VALEUKS DÉPOSÉES. — VALEURS MOBILIÈRES
13 ; les personnes qui recourent aux comptes joints de la première forme n'ont pas intérêt à. s'adresser à l'étranger, p. 14; inconvénients qu'il y a à constituer des comptes joints à l'étranger soit sous la première forme, soit sous la seconde, p. 14 ; obligation de payer un droit de mutation à l'étranger et aussi parfois un impôt sur le revenu, p. 14; le dépôt au compte joint à l'étranger a-t-il du moins, sur le dépôt de même nature en France, cette supériorité qu'il est valable et que le second est nul, p. 15 ; opinion d'après Inquelle le compte joint serait nul eu France, p. 15; réfutation, p.
17; en résumé, les capitalistes français n'ont pas intérêt à user, pour éviter les taxes fiscales, des comptes joints à l'étranger, p. 21.
France et Allemagne.
• Des comptes joints ouverts à des clients français par des banques étrangères, 1904, p.
314 ; traduction d'un article de la Gazette de Francfort, rappel de la pratique allemande des dépôts en compte joint (Gemeinschaftsdepot) ; validité de cette pratique en Allemagne entre Allemands, p. 314; difficultés au cas où le compte joint intéresse des Français, validité des dépôts
faits en France par plusieurs déposants, difficulté naissant de ce que, d'après le droit français, le dépôt doit être rendu en cas de mort du . déposant à son héritier et de ce que les relations juridiques dérivant de la solidarité active sont considérées comme dérivant d'un man•^ dat, p. 316; les banquiers étrangers qui ouvriraient un compte joint à des Français pourraient être condamnés à l'amende, p. 317 ; le fisc français pourrait saisir les fonds que le banquier étranger peut avoir en France, p.
317; texte de î'art. 15 de la loi française du 15 février 1901 et Je l'art. 3 de la loi française du 30 décembre 1903, p. 318. — Observations de M.
Flour deSaint-Genis surTart.
3 de la loi du 30 décembre 1903, p. 319; texte de l'art. 7 de la loi du 31 mars 1903, p.
320 ; observations sur ce texte, but de cette disposition, p.
321 ; quote-part des déposants, p. 323 ; preuve contraire, p. 323 ; obligations des dépositaires, p. 324 ; comptes indivis, p. 325 ; compte conjoint réglé, p. 326; pénalités, p. 327 ; instruction du 25 avril 1903 relative à l'exécution de la loi de finances du 31 mars 1903, p. 326.
VALEURS HJËRÉDITAIRES. — Y» Etat, Successiok. VALEURS MOBILIÈRES. — V. Action- Actioknairb, Agent
DE CHANGE, BoUKSE (OPERATIONS De), EmPRUNT d'ÉtAT, ENREGIS- TREMENT, Etat étranger, Impôt, Obligations (Société), Opérations DE Bourse, SociÉTs-SociÉTé étrangère, Succession, Titre
VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES
A.U PORTEUR, Titres ferous ou TOLis, Valeurs moriueres rteai*-
GSRES.
BIbliOiprapUe. — Bibliographie systématique, CloDet, Tables générales, I, p. 651, n«« 4738 et s. ; p. 935, n<** 8662 et s.
France, — CooTersions, transferts et mutations de Tsleors mobi- Hères, par G. Ouvert, 1884, p. 222.
AUtmagne.
1. Retard dans la livraison, base de l'indemnité due pour le retard, diOérenoe entre les cours du jour où la livraison aurait dû se faire et de celui où elle a été réellement faite, 1877, p. 240.
France,
2. Opération de Bourse par agent de change belge, obligations résultant du mandat, nécessité d*opérer en Bourse,
1905, n«» vii-x (jnrispr. fr.|.
Italie.
2. Marché a terme se soldant par de simples différences, réalisation dans une Bourse étrangère, application de la loi étrangère, 1905, p. 729.
Suisse.
3. Agent de change, refus de report d'actions, baisse des titres, exécution, 1905, p.
VAUSURS MOBIUÈRBS ÉTRANG&RBS. — Y. Action- AcTio.x.'tÀiRiL, Agent de cbaiige, Bourse (OpéRJiTiONs de), Couposs. Empru.>it o État, Enregistrement, Etat étranger. Impôt, Obligations ^Société), Opérations de Bourse, Sociétb-Sogibté étran* GÈRE, Succession, Titre au porte or, Titres perdus ou volés, Valeurs mobilières.
