Annales judiciaires de Constantinople 1880, n
2. V. le jugement du Tribunal consulaire de France, de Constantinople, en date du 2 août 1872, confirmé par la Cour d'Aix, le 30 mars 1873. Clunet 1889, p. 285. Jugement du Tribunal consulaire dAutriche à Salonique confirmé par la Cour d'appel de Trieste dans l'affaire Mallet contre Filipovich. Jugement de la Cour consulaire anglaise à Constantinople en date du 18 octobre 1880 dans le procès de la veuve Brigandias, Française, contre le Dr Sorel, sujet anglais. Annales judiciaires 1880, p. 77.
X L'ÉGARD des étrangers
qui forme la base de la jurisprudence des tribunaux ottomans, on est convaincu que ni les autorités ottomanes, ni les Consulats étrangers n'ont discuté la question dans les termes où je l'ai posée; ils se sont contentés simplement, de part et d'autre, d'affirmer leurs droits de compétence et, grâce à cette manière d'agir, la question est toujours à l'état de question controversée; elle donne lieu, à chaque moment, à des conflits de juridiction entre les tribunaux ottomans et consulaires.
On peut se convaincre de l'exactitude de cette remarque en lisant la correspondance échangée entre le Gouvernement général de Smyrne et le Consulat britannique de cette ville, à propos de la question qui nous occupe.
Le Gouverneur général à Smyrne a adressé, à la date du 18 décembre 1888, au corps consulaire de Smyrne, une circulaire reproduite dans ce Journal 1889, p. 276.
Le 31 décembre 1888, le Consul de S. M. britannique adressait une protestation dont le texte a été également inséré dans ce Journal 1889, p. 277.
Il résulte de cette correspondance que le Gouvernement turc affirme la compétence du Tribunal ottoman, le Consul d'Angleterre soutient le droit de juridiction des Consuls, mais on ne cherche à discuter ni sur la question de savoir si, d'après la loi du 7 sefer, les actions en matière immobilière, même personnelles, sont de la compétence des tribunaux ottomans, ni la théorie qui se dégage de l'interprétation du Gouvernement turc d'après laquelle le propriétaire d'immeuble doit toujours être soumis à la juridiction ottomane, non pas parce qu'il s'agit d'une action réelle, mais par le seul motif qu'il agit en qualité de propriétaire d'immeuble.
Grâce à cette manière d'agir, la question reste toujours controversée et les conséquences de cet état de choses sont aussi anormales qu'absurdes.
Voici l'une des conséquences :
Un étranger, propriétaire d'immeuble, passe un contrat de location avec un autre sujet étranger. S'il a à intenter une action contre ce dernier, il peut se prévaloir des privilèges concédés par les capitulations et citer le locataire par devant le Consulat dont il relève, lequel, d'après la jurisprudence établie, retient la connaissance de l'affaire ; mais, si ce même propriétaire a loué un immeuble à un sujet ottoman et
DE LA. COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS
a une action à intenter contre ce dernier, il ne peut plus jouir des privilèges accordés par les capitulations, il doit comparaître par devant les tribunaux ottomans, comme s'il était sujet ottoman et sans pouvoir se prévaloir de sa nationalité étrangère. Ainsi, celui qui, hier, en sa qualité de propriétaire, était jugé dans les formes dictées dans l'intérêt des sujets étrangers, est le lendemain privé des privilèges attachés à sa qualité d'étranger. D'autre part, le propriétaire, sujet étranger, déclinerait vainement la compétence de ce Tribunal, car celui-ci retiendrait la cause d'après le parère plus haut cité du Ministère de la Justice, et, s'il portait par contre sa réclamation par devant le Tribunal consulaire, le locataire ne pourrait pas non plus, en ce cas, décliner la compétence du Tribunal saisi..
