Sirey, lois annotées, 1889, p
DE PARENTS ÉTRANGERS
loi du 20 juin 1889, pour l'exécution de celte loi, précise dans ses articles 6 à 8 les formalités à remplir et les justifications à faire relativement à ces renonciations à la qualité de Français.
Par une circulaire du 24 mars 1881, le ministre de l'intérieur d'alors avait prescrit la tenue dans les municipalités, d'un registre spécial dans le but de recevoir les déclarations faites notamment pour répudier la qualité de Français. De plus, une circulaire du garde des sceaux, en date du 20 octobre 1388, avait chargé les préfets d'inviter les maires à transmettre à la chancellerie une copie de toutes les déclarations de cette nature qu'ils pourraient recevoir.
Dans le but de mieux assurer encore ces garanties, déclare le garde des sceaux dans une nouvelle circulaire du 23 août 1889 \ la loi du 20 juin et le décret du 13 août 1889, auxquels nous ajouterons la loi récente de 1893, ont prescrit l'enregistrement de toutes les déclarations de ce genre, notamment, à la chancellerie et confié le soin de les recevoir aux juges de paix, plus compétents que la majorité des maires en matière juridique et sur lesquels le contrôle du ministre de la justice peut s'exercer plus efficacement.
L'article G du règlement d'administration publique du 13 août décide donc que les déclarations dont nous parlons seront reçues, à l'avenir, par le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant. Elles peuvent, d'ailleurs, être faites par l'intéressé lui-même, soit par son fondé de procuration spéciale et authentique. Ecrites sur papier timbré, elles doivent être dressées en double exemplaire. Le déclarant doit, en outre, être assisté de deux témoins qui certifient son identité : il doit produire à l'appui de sa déclaration toutes les justifications nécessaires, en y joignant son acte de naissance, et, le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs avec la traduction de ces actes, s'ils ont été rédigés dans une langue étrangère.
Les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives doivent être adressés sans délai par le juge de paix au procureur de la république qui les transmet aussitôt au ministère de la justice. (Art. 7 du règlement de 1889.)
Parvenues à la chancellerie, les déclarations y sont inscrites sur un registre spécial, et, tandis que l'un des deux exem-