BibUo£n^]>llie. — Bibliographie systématique, Clunet, Tables géaérales, I. p. 651, n«* 4738 et s. ; p. 935, n» 8660.
Lèglslatioii. — France. Admission à la cote, attributions des chambres syndicales d'agents de change, décret du 6 février 18dO, 1880, p. 126.
Décret du l*r décembre 1893 modifiant Tart. 4 du décret du 6 février 1880 concernant la négociation en France des valeurs étran- (^ères. 189:), p. 1274.
Rèiçlement d'administration publique du 10 août 18% conceroaDt 1 émission et la négociation en France des valeurs étrangères, 189ô,p. 1122.
Loi de finances du 13 avril 1898, art. 12 et 13 relatifs aux valeurs élraoçères, Clunet, T. G.. II, p. 1008, n«4355.
Décret du 22 juin 1898 relatif à rémission, la mise en souscriptîoo, Texposition en vente et l'introduction sur le marché français de titres étrangers, Clunet, T. G., II, p. 1010, n» &373.
VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES
Décret du 13 janvier 1899 relatif au timbrage des titres des fonds d'Etats étrangers, Clunet, T. G., II, p. 1014, n» 4411.
Décret du 26 juillet 1900 sur les timbres des titres des fonds d'États étrangers, Clunet, T. G., II, p. 1028, no 4555.
Angleterre.
1. Emprunt étranger, rapport de la commission de la Chambre des Communes, fraude, admission à la cote, examen insuffisant, 1877, p. 471.
2. Emprunt étranger, titre provisoire, négociation, bonne foi. 1877, p. 252.
Autriche,
3. Coupons, suspension de paiement, rejet d'une demande tendant à la nomination d'un curateur chargé de représenter des porteurs de valeurs étrangères, 1881, p. 175.
4. Emprunt d'Etat étranger, obligations, loi sur la représentation commune des obligataires, refus d'application, 1878, p. 386.
France,
5. Des valeurs mobilières étrangères dans la nouvelle législation fiscale (A. P.), 1876, p.
245. Chap. I. Droits sur les actes entre-vifs et droits de mutation par décès, p. 246; J I. Droits sur les actes entrevifs, p. 246; § H. Droits de mutation par décès, p. 253 ; i^ Français décédé ayant son domicile en France, p. 255 ; 2® Etranger décédé en France, p' 256 ; 30 Français domicilié à rétranger, p. 257 ; 4® Etranger décédé à l'étranger, p.
258; Chap. II. Droits de timbre, de transmission, et taxes
de 3<>/o sur les actions et obligations des sociétés, compagnies, villes et corporations étrangères, et sur les titres des gouvernements étrangers, 1877, p. 26 ; § 1.' Droits de timbre, p. 27; 1» Actions et obligations des sociétés étrangères, obligations des villes, corporations et établissements publics étrangers, p. 28; 2® Titre de rente, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, p. 26 ; II. Droit de transmission, p.
33; § 3. Taxe de 3 o/^ sur le revenu, p. 35.
6. Comparaison des charges fiscales qui pèsent sur les placements en valeurs françaises on en valeurs étrangères (A.
Wahl), 1902, p. 442; achat important par le public français de valeurs étrangères, but poursuivi se retournant assez souvent contre ceux qui recourent à ce procédé, p.
442; — I. Droits dus sur les actes d'emprunt des sociétés étrangères, p. 443 ; les droits dus à l'occasion de ces actes d'emprunt intéressent les obligataires et surtout les actionnaires de ces sociétés, p. 443 ; l'acte constatant un emprunt fait par une société étrangère est obligatoirement soumis au droit d'obligation de 1 Vo si l'emprunt est constaté par acte authentique
Clumet. Tables cénBRALEs. — Tome IV et dernier.
