V. le Journal, « Il Diritto » du 15 mars
DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS
alors même qu'ils ont pour occasion indirecte un immeuble, doivent rester soumis au régime des capitulations qui continuent à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers. Or, si l'étranger, propriétaire d'immeuble, stipule dans une convention une obligation personnelle en sa faveur, ou s'il contracte un engagement personnel, les droits qui dérivent de ces obligations et engagements ne peuvent avoir aucune influence sur la propriété immobilière , ils sont de droit essentiellement mobiliers, ils ne peuvent donner lieu qu'à des actions personnelles et, puisque l'effet de l'assimilation, que la loi a faite entre l'Etranger et l'Ottoman en matière immobilière, ne peut avoir, en matière de compétence, que la conséquence d'attribuer au Tribunal ottoman la connaissance des contestations qui concernent la propriété foncière et les actions réelles, on ne peut pas, sans contrevenir à la lettre et à l'esprit de la loi du 7 sefer, soumettre l'étranger propriétaire d'immeuble à la juridiction ottomane lorsqu'il fait valoir un droit personnel et mobilier, alors même qu'il a acquis ce droit en qualité de propriétaire d'immeuble.
Notons d'ailleurs que, dans les divers pays où l'on respecte, avec toute la rigueur voulue, le principe que les immeubles sont exclusivement soumis à la loi du lieu de leur situation , on distingue toujours, en matière de compétence, les actions réelles des actions personnelles ; dans tous les cas où les tribunaux de l'Etat ne seraient compétents qu'en raison de la situation de l'immeuble, on recherche si l'action est réelle ou personnelle et on décline leur compétence toutes les fois que l'action, tout en ayant pris naissance à propos d'un immeuble, tout en étant même relative à un immeuble, a, en elle-même, le caractère d'action personnelle 1 .
En résumé, la compétence des tribunaux ottomans, en matière immobilière, doit se limiter aux actions réelles.
Cette compétence ainsi définie, il serait superflu d'insister sur les éléments qui distinguent l'action réelle de l'action personnelle. Qu'il me soit cependant permis de dire en un
1. V. dans ce sens : France, Cour d'appel de Chambéry, 2 octobre 1879 et Cass. 10 janvier 1883. Sirey 1884, I, 380. Tribunal Nice 1er juillet 1876. Glunet 1877, p. 422. Italie, Cour cass. Naples, 28 novembre 1867, citée par Gianzana op. cit., 2e partie, p. 89. V. aussi Norsa, Revue de Droit international 1876, p. 654, etEsperson, dans son récent et intéressant ouvrage sur la condition légale de l'étranger en Italie, n° 215.
a l'égard des étrangers
mot que l'action réelle est celle qui, procédant d'un droit sur un immeuble, tend à la constatation de ce droit. Une telle action s'attache à la chose elle-même, et on peut la faire valoir quel que soit le détenteur de l'immeuble. Aussi, toutes les fois qu'on cherche à faire reconnaître un droit de propriété ou d'usufruit sur un immeuble, on a en vue l'objet litigieux en lui-même plutôt que la personne du défendeur et l'action est, par suite, réelle. Par contre, l'action qui tend à obtenir le payement d'une somme d'argent, l'exécution d'une obligation, alors même qu'elle est relative à un immeuble, qu'elle est née à l'occasion d'un immeuble, est une action personnelle, car elle ne s'attache pas aux attributs de la propriété, elle n'affecte point la propriété immobilière et elle vise plutôt la personne du défendeur tenu envers le demandeur d'une obligation conventionnelle ou légale.
Lorsqu'il s'agit de distinguer si tel droit est mobilier ou immobilier, si l'action qui en dérive est réelle ou personnelle, les tribunaux consulaires ne doivent pas se référer exclusivement à leur loi nationale, mais ils doivent plutôt consulter la loi territoriale; le Gouvernement turc n'a pas entendu qualifier la personnalité ou la réalité de l'action d'après les lois étrangères, mais bien d'après la loi nationale. Un système contraire ferait qu'un droit serait considéré comme mobilier si l'affaire est plaidée par devant tel Consulat, et immobilier, si l'affaire est plaidée par devant un autre Consulat. Dans un pareil état de choses, il serait absurde de supposer que l'autorité ottomane doit accorder sa propre législation aux exigences différentes des autres Etats1.
