Que le père est incapable d'exercer ce droit
2. Qu'il y a lieu de craindre qu'il l'exerce mal et maltraite son enfant.
Mais trois actes du Parlement sont venus restreindre les attributions que la loi accordait au père :
1. Les actes 2 et 3 Victoria, chapitre 59, du 17 août 1839, aux termes desquels la Cour de la chancellerie (Court of Chancery) peut donner à la mère certains droits sur son enfant, notamment ordonner qu'elle sera chargée de l'élever jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de sept ans révolus.
2. L'acte 36 Victoria, chapitre 12, du 24 avril 1873, aux termes duquel la Cour de la chancellerie peut confier l'enfant à sa mère jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus.
3. L'acte 54 Victoria, chapitre 3, du 26 mars 1891, qui donne au Tribunal le pouvoir d'ordonner ou de refuser la remise de l'enfant à celui des époux qui le réclame, de statuer en ce qui concerne les frais d'entretien et de prendre en général telles dispositions dans l'intérêt de l'enfant qui lui paraîtront justifiées ; il peut même indiquer la religion dans laquelle l'enfant sera élevé. Le Tribunal juge en tenant compte de la manière de voir de chacun des parents.
Dans le cas qui nous occupe, le père de l'enfant n'a pas saisi les tribunaux anglais ; il est probable, d'ailleurs, que ceux-ci, vu le jeune âge de l'enfant et le fait qu'il est à la fois Suisse et Anglais, n'auraient pas accueilli sa demande (affaire Courvoisier) . [Ibid.)
Escroquerie espagnole. — Ensuite de notre circulaire du 4 novembre 1891, concernant les manœuvres des chevaliers d'industrie espagnols, circulaire dont nous avons déjà parlé dans notre précédent rapport de gestion (Clunet 1892, p. 1099), nous avons reçu des directions de police cantonales et parfois des intéressés eux-mêmes plus de 200 lettres au moyen desquelles leurs auteurs tentaient de commettre des escroqueries vis à vis des personnes domiciliées en Suisse. A l'effet de mettre une fois de plus le public en garde contre les offres de ces escrocs, nous avons fait reproduire notre circulaire dans la feuille fédérale (1892, IV, 535) et en avons remis à la presse des exemplaires détachés.
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Quant aux lettres reçues, nous les avons transmises avec leurs annexes aux autorités espagnoles. L'intervention de ces dernières n'a, d'ailleurs, pas été sans résultat en 1892, à ce que nous écrit notre consulat général à Madrid ; plusieurs des chevaliers d'industrie recherchés ont pu être arrêtés et déférés aux tribunaux. Les lettres que nous avons fait parvenir aux autorités espagnoles leur ont été d'une incontestable utilité. (Ibid.)
Mariage. — Français. — Consul de France. — Nullité. — En juillet 1891, le gouvernement de Baie nous a fait savoir que le consul de Fiance en résidence dans cette ville avait célébré , en dehors des organes suisses compétents , le niariage d'un Français et d une Française y domiciliés.
Nous avons porté ce fait à la connaissance du Gouvernement français en l'informant, par l'entremise de notre légation à Paris, que le mariage en question et tout mariage analogue ne seraient pas reconnus valables en Suisse, qu'ils n'existaient pas au point de vue de la loi suisse et qu'il serait utile d'en aviser les intéressés (voir F. féd. 1888, II, 518; 1891, II, 413, chiffre 26).
Cette communication a donné lieu à un échange de vues entre les ministères français de la justice et des affaires étrangères , d'une part, et ce dernier et notre légation, de l'autre.
Le ministère français de la justice a considéré notre communication comme un empiétement peut-être exagéré sur le droit reconnu partout aux consuls de France, qui sont précisément, disait-il, des officiers de l'état civil, de célébrer le mariage de leurs compatriotes (à l'exclusion bien entendu des mariages entre Français et étrangers).
En réponse à cette objection, notre représentant en France a fait observer, conformément à nos instructions , que nos autorités n'avaient pas l'intention d'interdire aux consuls de France en Suisse de célébrer le mariage de Français y résidant, mais que notre loi ne nous permettait pas de donner chez nous une valeur légale à ces mariages. Il en résultait, par exemple, ajoutait-il, qu'un enfant naturel, né en Suisse et légitimé par le mariage subséquent de ses parents , ne peut pas obtenir la mention de cette légitimation en marge de son acte de naissance ou encore qu'un prêtre suisse doit refuser la bénédiction nuptiale. Tout cela était de nature, pensions-nous, à entraîner des inconvénients sérieux pour les intéressés français.
