‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée (volume 2)Chapitre 548 sur 1002 · PUISSANCE PATERNELLE. — PUNITIONS CORPORELLES · texte numérisé non relu

PUISSANCE PATERNELLE. — PUNITIONS CORPORELLES

tice, Doy.-déc. 1901, 1902, p.

18. Etat et capacité, loi anglaise, renvoie-t-elle à la loi du domicile, doates, puissaDce paternelle. Anglais domiciliés en France, théorie du renvoi, application de la loi anglaise, possibilité pour les tribunaux de tempérer les effets de la puissance paternelle, même pendant le mariage, droit de garde confié à la mère, 1902, p. 1044.

19. Garie des enfants, époux étrangers, demande de séparation de corps, compétence reconnue aux tribunaux français, demande de modiGcation des dispositions relatives à la garde des enfants, impossibilité pour le défendeur de se prévaloir de son extranéité, compétence des tribunaux français, 1904, p. 693.

20. Loi du 24 juillet 1889, loi de police et de sûreté, déchéance de la puissance paternelle, application aux étrangers. 1898, p. 558.

21. Lois relatives à la puissance paternelle, lois de statut personnel, conflit entre le statut personnel des parents et celui des enfants, préférence accordée à celai des parents. Code civil italien, prédécès de Tun des époux, maintien au profit du survivant des droits de la puissance paternelle, biens

dispensés de l'hypothèque légale, biens situés en France, 1897, p. 1028.

22. Mineur étranger, statut personnel, protection, ordre public, organisation d'une tutelle en France, mesure provisoire, puissance paternelle, fin par le décès des père et mère étrangers, conseil de famille, tuteur, pouvoirs, 1885, p. 94.

23. Statut autrichien, veuve française, tutelle légale, 1874, p.

24. Statut personnel, loi italienne, limitation, ordre public, 1874, p. 32.

Ile Maurice.

25. Modifications apportées au Code civil français par la législation de l'ile Maurice (G.

Newton), de la puissance paternelle, 1904, p. 882.

Italie.

26. Mineure étrangère, obligation de réintégrer le domicile paternel, rappel par les parents, refus, intervention de l'autorité judiciaire, compétence, afF. Herr..,et Marie des Saints-Anges, 1890, p. 460.

Pérou.

27. De la condition légale des étrangers au Pérou (Pradier- Fodéré), étrangers, droits de famille, jouissance! traités internationaux, puissance paternelle, 1879, p. 46.

PUISSANCE PUBLIQUE. — V. Etat. PUNITIONS CORPORELLES.

Allemagne. Il des punitions corporelles, limi-

Droit de l'instituteur d'infliger H tes de ce droit, 1880, p. 499.

Clunet. Tables générales. — Tome IV et dernier..

(Table analytique et alphabétique des matières.) 35

546 PUPILLE. — QUALIFICATIONS (THéORIB DE»)

PT7PILLB. — V. Hypothèque lboalb, Tutelle. PUTAUVITÉ. — V. Mariage.

QUAI. — V. :^Vaimeau.

Angleterre.

NaTÎre amarré à un quai, échoaement , propriétaire

d'un

quai, p. 268.

responsabilité.

OUAI (DROIT DE). — V. Douane, Navigation, Navire. QUALIFICATIONS (THÉORIE DES). — V. Droit inter.

NATIONAL PRITB , 4c StATUTS.

. De rimpossibilité d'arriver à la suppression définitive des conflits de lois (Bartin), 1897, p. 225 ; on n'aboutira jamais à la suppression définitive des conflits de lois, parce que, alors même que les Etats seraient tombés d'accord pour résoudre de même façon les mêmes conflits de lois, cette circonstance ne peut faire que ces mêmes Etats analysent de la même façon la nature juri« dique d'un même fait donné ; par exemple, une question qui, pour les juges d'un pays, se rattache à une difficulté relative aux successions sera considérée par les juges d'un autre pays comme concernant le régime matrîmooial de l'époux prédécédé et du survivant des époux, p.

