PORT
Belgique, arrêté royal du 18 février 1901, résumé, p.
753; texte, p. 755 ; appréciation critique, p. 7 59.
Allemagne.
3. Port impraticable, rade, lieu de destiaatioD du navire, 1889. p. 309.
Angleterre .
4. Entrée du navire dans le lieu de déchargement, police du bâtiment, droits du capitaine, 1876, p. 39.
5. Les vaisseaux de guerre étrangers dans les ports anglais, question à la chambre des Lords (1903), ports de TExtréme-Orient, 1904, p. 760.
Argentine ( Répuhliq ue) .
6. Admission des navires étrangers dans les ports, 1886, p. 287.
France et divers pays,
7. Régime des navires étrangers dans les ports et plus particulièrement dans les ports français (Féraud-Giraud), 1897, p. 53; dans les ports, ce n'est point une simple souveraineté qui est reconnue à l'Etat riverain, mais un droit de propriété assimilable à son droit de propriété territoriale, p. 54 ; disposition en ce sens du Code civil français, du Code général de Prusse, etc., p. 54 et s. ; l'accès des ports ne peut cependant pas être interdit aux étrangers, p. 55 ; au surplus, un Etat peut fermer certains de ces ports ou en interdire l'entrée a certains
navigateurs, comme à ceux qui se livrent au cabotage, p. 57 ; des justes causes pour lesquelles un port peut être fermé, port de guerre, sûreté publique, santé publique, etc. ; du droit d'accès dans les ports fermés au cas de relâche forcée, p. 57 ; des conditions auxquelles peut être subordonnée l'entrée dans un port d'un navire de commerce étranger, p. 57 ; soumission du navire à toutes les lois et à tous les règlements en vigueur dans le pays, exception pour les prescriptions qui sont exclusivement d'intérêt national, p. 58 ; de l'obligation de visite du navire, avant de prendre charge, p. 58; du rapport de mer, p. 58 ; des mesures sanitaires à prendre par les navires lors de leur entrée dans le port ou lors de leur sortie, p. 59; de l'obligation du pilotage, p. 59 ; des droits de douane sur les marchandises importées, p. 59 ; du recours aux courtiers interprètes conducteurs du navire, p. 60 ; des faits délictueux commis sur un navire en pleine mer, p. 60 ; ...sur un navire qui se trouve dans un port étranger, p. 60; des délits commis à terre par les gens de l'équipage, p. 65; du droit pour l'autorité territoriale de continuer sur la haute mer une poursuite commencée dans ses eaux à raison d'infractions commises dans ses ports, p.
65 ; des personnes que les navires étrangers peuvent
PORT. — POSSESSION d'ÉTAT
recevoir à bord, p. 66; de la remise des déserteurs, p. 66 ; des contestations entre personnes appartenant au navire, p. 66 ; de l'abordage dans nn port entre navires de nationalités différentes, juridiction compétente, p. 67 ; de la saisie des navires étrangers, p.
67 ; de la signification et des voies d'exécution à bord des navires étrangers, p. 68 ; des actes dressés à bord des navires étrangers par les
ofGciers publics du pays de relâche ou par les consuls du pays auquel le navire appartient et par les officiers du bord, p. 68; des navires de commercechargésd'un service postal, p. 68.
Pays-Bas, . Navire coulé, avarie par le fait d'une dépendance du port, faute des agents de l'Etat, responsabilité de l'Etat, 1887, p. 245; 1889, p. 742.
PORT D'ARMES. — V. Armes.
PORT D'ATTACHE. — V. Compétence.
PORT DE CHARGE. — Y. Connaissement.
*PORT DE DÉCORATION. — V. Décorations.
Russie. — Ordre impérial en date du 14aoùll903 sur les modalités à observer pour conférer des décorations et des médailles à des sujets étrangers, 1904, p. 480.
PORT DE GUERRE. - V. Port.
PORT DE REFUGE. — V. Abordage, Port.
PORT DE RELACHE. — V. Navire.
PORTS FRANCS. ~ V. Douane.
Législation France, Arrêt du Conseil d'Etat portant confirmation et établissement de ports francs dans le Royaume (1784), Clunet, T. G.. ÎI, p. 516, n» 398.