Société française, interdic
tion d*opérer en Alsace-Lorraîncconventions antérieures, validité , personnes morales étrangères^ capacité de s'obliger, droit d'ester en justice, 1883, p. 317.
Angleterre.
81. Sociétés commerciales et industrielles, entente avec l'Espagne, 1885, p. 717.
Autriche.
82. Personnalité morale, inscription au registre de commerce, autorisation du gouvernement, 1901, p. 830.
Belgique.
83. Action en* justice reconnue, non seulement aux sociétés étrangères constituant des personnalités juridiques anx yeux de la loi belge, mais aussi aux sociétés régulièrement constituées dans leur pays d'origine et y pouvant agir sous une firme sociale, 1897, p. 404.
84. Conditions d'existence, statut personnel, droit d'ester en justice en Belgique, 1893, p. 1245.
85. Droit d'ester d'une société constituée à l'étranger noo admissible pour une société irrégulière, 1881, p. 101.
86. Société anonyme française non autorisée par le gouvernement, avant 1867, mais ayant ensuite régularisé sa situation, droit d'ester en justice, 1881, p. 101.
Brésil.
87. Q. 87. Une société anonyme étrangère (spécialement ayant pour objet l'exploitation d'un
SOCIÉTé-SOCIBTÉ ÉTRANGÈRE
produit alimeoUire) peut-elle lonctionner au- Brésil, à quelles conditions le peutelle, 1895, p. 81.
États-Unis,
88. Etablissement dans un Etat de rUnion, droit d'agir dans tous les autres, 1890, p. 372.
France,
89. Des actions judiciaires exercées en France par les sociétés anonymes étrangères
Buchère). 1882, p. 37; sociétés étrangères, droit d'ester en justice, jurisprudence tout d'abord favorable, p. 37 ; solutions moins favorables émises en Belgique, réclamations des sociétés françaises, convention avec la Belgique du 27 février 1854, p. 38; loi française du 30 mai 1857, reconnaissance en France des sociétés anonymes et autres associations commerciales, etc., soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obtenue, possibilité d'extension par décret de ces dispositions aux sociétés des autres pays, p. 39 ; pays au profit desquels est intervenu un tel décret, p. 39 ; conv. avec l'Angleterre, p. 40; loi française et lois étrangères, suppression de l'autorisation gouvernementale pour les sociétés anonymes, conséquences de ces modifications législatives au point de vue de la loi de 1857, p. 41 ; ces modifications ont-elles en pour résultat d'abroger implicitement les dispositions de la loi du 30 mai 1857 et des décrets ultérieurs de manière
à permettre à toute société étrangère, même aux sociétés anonymes constituées sans autorisation d'après les lois de leur pays, d'exercer leurs droits devant les tribunaux français, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y sont autorisées par décret, p. 41; les sociétés anonymes créées sans autorisation dans le pays où cette formalité n'est plus nécessaire peuvent-elles être admises à ester en justice en France, en vertu des décrets antérieurs rendus conformément à l'art. 2 de la loi de 1857, p. 46; inutilité d'un décret général d'habilitation pour que les sociétés anonymes étrangères puissent figurer comme défenderesses dans une instance engagée en France, p. 51.
90. Du droit pour les sociétés commerciales étrangères d'ester en justice en France (M. Moutier), 1894, p. 954; loi du 30 mai 1857, état de la jurisprudence française avant la promulgation de cette loi, p. 955 ; la loi de 1857 s'applique-t-elle aux sociétés en commandite par actions ?, p. 956 ; application de la loi de 1857 aux sociétés anonymes, p. 959 ; survivance de ses dispositions à la promulgation de la loi du 24 juillet 1867, p. 960; des sociétés anonymes étrangères appartenant à un pays où la condition de l'autorisation préalable n'existe pas, p. 965 ; les sociétés étrangères n'ont pas à observer les disposi-
SOClÉTÉ-SOClBTé BTRANGÈRK
lions de la loi française sur la formation des sociétés, a moins qu'il ne s'a^sse de dispositions d*ordre public international, p. 968 ; des tontines et des compagnies étrangères d'assurances sur la vie, p. 968 ; dérogations qui peuvent être apportées par des traités aux règles qui précèdent et spécialement des traités conclus sous l'empire de la constitution de 1852, p.
969 ; du droit pour les sociétés anonymes suisses d'ester eu justice en France, p. 971 ; même question à l'égard des sociétés badoises et alsaciennes-lorraines, p. 972; de l'application aux sociétés d'Alsace-Lorraine de l'art. 11 du traité de Francfort, p. 972 ; les sociétés étrangères, admises à ester en justice, sont à traiter comme des personnes physiques, de la caution judieatum solvi^ de l'application aux questions de compétence des art. 14 et 15 Code CIT., p. 975; de l'impossibilité pour les sociétés étrangères non admises à ester en justice à se porter demanderesses devant les tribunaux français, jusqu'à quel moment leur adversaire peut-il se prévaloir de cette incapacité?, p. 975; de la possibilité d'actionner comme défenderesses, les sociétés étrangères qui ne sont pas admises à ester en justice en France, p. 977 ; société belge valablement constituée, société anonyme, défaut d'autorisation du gouvernement belge, droit 1
d'ester en France, inutilité du dépôt en France de son acte constitutif, p. 882.
91. Action contre un Français, société non reconnue, acquiescement aux poursuites, opposition ultérieure fondée sur le fait du défaut d'existence légale, inadmissibilité, 1891,.
92. Action en justice en France, loi du 30 mai 1857, société anonyme belge, suppression de l'autorisation préalable en Belgique, impossibilité pour une telle société d'agir en justice en France, décret du 24 juin 1865, 1899, p. 836.
93. Action en justice, loi du 30 mai 1857, possibilité de reconnaître par un traité le droit pour les sociétés étrangères d'ester en justice, sociétés allemandes, art. li du traité de Francfort (avec les conclusions de M. l'avocat général Desjardins), 1895, p.