Y. à ce sujet l'étude insérée dans Clunet 1889, p
a l'égard ors étrangers
qualité de propriétaire d'immeubles et qu'il intente une action ayant sa base dans quelque contrat ou fait ayant pour objet un droit immobilier, il utilise un droit de propriété qu'il n'aurait pu avoir si la loi du 7 sefer ne lui accordait pas le droit de posséder des immeubles; il exerce donc ce droit comme propriétaire, il doit, en cette qualité, être assimilé au sujet ottoman et il ne peut pas jouir des privilèges inhérents à sa qualité de sujet étranger. Telle est la règle que les autorités ottomanes suivent pour résoudre les questions de compétence. Malheureusement ces raisons ne sont pas toujours suffisamment mises en relief, et, à notre connaissance, les discussions n'ont point porté sur ce terrain.
C'est en raisonnant de la manière qui vient d'être indiquée que, dans les contestations en matière de location d'immeubles, le gouvernement turc a été amené à décider que lorsque c'est le sujet étranger, propriétaire d'immeuble, qui est demandeur, il doit se présenter au Tribunal ottoman comme sujet ottoman ; il agit, en effet, en qualité de propriétaire, et il exerce un droit qu'il n'aurait pas pu avoir avant la promulgation de la loi du 7 sefer; mais, par contre, lorsque c'est le locataire, sujet étranger, demandeur ou défendeur, qui est intéressé dans une action dérivant de la location d'un immeuble, il décide que celui-ci pourra être assisté du drogman et jouir de tous les privilèges attribués aux étrangers ; c'est qu'en effet, dans ce cas, il n'agit pas comme propriétaire d'un immeuble, mais il exerce un droit dont il pouvait déjà jouir indépendamment de la loi du 7 sefer, les étrangers ayant été de tout temps autorisés à prendre en location des immeubles en Turquie. J'aurai l'occasion de m'étendre sur cette question, lorsque je parlerai spécialement des actions en matière de bail, mais, en attendant, j'ai voulu mentionner la règle suivie par le gouvernement turc pour démontrer que celui-ci, pour soutenir la compétence des tribunaux ottomans , en ce qui regarde les contestations qui intéressent les biens immeubles, ne recherche point si l'action est personnelle ou réelle, mais ne s'inquiète que du point de savoir si l'une des parties en cause exerce, oui ou non, un droit de propriété.
Après avoir indiqué la manière de voir du gouvernement de la Sublime Porte et celle des consuls étrangers, on comprend aisément que les conflits de compétence qui peuvent naître entre les autorités turques et consulaires ne peuvent
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS
recevoir une solution raisonnable, que si l'on précise d'abord lequel, du texte français ou du texte turc de la loi du 7 sefer, on doit appliquer.
La question a fait déjà l'objet d'une discussion entre l'ambassade d'Italie à Constantinople et la Sublime Porte, à propos de la compétence des tribunaux religieux dans les contestations en matière immobilière concernant les étrangers. Le texte français du paragraphe 2e de l'article 1er de la loi du 7 sefer que j'ai déjà transcrit plus haut, porte que les étrangers sont soumis à la juridiction des tribunaux civils ottomans. Dans le texte turc, par contre, le mot civil manque et l'on ne parle que des tribunaux ottomans. Or, comme les tribunaux religieux ont une certaine compétence pour statuer sur des contestations qui concernent des immeubles appartenant à la catégorie de Vakouf*, on a soulevé la question de savoir si les tribunaux religieux sont compétents pour statuer sur les contestations concernant les dits immeubles, alors même qu'un étranger est intéressé dans la cause. Si l'on veut résoudre la question par le texte turc, la compétence du tribunal religieux est évidente, la loi ayant soumis les étrangers à la juridiction des tribunaux ottomans en général, sans distinguer les tribunaux civils des tribunaux religieux ; si, par contre, on se reporte au texte français, la compétence du tribunal religieux doit être exclue, la loi ayant attribué exclusivement compétence aux tribunaux civils. L'ambassade d'Italie, se basant sur ce que les tribunaux religieux n'ont pas une organisation conforme à celle des tribunaux civils et s'appuyant sur le texte français de la loi précitée, a décliné tout droit de juridiction des tribunaux religieux à l'égard des sujets italiens.
Le comte Gorti aurait fait observer à la Sublime Porte qu'il ignorait complètement l'existence d'un texte turc de la loi, et qu'il considérait le texte français comme seul document ayant force de loi.
Les autres ambassades, qui ont eu depuis l'occasion'd'être intéressées dans des questions analogues, ont suivi l'ambassade d'Italie dans sa réclamation, et la Sublime Porte, sans se prononcer définitivement sur la question, a cherché, dans
1. V. sur les diverses catégories d'immeubles en Turquie, l'étude de M. Rougon déjà citée, Clunet 1886, p. 57 et suiv.
a l'égard des étrangers
chaque cas spécial, à donner à l'affaire une solution satisfai- (aisante.
Si, en vue de la situation qui a été précédemment indiquée (V. supra, p. 45), on prend pour base le texte français de la loi du 7 sefer, qui a été signé et reconnu par les missions étrangères, on doit admettre, avec les termes précis du 3e paragraphe de l'art. 2 de la loi, que les seules actions réelles sont de la compétence des tribunaux turcs ; on ne peut donc prétendre que ceux-ci sont compétents par le seul fait que l'action concerne un immeuble. D'autre part, il me paraît peu fondé de dire que les étrangers propriétaires d'immeubles doivent être soumis aux tribunaux ottomans toutes les fois qu'ils agissent en qualité de propriétaires d'immeubles, car si, en principe, la loi du 7 sefer, dans son article 2, a assimilé les étrangers, propriétaires d'immeubles aux sujets ottomans, elle a aussi eu soin de déterminer les effets de cette assimilation en précisant que l'étranger propriétaire d'immeuble sera soumis à la juridiction ottomane pour les actions réelles et non pas toutes les fois qu'il agit en qualité de propriétaire d'immeuble.
Il ne faut pas, enfin, perdre de vue que, d'après les termes du troisième paragraphe in fine conçus d'une manière claire et précise, toutes les dispositions de cet article sont dictées sous la réserve expresse des immunités attachées à la personne et aux biens meubles des sujets étrangers.
De même le protocole annexé à la loi du 7 sefer porte que : « la loi qui concède aux étrangers le droit de propriété immobilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités qui continuent à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles. »
Les dispositions légales qui précèdent démontrent, à l'évidence, que le législateur ottoman a voulu que les étrangers, pour tout ce qui regarde les propriétés immobilières, je dirai aussi les droits immobiliers, soient assimilés aux sujets ottomans, soient soumis aux lois ottomanes et soient directement justiciables des tribunaux ottomans; mais il a reconnu, par contre, que tous les droits personnels et mobiliers que les étrangers peuvent avoir, alors même qu'ils trouvent leur origine, dans le fait que l'étranger est propriétaire d'immeuble,