Je passerai maintenant en revue quelques-unes des actions, qui, tout en concernant des immeubles, n'en sont pas moins des actions personnelles et qui donnent toujours lieu à discussion entre les autorités ottomanes et consulaires.
Actions en matière de location. — Il est constant que, par le
1. Il est d'ailleurs constant en Droit international que c'est la loi du lieu de la situation des biens qui décide de la nature mobilière ou immobilière du droit qu'on exerce. V. dans ce sens : Asser, Droit intern. priv. n0* 43 et 45. Despagnet, 2e édit. , n° 614. Weiss, 1™ édit., p. 764. Castellani, Diritto internazionale Privato, t. II, nos 628 et 629.
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contrat de louage, le propriétaire s'oblige à faire jouir le preneur de l'immeuble loué pour un temps déterminé, et que ce dernier prend l'engagement d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix de bail aux termes convenus. C'est ainsi que le contrat du bail est défini par les diverses législations européennes * ; cette même définition est conforme au droit ottoman et peut être déduite de l'article 420 du Gode civil ottoman qui porte que l'objet du louage est la jouissance « qui doit être fournie au locataire », de l'article 426 qui dit que le droit de jouissance « du locataire ne peut s'exercer d'une façon plus désavantageuse pour le propriétaire que celle qui est convenue », et enfin de l'article 450, qui prescrit que le prix du louage doit être déterminé. L'action qui naît du contrat de louage ne peut avoir d'autre but que celui d'arriver à l'exécution d'une obligation prise par l'une ou l'autre des parties contractantes et il en résulte que l'action est essentiellement personnelle.
C'est qu'en effet si le propriétaire actionne le locataire en payement du loyer ou en payement des dommages et intérêts pour avoir fait usage de la chose louée, d'une manière contraire à sa destination, ou si, à la fin du bail, il agit pour faire expulser le locataire de l'immeuble, il ne fait que demander au locataire l'exécution de la convention qu'il a contractée, il ne s'adresse qu'à la personne du locataire, il ne demande, en tous cas, que l'exécution d'une obligation, les droits qu'il invoque sont tous personnels et l'action intentée pour faire valoir ces droits ne peut être classée que parmi les actions personnelles.
Jusqu'ici, il ne peut y avoir de discussions; aussi, à l'étranger, il ne s'est produit de divergences que sur les droits que le locataire a envers le propriétaire ou plutôt que sur les droits de jouissance qu'il a sur l'immeuble loué. Ce droit est-il réel ou personnel? Ceux qui soutiennent que le droit est réel et immobilier se basent principalement sur ce que, dans le cas de vente de la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le locataire. Cette règle, édictée dans les divers Codes étrangers, est également sanctionnée par le Code civil ottoman dont l'article 590 est ainsi conçu :
« Lorsque le bailleur vend la chose louée sans le consen-
1. Gode civil fr., art. 1709, et Gode civil italien, art. 1569.
a l'égard des étrangers
tement du preneur, la vente est nulle à l'égard de celui-ci, mais valable à l'égard du vendeur et de l'acheteur.
« Par conséquent, à l'expiration du louage, la vente devient irrévocable à l'égard de l'acheteur et celui-ci ne peut refuser de recevoir la chose, à moins que, avant l'expiration du bail, le vendeur ayant été mis par l'acheteur en demeure de lui en effectuer la délivrance, et n'ayant pu la faire, celui-ci n'ait fait prononcer la résolution de la vente par le juge. Si le preneur donne son consentement à la vente, elle est valable à l'égard de tous. Toutefois, le preneur ne peut être contraint à abandonner la chose avant d'avoir eu restitution de ce qu'il a payé d'avance pour le reste de son bail. Mais il perd ce droit de rétention s'il livre la chose avant d'avoir été payé. »
Le locataire ayant ainsi un droit sur la chose louée, bien que celle-ci passe à un autre propriétaire, on a pu soutenir que le droit du locataire est réel, mais cette théorie n'a prévalu ni en France, ni en Italie1. Dans ce pays, on considère que ce droit de locataire est néanmoins personnel, car il doit être analysé en ce sens que l'acquéreur succède à l'obligation personnelle contractée par le propriétaire avec le locataire. Par contre, le Gode civil autrichien, dans son article 1095, dit, en termes précis, que si le contrat de louage est inscrit sur les registres publics, le droit du preneur doit être considéré comme un droit réel que le possesseur subséquent est tenu de respecter pour tout le temps qui reste à courir.
