Le droit international privé
au Japon (S. Yamada), personnes morales étrangères, 1901, p. 633.
Monaco.
25. Condition juridique des étrangers dans la principauté de Monaco (H. de Rolland), condition des sociétés et en général des personnes morales étrangères, 1890, p. 244.
Russie.
26. Associations étrangères, personnes juridiques étrangères, communautés religieuses, absence de disposition particulière leur reconnaissant la personnalité juridique, défaut d'existence légale en Russie, 1901, p. 605.
Suisse,
27. Libéralité faite à un consistoire français, refus d'autorisation de la part du gouvernement français, autorisation accordée au bureau de bienfaisance (le la ville, action en délivrance du legs intentée par le bureau aux légataires universels, 1899, p. 877.
Turquie et Egypte.
28. Delà nationalité et de l'indigénat des personnes morales dans l'Empire ottoman (P.
Arminjon), 1902, p. 691 ; I.
Position de la question, p.
69! ; la détermination de la nationalité des êtres de raison est particulièrement délicate dans l'Empire ottoman, et elle offre un grand intérêt, p. 691 ; II. étude et solution du problème de la nationalité des personnes morales, p. 693 ; exposé des différents systèmes qui, en se plaçant uni
PERSONNES JURIDIQUES
quement au regard des sociétés, ont été imaginés pour résoudre la question de oatiooalité, p. 693 ; critique des différents systèmes, p. 696 ; exposé et critique d'un système éclectique, p. 697 ; exposé du système personnel de l'auteur qui, d'ailleurs, convient aux associations et aux fondations aussi bien qu'aux sociétés, p. 698 ; préférence donnée à la loi du lieu où se trouve le siège administratif de la société, à moins que les associés n'aient intérêt à substituera ce critérium celui tiré du centre matériel d'exploitation, p. 699 ; quid au cas de pluralité de sièges sociaux d'égale importance, recours à la volonté des parties, p.
699 ; enrésumé, la nationalité d'une société se détermine par la considération de son siège administratif, à moins que les associés ne lui aient, par une disposition des statuts, attribué la nationalité du principal centre d'affaires, p. 700 ; changement de nationalité sociale possible, p.
700; extension théoriquement possible aux associations et aux fondations des idées qui viennent d'être exposées, p.
700, -en pratique, les règles de droit public en vigueur dans les différents pays imposent l'obligation de considérer comme autant d'associations et de fondations distinctes, pourvus chacun d'une nationalité et d'un statut personnel propres les établissements qui, par l'unité de leur
objet, appartiennent pourtan à la même association ou à la même fondation, p. 700 ; — III. De la nationalité et del'indigénat des personnes morales dans l'Empire ottoman, situation spéciale de l'Empire ottoman résultant de la conception de l'Etal qui y règne et de la condition juridique qui y est faite à certains étrangers, p. 701 ; lorsqu'une personne morale est reconnue comme Ottomane, on applique les règles admises dans les pays occidentaux pour savoir si cette personne morale a l'indigénat turc ou l'indigénat égyptien.p. 702; en fait, beau* coup de sociétés et d'associations se sont constituées en Turquie,et même en Egypte, soit dans les formes d'une loi étrangère, soit sous les conditions d'un acte émané de quelque gouvernement étranger et ont revendiqué avec succès les droits ou ont dû subir les obligations édictées par cette loi ou résultant de la personnalité établie par cet acte, bien qu'elles n'eussent aucun point d'attache avec le territoire de leur prétendu pays national, p. 704 ; — IV.