(Table anal/tique et alphabétique des matières.) 65
VALKUKS MOBILIÈRES ETRANGERES
passé en France; s'il est coostaté par acte sous seing privé ou par acte authentique passé à Télranger, il ne devient exigible qu au cas d'usage p:ir acte notarié, de production en justice ou de prétention à une autorité constituée, p. 4'«4; situation défavorable faite à cet égard aux actionnaires des sociétés étrangères, p. 4^4; exposé de la jurisprudence de la Cour de cassation d'après laquelle les emprunts des sociétés françaises ne sont pas soumis au droit d'obligations, p. 44'« ; cette jurisprudence n'est pas applicable à la société étrangère dont les litres d'obligations ne sont pas émis en France, alors même que par suite d'événements postérieurs (circulation en France ou a<l mission à la cote en France, par exemple) ces titres deviendraient passibles du droit de timbre établi sur les titres français, p. 445 ; ce n'est qu'au cas où l'emprunt est émis en France qu'il p<;ul être question d'accorder aux sociétés étrangères le bénéfice de l'immunité d'impôt, p. 445; en pratique, la jurisprudence dispense complètement l'emprunt de tout droit d'obligation, alors même que tout l'impôt n'a pas été émis en F'rance, mais on peut toujours craindre un revirement de jurisprudence,p. 446. — II. Taxes globales sur les titres, a) évolution et fondement de la législation, p. 446; la législation sur l'imposition globale
des valeurs mobilières remonte à la loi du 5 juin 1850 qui a frappé d'un timbre proportionnel les actions et obligations : la loi de 1B50 avait laissé les titres étrangers soumis aux dispositions anciennes, p. 446'; déreloppemeot du principe de la loi de 1850, situation défavorable faite aux titres étrangers, p.
447 ; principe de Téquivalence posé dans la loi du 33 juis 1857, p. 447 ; nature particulière du droit établi par U loi de 1857, p. 448; loi ds 29 juin 1872 qui a établi sur les titres français l'impôt sur le revenu en a immédiatement frappé les titres étrangers, p.
448 ; prétextes allégués pour rendre la condition des titres étrangers plus dure que celle des titres français, p. 449 ; b) titres étrangers soumis aux taxes, actions des sociétés, obligations des sociétés, villes et départements, p.
449 ; rentes sur uo Etat étranger soumises à un droit de timbre spécial de 1 °/o. p.
449; c) événements qui rendent les taxes exigibles, p.
450 ; les titres des sociétés françaises sont toujours sounis aux droits globaux, les titrei étrangers que daus certaines circonstances qui, d^aîlleurs, sont tellement nombreuses, qu'en fait le porteur français de titres étrangers écbappe rarement aux taxes, p. 450; cas prévus par la loi du 24 juin 1857 (art. 9), par la loi du 30 mars 1872 (art. 2), par la loi du 29 juin 1872 (art. 4î,
VALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES
p. 450 ; distinction selon que les faits qui donnent ouverture au paiement des droits émanant des porteurs de titres agissant individuellement ou que rétablissement qui a émis les titres participe à ces faits, p. 450; hypothèses dans lesquelles les particuliers doivent les droits sur les titres, considérés individuellement, p. 451; les actes émanés des seuls particuliers ne rendant pas exigibles à la charge de la société, p. 451 ; au cas d'émission en France, les impôts deviennent exigibles à charge de la société, p. 452 ; sens large donné à ce point de vue au terme émission, souscription aux titres reçus par des banquiers étrangers si Tun de ceux-ci a délégué ses pouvoirs à un banquier français, p. 452 ; peut être, en est-il ainsi au cas où, sans mandat, un banquier français reçoit une souscription aux titres de la société étrangère, p. 453; droits deviennent exigibles à la charge de la société, au cas de simple négociation de titres, si la société a cherché à vendre des titres pour le compte de ses actionnaires ou obligataires, p. 453; de l'admission des titres étrangers à la cote^ p. 453 ; exigibilité de l'impôt sur le revenu à la charge des sociétés qui ont pour objet des biens mobiliers ou immobiliers situés en France, p. 453; la société qui a des biens en France et dont les titres n'y circulent pas doit les taxer en
France même sur des obligations, p. 455; la loi du 13 avril 1898 a augmenté indirectement le nombre des hypothèses dans lequelles un établissement étranger doit acquitter les droits, introduction des titres sur le marché français service Gnancier deH titres, etc., etc., p. 455; d) nombre des titres soumis aux taxes, p. 456 ; droits sur les valeurs françaises perçus d'après le nombre effectif de titres émis, p. 456 ; impossibilité de déterminer exactement le nombre de chaque espèce de titres étrangers circulant en France, fixation par le ministre des finances à une quotité ordinairement supérieure à la réalité, p. 456; le ministre des finances peut n'assujettir à l'impôt que les obligations ou les actions, p. 457 ; le ministre des finances n'a pas le droit d'imposer les obligations des sociétés qui ont simplement des biens en France, p. 458 ; lorsque les titres offerts au public en France n'y sont souscrits que pour partie, quelle est la valeur sur laquelle doit ôlre calculée la quotité de titres que le ministre soumet à l'impôt, p. 458 ; quid lorsque la société exploite des biens en France, p. 459. — II.
