Des principales clauses d'assurance contre les risques de
guerre (Audouin), 1905, p.
146; clauses arrêtées en mai 1898 par les direuieui> et
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agents de toutes les Compagnies d'assurances maritimes souscrivant sur la place de Paris et relatives aux risques de guerre sur facultés, p. 146; !'• clause, risque de guerre civile, p. i47; ce qu*il faut entendre par guerre civile, p.
148; distinction de la guerre civile et des actes de violence isolés et localisés comme il peut s'en produire dans certaines grèves des ports, p.
1 ^9 ; divergence de vues entre les assureurs maritimes au sujet de l'explosion à bord du Guadalquivir (Salonique, 23 avril 1903). p. 149; opinion d'après laquelle un tel fait constituait un risque de guerre civile, p. 150 ; opinion contraire, p. 150; adhésion de l'auteur à celle dernière opinion, p. 152 ; caractères constitutifs de l'état de guerre, p.
152 ; explosion de torpilles et de mines sous-marines, p.
152 ; il était inutile de désigner spécialement ce genre de risques, p. 152 ; recherche de ce que pourra être la jurisprudence anglaise au cas où un navire neutre serait coulé accidentellement par l'explosion d'une torpille ou d'une mine sous-marine, p. 153; opinion de l'auteur; pour lui, ce n'est pas le fait en lui-même qu'il faut envisager, mais la cause qui l'a provoqué :
une explosion ou un choc de torpilles sera donc, suivant les circonstances, tantôt un risque de guerre, tantôt un risque de mer, p. 154 ; 2« clause : les assureurs des risques
de guerre ne sont responsables en principe que des dommages purement matériels éprouvés par la chose assurée, p. 156 ; pas d'indemnité pour dépréciation de valeur à raison du reUrd, de la différence de cours, etc., application d'un principe constant en matière d'assurance maritime, p. 156; difficultés en ce qni concerne les frais qui, dans les assurances ordinaires, sont ordinairement à la charge des assureurs, p.
157; raison d'être de la dérogation apportée, en matière d'assurances des risques de guerre, aux règles de droit commun, p. 158 ; 3« clause :
conformément à l'art. 3 de la police française sur facultés les marchandises qui seraient reconnues contrebande de guerre ne sont pas couvertes par Tassurance, p. 158; cette clause doit être entendue en ce sens que les marchandises de contrebande ne sont pas couvertes de plein droit par l'assurance des risques de guerre, mais cellesci peuvent l'être par une convention spéciale, p. 160 : difficulté que présente la 3" clause à l'égard des marchandises qui, par leur nature ou leur emploi normal, peuvent être affectées aussi bien aux usages les plus pacifiques qu'à l'entretien des forces militaires ou navales des belligérants, p. 160 ; 4* clause : dilaissement possible au cas de capture ou d'arrêt, p. 162; délai dans lequel le délaisse-