Témoin domicilié à l'étranger, ordre de comparution
Turquie,
36. Capitulations, sujets étrangers cités comme témoins, inutilité de l'assistance des drogmans des consulats étrangers, 1897, p. 927.
TEMPLE. — V. Eglisb.
TENANCIER. — V. Jbu et pari.
TÈNEMENT. — V. Enrbgistrbment.
TENTATIVE. — V. Crimes bt dAlits, Extradition.
4c TENTATIVES ANARCHISTES. — V. Affiliation a une
SOGliTB ÉTRANOiRE, AnARGBISTB, DrOIT INTERNATIONAL, EXPULSION,
Extradition.
TENTATIVE DE CONCILIATION. — V. Conciliation, Divorcb.
856 TENUS DBS LIVRES. — TERRITOIRE (EXPULSION I»r)
TENUE DES LIVRES — Y. Litus db coitMKHCB.
TERME. — V. Oblioatiom.
TERME (MARCHA A). — V. Bourse (Opbratioiis dc}, Jeo
BT FAKI, MàBCBB A. TBRMB, OpBBATIOIIS DB BoUESB.
Egypte.
1. Nullité aa cas où les marchés à terme constituent des paris, appréciation du caractère fictif ou réel de l'opération, question de fait, 1904,
2. Opérations de bourse, opération aboutissant à un règlement de différences, circon-
' stance insuffisante pour donner à l'opération le caractère d'un simple jeu de Bourse, 1904, p. 981.
3. Validité, exception au cas où . ils ont pour objet un vérita- ' ble jeu de bourse, pouvoirs
d'appréciation des juges do fait, souscription d'une lettre de change, validité du marché à terme, 1904, p. 981.
FruMce, 4. Valeurs cotées, agent de change belge, qualité, art. 76 Code com., inobservation, nullité, ordre public, règlement de compte, couverture remise, ignorance de l'irrégularité, action en répétition, recevabilité, marchés à terme, validité, simples différences, exception de jeu, non-recevabilité, restitution, 1904, p. 893.
TERME (OPÉRATIONS A). — V. Bourse (Opéeatioit de]. Jeu et pa.ri, Marché a. terme, OpiRA.TioRS de bourse, Terme (Mae-
GBi a).
TERRE-NEUVE. — V. Pâche-pâgherie, Tbaitb diplomatique. TERRITOIRE. — * V. Azcnbxion et démembrembiit de teebi-
toirb, 4k Séparation de territoire. ♦ TERRITOIRE (EXPULSION DE). - V. Asile (Droit
d'), Expulsion, Refoulement dbs àTRANCERs, 4c Va.gabondage,
4cXânonomib.
États- Unis,
1. Loi du 29 avril 1902 prohibant l'entrée et réglant la résidence aux Etats-Unis sur les territoires et contrées soumis à la juridiction des Chinois et personnes descendants des Chinois, 1905, n«» 3-4.
France.
2. Individu se réfugiant dans un pays étranger après un crime commis en France, expulsion par le gouvernement étranger, individu conduit à la frontiè
re de France, gendarmerie française se saisissant de l'individu, caractère illégitime de la détention en France, droit pour cet individu à se pas être condamné en Fraace, 1904, p. 687.
. Infraction A un arrêté d^expulsion, exception tirée de la qualité de Français, devoir du tribunal correctionnel, preuve de la qualité d'étranger à la charge du ministère public, 1904, p. 689.
TERRITOIRE CONCEDE. — TERRITORIALITE
TSSRRITOIRE GONCâDâ- — V. CoMcsisioii de territoirb. TERRITORIAUTâ. — V. Cbimbs bt oiLirs, Dboit iiitbriia-
TIORAL PBIYÉ, StâTUT RÉBL.
1. De la notion de territorialité, en droit international privé (J. Aabry), 1900. p. 689 ; la grande infirmité du droit international privé c'est la pauvreté de sa langue, p.
689 ; les quelques adjectifs ou substantifs employés dans la matière des conflits de lois sont très souvent employés dans des sens divers, parfois même complètement opposés, p. 689 ; le nom même de droit international privé semble avoir été choisi pour symboliser ce règne de l'amphibologie, p. 689 ; malgré son nom, le droit international privé n'a pas pour objet le rapport des Etats, p. 690 ; il désigne cette partie du droit privé qui nait de la diversité des Etats et de leurs législations et qui tend d'ailleurs à faire régner une certaine harmonie dans cette diversité, en prévenant sur son territoire quelques-uns des effets fâcheux de celle-ci, p. 690 ; le droit international privé et le droit international public ne sont pas les deux branches d'une même tige, p.