225 ; indication de différentes hypothèses pratiques où la question s'est posée dans des termes analogues, p. 227 ; loi qui, en droit international privé, fournit la qualification

des lois, p. 230 ; le choix porte entre les lois de pays différents; la question se sépare ainsi d'une autre question dans laquelle le conflit naît entre des lois différentes d'une même législation interne, p.

231 ; le conflit de qualification aboutit parfois au rejet total des prétentioujB d'une des parties ou simplement à son rejet partiel, p. 232 ; le plus souvent la question des qualifications se pose entre une loi étrangère et la loi du juge saisi ou lex fori, mais il n^est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, p. 233 ; le conflit peut s'élever entre des lois qui n'ont point pour caractère commun de s'imposer, au moins dans une certaine mesure, à la volonté des parties :

ainsi, par exemple, lorsque les parties ont pu entendre s'en tenir à la loi du lieu d'exécution, si la législation interne de chacun des pays intéressés s'attache à des règles diffé-

QUALIFIGATtONS (tHÉOBIB DES)

rentes poar déterminer quel •est ]e lieu d'exécution, p.

234 ; lorsque l'application de telle ou telle loi à un même rapport de droit dépend de la nature de ce rapport, quelle est la loi qui 6xe la nature de <ce rapport, p. 235 ;!•* hypothèse : les deux lois concurrentes prétendent s'imposer aux parties et des deux lois •concurrentes l'une est celle du juge saisi, préférence donnée à la lex fori, p. 236 ; jnstiGcation de cette théorie, p. 236 ; on peut rapprocher de cette solution celle qui /ait que quand un individu parait avoir deux nationalités, •et que notamment il est revendiqué par la loi du juge •saisi, celui-ci donne la préférence à sa propre loi, p.

"239; au surplus, la règle posée doit être sainement entendue, ce qui fait que quand la qualification adoptée par la loi étrangère est correcte, «'est-à-dire quand elle correspond à celle qu'autorise l'esprit de la lex fori ^ les juges ne peuvent que se conformer À ses indications, p. 240 ; application de la règle ainsi entendue aux difficultés nées à l'occasion des actes législatifs •qui, en 1870, ont eu pour objet d'interdire pendant la durée de la guerre franco-allemande tout protêt contre les débiteurs domiciliés en France, p. 241 ; par exception, la iex fori cède la place à la lex rei titûê lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère mobilier ou immobilier d'un bien

donné, p. 246 ; 2« hypothèse :

les deux lois concurrentes prétendent s'imposer aux parties et des deux lois concurrentes aucune n'est celle du juge saisi ; le juge saisi doit alors, si sa propre législation connaît des institutions similaires à celles dont il s'agit au procès, donner la préférence à la loi du pays dont les dispositions se rapprochent le plus de l'esprit de sa propre législation, p. 466 ; si la lex fori est hors d'état d« fournir la qualification à une institution étrangère, la théorie de ce qu'on a appelé l'ordre public international devrait être appliquée par le juge, p. 468 ; application de la première branche de la solution adoptée pour la seconde hypothèse au cas d'uq testament olographe fait en Italie par un Néerlandais et portant sur des biens situés en France, p.

469 ; bien que la question se rapproche de celle où il s'agit de déterminer la nationalité d'un individu, elle s'en sépare cependant, p. 470; 3* hypothèse : les parties pouvaient librement choisir entre les deux lois en présence, la volonté présumée des parties a seule qualité pour déterminer la loi chargée de fixer la qualification du rapport litigieux, p.

471; application de cette règle particulière au cas où les lois en présence ne déterminent pas de la même façon le lieu d'exécution, p. 471 ; ses limites, p. 474 ; la détermination du lieu de la formation dit

