‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 104 sur 277 · V. Thézard, rapport au Sénat cité ci-dessus, p · texte numérisé non relu

V. Thézard, rapport au Sénat cité ci-dessus, p

voir, en pareil cas, notre loi revendiquer, parfois même définitivement, l'enfant au nombre de ses nationaux. Cette question n'a pas échappé à la sagacité du savant rapporteur du projet de loi au Sénat. Laissons-lui pour un instant la parole. « Il se peut parfaitement, nous dit M. Thézard, que la double naissance en France soit le résultat des relations accidentelles et superficielles d'une famille avec la France, alors que des relations solides et profondes retiennent son affection, ses intérêts dans son pays d'origine, que dans un séjour en France, occasionné par des nécessités d'affaires commerciales ou par des raisons de santé ou de distraction, un enfant étranger naisse en France, puis retourne dans son pays pour y grandir, y recevoir son éducation, y fixer le centre de ses intérêts, et ne faire sur notre sol que des séjours intermittents à l'exemple de ses parents ; que dans un de ces séjours, il lui naisse à son tour un enfant sur notre sol, et que, continuant les pratiques de sa famille, il retourne avec lui à l'étranger, pour ne plus le jamais ramener en France, ou ne l'y ramener qu'à de rares intervalles. N'est-il pas évident que l'enfant né dans de telles conditions ne devra pas être considéré comme Français, mais bien plutôt comme étranger * ? » Oui sans doute. Mais l'honorable rapporteur de la commission sénatoriale semble donner une entière adhésion à la solution consacrée par la loi de 1893, qui, tout au contraire, ne nous paraît pas irréprochable : il déclare qu'un droit d'option entouré de garanties sérieuses, lorsque l'intéressé n'est pas légalement soumis par nos lois à la condition juridique de son auteur, est le meilleur moyen de remédier à l'inconvénient signalé. Quant à moi, j'irais plus loin encore. Il eût été logique, à mon sens, si l'on voulait s'attacher au fait de deux naissances successives en France pour concéder notre nationalité, d'exiger, en outre, l'établissement des parents dans l'intervalle qui les sépare, ou bien même de se contenter, en faisant abstraction du lieu de leur naissance, de l'établissement des parents en France pendant un certain temps, dix ans, vingt ans peut-être, pour attribuer à leurs enfants notre nationalité. Ces solutions dont on retrouve les analogues dans certaines lois de pays étrangers 2, me semblent incontestablement préférables à celles de notre loi.

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