Il est aisé de comprendre les inconvénients d'une telle situation, et l'on peut se demander quand les légations étrangères penseront à s'entendre avec La Sublime Porte pour donner à la loi du 7 sefer l'interprétation qu'elle comporte, envoyer des instructions conformes aux autorités ottomanes et consulaires et faire cesser cet état anormal qui constitue une entrave considérable à la marche des affaires judiciaires1.
Action d'un étranger, propriétaire d'immeuble, contre un architecte pour V exécution d'un contrat relatif à la construction d'un immeuble. — Une telle action ne peut pas être considérée comme réelle, elle est donc de la compétence du Tribunal consulaire mixte ottoman, si l'une des parties en cause est sujette ottomane.
Cette règle découle clairement du fait que le propriétaire de l'immeuble a passé un contrat avec l'architecte, que l'un et l'autre ont pris des engagements personnels et que les droits que .l'une ou l'autre des parties peut avoir à exercer sont des droits qui dérivent de l'exécution du contrat et qui peuvent avoir rien de réel. C'est là une des conséquences du principe qui veut que l'on distingue l'action réelle de l'action personnelle. Si l'on adopte pourtant le système suivi en matière de location d'immeubles, on devra dire que celui qui fait un contrat pour la construction d'une maison ou autre bâtiment
1. L'entente entre les ambassades et la Sublime Porte serait aussi à désirer sur le point de savoir si c'est le texte français de la loi du 7 sefer qui doit être appliqué ; on devrait dans ce cas demander que la Sublime Porte communiquât aux tribunaux ottomans la traduction exacte.
a l'égard des étrangers
agit en qualité de propriétaire et doit par suite être assimilé au sujet ottoman et ester en justice en cette même qualité. J'ai déjà démontré que ce système ne me paraît pas fondé; c'est donc avec raison que la Cour consulaire britannique à Constantinople a considéré que l'action intentée par le propriétaire de l'immeuble contre un architecte dérive d'un contrat et rentre dans la compétence de la Cour consulaire'.
Actions dérivant des contrats d'achat et de vente cl 'un immeuble. — Il arrive fréquemment que le sujet étranger, propriétaire d'un immeuble, le vend à un autre sujet étranger.
Le vendeur s'oblige à accomplir, par devant l'autorité compétente ottomane, les formalités nécessaires pour faire transcrire l'immeuble vendu au nom de l'acquéreur. Cette formalité consiste en ce que le vendeur doit se présenter personnellement ou par fondé de pouvoirs devant la commission ad hoc pour déclarer qu'il a vendu l'immeuble et qu'il en a reçu le prix. Par contre, l'acheteur s'oblige à se présenter également par devant cette commission , au moment du transfert de l'immeuble, pour payer le prix convenu.
Si l'une ou l'autre des parties contractantes se Refuse à exécuter le contrat, l'affaire doit-elle être portée par devant le tribunal consulaire dont relève la partie défenderesse ou par devant le tribunal ottoman ? Deux actions différentes peuvent être mises en mouvement dans ce cas ; par l'une, on considère la vente comme parfaite et oh demande la reconnaissance du droit de propriété; par l'autre, on réclame la résiliation du contrat et, en plus, des dommages et intérêts. La compétence des tribunaux varie suivant le cas. Examinons séparément ces deux hypothèses :
(à) Le vendeur manque à l'exécution du contrat de vente et l'acheteur veut, par jugement, faire reconnaître ses droits de propriété sur l'immeuble. Une telle action n'est pas de la compétence du Tribunal consulaire; elle tend, en effet, à obtenir la reconnaissance d'un droit de propriété; elle est réelle; elle est exclusivement de la compétence des tribunaux territoriaux ; le Tribunal consulaire ne pourrait ordonner, par jugement, que l'immeuble vendu fût inscrit au nom de l'acheteur; l'autorité locale ne pourrait être tenue d'exécuter