690, note 1 ; le caractère ambigu de certaines des expressions employées en droit international privé a été parfois aperçu, ainsi M. Laine à montré que les expressions de statuts personnels et de statuts réels ont un sens différent dans la théorie
des statuts, suivant qu'on envisage l'objet des statuts ou leur effet, p. 691 ; efforts tentés pour enrichir la langue du droit international privé d'expressions nouvelles ou de nouvelles combinaisons d'expressions, p. 691 ; tentatives parfois malheureuses, exemple tiré de l'expression : ordre public international, p.
691 ; plan du travail, p. 692.
— I Double sens de l'expression loi territoriale, suivant qu'on se place au point de vue de la position des conflits de lois ou au point de vue de leur solution, p. 692 ; la tournure de la phrase ou le contexte général du dévelloppement suffit ordinairement à révéler celui des deux sens que Ton a en vue, p.
693 ; une équivoque est cependant à craindre : un même litige peut intéresser diflérents territoires et, dès lors, il semble que plusieurs lois peuvent se trouver désignées sous le nom de loi territoriale, p. 693 ; dans les litiges, on distingue d'habitude trois sortes d'éléments, les personnes, les biens, les actes ou les faits juridiques quelconques qui peuvent y jouer un râle ; de ces trois éléments, le premier ne met ou n'est censé mettre en jeu aucun territoire, p. 694 ; il en est ainsi même quand on s'attache au domicile d'une per-
TBRRITORIALITi
sonne poui* déterminer son statut personnel y p. 694 ; ces denx autres éléments, les biens et les actes, nous apparaissent avec un caractère essentiellement territorial, p. il 694 ; l'équivoque peut naître lorsque dans un litige il s'agit d'un acte passé dans un pays relativement à un bien situé dans un autre, chacune des lois en présence semble pouvoir prétendre au titre de Ipi territoriale, p. 695 ; l'équivoque toutefois n'est pas absolument fatale si l'on admet a priori qu'une seule des deux lois en question peut être déclarée applicable à raison du rôle que son territoire joue dans le litige, c'est ainsi que, dans le système de d'Argentré, celte prérogative était exclusivement réservée à la loi^ de la situation des biens, p. 695 ; mais cette conception ne prévaut plus et n'a même jamais absolument .prévalu, p. 695 ; en matière de formes, par exemple, la règle locus régi actum peut conférer la même prérogative à la lex loci actus ; source d'équivoques même pour certains disciples de d'Argentré, p. 695 ; cause d'incertitude offrant pour nos anciens auteurs une gravité particulière, p. 696 ; jadis d'une part la règle locus régit actum n'était pas admise sans conteste et d'autre part la conception particulière des conflits était très étroite, p. 696 ; à la loi territoriale unique, nous admet-
tons que plusieurs lois peuvent s'opposer : loi nationale, loi du domicile, loi du pavillon, loi do lien de l'acte on du eontrat, loi d'autonomie, etc. ; pour nos anciens auteurs, au contraire, le statut personnel senl pouvait s'opposer au statut réel, p- 696 ; dans notre ancien droit, fallait41 considérer la lex lod aetus comme un statut personnel ou comme un statut réel : controverse, p. 697 ; l'intenable diiemne dans lequel s'étaient enfermés les statutaires a, plus d'une fois, vicié leurs solutions, p. 697 ; exemple tiré de la controverse sur l'application de la règle loetu régit actum aux actes sous seing privé, p. 698 ; de la création des statuts mixtes, de l'ambiguïté de cette expression, p. 699 ; actuellement, nous ne sommes plus emprisonnés dans le diiemne des statuts, p. 699 ; nous obéissons cependant toujours visiblement à la tradition «tatutaire dans notre façon de poser les conflits qui intéressent plusieurs territoires, en ce sens que nous UQUS exprimons comme si une seule loi, toujours connue d'avance et toujours la même, pouvait être considé* rée comme la loi territoriale, p. 699 ; nous avons encore une tendance à voir dans la loi de la situation des biens la loi territoriale par excellence, tout en reconnaissant plus ou moins nettement que la loi du lieu de l'acte
TERRITORIALITE
