‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 102 sur 277 · Sirey, lois annotées, 1889, p · texte numérisé non relu

Sirey, lois annotées, 1889, p

plaires est déposé aux archives du ministère de la justice, l'autre, qui contient mention de son enregistrement, est renvoyé à l'intéressé. (Art. 8 du règlement de 1889.)

Il peut arriver qu'une déclaration à l'effet de décliner la qualité de Français ne soit pas ou ne paraisse point souscrite dans des conditions régulières par l'intéressé ou par son fondé de pouvoirs spécial et authentique : en pareil cas, il résulte du paragraphe 2 de l'article 9 actuel du Gode civil, tel qu'il a été rédigé en 1893, que l'enregistrement sera refusé, sauf à l'intéressé à se pourvoir devant les tribunaux civils dans les formes prescrites par les articles 855 et suivants du Gode de procédure civile. Ces textes décrivent la procédure sur requête très simple et expéditive, qu'il y a à suivre lorsque l'on demande la rectification d'un acte de l'état civil.

La notification motivée du refus d'enregistrement doit être faite au réclamant dans le délai de deux mois à partir de sa déclaration. (Art. 9, 3° du Code civil, rédaction de 1893.)

Ajoutons que, d'après l'art. 9, alinéa 9 (rédaction de 1893), les déclarations faites pour décliner la qualité de Français doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin des lois, sans que, néanmoins, l'inexécution de cette formalité puisse préjudicier aux droits des déclarants. Jusqu'ici nous venons de prévoir, ce qui sera l'hypothèse normale, que les déclaration* à l'effet de décliner la qualité de Français ont été faites er France. Mais il peut arriver que l'intéressé réside en pays étranger. En semblable occurrence, les déclarations seron reçues par les agents diplomatiques et par les consuls df France. (Art. 6 in fine du règlement du 13 août 1889.)

De ces textes divers, il convient enfin de rapprocher ui avis du Conseil d'Etat du 29 avril 1890 1 aux termes duquel

1° L'attestation de nationalité étrangère à produire pai l'individu qui entend répudier la qualité de Français, dans le: termes des paragraphes 3 et 4 de l'article 8 du Code civil, doi être délivrée par les agents diplomatiques de préférence au agents consulaires ;

2° Le certificat constatant que le répudiant a répondu l'appel sous les drapeaux à l'étranger ne peut être exigé qu de l'individu qui se prétend national d'un pays où servie* militaire est obligatoire ;

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