Taxes globales sur les titres ; e) liquidation des droits 1903, p. 70 ; les taxes sont liquidées de la même manière pour les sociétés étrangères que pour les sociétés françaises ; il existe, cependant, en
VALEUBS MOBILlèilES ÉTRANGÈRES
matière d'impôt sur le revenu, des différences qui sont au désavantage des porteurs de titres étrangers, p. 70 ; critique de la théorie de la régie à cet égard, p. 71 ; de l'engagement par les sociétés de prendre à leur charge le paiement de l'impôt sur le revenu ou le droit de transmission, p. 72; f) Tarifs et modes de paiement, p. 72 ; pour les titres français, le droit de transmission est de 50 cent.
<>/o par transmission pour les titres dont la mutation ne peut s'effectuer sans un transfert sur les registres de la société; il consiste en une redevance annuelle de 20 cent.
*>/o pour les autres titras, p.
73 ; pour les titres étrangers, quelle que soit leur nature, c'est toujours la taie annuelle qui est due, p. 73 ; les rentes sur les Etats étrangers échappent comme les rentes sur l'Etat français à tout droit de transmission, p. 73 ; lorsqu'il se produit l'un des faits isolés qui rendent exigible le droit de transmission sur des titres déterminés et obligent les parties seules, et non la société, à payer l'impôt, il ne peut plus être question de percevoir la taxe annuelle, p.
74; le droit qui frappe les titres nominatifs semble devoir être le droit de transfert établi sur la transmission des titres français de même nature; p. 74 ; cependant en pratique on exige le droit de cession de part sociale qui est également de 50 cent. %, mais
qui, à la différence dn droit de transfert, s'augmente du quart pour l'addition de décimes, p. 74 ; critique de cette opinion, p. 74 ; les titres au porteur sont frappés de la taxe annuelle et non pas du droit de transfert, p. 75 ; les sociétés françaises sont sonmises à un droit de timbre qui, pour les actions, est de 50 cent. »/o ou de 1 «/o suivant que la durée de la société n'excède pas ou excède dix ans et de 1 «/o du montant dn litre pour les obligations, p.
75; droit de timbre, le même pour les titres étrangers que pour les titres français ; toutefois les titres de rentes par les Etats étrang^ers sont soumis au droit de timbre tandis que les rentes sur l'Etat français y échappent,p. 75; droits de timbre plus élevés sur !es obligations des villes, provinces étrangères que sur les obligations des villes, départements et établissements français, p. 75; les sociétés françaises ne sont pas tenues de payer la taxe du timbre ao comptant, elles ont le droit de la payer par abonnement, pour les sociétés étrangères, l'abonnement est obligatoire, p. 76; lorsque le droit de timbre devient exigible par suite d'un usage du titre, œuvre de particuliers, ce droit n'est pas perçu par abonnement ; ainsi, tandis que l'usage de titres français n'entraîne aucune modification dans la perception du droit de timbre qui a été perçu an comp-
VALEURS MOBILIÈRES BTRANGÈRBS
tant ou continue à être dû par abonnement, l'usage d'un titre étranger rend immédiatement exigible en son entier le droit de timbre, p. 76; bénéfice d'une suspension de la taxe annuelle d'abonnement au profit des sociétés françaises qui sont mises en liquidation ou <]ui ne distribuent ni dividendes ni intérêts, loi du 5 juin 1850, art. 24 ; jurisprudence refusant jadis cet avantage aux sociétés étrangères, critiques, p. 77; décret 25 mars 1868, art. 1*', qui appelle les sociétés étrangères à jouir du bénéfice de la loi de 1850, cependant l'assimilation n'est pas complète, p. 78; le décret de 1868 ne dispense de Tabonoement que les sociétés étrangères dont les titres sont cotés aux bourses françaises, jurisprudence en ce sens,p. 79; depuis un décret du 25 janvier 1899 la dispense s'étend aux titres étrangers, bien que non cotés aux bourses françaises, p. 80 ; les actions françaises délivrées par suite de transfert ou de renouvellement sont dispensées du droit de timbre si le titre primitif a été timbré, faveur refusée aux titres étrangers, p. 80; critique du système de la régie, p. 80; toutefois, dans certaines circonstances, la régie a étendu cette faveur aux titres étrangers, p. 82 ; — g) Recours, p. 83; le recours accordé aux sociétés françaises qui ont payé les taxes globales contre les porteurs de litres commis à ces taxes ap-
partient aussi aux sociétés étrangères contre leurs porteuis de titres en France, p.