peut mériter également cette épithète, p. 700 ; même équivoque en matière d'obligations qui constituent le fond des actes on des contrats ; les actes ou les faits p^cuvent s*étre accomplis dans un pays différent, mettant ainsi en jeu l'application d'une loi différente, loi du lieu de l'acte, loi du lieu de l'exécution, loi de la ratification, p. 700 ; l'équivoque résultant de cette pluralité de lois territoriales ne semble pas être bien dangereuse, p. 701 ; on pourrait dissiper tout obscurité si l'on admettait qu'il peut y avoir plusieurs lois territoriales en présence dans la position d'un conflit, p. 701 ; une analyse élémentaire permet de ramener à Tunité les deux grandes variétés de lois territoriales, les unes tenant ce caractère de la situation de l'objet litigieux, les autres du lieu d'accomplissement des actes ou des faits du litige^ p. 701 ; opinion de M. de Yareilles- Sommières, p. 702 ; on ne doit pas attribuer dans les conflits un r61e exceptionnel à la loi de la situation des biens ; cela étant, le problème des conflits consiste à se demander si les différents faits de notre existence juridique doivent ou non être régis par la loi du pays où ils s'accomplissent, p. 702 ; l'auteur ne se place qu'au point de vue delà position des conflits, il n'entend pas préjuger leur solution, p. 703 ; différences entre l'opinion de M.
de Vareilles-Sommières et celle des anciens statutaires, p. 703 ; l'auteur suppose désormais que les divers éléments matériels du litige se trouvent localisés sur un même territoire ; il peut alors naitre une confusion de ce que Ton considère comme loi territoriale la /e:r /bri, 1901, p.
253 ; cette équivoque oe pour* rait pas se produire s'il était admis a priori que la lex fori ne peut jamais être déclarée applicable comme telle dans un conflit, p. 255 ; cette conception négative a toujours été, on presque toujours, celle de nos anciens auteurs, p. 255 ; ce parti pris d'indifférence ne serait plus légitime à l'heure actuelle, p.
255 ; on répond presque universellement que les cas dans lesquels la lex fori doit servir à la solution du conflit sont ceux où l'ordre public est enjeu, p. 256 ; véritables ravages en droit international privé produits par la désignation sous le nom de lois territoriales de la lex loci et aussi de la lex fori^ p. 256 ; confusion ainsi amenée dans Texposé de l'opinion de Waechter, p. 257 ; malentendu dans la doctrine sur l'idée de la communauté du droit, p. 258 ; la doctrine hollandaise repose sur la plus complète confusion des deux espèces de territorialité, p.
259 ; en se livrant à une étude pratique et détaillée des conflits, on constate aisément que la confusion de la lex lo-
TERRITOMALITB
ci et de la lex fori s'y produit soas bien des formes ; ce qui facilite cette confasioo c'est que, dans la plupart des cas, ces deui lois n*en constituent en fait qu'une seule, p. 260 ; il en est ainsi en France, notamment en matière réelle immobilière, p. 260 ; la confusion entre la lex fori et la lex loci qui se produit ordinairement en ce qui concerne la règle loeuê régit actum,dîë' paraît parfois ; en présence de certaines considérations majeures qui rendent obligatoire l'obserration des formes prescrites par la loi du lieu où l'acte est passé, il est nésessaire de savoir si ces exceptions sont commandées par la lex loci on par la lex foriy p. 261 ; équivoque en matière de prescription libératoire, p. 263 ; par suite de l'équivoque, toute théorie de l'ordre public a pu être faussée dans son principe même, p, 264 ; la véritable nature de l'ordre public consiste en ce que cette notion constitue un principe de solution en vertu duquel la /ex /bri s'oppose aux lois étrangères et doit prévaloir sur celles-ci dans certains cas, mais c'est faute de distinguer les deux espèce de territorialité qu'on est arrivé à dire que toutes les lois territoriales sont des lois d'ordre public, p. 264; opinion de M. Pille t, p. 265; les lois qualifiées d'ordre public ne peuvent pas toujours être applicables au même titre dans un pays, qu'elles
soient étrangères oo oatioBSles : étrangères, le juge ne doit les appliquer que coaime lois territoriales ratûme loci, et il ne le doit pas tonjours ; nationales, il doit les appliquer toujours, tantôt rctione loci, tant/^t raiione fori seulement, p. 268; un Eut (représenté par le législateor ou par le juge) a-t-il le devoir de s'approprier certaines lois étrangères et de leur attribuer force obligatoire, par cela seul qu'elles ont poor but d'assurer la conservation d'un autre Etat dont elles émanent ? on répond affirmativement, en déclarant, mais à tort, que c'est là une conséquence nécessaire du respect dû à la souveraineté des Etato étrangers, p. 270; la grande équivoque qui plane sur la territorialité des lois peut expliquer cette déformation de l'idée de souveraineté^ p. 271 ; confusion commise par d'Argentré qui n'avait en vue que les conflits intérieurs de la France et par les statutaires hollandais qui étudiaient principalement de véritables conflits extérieurs, p.