Le ministère français des affaires étrangères a déclaré en avril
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1892 qu'ensuite de ces explications il attirerait l'attention de l'ambassade et des consulats de France en Suisse sur les inconvénients signalés et les inviterait à mettre leurs nationaux en garde contre de tels mariages consulaires. (Ibid.) V. Clunet 1892, p. 417.
Mariage. — Catholique autrichien. — Premier mariage dissous par un divorce. — Possibilité d un second mariage en Suisse. — La légation austro-hongroise nous demanda comment il se faisait qu'il eût pu être procédé par un officier d'état civil suisse à la célébration du mariage d'un Suisse protestant, divorcé, avec une Autrichienne catholique, alors que l'autorité compétente du lieu d'origine de la future épouse avait refusé de publier le mariage, pour le motif qu'aux termes de la loi autrichienne un catholique séparé de corps ne peut contracter un nouveau mariage du vivant de son conjoint.
Nous avons répondu à la légation que le droit au mariage était placé par l'article 54 de la constitution fédérale sous la protection de la Confédération et qu'aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels.
L'article 29 de la loi fédérale prévoit, d'ailleurs, qu'un certificat peut remplacer la publication refusée comme inutile ou inadmissible par la loi d'un pays étranger; or, ce n'est que sur le vu de la réponse de l'autorité autrichienne compétente, qui refusait la publication, que notre officier de l'état civil avait procédé. (Ibid.) V. Beauchet, Clunet 1884, p. 39.
Mariage. — Suisses à V étranger. — Colombie. — Absence de consul suisse. — Suisses protégés français. — Incompétence du consul français. — Compétence du consul allemand. — Un Bernois et une Bernoise, qui désiraient faire célébrer leur mariage par le consul français de Barranquillas (Colombie), requirent l'autorité cantonale de surveillance de leur délivrer une attestation officielle spécifiant que le mariage ainsi célébré serait reconnu dans leur pays d'origine avec toutes ses suites légales.
Le département fédéral de justice et police a donné son pré-avis dans ce sens : Les étrangers qui n'appartiennent pas au culte catholique-romain rencontrent dans l'état de Colombie de grandes difficultés pour contracter mariage , difficultés dues à l'insécurité de 1 état de la législation; ils sont contraints de recourir au consul de leur pays d'origine ou au consul de l'État sous la protection duquel ils sont placés.
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La Suisse n'a pas de représentant consulaire en Colombie auquel l'autorisation, prévue à l'article 13 de la loi fédérale , pourrait être donnée de célébrer des mariages entre Suisses ou entre Suisses et étrangers ; force est aux ressortissants suisses de s'adresser aux consuls ou agents diplomatiques étrangers, sous la protection desquels ils ont à se mettre.
Peu importe qu'en Colombie les Suisses soient tous sous la protection du consulat français de Barranquillas ; ce qu'il faudrait établir, c'est que les consuls de France sont compétents pour procéder aux mariages entre non-Français. Or, un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1819, affaire Somaripa, leur refuse cette compétence lorsque seul le futur époux est Français. De même, un consul de France ne saurait valablement marier un protégé français et une étrangère ; quant à la question de savoir s'il peut marier deux pro.tégés français, elle paraît devoir être résolue dans un sens négatif, d'après l'avis du ministère de la justice, qui se base sur les termes de l'article 48 du Code civil français où il est question des Français en pays étranger exclusivement. Les autorités françaises n'interviennent pas d'office pour réclamer la nullité de mariages ainsi célébrés par les consuls de France, elles laissent aux intéressés le soin d'agir par les voies légales. Les mariages célébrés dans ces conditions sont toujours annulables.
Pour tous ces motifs, il est impossible de délivrer aux requérants l'acte de reconnaissance qu'ils sollicitent. On leur fit savoir que depuis nombre d'années il existe entre la Suisse et l'Allemagne une convention aux termes de laquelle, dans les pays où l'état civil n'est pas complètement organisé par la loi et où la Suisse n'a pas d'agents consulaires, les agents consulaires allemands ont le droit de recevoir les actes d'état civil relatifs à des Suisses placés sous leur protection. Cette convention est applicable sur territoire colombien, où le ministre résident à Bogota, et le consul allemand à Barranquillas ont cette compétence. Les requérants n'ont donc qu'à s'adresser à l'un ou à l'autre de ces deux représentants ; la validité de leur mariage ne pourra, dès lors, pas être contestée. [Ibid.)