Or, le législateur ottoman qui sanctionne également la règle que le locataire continue à jouir de la chose louée, malgré son aliénation, pourrait bien considérer ce droit comme immobilier et les actions qui en dérivent comme des actions réelles. Si l'on ne cherche pas, en effet, à déterminer le caractère de l'action par les termes plus ou moins clairs employés par la législation positive de tel ou tel pays, on peut dire que ce droit du locataire affecte la propriété elle-même et constitue un droit réel, dont le Gouvernement turc ne peut laisser la connaissance à un Tribunal consulaire. Ge droit du
1. Pour ne pas multiplier les citations, je mentionnerai l'arrêt de la Cour de cassation française du 21 février 1865 (Sirey 1865-1-113) et l'arrêt de la Cour de Lucques du 25 avril 1879 confirmé par la Cour de cass. de Florence, le 23 juin 1879. Giurisp. italiana, t. XXXI, 2° p., p. 639. V. en outre les diverses décisions et autorités citées dans l'étude plus haut mentionnée. Clunet 1889, p. 280.
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Gouvernement serait d'autant plus justifié que l'art. 7 du règlement sur les contrats de location, en date du 10 rebi-ulewel 1291, qui prescrivait qu'un immeuble ne peut pas être loué pour une période supérieure à neuf ans, a été abrogé par le nouveau règlement sur la matière promulgué en date du 28 Djemazi-Ul-Ewel 1299, et que, dans l'état actuel, la question est régie par le droit commun d'après lequel la location peut être conclue pour une période de temps quelque longue que ce soit, pourvu qu'elle soit déterminée, et ce sans que la loi exige aucune formalité de transcription.
Si les autorités turques s'étaient placées à ce point de vue, la question mériterait un examen sérieux et l'on ne pourrait pas se prévaloir de ce que telle £>u telle loi étrangère considère le droit du locataire comme personnel pour dire que toutes les actions relatives au contrat de location sont personnelles, mais les autorités ottomanes décidèrent simplement que tous les droits que le locataire peut avoir en vertu du contrat de location sont des droits mobiliers pour lesquels il peut se prévaloir de sa qualité d'étranger et profiter des privilèges attachés à sa personne, tandis qu'elles regardent comme réels les droits exercés par le propriétaire.
En agissant ainsi, les tribunaux ottomans ne se préoccupent point de la nature du droit ou de l'action, mais bien de l'individu qui exerce le droit et qui poursuit l'action; s'il est propriétaire, il est assimilé au sujet ottoman*, et s'il est locataire, il jouit de sa qualité d'étranger. C'est là la théorie qu'on dégage du parère du Ministère de la Justice en date du 17 zilcadé 1297 (10/23 octobre 1880) ; il ne sera pas superflu d'en reproduire ici la traduction :
« Conformément aux dispositions de la loi concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière, ceux-ci, dans le cas d'actions immobilières, doivent s'adresser directement aux tribunaux ottomans. Le Ministère a été invité de divers côtés à se prononcer sur la question de savoir si, dans les contestations qui proviennent des immeubles, comme celles dérivant des locations, les étrangers doivent ou non avoir recours à l'intervention des consulats dont ils relèvent. La question a été soumise au Comité légiste du département et celui-ci : considérant que le premier paragraphe de l'art. 2 de la loi conférant aux étrangers le droit de propriété dit clairement que dans toutes les affaires qui regardent les immeubles et
a l'égard des étrangers
dans toutes les actions qui concernent les immeubles, que le demandeur ou le défendeur, ou bien que tous les deux à la fois, soient sujets étrangers, les étrangers doivent s'adresser directement aux tribunaux ottomans; il a émis l'avis que, dans le cas où le sujet étranger actionne en réclamation de loyer d'un immeuble qu'il possède, V assistance du drogman de son Consulat n'est pas nécessaire-, mais si le locataire est sujet étranger, dans ce cas, le procès devra être jugé devant le Tribunal compétent de première instance, en présence du drogman du Consulat dont il relève. »
Ce parère du Ministère de la Justice ne contient, comme on le voit, aucune justification positive ; mais on peut relever qu'il considère le droit du locataire comme un droit mobilier et personnel, et le droit du propriétaire envers le locataire, comme un droit réel, ce qui ne pourrait être justifié que par le raisonnement plus haut mentionné, que celui qui agit en qualité de propriétaire doit être assimilé au sujet ottoman alors même qu'il exerce un droit mobilier, raisonnement qui ne me paraît pas cependant conforme à l'esprit et au texte de la loi du 7 sefer.