272; un Etat indépendant peut réglementer à son gré tous le actes passés snr sos territoire,même par des étrangers, p. 643; ces mêmes actes doivent être appréciésdans les autres pays d'après les règles auxquelles ce législateur les a soumises ? certains appuient l'affirmative sur l'idée du respect dû à la souveraineté territoriale, p. 644 ;
TERRITORIALITE
conception différente de U souveraineté d'après les partisans da système de la personnalité des lois, p. 644; conséquence de Tîdée que l'application extraterritoriale des lois avait son principe et sa mesure dans le respect que se doivent mutuellement les souverainetés, le droit international privé n'apparaît plus comme une science indépendante du droit international public, p. 644 ; application du principe de l'égalité des Etats pour accorder aux lois étrangères la même portée qu'aux lois nationales, p.
645 ; critique de cette idée, p. 645; application de l'idée de la communauté internationale des Etats pour accorder aax lois étrangères la même portée qu'aux lois nationales, p. 645 ; critique , p. 646; en résumé, l'idée de souveraineté ne peut donner ce qu'on lui demande; la fausse direction prise est encore imputable à deux autres causes, l'une purement verbale encore, l'autre qui procède aussi du prestige des mots, p. 650; le terme de conflits de lois est une métaphore excessive, p. 650 ; ce qu'on appelle des conflits de lois ne constitue pas en réalité de véritables conflits internationaux, p.
651 ; la combinaison d'une, métaphore avec une équivoque qui a pu faire accepter aisément le postulat d'une union juridique des Etats, ne suffit pas entièrement à expliquer sa grande fortune.
p. 653 ; l'idée de communauté de droit n'est pas entièrement réalisable, p. 653; cependant elle est déjà en voie de réalisation, p. 653 ; on a tort de penser que cette réalisation n'est possible que si l'on peut démontrer que les Etats sont obligés, les uns envers les autres, à consacrer, dans une mesure plus ou moins large, les mêmes solutions, p. 654; opinions des jurisconsultes anglais et américains à cet égard, p.
654 ; la conception qu'un Etat se fait de sa propre mission peut exiger de lui qu'il s'approprie des lois étrangères, en les déclarant applicables à certaines situations juridiques déterminées, p. 658; on ne saurait prétendre que si l'application des lois d'un pays dans un autre ne fait l'objet d'aucune obligation internationale, chaque Etat n'envisagera la question qu'au point de vue de son propre intérêt et toute concordance sera dès lors impossible, p.
658 ; chaque législateur s'efforce de résoudre les conflits de lois selon les données de la raison générale et de la commune équité, mais d'ailleurs, l'extrême complexité du problème peut donner lieu, dans les différents pays, à des divergences de vues qui peuvent entraver plus ou moins l'œuvre d'unification, p. 659 ; en résumé, pour avancer la question, il est inutile de la rattacher au droit international public, le droit international
TERRITORIALITE
privé oe peut trouver le principe de ses développements qa'en lui-même, p. 660; Tidéal est donc la concordance de législations indépendantes qui évoluent séparément, p.
661 ; rôle auxiliaire et subordonné des traités, p. 661, note 2 ; comme critérium de solution des conflits de lois, on doit admettre que le législateur et le juge doivent s'inspirer de l'intérêt bien compris des individus eux-mêmes, p. 661 ; à l'aide de ce critérium, on peut établir que les lois sur les biens considérés en eux-mêmes et ut singuli sont territoriales et que les lois sur l'état et la capacité des personnes sont, en principe, personnelles, p. 662 ; pour la règle locus régit actum tout le monde est d'accord pour la fonder sur l'intérêt des indi* vidus, p. 663 ; toutes les règles de conflits, si l'on met à part celles qui procèdent de l'ordre public, doivent être établies utilitatis causâ^ p.