Divorce. — Étrangers. — Action devant les tribunaux suisses. — Justifications à fournir. — En août 1876 fut célébré, dans une localité suisse, le mariage d'un Hessois avec une Wurtembergeoise. Ce mariage fut dissous par le divorce en vertu de jugement rendu, en janvier 1890, par le tribunal du district où se trouve la localité
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bus visée. La femme divorcée s'est, depuis, remariée à Stuttgard ; le mari divorcé voudrait se remarier aussi , mais l'autorité cantonale de surveillance lui en a refusé l'autorisation , aussi longtemps qu'il ne justifierait pas que l'Etat dont il est ressortissant reconnaîtrait le jugement qui avait prononcé son divorce.
Sollicité d'intervenir, le Conseil fédéral se récusa, la loi allemande de procédure civile refusant toute force exécutoire en Allemagne aux jugements de divorce prononcés en Suisse ; les négociations qui avaient pour but la conclusion d'une convention réglant la situation ont, en effet, échoué devant les résistances de l'Allemagne (F. féd. 1883, II, 931 ; 1888, II, 313 ; 1892, II, 310).
Il faut savoir que le jugement qui a prononcé le divorce avait été rendu sur le vu d'une déclaration du ministère de la justice de Prusse attestant, conformément à l'article 56 de la loi fédérale, que le jugement serait reconnu en Allemagne, mais que cette pièce n'a pas pu être retrouvée. Si elle avait été produite, le cas n'en fût devenu que plus difficile ; comment un ministère prussien peut-il délivrer une attestation concernant un jugement étranger prononcé au sujet du mariage d'un Hessois et quelle est la validité d'un jugement de divorce prononcé sur le vu d'une déclaration émanant d'une autorité incompétente ?(Ibid.)
Extradition. — Statistique. — Nous avons eu à nous occuper en 1892 de 319 afFaires d'extradition (352 en 1891 et 288 en 1890). L'extradition a été demandée par la Suisse à l'étranger dan& 107 cas (134 en 1891 et 108 en 1890) et par l'étranger à la Suisse dans 212 cas (218 en 1891 et 180 en 1890).
Les demandes de l'étranger se répartissent par États de la manière suivante :
Allemagne, 105; France, 63; Italie, 36; Autriche-Hongrie, 6; Belgique, 1 ; Russie, 1.
Dans 164 cas, l'extradition a été accordée; dans 36 autres, les individus poursuivis n'ont pas été découverts ; 6 demandes ont été retirées; une est devenue sans objet par suite de la mort de l'individu poursuivi ; 5 cas étaient pendants à la fin de l'année.
Quant aux demandes formulées par la Suisse, nous en avons transmis :
51 à la France, 33 à l'Allemagne, 7 à la Grande-Bretagne, 4 à la Belgique, 3 à l'Autriche-Hongrie, 3 à l'Italie, 2 aux Etats-Unis d'Amérique, 1 à la Roumanie, 1 aux Pays-Bas.
Nous avons, en outre, saisi diverses puissances européennes, jus-
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qu'ici sans résultat il est vrai, d'une demande d'extradition contre Boulton et Durrich, les deux principaux accusés dans la faillite de la Lombard und Discontobank de Zurich.
Des demandes adressées par la Suisse à l'étranger, 62 ont été accordées. Dans 25 cas, les recherches sont demeurées infructueuses. 13 demandes ont été retirées. 6 cas sont reportés à 1893. Une des demandes formulées auprès de la France a été refusée par le Gouvernement français, parce que l'individu poursuivi (Tanner) était condamné à la déportation à perpétuité. (Ibid.)
Extradition. — Pouvoirs du tribunal fédéral et du Conseil fédéral. — La loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892 (articles 23 et 24), détermine le rôle du tribunal fédéral au cas où il y a contestation sur l'extradition. Ce rôle est demeuré dans ses traits essentiels ce qu'il était sous l'empire de l'article 58 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale , du 27 juin 1874, et de la circulaire du 26 janvier 1875. Nous avons soumis les demandes d'extradition à la décision du tribunal fédéral dans 8 cas. Il y a lieu de citer ici d'une manière spéciale la décision rendue sur le cas Stubler, extradition accordée à l'Allemagne pour un fait de complicité accompli en Suisse (arrêts du tribunal fédéral, XVIII, 189), ainsi que celle relative à l'affaire Emanuel , extradition d'un nègre à l'Allemagne pour cause d'enlèvement non punissable d'après la loi du canton de refuge (arrêts du tribunal fédéral, XVIII, 186).