QUALIFICATIONS (tHÉORIP. DBS)

coDtrat dépend-elle de l'autonomie de la Yolonté ?, p. 474 ; on doit faire prévaloir en tous cas celle des lois en concours qui retarde le plus longteoaps la formation du contrat, p. 476 ; applications pratiques de cette exception à la règle nouvelle, p. 477 ;qu'arrive-t-il au cas où les parties n'ont pas indiqué la loi m laquelle elles désiraient soumettre le rapport de droit naissant entre elles ; en pareil cas, faut-il donner la préférence à la loi de formation du contrat ou à la loi du lieu de son exécution, p. 478 ; application de la règle de l'autonomie de la volonté au cas où, les parties ayant expressément soumis certaines relations contractuelles à deux lois différentes, il s'agit de savoir si tel de ces rapports est soumis à l'une ou à l'autre des deux lois en présence, p. 479 ; résumé de la théorie de l'auteur, p. 480; prépondérance généralement donnée à la lex fori, étude de la jurisprudence, dispositions légales relatives à la capacité des personnes, p. 480 ; — I.

Dispositions légales relatives au régime des biens et notamment en matière de marques de fabrique, p. 484 ;

— II. Dispositions légales qui concernent la forme et la preuve des actes juridiques (mariage, contrat de mariage, légitimation, testament, art.

992 Code civil néerl.|,p.487;

— III. Dispositions légales qui concernent les droits de

famille (divorce, filiation naturelle), p. 720; — IV. Dispositions légales qui concernent le patrimoine (dévolution légale du patrimoine, effet des actes de libéralité qui la modifient, règles de liquidation générale du patrimoin& et spécialement règles de la faillite), p. 724 ; importance philosophique de la théorie des qualifications, ses points de contact avec d'autres théories du droit international privé, p. 732; scepticisme prudent à observer à l'égard des projets d'unification du droit international privé, p.

734 ; critique de la jurisprudence relative a la difficulté qui s'élève lorsque, les tribunaux d'un pays devant, en vertu des lois de leur pays^ faire application des dispositions de lois internes d'u»

Etat étranger, sont amenés à constater que, d'après le»

principes du droit international admis par cet Etat étranger, la question devrait être tranchée d'après les lois de leur pays ou d'après celles d'une puissance tierce, p..

2. Des conflits de lois relatifs à la qualification des rapports juridiques (F. Despagnet), 1898, p. 253; essai de réfutation d'un article de M. Bartin, intitulé : De l'impossibilité d'arriver à la suppression définitive des conflits de lois, p. 253; — I. Si tous les législateurs étaient d'accord pour régler par la même loi tel genre de rapports juri-

QUALIFICATIONS (THéORIB DBS). QUALITÉ POUR AGIR 549

diques détç^minés.il pourrait ne plas subsister entre eux <)e divergence quant au point de savoir si un rapport spécial rentre dans un genre ou dans un autre, p, 254 ; il ne faut pas rapprocher de la théorie des qualifications la détermination du caractère mobilier ou immobilier des biens, p. 255; toute assimilation est impossible entre la théorie des qualifications et la détermination du caractère des •actions, p. 256; en ne s'atta- «hant qu*à la qualification d'un même rapport juridique on doit examiner successivement trois cas différents : — II.

'Juge appelé à choisir entre la qualification adoptée par la loi étrangère ou par la sienne propre, afin de décider, en même temps, quelle est celle des deux qu'il devra appliquer au rapport juridique; en ce cas, les qualifications des rapports juridiques ne sont pas déterminées par la lex fort, mais bien par la loi reconnue applicable

à ces rapports juridiques, p.

257; l'ordre public ne peut jamais être compromis par une qualification d*un rapport juridique admise par la loi étrangère et différente de celle qui est adoptée par la lex forif p. 262; rapprochement avec la théorie du renvoi, p.

263 ; — III . Le juge doit choisir entre deux qualifications différentes consacrées par des lois étrangères sans avoir à se préoccuper de l'application de sa loi, p. 265; le juge doit appliquer dans les rapports des deux lois étrangères les règles qu*il suivrait dans le conflit entre l'une d'elles et sa propre loi, p. 267 ; — IV. Conflit de législation qui se présente an sujetde rapports juridiques soumis à l'autonomie des parties, p. 269 ; les solutions admises par M. Bartin sont justes, mais le système général pour les conflits de qualification n*apparait pas dans les questions de ce genre, p. 270 ; résumé, p. 272.

OUAUFIGATION JUDICIAIRE.

Angleterre.

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