664 ; en l'absence de traités, le droit strict c'est l'application exclusive de la lex fori, p. 664 ; le devoir d'un Etat de reconnaître aux lois étrangères une part d'application devant ses tribunaux n'implique aucun droit correspondant pour personne, ce n'est qu'une obligation de TEtat vis-à-vis de lui-même, p. 664; le postulat de communauté de droit entre les EjLats correspondant à une idée en partie fausse, p. 664 ; on peut d'ail-
leurs concevoir, sinon souhaiter on espérer, la conclusion d'un grand accord international qui assurerait l'har- ' monie universelle dans la solution des conflits, p. 665 ; même alors, le droit international privé mériterait encore son nom et il ferait encore partie du droit interne, p.
665, note ; mais il serait fanx d'aflîrmer que l'obligation pour les Etats d^appliquerles lois étrangères existe dans leur intérêt mutuel, p. 665; exposé et critique du système de M. Pillet, p. 668 ; on parvient parfois à enrichir la signification des mots en les employant pour exprimer des idées nouvelles, mais il arrive plus rarement que l'on parvienne à appauvrir la signification des mots, 1902, p. 209; on demande de deux c^tés opposés de restreindre la portéede l'expression lois territoriales : M. Bartin voudrait qu'il ne fftt plus question que de la territorialité ratione fori, p. 209; pour M. de Vareilles-Sommières, il adopte un système général de solution des conflits qui parait bien impliquer le parti contraire; les lois qu'il appelle territoriales sont des lois qu'il croit applicables ratione loci^ mais il prétend élimioer du droit international pri?é la notion d'ordre public dans laquelle la territorialité ra^ tione fori trouve sa raisoo d'être, p. 209; la querelle avec M. Bartin n'est qu'une querelle de mots; on ne peut
TERRITORIALITÉ
espérer que Tusage enlèTera à Texpression lois territoriales le sens de lêx loeiy p. 210; la discussion avec M. de Vareilles-Sommières est plus même grave, elle touche au fond des idées, p. 211 ; M. de Vareilles-Sommières combat énergiquement en droit international privé et en droit civil la théorie de Tordre public, p. 211; M. de Vareilles-Sommières parait avoir tort en droit international privé et raison en droit civil et cela parce que la théorie de Tordre public en droit international privé n'a rien à voir avec la théorie ainsi désignée en droit civil, p. 211 ; cette différence est si manifeste qu'elle a suggéré aux internationalistes leur distinction de Tordre public international et de Tordre public interne, ou encore entre Tordre public /ibsoln et Tordre publie relatif, p. 212, p.
213 ; critique de cette . distinction, p. 212; au surplus, admettre la distinction proposée, c^est admettre, qu*en principe, on adopte le système général de la personnalité des lois, p. 213; telle n'est cependant pas la conclusion de M. Laine et celle des auteurs qui déclarent s'en tenir à la doctrine de Savigny sur la solution des conflits, p. 213 ; d'après une théorie, d^ailleurs réfutée par M. de Vareilles-Sommières, ce n'est pas aux lois simplement interprétatives ou supplétives que Tart. 6 Code civ. s'est
référé, en parlant de la dérogation aux lois, n'a eu en vue que celles qui ont, à un degré ou sous une forme quelconque, un caractère obligatoire, p. 215 ; les civilistes devraient laisser aux internationalistes, non Texpression d'ordre public, mais celle de lois d'ordre public; les internationalistes n'auraient plus à alourdir à l'excès cette expression, en y ajoutant une épithète aussi encombrante qu'elle est équivoque, p. 217, note; de ce que Ton a voulu fonder une théorie erronée de droit civil sur deux lignes où il est question de Tordre public, il ne s'ensuit nullement qu'on ait pu édifier, sous la même rubrique, une théorie exacte de droit international privé, p. 217 ; il en est ainsi, non seulement en pur droit rationnel, mais aussi en droit positif français, p. 219; on comprend que, lorsqu'il s'agit de savoir si une loi étrangère doit être appliquée dans un pays, les juges puissent rechercher si elle est contraire à la justice et à la morale, recherche qui ne se comprend pas au cas où les deux lois en présence sont deux lois nationales, p. 224; n'y a-t-il que des motifs de justice et de morale qui peuvent, dans certains cas, imposer le règne exclusif de la lex forint p.
