédité impériale, mais même pourront facilement être induits à lui être contraires, surtout dans les commencements. Un ambitieux hardi n’aura qu’à promettre aux séna-

teurs électifs de leur conserver leur place, pour les désintéresser. Mais un factieux qui, môme en réussissant à usurper, ne peut ni se promettre l’hérédité à lui-même, ni la promettre aux sénateurs, ne désintéressera jamais le père de famille dont les aînés, de génération en génération, sont assurés du même rang que lui. Les sentiments naturels sont donc ici les auxiliaires de l’opinion politique et de l’affection qui engagera au chef de l’Etat.

Plusieurs corps aristocratiques ont renversé des trônes ; cela a toujours été ou parce que le trône n’était pas héréditaire, ou parce que la magistrature aristocratique ne l’était pas. Les parlements ont conservé la monarchie contre les grands ; mais les grands, dépouillés de leurs principaux avantages, ont été moins que les parlements, ceux-ci ont laissé tomber le trône, pour ne rien dire de plus.

Un siècle de conservation, opéré dans la Constitution anglaise par l’hérédité des pairs, malgré la licence de la Chambre des Communes contre le gouvernement, malgré la licence populaire, malgré la démence, ou la stupidité du prince, est une preuve très forte pour la pairie héréditaire.

Il ne faut pas craindre de détruire l’égalité par ce système de l’hérédité sénatoriale.

Quand l’hérédité est bornée à une seule magistrature de deux cents personnes, et qu’elle n’élève, même dans les familles appelées à l’hérédité, que l’aîné, laissant tous les autres dans la condition commune, il est clair que ce n’est qu’une institution purement conservatrice, dans laquelle le privilège n’est qu’un accessoire nécessaire. Il est clair aussi que, dans ce système, le privilégié, quoique lié au maintien de la prérogative impériale, est cependant lié, par ses propriétés et par toutes ses affections de famille, à la liberté publique. Un pair, fils de pair, tient aux communes par ses oncles, par ses tantes, par sa femme, par tous ses enfants, l’aîné seul excepté. Ainsi, comment concevoir qu’il soit l’ennemi du peuple, de la liberté, de la propriété ?

Montesquieu pensait que le pouvoir royal ne pouvait se soutenir en France sans des pouvoirs intermédiaires.

Ce qui ne veut pas dire simplement sans des conditions, sans des gradations intermédiaires, comme l’a cru M. Necker ; mais, sans des pouvoirs effectifs, subordonnés et dépendants, qui servissent de canaux à la puissance suprême ; en d’autres mots, sans une noblesse revêtue des grandes charges de l’Etat, et fortifiée par des prérogatives propres et personnelles. Il voulait que les seigneurs eussent leur juridiction patrimoniale ; que des substitutions conservassent les grands biens dans les grandes familles, que le retrait lignager leur fût permis ; que les pères pussent laisser la plus grande partie de leurs biens à un de leurs enfants. Il faut, selon lui, « que les terres nobles aient « des privilèges comme les personnes. On ne peut pas « séparer la dignité du monarque de celle du royaume ; « on ne peut guère séparer, dit-il, la dignité du noble « de celle de son fief... Ce sont, dit-il plus bas, des « inconvénients particuliers de la noblesse, qui dispa- « raissent devant l’utilité générale qu’elle procure. » Voilà ce que Montesquieu regardait comme les soutiens de la monarchie française. L’expérience n’a pas affaibli ses principes. Elle prouve, il est vrai, qu’une monarchie qui avait besoin de semblables appuis n’était pas un gouvernement conforme à l’intérêt général. Mais il est demeuré constant que le pouvoir d’un magistrat suprême avait besoin de pouvoirs intermédiaires, et la chute de l’ancien gouvernement français a confirmé cette théorie, car elle a été l’effet de la substitution du système mobiliaire. L’existence du gouvernement anglais, conservé par la seule influence de la pairie héréditaire, en avait déjà fait assez sentir la justesse.

Maintenant donc, que nos mœurs ainsi que nos lois rejettent l’investiture héréditaire de toutes les grandes charges de l’Etat à de certaines familles ; maintenant qu’elles ont proscrit sans retour, les fiefs, les prérogatives féodales, les justices seigneuriales, les retraits lignagers, les substitutions, les droits d’aînesse, nous faut-il moins qu’une magistrature héréditaire pour soutenir un trône héréditaire ? Les droits de ce trône seront moins odieux, sans doute, que ceux du trône monarchique ; mais aussi une magistrature de deux

cents personnes est un appui bien moins fort pour la soutenir que le double échafaudage de l’ancienne noblesse féodale, et de l’ancien clergé, soutenu luimême par la féodalité.