1. V. le texte de ce jugement rendu le 23 août 1881 dans les Annales judiciaires, 1881, nos 38 et 49.
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un tel jugement, et cela d'autant plus que, d'après les lois ottomanes, les immeubles en général, sauf ceux qui appartiennent à la catégorie des immeubles a Mulk », qu'on appelle propriétés libres, ne peuvent être vendus qu'avec le consentement du représentant de l'Etat pour les terres domaniales dites a Erazi Mirié », et du représentant de l'administration de l'Evkaf, pour les propriétés Vakouf. Ce consentement n'est jamais refusé, il est donné sans difficulté et du moment où la vente est effectuée par devant la commission ad hoc; mais, comme en général, pour ce genre de propriété, le possesseur n'a que la jouissance de l'immeuble et que la propriété appartient à l'Etat ou à l'Administration de l'Evkaf, ce consentement est exigé à peine de nullité de la vente, et les tribunaux turcs considèrent comme nulle et non avenue toute vente de ces propriétés lorsqu'elle n'est pas précédée du consentement des fonctionnaires précédemment désignés ; en présence de cette situation, il est impossible que les tribunaux ottomans exécutent un jugement consulaire 'qui statue sur la validité d'une vente immobilière.
(b) L'acheteur, au lieu d'exercer une action pour faire reconnaître son droit de propriété, a intenté une action pour faire condamner le vendeur au payement des dommages et intérêts dérivant de l'inexécution de l'engagement pris. La situation est la même, que ces dommages et intérêts soient fixés dans le contrat ou qu'ils soient à liquider et à fixer par le Tribunal.
Une telle action n'affecte en rien la propriété immobilière, elle ne tend pas à faire reconnaître un droit de propriété, elle vise simplement à obliger le vendeur à l'exécution d'une obligation prise dans un contrat; le résultat de cette action se traduit par une condamnation à une somme d'argent à titre de dommages et intérêts. Aussi, une telle obligation est-elle essentiellement personnelle.
Cette théorie peut s'appuyer par les considérations contenues dans un rapport que la Cour de cassation avait adressé, en date du 12 sefer 1292 (époque où le Gode de procédure civile ottoman n'était pas encore promulgué), pour faire résoudre la question de savoir si c'est, d'après la loi commerciale ou d'après la loi civile ottomane, que doivent être jugées les actions intentées par devant les tribunaux civils en exécution d'une clause pénale stipulée dans un con-
a l'égard des étrangers
trat de vente portant sur des immeubles Vakouf et ayant un caractère privé. « La vente de ces immeubles, disait la Cour, n'étant pas parfaite tant que le transport de la propriété n'est pas effectue avec le consentement de l'Administration de l'Evkaf, cette vente n'a aucune valeur, mais t action portée par devant le Tribunal ne tend nullement à t exercice d'un droit de propriété sur l'immeuble Vakouf, mais bien au payement d'une somme de dommages et intérêts. »
Je ne tiens pas à discuter la question posée par la Cour pour ne pas sortir du cadre de mon étude, je retiens seulement le passage qui précède pour démontrer que, d'après la Cour de cassation, l'action qui tend au payement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de vente n'affecte pas la propriété; la compétence des tribunaux consulaires sur de telles actions, lorsque les deux parties en cause sont de nationalité étrangère, peut être justifiée aussi bien au point de vue du droit ottoman que du droit étranger. Divers tribunaux étrangers ont décidé que les contestations relatives à l'exécution d'un contrat de vente portant sur des immeubles étrangers peuvent être jugées par les tribunaux de l'Etat qui seraient compétents en raison du lieu de contrat et du domicile du défendeur ; une telle action devant être considérée comme personnelle1.