225; on comprend sous l'expression lois d'ordre public tous les motifs d'application de la lex fori^ p. 225; grande étendue du domaine d'appli-
TERRITORIALITÉ
cation de la notion d'ordre public en matière de conflits de lois, p. 227 ; pour M. Bartin, les deoK parties du droit international ont la communauté internationale des États pour base ; cette communauté n'est pas absolue, pour chacune d'elles les États qui en font paitie peurent être différentes ; en droit international privé, la notion de communauté est incomplète en ce sens que les États qui en font partie n*y entrent qu'au point de vue de leur fonction lég^slatiTe en matière civile et même qu'ils n'y entrent qufc réserve faite des dispositions d'ordre public, p. 228; critique du système de M. Bartin, p. 229 ; Tabsence d'une obligation préexistante entre les Etals n'exclut pas, d'ailleurs» la formation d'un droit commun entre eux, tant dans la matière des conflits que dans les autres matières du droit privé, p. 230; même si l'on parvenait à se débarrasser entièrement de l'idée d'ordre public il y aurait encore de graves causes de discordance, comme celle, par exemple, qui tient à la différence de qualification de certains faits juridiques, p. 230 ; Tordre public est, au surplus, l'obstacle principal à l'harmonie dans les solutions, p. 230; pour M. Bartin, il faudrait écarter les législations qui n'appartiennent pas au monde civilisé, critiques, p. 231 ; dès qu'un peuple est reconnu souverain sur son territoire,
ses coutumes et ses lois entrent dans la juridiction da droit international privé et le juge ne peut les écarter qu'an nom de l'ordre public, après un examen spécial de celles qui se trouvent en jeu, p. 232:
M. Bartin ne considère comme fondement des lois d'ordre public que l'idée de dissemblance législative, p. 232 ; formule trop étroite de M.
Bartin; cas où dans les conflits on consent à faire l'application d'une loi étrangère bien qu^elle procède d'an esprit tout à fait contraire à celui du législateur de la lex fori^ p. 234 ; à côté des lois d'ordre public de cette première catégorie, il en est d'autres qui peuvent posséder accidentellement le même attribut, à raison des circonstances dans lesquelles il s'agît de les appliquer ; elles ont pour trait commun de mettre l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt particulier du pays où s'élève le conflit en opposition avec celui de la société universelle, p. 236 ; exemples de lois d'ordre public de la deuxième catégorie : non-application d'une loi qui règle l'état et la capacité d'un étranger, lorsque l'application pourrait léser un national exempt de faute lourde, cas de l'exception de fraude à la loi, p. 236 ; toutes les lois qui n'ont pas simplement pour bot d'interpréter ou de suppléer la volonté des particuliers, peuvent être des lois d'ordre public, que ces lois soient
TERRITORIALITE. TESTAMENT
impératives, permissives ou prohibitives, p. 237 ; opinion contraire de M. Laine, p.
237 ; réfutation, p. 237 ; en résumé, il n'y a pas de véritable critérium permettant de reconnaître avec certitude les lois d'ordre public, p. 239; la détermination des lois d'ordre public doit donc être envisagée isolément dans chaque pays, p. 239; pour être ondoyante et diverse dans ses applications pratiques, la notion de l'ordre public n'en est pas moins de
l'avenir du droit international privé, p. 240 ; le législateur a le droit absolu de prévoir et de résoudre les différentes variétés de conflits, mais pour ce qui est du domaine réservé de Tordre public, il vaut mieux que, Sjur les points secondaires, il délègue au juge un libre pouvoir d'appréciation, p. 241.
Espagne.
2. Territorialité du droit, existence de ce principe dans l'ancien droit, 1881, p. 20.
TSSTAMBNT- — V. Agbnt diplomatique, Annexion bt dAhem-
BREMENT DE TERRITOIRE, CoNSUL, DoMIGILE, DrOIT INTERNATIONAL
PRIVÉ, Enregistrement, Exécuteur testamentaire, Filiation, Filiation naturelle, Forme des actes, Immeubles, Régime matrimonial, SOCIETÉ-SOCIÉTÂ ÉTRANGÈRE, SUBSTITUTION, SUCCESSION,
Témoins, -m- Vivants (Droit des) dans leurs rapports avec les