‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 103 sur 277 · Glunet 1891, p · texte numérisé non relu

Glunet 1891, p

DE PARENTS ÉTRANGERS

3° Il convient de s'en remettre, quant à l'autorité compétente pour délivrer ce certificat, à la législation du pays dont se réclame l'intéressé 4.

Quoi qu'il en soit, le but poursuivi par notre loi est d'empêcher, autant que faire se peut, que des étrangers puissent se créer une possession possible de la qualité de Français, sans satisfaire aux obligations qu'elle impose et particulièrement aux obligations du service militaire. Ce but paraît d'ailleurs avoir été atteint 2.

Il résulte donc des textes que, à la première génération sur le sol français, il ne suffit point, ce qui prouve que notre législation n'a nullement entendu rompre avec le principe de fdiation, pour qu'un individu soit Français, qu'il soit né sur le territoire de la France, il faut, de plus, qu'il y soit domicilié à l'époque de sa majorité et qu'il ait ainsi manifesté nettement, par cet établissement, l'intention de vivre à l'abri de nos lois. Il devient alors Français ipso facto, indépendamment de toute formalité à remplir, et, à mon sens, cette acquisitionlà de notre nationalité n'a pas d'effet rétroactif ; elle ne développe ses conséquences que dans l'avenir. Ce point est toutefois débattu3.

On réserve d'ailleurs à l'intéressé le droit de réclamer, s'il le préfère, la nationalité de ses parents, à charge d'établir, dans des termes que nous avons quelque peu précisés, qu'il ne l'a pas perdue et qu'il a, le cas échéant, satisfait aux obligations qu'elle impose.

A la seconde génération, au contraire, ce droit ne lui appartient plus, en principe du moins, et l'enfant est déclaré définitivement Français 4.

Il en était ainsi, d'une manière absolue, sous l'empire de la loi du 26 juin 1889. Cette loi, en empruntant, en effet, le texte de sa devancière du 7 février 1851, déclarait que celui-là était Français qui était né en France d'un étranger, qui lui-même

1. Consulter, sur l'application pratique de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité par l'administration, Stemler, Glunet 1890, p. 385 et 561.

2. V. notamment, les rapports sur l'application de la loi du 26 juin 1889 adressés au Ministère de la justice pendant les années 1890, 1891, Glunet 1891, p. 341 et au Journal officiel du 20 février 1892.

3. Comp. Lesueur et Dreyfus, La nationalité, p. 164, 165; Stemler, Clunet 1890, p. 563 ; Audinet, ibid. 1891, p. 39 et s.; Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, t. I, p. 165.

4. Comp. Gass. 5 juin 1893, Gazette du Palais, n° du 14 juin 1893.

y était né. Que fallait— il entendre par ce masculin « d'un étranger » ? Prétendait-on ainsi parler des deux auteurs de l'enfant, ou seulement de l'un d'eux, sans qu'il y eût à distinguer entre le père et la mère ? Il n'y avait évidemment pas de difficulté si l'un et l'autre étaient nés sur le sol français, mais le doute se présentait aussitôt à l'esprit dès que l'on supposait que l'un des deux seulement y était né. J'estime que, sous l'empire de la loi de 1889, il fallait faire prévaloir l'opinion la plus large et dire que peu importait que ce fût le père ou la mère, les termes de la loi étaient assez compréhensifs pour qu'elle reçût, dans les deux cas, son application. Telle fut d'ailleurs la solution qui prévalut dans la pratique4.

En tout cas, le texte de la loi du 26 juin 1889 ne laissait pas que de présenter quelque obscurité à notre point de vue. La loi de 1893 a mis, à très juste titre, un terme à cette controverse. Elle attribue nettement la qualité de Français à l'enfant né sur le sol de la France dès que l'un de ses auteurs, quel qu'il soit, y est né lui-même. Mais, contrairement à la solution que consacrait la loi de 1889, elle n'impose d'une manière définitive et irréfragable la nationalité française qu'à celui qui est né en France d'un père étranger qui lui-même y est né. Elle réserve, tout au contraire, le droit de décliner notre nationalité à celui qui est né en France d'une femme étrangère également née dans notre patrie.