J'invoquerai aussi à l'appui de cette manière de voir un jugement récemment rendu par le tribunal consulaire de France à Gonstantinople dû à la plume autorisée du consul général, M. Gazay, qui, à côté de ses rares connaissances, joint l'avantage d'une longue expérience ; ses jugements sont hautement appréciés, non seulement par les tribunaux consulaires français, mais même par les autres cours consulaires. Cette décision du 17 juillet 1891 est ainsi conçue :
« Att. que Spadaro allègue que Lachèze lui a proposé de lui vendre un immeuble, sis à San-Stefano, qu'il a accepté et que Lachèze refuse de tenir son engagement ; que , pour l'amener à remplir cette obligation, Spadaro l'a assigné devant ce tribunal et conclut à ce qu'il soit condamné à le
1. V., à cet égard, tribunal civil Nice 1er juillet 1876, Glunet 1877, p. 422 ; cass. Naples 28 novembre 1867, cité par Gianzana, op. cit., 2e p., p. 52. Comp. Compétence des Cours anglaises, Clunet 1885, p. 508; Westlake, Revue de Droit international, 1882, p. 289.
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mettre en possession de l'immeuble ou à lui payer la somme de 100 livres turques à titre de dommages-intérêts; — Att. que Lachèze oppose l'incompétence du tribunal de France et demande son renvoi devant les tribunaux ottomans en invoquant les dispositions de la loi du 7 sefer 1284; — Att. que la loi du 7 sefer est une loi politique, qui a eu pour but de permettre aux étrangers d'être publiquement en leur nom propriétaires en Turquie ; qu'elle les soumet à raison de ce droit de propriété aux tribunaux de l'Empire; qu'il s'agit donc de savoir, à raison de l'existence parallèle des deux ordres de juridiction en Turquie, quelle est la part de compétence qui a été laissée aux tribunaux étrangers, juges naturels et de droit de leurs administrés ; — Att. que la loi de sefer indique le but qu'elle a voulu atteindre, elle a été conçue dans le but de développer la prospérité du pays, de mettre fin aux difficultés, aux abus et incertitudes qui se produisaient au sujet de l'exercice du droit de propriété par les étrangers dans l'empire ottoman et compléter, au moyen d'une réglementation précise, les garanties dues aux intérêts financiers et à l'action administrative ; — C'est donc une loi qui soumet les étrangers, en tant que propriétaires, à la souveraineté territoriale, au régime administratif et financier du pays; — Att., à ce point de vue, que cette loi est identique à l'art. 3 de notre Code civil, mais qu'elle n'a pu modifier la compétence des tribunaux consulaires pour les questions qui ne touchent pas au régime de la propriété en Turquie ; — Que dès lors cette compétence subsiste jusqu'au moment où les parties ont à se présenter, en vertu de leurs accords, devant l'administration ottomane pour lui faire opérer le transfert, mais que les actes antérieurs, raccord des volontés, V interprétation de cet accord, le jugement sur les dissidences des parties, l appréciation de la valeur juridique d'une convention, restent dans la sphère d'activité des tribunaux consulaires ; — Att. que ces principes doivent s'appliquer d'autant plus au cas actuel que Spadaro, dans les conclusions alternatives, demande la consécration du contrat de vente ou sa résiliation avec dommages-intérêts ; — Att. qu 'il est de jurisprudence qu une demande à fin de résiliation d'une vente d'immeuble est une action personnelle.