Législations turque et égyptienne, mesure suivant laquelle la nationalité des sociétés et des associations échappe en Turquie et en Egypte aux règles ordinaires pour dépendre de celles de leurs membres, p. 705 ; bon résultat obtenu en Turquie et en Egypte ' par la superposition ou juxtaposition des législations eu-
PERSONNES JURIDIQUES
ropéennes au droit musulman, p. 705 ; ces réformes ont d'ailleurs été incomplètes : ainsi, il n'a été rien fait pour le droit d'association, p. 706; rien dans la législation musulmane, p. 707 ; motifs de cette abstention du législateur musulman : la règle nul ne plaide par procureur n'existe pas dans le Chéri, l'autorité de la chose jugée n'est pas absolument relative» le ouakf ou Uabou permet de faire jouir des divers droits sur les biens toute personne, déterminée ou non, par l'entremise d'un administrateur (Nazir), p. 707 ; les Occidentaux ont-ils le droit de s'associer et de fonder des œuvres d'utilité générale sous la protection des lois européennes ? p. 708 ; les privilèges d'exterritorialité résultantdes Capitulations doivent être entendus strictement, p. 708 ; le droit de s'associer a toujours été reconnu aux Européens par la jurisprudence, p. 709 ; ce qu'il faut entendre par « nation françai* se 9, p. 709; dispositions des lois turques et égyptiennes relatives aux sociétés, p. 710; en Turquie, comme les capitulations ne peuvent être modifiées par une seule partie contractante, la promulgation des lois turques n'a pas eu pour résultat de soumettre à leurs dispositions les Européens, membres d'une société ayant en Turquie son siège social, p. 711; au contraire, en Egypte la promulgation des Codes mixtes a été
faite avec l'accord des puissances étrangères, p. 711 ; d'après l'art. 47 Code com.
mixte, les sociétés anonymes qui se fondent en Egypte sont toutes de nationalité égyptienne, p. 712 ; sens des mots :
se fonder à prendre comme si le texte parlait d'établir le principal établissement, p.
712 \quid des autres sociétés, p. 712 ; — V. De la nationalité des fondations (trusts, stiftung, -ouakf, habou), p.
712; ce qui caractérise une fondation, c'est un patrimoine affecté à un but et constituant par lui-même une utilité juridique indépendante de toute association, p. 712; la loi belge ignore cette notion, p. 712; en droit français, l'existence d'une fondation dépend d'un acte du pouvoir législatif, p. 712; du trust anglais, p. 713; même quand il revêt la forme d'une œuvre d'utilité publique le trust n'est en aucune façon une personne morale, p. 713 ; des biens ouakf ou habous,p. 713 ; dans l'Empire ottoman, nombreux hôpitaux, hospices, asiles, écoles, etc., créés par des actes (décrets, ordonnances, etc.) de gouvernements étrangers, p. 713; ces hospices, asiles, etc., prennent la nationalité de TEtat créateur, p. 714; des Anglais ou Américains pourraient-ils fonder dans l'empire ottoman des public trusts ?, p. 714; différences entre les ouakf et les trusts, p. 715; — VI. Systèmes susceptibles d'être proposés en vue de dé-
4L4 PERSONNES JURIDIQUES. — PÉTITION D'HéREDITB
termiaer la nationalité des personnes morales dans l'Empire ottoman, critique» principe adopté, 1902, p. 998; — l^*" système, la fondation, l'association ou la société de personnes prend la nationalité que ses fondateurs ont choisi, p. 999; 2» syst. (restreint aux personnes juridiques à (in idéale), la nationalité de l'association et de la fondation se détermine par la considération de son objet, p. 999 ; 3* syst. Système éclectique, p. 1001 : critique de ce système, p. 1002; système de l'auteur, p. 1002 ; — VII. Applicalion du principe, p. 1002 ; nationalité des fondations, p.
1002 ; nationalité des associations et des sociétés, p. 1003; Ire hypothèse : les associés
ont tous la même nationalité, l'association ou la société de personnes prend celte nationalité, p. 1003; 2« hypothèse:
les associés ont des nationalités différentes, application des principes ci-dessus, solutions proposées, critique, solution de l'auteur, p. 1005; — A. L'association ou la société prendra la nationalité choisie par elle parmi celles de ses membres, p. 1006 ; — B. La nationalité delà société ou de l'association se détermine par celle des associés qui forment l'élément social dominant, p. 1009, vraie solution de la difliculté, nationalité indigène, p. 1013 ; — VIII. Changement, preuve de la nationalité, conflits, p.
PERSONNE MORALE. — V. Personne juridique.
PERTE. — V. Titres au porteur.
PESTE. — V. Mesures sanitaires, % Santé (Mesures relatives
A la).
Législation. — France. Décret du 15 avril 1897 relatif aux mesures sanitaires applicables en France et en Algérie aux provenances des pays contaminés de peste, 1897, p, 424.
PÉTITION. — V. Droits publics, étranger.
Angleterre. Il 1876, p. 235.
Etrangers, droit de pétition, Il
PÉTITION D'HÉRÉDITÉ. — V. PARfAOE, Succession.
Brésil.
1. Action réelle, immeubles situés au Brésil et défendeurs domiciliés au Brésil, incompétence des tribunaux portugais, 1896, p. 204.
France.