VAI88EAU. — VAISSEAUX-HÔPITAUX
37. Navire, port étranger, réparations, loi du 27 vendémiaire an II, tanx fixé, montant supérieur, perte éventu€lle de la francisation et de la prime, navigabilité reconnue, armateur, droit de faire les réparations en France, autre intérêt de l'armateur, modifications au navire, marché déjà conclu, trajet non fait spécialement pour les réparations, art. 17 de la police, inapplicabilité, 1904, p. 946.
38. Navire, saisie conservatoire, étrangers, tribunaux français, régularité de la mesure, certitude de la créance, compétence, examen du fond, abandon du navire et du fret, recevabilité, incompétence, 1904, p. 947.
39. Pilotage, compétence, paiement des droits de pilotage, fausse sortie, responsabilité, navire étranger, courtier, 1905, p. 390.
40. Pilotage (Droits de) dus par des navires étrangers^ responsabilité des courtiers et consignataires de navires, 1905, no« vii-x (jur. fr.).
41. Quarantaine (Frais de), connaissement, clause, preuve incombant à l'armateur, mesures sanitaires, sulfuration des cales, circulaires ministérielles, désinfection du navire, destruction des rats, provenance d'un pays contaminé, libre pratique, 1905, p. 376.
42. Tribunal commercial maritime, capitaine, condamnation, faute d'un autre capitaine, 1905, p. 643.
tialie.
43. Navire étranger, naufrage, responsabilité, preuve, représentant d'une société maritime étrangère en Italie, nonresponsabilité, 1905, n^* vii-x (jur. ital.).
4e VAISSEAU DE GUERRE. — V. Abordagb, Blocus, Cor-
TI1KBA.NDK DE GUBRRB, GuBRRB, GuBRBB HÀBITIHB, NaVIRE, NaVIRE DE GUERRE, RESPONSABILITE, VaXSSBAUX-HÔPITAUX, ^c VlOLBKCB
(Lutte entre les nations par la).
Angleterre, Les vaisseaux de guerre étrangers dans les ports anglais, question à la Chambre des
Communes (1903), ports de l'Extrôme-Orient, 1904, p.
ITAISSEAUX-HOPITAUX. — V. Guerre maritime.
Etats-Unis, JLois et coutumes de la guerre sur mer d'après les instruc-
tions du gouvernement des Étal8-Unis(trad. Darras),vaisseaux-hôpitaux, 1902, p. 52.
VALEURS ▲ LOT. VaLBURS oéPOSERS
VALSURS A LOT. — V. LoTEares. Tmms a lot. VALEURS AU PORTEUR. — V. Titres au porteub, Tms»
PERDUS OU TOLES.
i|c VALEURS DÉPOSÉES. — V. Compte courant. Compte» joi.'VTS. Société de crédit, de dépôts et comptes courants.
France, D
1. Des comptes joints, particuiièremenl au point de vue fiscal international (Alb.
•Wahl), 1905, p. 5 ; augmentation par la loi du 25 février 1901 des droits de mutation par décès, moyen employé pour combattre les dissimulations, obligation imposée aux dépositaires de titres, sommes ou valeurs d'en avertir l'administration de l'enregistrement, p. 5 ; autres précautions prises par la loi des finances du .30 déc. 1903 au cas où certains héritiers sont domiciliés à l'étranger, possibilité pour les dépositaires de valeurs de ne les remettre aux héritiers que sur production du certificat du receveur d'enregistrement établissant qu'il y a eu paiement des droits, p. 5; quid au cas où des sommes et valeurs ne sont dévolues que pour partie à des personnes domiciliées à l'étranger, p. 6; la loi de 1903 ne s'applique que si les héritiers ou légataires sont domiciliés de fait et de droit à l'étranger, p. 6 ; elle ne s'applique pas si le débiteur ou détenteur a ignoré, en livrant les sommes ou valeurs, que l'un des héritiers ou légataires était domicîKé à l'étranger, p. 7 ; des droits de mutation sur les comptes
joints, p. 7; distinction selon que le compte joint est fait par une personne qni habilite un tiers à toucher les sommes déposées en même temps qu'elle se réserve le droit de les toucher également, on qne le dépôt est fait conjointement par deux personnes avec la clause que chacun des déposants pourra toucher la totalité des sommes ou râleur»
déposées, p. 8 ; application avant la loi du 31 mars 1903 des principes rappelés au cas où les dépôts avaient lieu à l'étranger, p. 8 ; si le défunt a en France son domicile de droit et de fait, toutes les valeurs mobilières qu'il possède à l'étranger sont soumises au droit de mutation par décès, p. 8 ; jusqu'à quel point l'art. 7 de la loi du 31 mars 1903 est-il applicable aux comptes établis à l'étranger au profit d'une personne dont la succession est régie par la loi française, p. 9 ; dispositions relatives à la perception des droits, p. 9 ; dispositions relatives aux garanties de recouvrement de ces droits, p. 10 ; difficulté pour atteindre le but cherché, p.
1 1 ; ces dispositions ne concernent que les comptes joints de la deuxième catégorie, p.
12; la loi peut ainsi se trouver entièrement tournée, p.