Je crois impossible, je le répète, de constituer maintenant l’hérédité dans le Sénat ; je crois même qu’il serait très dangereux d’en laisser entrevoir le projet ; mais je pense qu’il faut y tendre, parce que l’institution est bonne et nécessaire.

Pour la préparer, il me paraît nécessaire de donner d’abord au Sénat une participation plus marquée aux fonctions d’une Chambre Haute, car on ne peut préparer l’opinion à l’hérédité du Sénat que par l’utilité évidente du Sénat. D’ailleurs, l’hérédité elle-même ne serait utile dans le Sénat, pour soutenir l’hérédité impériale, qu’autant que le Sénat pourrait, de son propre mouvement, veiller sur les intérêts de la Constitution.

D’après ces observations, trois choses pourraient être statuées :

La première, que le Sénat aura le droit de déclarer de son propre mouvement les lois inconstitutionnelles, soit dans les dix jours qui suivront leur adoption, soit avant leur adoption.

La seconde, que, quand le Corps Législatif émettra un vœu (faculté qui paraît devoir lui être donnée si le Tribunat cesse d’exister comme corps isolé) le gouvernement, s’il juge à propos de le prendre en considération, en renverra la décision au Sénat ; car le Corps Législatif ne peut pas juger de ses propres motions.

On objectera peut-être que le Sénat ayant le droit de nommer les membres du Corps Législatif, il ne peut sans danger examiner ses actes, et qu’on ne peut lui donner à la fois action sur les personnes et sur les lois.

On peut répondre : 1° Que le droit de nommer sur des listes de candidats formées par le peuple n’est pas équivalent à l’avant'age de fait qu’ont les pairs en Angleterre, de faire nommer leurs fils et leurs autres parents aux communes ; 2° Que la nomination ne donne aucun empire sur les personnes ; 3° Qu’en supposant l’incompatibilité du droit de sanction avec le

droit de nomination, il serait impossible de l’opposer au système proposé ; parce que nous ne parlons pas d’un droit de sanction, mais d’un droit déjà existant, quoique partagé avec le Tribunat, et purement relatif à l’inconstitutionnalité ; et parce que, si le gouvernement envoyait ses projets de loi au Sénat enmême temps qu’au Corps Législatif, ou même avant, l’examen de la constitutionnalité porterait sur un acte du gouvernement, et non du Corps Législatif ; 4° enfin, nous observons que la liberté publique perdrait une de ses garanties, en même temps qu’elle augmenterait la puissance exécutive, si elle ne donnait les déclarations de constitutionnalité au Sénat, puisque le Tribunat, qui l’exerce, la perdra.

On objectera aussi que, le gouvernement ayant l'initiative des lois, deux chambres d’examen sont sans utilité et sans objet. Je réponds : 1° Que l’examen du Corps Législatif et celui du Sénat auraient deux objets différents ; 2° Que l’utilité de deux chambres n’est pas seulement de séparer la proposition de l’examen, mais d’empêcher qu’un seul mouvement n’entraîne les décisions. Que nous avons aujourd’hui deux Chambres : qu’avant le système actuel, nous avions deux Conseils, dans l’ancienne monarchie trois ordres ; qu’une seule chambre a renversé la France ; que l’Assemblée Constituante a tout affaibli, la première législature tout ébranlé, la Convention tout détruit.

La troisième que le Sénat jugera des accusations portées contre ses membres, contre les ministres et plusieurs grands agents du gouvernement, et sera jury en matière de crime d’Etat contre toute espèce d’accusé.

Si l’établissement actuel de l’hérédité impériale avançait assez l’opinion dans les principes de l’hérédité pour que l’on pût hasarder dans un an une tentative en faveur de l’hérédité sénatoriale, on pourrait statuer que les fils aînés des sénateurs seront candidats de droit à la mort de leur père.

Après trois ou quatre ans d’exercice des nouvelles fonctions, le chef de l’Etat pourrait opérer l’hérédité pleine et entière avec les tempéraments suivants :

1° Porter le nombre des sénateurs à 250 ;

2° Statuer que cent places ne seront données que

dans un espace de dix ans, et par dix, d’année en année, afin de laisser le loisir d’y placer tous les hommes qui peuvent mériter de faire souche dans le nouveau système ;

3° Statuer que l’Empereur pourra nommer seulement aux places des sénateurs qui décéderont sans enfants mâles, ce qui laissera toujours des chances ouvertes aux espérances des grands citoyens ;

4° Conférer à l’Empereur le droit de créer des places de sénateurs, avec les limitations convenables.

A l’occasion du projet de rapport au Sénat,

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