83 ; — III. Droits de mutation par décès, loi du 23 août 1871 qui soumet au droit de mutation par décès les valeurs mobilières étrangères dépendant soit des successions régies par la loi française, soit de la succession 4*un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation, 1904, p. 80; en somme, les hérédités dont les valeurs mobilières acquittent le droit de mutation en France sont celles d'une personne, Française ou étrangère, qui était domiciliée en France, sans qu'il soit nécessaire, s'il s'agit d'un étranger, qu'il ait eu en France son domicile de droit, p. 80 ; la question de savoir si le défunt était domicilié en France est une question de fait, p. 81; les valeurs mobilières françaises sont toujours sujettes au droit de mutation par décès en France, que le défunt soit Français ou étranger, domicilié en France ou à l'étranger, p. 81 ; les valeurs étrangères qui n'échappent pas au droit de succession en France n'y échappent pas davantage dans le pays où elles ont été émises, p. 81; exemple de TAU sace-Lorraine, de PAutriche- Hongrie, de la Prusse et de la Saxe, solution différente en Belgique et en Angleterre, p.
81, note 3 ; infériorité manifeste des valeurs étrangères et des valeurs françaises déposées è l'étranger, p. 81 ;
VALEURS MOBILIÈBES ÉTRANGÈRES
le dépôt de valeurs françaides dans une banque étrangère ne les soustrait pas au droit de mutation en France, p. 82; autre infériorité pour les valeurs mobilières étrangères en ce qui concerne la perception du droit de partage, le lot dans lequel se trouve compris des valeurs étrangères est considéré comme créancier d'une soulte au regard des autres lots et par suite il y a lieu au paiement d'un droit de vente, p. 82; — IV.
Preuves.pour les valeurs françaises déposées à l'étranger, le transfert des titres ne peut avoir lieu que sur la production d'un certificat constatant qu'ils ont payé le droit de mutation par décès, p. 85 »
pour les valeurs nominatives étrangères, les porteurs français pourront difficilement les soustraire au paiement du droit de mutation, p. 85 ; restent les valeurs au porteur, les agents de l'enregistrement sont impuissants à leur égard mais il en est ainsi même à l'égard des valeurs au porteur françaises, p. 86; droit des agents du fisc fran* çais de pénétrer dans les succursales françaises des sociétés étrangères, p. 86; obligation pour les Compagnies étrangères . d'assurances de communiquer les répertoires tenus dans leurs succursales françaises, p. 89, note 1 ; loi 25 février 1901, art. 15. obligation pour les sociétés ou Compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, es-
compteurs, etc., de faire connaître leur qualité de dépositaires de sommes on valeurs dépendant d'une snccessîoD, p. 89; — V. Sanctions : les porteurs de litres n'ont pas à se préoccuper des pénalités qui frappent les sociétés étrangères (défaut de désignation d'un représentant responsable en France, défaut de paiement des trois taxes globales), etc.
p. 90 ; mais de celles qui les atteignent personnel]ement,p.
90; entraves possibles pour les porteurs en France de valeurs étrangères lorsque rétablissement étranger n'a pas fait agréer en France d'agent responsable, p. 96.
7. Q. 44. Le dépôt en garde à la Banque de France de valeurs étrangères doone-t-il lieu à la perception des droits fixés par la loi du 30 mars 1872, lors du retrait de ces valeurs par le propriétaire ou son héritier, 1883, p. 275.
8. Amortissement, coupons échus et payés, faute do banquier mandataire en France, responsabilité. 1889, p. 289.
9. Bourse de Paris, admission à la cote, société étrangère, faillite, non-responsabilité de la chambre syndicale des agents de change, 1888, p.
10. Coupons de valeurs étrangères payables en France, demandeur étranger, succursale en France de la Compagnie débitrice, compétence des tribunaux français, 1880, p.