« Par ces motifs : — Déboute Lachèze de son exception, se déclare compétent. »
Le Tribunal consulaire de France a eu à revenir sur la ques-
a l'égard des étrangers
don en décidant le fond de l'affaire, et cette fois il a encore mieux défini la compétence des tribunaux consulaires et ottomans sur la matière; j'extrais de ce jugement du 7 août 1891 le passage suivant : — « Att. que la loi du 7 sefer 1284, peut se résumer dans la formule de l'art. 3 du Gode civil ainsi traduit: « Les immeubles en Turquie, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi ottomane. — Qu'à partir de la mise en vigueur de cette loi qui autorisait les étrangers à devenir propriétaires en Turquie, le droit ottoman, relatif au régime de la propriété, devait naturellement les régir; Que c'était là une conséquence nécessaire des principes de la souveraineté territoriale ; que cette conséquence devait s'étendre jusqu'au régime des successions, suivant la règle qui veut qu'en France la transmission héréditaire des immeubles situés sur notre sol et appartenant à des étrangers soit réglée par nos lois ; Mais att. que ces faits nouveaux ne pouvaient pas modifier au point de vue de la compétence des tribunaux consulaires, l'état de choses qui existait auparavant, et restreindre leurs attributions sur des questions de propriété qu'ils n'avaient jamais eu à juger; Qu'ainsi ces tribunaux sont restés compétents pour toutes les questions de consentement et de contrat, même ayant en vue une vente immobilière tandis que les tribunaux ottomans devenaient les juges des étrangers pour toutes les controverses relatives au régime même de la propriété. »
Ce que je viens de dire regarde les actions que l'acheteur intente contre le vendeur ; il en est de même de celle tendant à l'exécution du contrat et en payement des dommages et intérêts que le vendeur intente contre l'acheteur pour avoir manqué à son engagement de recevoir le transfert de l'immeuble et de payer le prix de vente ; une telle action n'est pas réelle; elle est, au contraire, essentiellement personnelle.
On peut donc conclure de là que toute contestation de ce genre est de la compétence du tribunal consulaire dont relève la partie défenderesse, si les deux parties en cause sont étrangères, et de la compétence du tribunal de commerce mixte, si l'une des parties est sujette ottomane et si l'objet de la contestation dépasse 1.000 piastres *.
Actions relatives aux créances garanties par hypothèque. Il convient, avant tout, de distinguer comment les hypothèques sont
1. V. à ce sujet mon article précédent, Glunet 1891, p. 797, n° 82.
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concédées en Turquie. On peut dire qu'il y a deux systèmes; le propriétaire peut, d'une part, affecter son immemble au payement de la somme due. Prévoyant le cas de non payement à l'échéance, le débiteur, au moment même où l'hypothèque est consentie, donne irrévocablement mandat à une personne déterminée ou au créancier lui-même de procéder, lors de l'échéance, à la vente de l'immeuble hypothéqué.
Le second système est simple : le propriétaire hypothèque son immeuble au créancier, pour le garantir du payement de la somme empruntée, sans nommer un mandataire à l'effet de vendre l'immeuble à l'échéance. Dans le premier système, le créancier qui n'est pas payé n'a pas à recourir au Tribunal pour faire vendre l'immeuble ; le mandataire nommé lors de la constitution de l'hypothèque procède directement à la vente, il reçoit le prix et paye le créancier. Dans la seconde conception, le créancier ne peut pas procéder directement à celte vente, il doit faire citer le débiteur par devant le Tribunal, pour le faire condamner au payement de la somme due et pour faire ordonner la vente de l'immeuble.
Si l'on suppose qu'aussi bien le créancier que le débiteur sont sujets étrangers, l'action que le créancier intente pour se faire payer et se faire autoriser à vendre l'immeuble estelle de la compétence du Tribunal consulaire dont relève la partie défenderesse, ou bien rentre-t-elle dans celle des tribunaux civils ottomans?
Je pense qu'une telle action est réelle ; elle affecte la propriété immobilière et elle est de la compétence des tribunaux ottomans. Mais si, lors du procès, il naît entre les parties une question relative à l'existence de la dette, si, par exemple, on prétend que la somme réclamée a été payée en totalité ou en partie, cette question n'affecte en rien la propriété; elle doit, dès lors, être renvoyée par devant le Tribunal dont relève le sujet étranger défendeur; en ce cas, les tribunaux ottomans doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal consulaire se soit prononcé sur cette difficulté. On pourrait observer contre cette théorie que, d'après le droit ottoman, l'hypothèque revêt la forme d'une vente, dans laquelle le propriétaire ou débiteur vend l'immeuble à son créancier, pour la somme due, sauf l'obligation pour l'acheteur ou créancier de restituer cet immeuble au débiteur, si, dans le délai fixé, ce dernier rembourse le prix de vente. Gela étant,