Avec le Mexique : escroquerie (loi, article 3, n
8. Avec la Roumanie : détournement de deniers publics (loi fédérale, article 3, n° 36).
9. Avec la Suède : a. détournement (loi fédérale, article 3, n° 20); b. acte volontaire de nature à faire échouer un navire (loi, article 3, n° 29) ; c. faux serment (loi, article 3, n° 33).
Ces promesses de réciprocité devant être prises en considération, par le tribunal fédéral, à teneur des articles 1 et 23 de la loi sur l'extradition, elles ont aussi été portées à sa connaissance, accom-* pagnées chaque fois , du moins en ce qui concerne les nouveaux cas , d'un exposé des faits lui permettant de se renseigner sur les conditions juridiques et matérielles dans lesquelles elles ont été échangées. {Ibid.) V. Clunet 1892, p. 797, 1893, p. 263.
Délit commis à l'étranger. — Refuge dans le pays d'origine. — Dans 3 cas, l'Allemagne nous a demandé de faire poursuivre des Suisses qui avaient commis des délits sur territoire allemand et s'étaient réfugiés en Suisse. Un des 3 individus poursuivis a été condamné ; les 2 autres cas ne sont pas encore liquidés.
Nous avons, de notre côté, demandé à l'Italie dans 5 cas et ;> l'Allemagne dans 5 cas également de aire exercer des poursuites judiciaires contre des ressortissants de ces Etats qui avaient commis des délits en Suisse et s'étaient réfugiés impunis dans leur
FAITS ET INFORMATIONS
pays d'origine. Dans 3 cas, les poursuites ont été abandonnées en Allemagne, vu l'insuffisance des preuves relevées à la charge des inculpés; les autres cas sont pendants. (Ibid.)
Délits commis à l'étranger. — Allemagne. — Pourparlers avec la Suisse. — Nous avons donné au gouvernement allemand dans le cas Riehl, sur sa demande, l'assurance que nous nous chargerions de faire poursuivre les Suisses qui auraient commis des délits en Allemagne , et cela alors même que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de déclarer qu'elles ne les poursuivront pas une seconde fois sur leur territoire pour le même fait. Seulement, ajoutions-nous, ce point devra faire ultérieurement l'objet de négociations spéciales. (Ibid.)
Etrangers. — Police. — Traité d établissement entre la Suisse et l Autriche- Hongrie. — Assimilation des Austro- Hongrois aux Suisses. — Appelés à délivrer des permis de séjour à des ouvriers autrichiens travaillant au tunnel de l'Albis, les autorités du canton de Zoug exigeaient d eux la production d'un acte d'origine ou d'un passeport et d'un certificat de bonne conduite , délivré par leur commune d'origine.
Sur la réclamation de la légation austro-hongroise, nous avons fait observer au gouvernement de Zoug que, vu l'article 1er du traité conclu eutre la Suisse et l'Autriche-Hongrie le 7 décembre 1875, les Autrichiens devaient être assimilés aux Suisses en ce qui concerne l'établissement et le séjour. Nous l'avons d'ailleurs renvoyé à consulter à ce sujet les décisions antérieures du Conseil fédéral dans les cas analogues (F. féd. 1877, II, 81, chiffre 7; 1885, I, 267; 1886, I, 803, chiffre 15).
En d'autres termes , les ouvriers dont il s'agit ne pouvaient pas être astreints à produire des certificats de bonne conduite pour obtenir un permis de séjour en Suisse.
Le gouvernement de Zoug n'eut pas de peine à partager cette manière de voir et donna aux autorités locales intéressées des instructions en conséquence. (Ibid.)
Etrangers. — Expulsion. — Espionnage. — Le nommé Charles Hofmann, de Carlsbad en Bohême, ouvrier verrier, chevalier d'industrie, dépourvu de papiers de légitimation, déjà condamné pour escroquerie (Hochstapelei) à plusieurs années de réclusion à l'étran-
FAITS ET INFORMATIONS
ger, avait réussi à se procurer, sous le faux nom de baron Courtier, se disant colonel en disponibilité, des recommandations grâce auxquelles il avait pu entrer en relations avec de hauts fonctionnaires militaires suisses et obtenir l'accès des établissements militaires de Thoune. Il avait, d'ailleurs, adressé à une autorité étrangère une lettre lui donnant à croire qu'il était chargé, lui Hofmann, par le département militaire fédéral, de faire certains achats et qu'il était un officier supérieur de l'armée suisse. Cette supercherie fut découverte à temps et une enquête ouverte. Hofmann était, en outre, suspect d'espionnage, mais l'enquête n'a révélé aucun indice à ce sujet. Comme la conduite de Hofmann constituait un danger pour les intérêts militaires de notre pays, nous l'avons expulsé du territoire suisse par décision du 2 septembre 1892 (F. féd. 1892, IV, 634). (Ibid.)