Quoi qu'il en soit, il est certain que les tribunaux turcs appliquent strictement les dispositions du parère que je viens de citer, tandis que les tribunaux consulaires décident constamment que les actions qui surgissent entre étrangers, relativement au contrat de location, sont personnelles et de la compétence du Tribunal consulaire dont relève le sujet étranger défendeur dans la cause.
Pour ne pas multiplier les citations, je transcrirai ici un jugement du Tribunal consulaire d'Italie à Gonstantinople, en date du 21 septembre 1880, qui est dû à la plume autorisée du Consul juge, M. Borrio. Ce jugement ne recherche point si l'action, en matière de location, est, d'après le droit ottoman, réelle ou personnelle, mais il définit les limites de la compétence des tribunaux consulaires dans les actions relatives aux immeubles et il démontre que les actions personnelles et celles dérivant des contrats de location, qui appartiennent à cette catégorie, sont de la compétence des tribunaux consulaires.
« Att., dit le jugement précité, que la compétence de la juridiction consulaire pour connaître les différends pour location existant entre des sujets étrangers, est maintenant établie par une jurisprudence ancienne et récente de ce Tribunal et il n'y aurait aucune
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raison de décider différemment en cette cause. La loi du 7 sefer 1284 (18 juin 1867), qui a concédé aux étrangers le droit de posséder des biens immeubles dans le territoire de l'Empire ottoman, n'a d'autre but, comme elle le dit textuellement, que d'établir la compétence des tribunaux ottomans, en matière de questions relatives à la propriété foncière et d'actions réelles, qu'en conséquence l'exercice des actions personnelles, quand même elles sont produites à l'occasion de la possession des immeubles, reste placé sous la juridiction consulaire.
« Que tandis que la loi du 7 sefer 1284 fut acceptée par le Gouvernement italien, suivant décret royal du 3 novembre 1873, les autres dispositions de l'autorité locale, également invoquées par le défendeur, ne furent pas acceptées ; par conséquent, ces mêmes dispositions ne peuvent s'appliquer aux sujets étrangers qu'autant qu'elles sont conformes à la lettre et à l'esprit de cette loi.
« Att. que l'action du locataire contre le bailleur est personnelle puisqu'en vertu du contrat de location le bailleur assure l'obligation personnelle de mettre et maintenir le locataire dans la paisible jouissance de la chose louée. [Art. 1575 et s. du Code civil.]
« Att. que la personnalité de l'action, mise en mouvement par le demandeur, résulte encore plus manifestement de la teneur de sa demande et des conclusions qu'il a formulées.
« Att. qu'il n'est pas moins évident que l'action du bailleur contre le locataire est purement personnelle, puisque l'obligation de ce dernier ne consiste que dans le payement du prix stipulé »
La jurisprudence des autres tribunaux consulaires est constante dans le sens du jugement que je viens de citer2.
Par contre, ainsi que je l'ai déjà dit, les autorités ottomanes, se basant sur le parère précité du Ministère de la Justice, considèrent les actions que le propriétaire peut intenter en matière de location comme réelles et celles que le locataire peut faire valoir comme personnelles.
En comparant le texte de ces jugements émis par les tribunaux consulaires et la circulaire du Ministère de la Justice