Nous avons , de notre chef, accordé l'extradition dans 14 cas où les objections soulevées ne se fondaient pas sur la loi d'extradition, sur le traité en cause ou sur une déclaration de réciprocité. (Ibid.)
Extradition. — Allemagne. — Complicité.. — Si nous avons renvoyé au tribunal fédéral le cas Stubler, mentionné tout à l'heure, ce n'est pas qu'il y ait eu objection de nature à justifier ce renvoi; l'individu poursuivi se bornait à protester contre son extraditiou . sans indiquer aucun motif à l'appui. Mais il y avait lieu d'examiner, et cela d'office, si le traité d'extradition avec l'Allemagne, qui ne prévoit pas la complicité, était applicable à ce délit et si le fait que ce dernier avait été commis en Suisse ne s'opposait pas à l'extradition. (Ibid.)
Extradition. — Délits militaires. — Nous avons accordé l'extradition, pour crimes de droit commun, de 8 Français et de 2 Aile-
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inands qui étaient aussi poursuivis a raison de délits purement militaires (désertion ou insoumission), mais en y apportant la réserve usuelle, prévue à l'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'extradition. Nous avons fait la même réserve à l'égard d'un Italien, qui était poursuivi en même temps comme contrebandier, et d'un Allemand qui s'était aussi rendu coupable de résistance envers les dépositaires de la force publique. (Ibid.)
Extradition. — France. — Imputation de la détention préventive sur la durée des peines. — Le 15 novembre 1892, est entrée en vigueur en France une loi imputant la détention préventive sur la durée des peines. Cette loi stipule que la détention préventive doit être déduite en principe de toute peine privative de la liberté et que la détention subie en pays étranger par suite d'une arrestation opérée en vue d'une extradition est assimilée à la détention préventive. Sur le désir de l'ambassade française, notre département de justice et police a, par circulaire du 7 décembre 1892 (F. féd. 1892, V, 805), invité les gouvernements cantonaux à indiquer, chaque fois qu'il s'agira d'une extradition demandée par la France, le jour où l'individu réclamé aura été arrêté. (Ibid.) Comp. suprà, p. 538.
Extradition. — Promesses de réciprocité. — Aussitôt que la loi sur l'extradition fut entrée en vigueur, nous examinâmes si les promesses de réciprocité de la Suisse avec les puissances étrangères pouvaient être maintenues sous l'empire de cette loi. Tel n'a pas été le cas pour une déclaration échangée avec l'Italie, en 1875, au sujet de l'extradition réciproque pour pédérastie, ce délit n'étant pas prévu par la loi nouvelle. Nous avons chargé, en conséquence, notre légation à Rome, sous date du 2 juin 1892, de dénoncer cette déclaration. Le gouvernement italien a pris acte de la dénonciation et nous a signalé en même temps le fait, par rapport à une autre promesse de réciprocité avec l'Italie, pour inceste, que, à teneur de l'article 337 du nouveau Code pénal italien, l'inceste n'est passible de peine que lorsqu'il est accompagné d'outrage à la morale publique.
Les promesses de réciprocité dont la validité n'est pas infirmée par la nouvelle loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers ont été portées à la connaissance de l'assemblée fédérale par lettre du 2 juin 1892 et celles que nous avons échangées depuis l'entrée en vigueur de cette loi par office du 7 décembre suivant.
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En voici l'état à la fin de l'année 1892 :
1. Avec la République Argentine : a. détournement (loi fédérale article 3. n° 20) ; b. subornation de témoins (loi, article 3, n° 34 et alinéa 2); c. abus de confiance commis par des fonctionnaires (loi, article 3, n° 36).
2. Avec le Brésil : a. détournement (loi fédérale, article 3, n° 20);
b. falsification de documents publics (loi, article 3, n° 25).
3. Avec Y Allemagne : a. blessures ayant occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours (loi, article 3, n° 4) ; b. détournement de gage, en tant que constituant une fraude commise en matière de faillite ou de saisie (loi, article 3,. n° 22).
4. Avec la France : a homicide par imprudence (loi, article 3, n° 1) ; b. bigamie (loi, article 3, n° 18).
5. Avec Y Italie : inceste, en tant qu'il constitue un outrage à la morale publique (loi, article 3, no 17).
6. Avec la principauté de Liechtenstein : a. détournement (loi fédérale, article 3, n° 20); b. escroquerie (loi, article 3, n° 22);
c. faux en écritures (loi, article 3, n° 25).