Sociétés étrangères d'assurances sur la vie. — Prusse. — Placements obligatoires en fonds allemands. — Le gouvernement prus-( sien n'a pas donné suite à nos représentations au sujet des compagnies étrangères d'assurances sur la vie concessionnées en Prusse (voir notre dernier rapport de gestion, F. féd. 1892, II, 424). Le ministère prussien de l'intérieur pense que les dispositions des traités helvético-allemands d'établissement et de commerce, que nous avions invoquées, ne sont pas applicables en l'espèce, attendu qu'elles ne se rapporteraient, sauf stipulation contraire expresse, qu'aux personnes physiques et que la condition réciproque des' personnes juridiques dans les deux pays continuerait à être régie par le « protocole concernant les sociétés par actions ou sociétés anonymes » signé le 13 mai 1869, à l'occasion de la conclusion de la convention entre la Suisse et la Confédération de l'Allemagne du Nord pour la protection de la propriété littéraire et artistique (F. féd. 1869, II, 352; Rec. ofT., IX, 811), protocole qui serait encore en vigueur, bien que ladite convention soit dénoncée depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas équitable que les sociétés d'assurances suisses ne soient plus traitées en Prusse sur le même pied que les sociétés prussiennes , tandis que les sociétés d'assurances prussiennes sont traitées en Suisse absolument comme les sociétés indigènes. Aussi l'affaire reste-t-elle à l'étude. {Ibid.)
Les Éditeurs-Gérants : Marchal et Billard.
MAÇON, PROTAT FRERES, IMPRIMEURS
De la nationalité des enfants nés sur le sol français de parents étrangers.
(Lois du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893.)
Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, Polissez-le sans cesse et le repolissez, Ajoutez quelquefois et souvent effacez.
Il semble que nos législateurs modernes se pénètrent de plus en plus, sinon du dernier, tout au moins des deux premiers de ces vers de Y Art poétique de Boileau, et prennent quelque plaisir à apporter des modifications incessantes aux lois les plus récemment élaborées.
Le 26 juin 1889 parut une loi compliquée, mal venue, aux formules longues et souvent ambiguës, dont la majeure partie prit place dans notre Gode civil. Elle vint établir chez nous une réglementation nouvelle de la nationalité. Presque au lendemain de sa promulgation, la pratique ne tarda pas à faire apparaître quelques-unes des difficultés que cette loi ne pouvait pas manquer de soulever dans son application, en tant particulièrement qu'elle déterminait la nationalité des enfants nés sur le sol français de parents étrangers. En présence de ces controverses et de réclamations venues de l'étranger, le gouvernement français dut prendre l'initiative d'une réforme qui s'imposait et qui vient d'aboutir. « Elle a, nous dit le rapporteur du projet de loi au Sénat, un véritable caractère d'urgence... La dernière classe du recrutement militaire va être appelée sous les drapeaux, et la solution ne peut être différée { . »
Le Journal officiel nous annonce, en effet, à la date du 22 juillet 1893, la naissance de la loi nouvelle, qui, amendant à certains points de vue sa devancière de 1889, a pour objet de modifier l'article 8, paragraphe 3, et l'article 9 du Gode civil, relativement aux déclarations effectuées en vue d'acquérir ou de décliner la nationalité française.
Recherchons donc quelle est désormais, dans l'état actuel de notre législation, la condition faite à l'enfant qui naît en France de parents étrangers.
1. Rapport de M. Thézard, Sénat, session de 1893. Annexe au procèsverbal de la séance du 29 juin 1893, n° 236, p. 27.
Journal du Droit international privé. — T. 20. N«» VII-VIIHX-X, 1893. 43
Les troisième et quatrième paragraphes de l'article 8 actuel du Gode civil, ainsi que son nouvel article 9, répondent à notre question. Ces textes établissent une gradation dont l'effet est de donner, dans notre droit, une importance de plus en plus grande au fait de la naissance sur le territoire ou au jus soli pour la détermination de la nationalité d'origine. Les enfants nés en France de familles étrangères établies dans notre pays doivent être Français ; telle est l'idée maîtresse qui a inspiré le législateur. Cette idée lui a dicté deux solutions.
La première qui, dans sa forme actuelle, date de 1893, est ainsi conçue : « Est Français, déclare l'article 8, 3°, du Gode civil, tout individu né en France 1 de parents étrangers dont l'un y est lui-même né ; sauf la faculté pour lui, si c'est la mère qui est née en France, de décliner, dans l'année qui suivra sa majorité, la qualité de Français en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-après. » Quant à ce paragraphe 4,. qui contient précisément la seconde solution qui se place dans notre ordre d'idées, et qui reste tel qu'il avait été libellé dans la loi du 26 juin 1889, il déclare Français : « tout individu né en France d'un étranger, et qui, à l'époque de sa majorité, esï domicilié en France, à moins que dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait déchut la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalit* de ses parents, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, e qu'il ait, en outre, produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément ; la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues au> traités. »
Un décret portant règlement d'administration publique, er date du 13 août 1889 2, et rendu conformément à l'art. 5 de 1;
1. L'enfant né en France de parents étrangers dont l'un est né sur de territoires étrangers alors rattachés à la France, mais ultérieuremen séparés, doit être considéré comme né en France de parents étranger dont l'un y est né. V. Douai, 6 décembre 1890, Clunet 1891, p. 951 ; Trib Arras, 13 mai 1891, ibid. 1891, p. 947; Cass., 8 avril 1891, ibid. 1892 p. 463.