Prévoyant ensuite le cas où l'intéressé a la qualité d'enfant naturel, l'article 8, paragraphe 3 actuel du Gode civil, ajoute, ce qui n'a rien que de très logique, que : « L'enfant naturel pourra, aux mêmes conditions que l'enfant légitime, décliner la qualité de Français quand le parent, qui est né en France, n'est pas celui dont il devrait, aux termes du paragraphe 1er, second alinéa, suivre la nationalité2. »

1. V. Gass. 7 décembre 1891, et les observations présentées à l'occasion de cet arrêt par MM. Lesueur et Dreyfus dans Glunet 1892, p. 78 et s.; v. également les observations de MM. Renault et Bufnoir dans le Bulletin de la Société de législation comparée, année 1892, p. 271 et s. Lire aussi les observations de M. Pillet dans Sirey, 1892, I, 81, et Weiss, dans les Pandectes françaises 1892, I, 129. Rapprocher Gass. 12 avril 1892, Clunet

1892, p. 1110; Jugement Vannes du 1er décembre 1892, et Nice, 6 janvier

1893, Glunet 1893, p. 571. Rennes, 18 avril 1893, le Droit du 30 avril 1893.

2. Avant la loi du 26 juin 1889, la jurisprudence, d'accord avec la grande majorité des auteurs, admettait que si l'enfant avait été reconnu par son père et par sa mère, il suivait la nationalité du père. V. Metz 12 août 18,».

DE PARENTS ÉTRANGERS

En d'autres termes, et d'une manière générale, il résulte de l'article 8, troisième paragraphe, que celui-là seul est Français définitivement et sans pouvoir revendiquer une autre patrie, qui est né en France d'une personne née elle-même sur notre sol, lorsqu'il en doit suivre légalement la condition juridique.

Peut-être, eût-il été rationnel d'appliquer la faculté de répudiation de notre nationalité même dans ce dernier cas, en revenant ainsi à la solution législative qui fut en vigueur chez nous avant 1889. Si cette doctrine, qui fut très fortement soutenue, notamment au sein de la commission sénatoriale chargée de l'examen du projet qui a abouti à la loi de 1893, n'a pas été admise, c'est parce qu'il est arrivé que les réclamations reçues de l'étranger par le gouvernement français se sont rapportées toutes à des personnes nées en France et dont la mère y était née. Il ne s'en est point produit, au contraire, de la part des personnes dont le père était né en France. Voilà le motif tout de circonstance et de fait qui a guidé le législateur en 1893 1 .

Est-ce à dire cependant que les décisions de notre loi* soient à l'abri de tout reproche ? Je ne le crois pas. Pour attribuer la nationalité française, notre loi, à l'exemple de celle du 7 février 1851 qui, toutefois, laissait toujours à l'intéressé la faculté de répudiation, qui ne lui appartient plus aujourd'hui dans tous les cas, a le tort, à mon avis, de ne tenir compte que du fait seul de deux naissances se produisant successivement sur le territoire français. Il va en résulter que si une femme née en France se marie avec un étranger, quitte notre pays, mais vient à mettre au monde un enfant au cours d'un voyage qu'elle fait plus tard chez nous, cet enfant va naître Français. Il est possible encore, s'agissant d'étranger, de supposer que les deux naissances successives se produisent accidentellement sur notre territoire. N'est-il pas singulier de

Gass. 22 mai 1865, Cass. 22 décembre 1874. Cette solution, conforme à l'esprit de nos lois, avait le très grand inconvénient de laisser dans l'incertitude la nationalité de l'enfant et même d'encourager des fraudes dans le cas où, reconnu d'abord par la mère, il était plus tard l'objet d'une nouvelle reconnaissance de son père ou de son prétendu père. Aussi la loi de 1889, dans le premier paragraphe de l'art. 8 actuel du Code civil, a-t-elle attribué à l'enfant, en supposant des reconnaissances successives, la nationalité de celui de ses auteurs vis à vis duquel sa filiation a d'abord été régulièrement constatée.

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