‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée (volume 2)Chapitre 821 sur 1002 · de la responsabilité des chanceliers de consulat, p · texte numérisé non relu

de la responsabilité des chanceliers de consulat, p

97 ; — IV. Des testaments faits à l'étranger pendant une expédition militaire dont le testateur fait partie, ou au cours d'un voyage maritime, p. 508; -* A. Du testament militaire, p. 508; — B. Du testament maritime, p. 511; — C. Observations communes au testament militaire et au testament maritime, p. 513.

108. De la forme des testaments passés par des étrangers (M, Colin), 1897, p. 929 ; ~ Section I. Des testaments rédigés en France par des étrangers, p. 929; silence du Code sur la forme à observer

. dans la rédaction de tels testaments, p. 929; — §1". Le testateur a testé dans la forme française; — A. Testament public, p. 930; dans quelle langue le testament public doit être rédigé, p. 930 ; si l'on ne trouve pas un notaire comprenant la langue du tes-

tateur, celui-ci ne peut faire en France un testament public, p. 932 ; les témoins doivent aussi entendre la langue du testateur, p. 933; si le notaire écrit le testament dans la langue du testateur et en donne lecture dans la même langue, il n'est point nécessaire que les témoins comprennent le français, p. 934; si le notaire a rédigé en français le testament dicté* en langue étrangère, les témoins doivent comprendre l'une et l'autre langue, p, 934 ; — B.

Testament'mystique ; la rédaction de l'acte de suscription peut donner naissance aux mêmes difiBcultés que la rédaction des testaments publics, lorsque ie testateur ne connaît pas le français, p. 935 ; — C. 'Testament olographe ; les étrangers peuvent-ils recourir à cette forme, p. 936 ; admission de Taffirmative, même lorsque la loi personnelle du testateur, d'un Hollandais par exemple, lui interdit de recourir à cette forme, p. 987 ; hésitations à cet égard de la jurisprudence de différents pays étrangers, p. 937; la validité du testament olographe fait par un étranger en France est indéjiendante de la nature des biend dont dispose le testament, p. 938; l'emploi de la langue française n'est pas obligatoire, p. 938; les testaments olographes doivent-ils à la mort du testateur être déposés ainsi que le prescrit l'art. 1007 Gode civil, contro-

TESTAMENT

verse, p. 938; dispositions des tr&ilés iolernationaux à cet égard, p. 939. — § II. Le testateur a testé dans une des formes admises par sa loi nationale, même si cette forme n'est pas reconnue par la loi française, le testament est à considérer comme valable eu France, p. 9^0; solution contraire d'un arrêt de cassation du 9 mars 1853, p. 941 ; indice d'un revirement dans quelques décisions récentes au moins pour le cas où le le testament porte sur des meubles, p. 9*2; — Section II. Des testaments rédigés i Tétranger par des étrangers, p, 943 ; si les étrangers ont suivi les formes en vigueur au lieu où l'acte était passé, le testament est à considérer comme valable en France, p.

943; il importe peu que la forme adoptée p%r le testateur étranger sur le territoire d'une puissance tierce soit repoussée par sa loi nationale, p.

109. Q. 33. En quelle forme un Français peut-il faire à l'étranger un testament authentique ou sous seing privé, pour que sa validité soit reconnue en France, 1880, p. 381.

110. Art. 992 Code civil néerlandais, prohibition faite aux Néerlandais de faire à l'étranger un testament olographe, disposition de statut personnel, échec à la règle loeus regitactuiriy vaHdité, 1904, p.

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