V. Thézard, rapport cité ci-dessus, p
Nous venons de voir ainsi dans quels cas celui qui naît en France de parents étrangers est Français d'origine. Le seul fait de la naissance sur le sol ne suffit point. Cette naissance ne donne, en effet, à l'enfant, que le droit de réclamer la qualité de Français en établissant son domicile dans notre pays. C'est ce que porte l'art. 9 du Code civil, telle que sa rédaction a été établie tant par la loi de 1889 que par celle de 1893 *.
Ce texte est ainsi conçu dans son premier alinéa : « Tout individu né en France d'un étranger, et qui n'y est pas domicilié à l'époque de sa majorité, pourra, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de iixer en France son domicile2, et s'il l'y établit dans l'année, à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice. »
1. Il semble, et on l'a prétendu , qu'il y ait antinomie entre cette solution et celle qui est donnée par l'art. 8, 4° du Code civil (rédaction de 1889). 11 n'en est rien, à notre avis. L'art. 8, 4" déclare que celui-là est Français ipso facto qui est né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France. Dans l'art. 9, au contraire, on suppose qu'il s'agit, sans autre circonstance, d'un individu né en France d'un étranger et qui, par conséquent, doit accomplir certaines formalités pour devenir Français. Les deux hypothèses sont donc parfaitement distinctes l'une de l'autre. Comp. Audinet, Clunet 1891, p. 37 et s., et Revue critique de législation et de jurisprudence, 1891, p. 27 et s., spécialement p. 34 et s. Lire d'autre part une lettre de M. le Garde des sceaux chargeant le procureur général près la Cour de cassation de déférer, dans l'intérêt «le la loi, à la Cour suprême, un arrêt de la Cour de Montpellier du 8 mai 1891. V. d'ailleurs Cass. 19 décembre 1891. (Rapport de M. le conseiller Sallantin) dans Clunet 1892, p. 690, et Weiss, Traité théorique et pratique de droit in t. priée, t. I, p. 88.
2. Cette condition de domicile est exigée non seulement des majeurs de 21 ans, mais encore des mineurs qui peuvent devenir Français pendant leur minorité dans des conditions prévues par le texte et que nous indiquerons plus loin. S'il s'agit de mineurs non émancipés domiciliés hors de France, parce que leur père ou tuteur n'habite pas |notre patrie, il devient alors nécessaire d'entendre le mot domicile de la loi dans un sens large comme synonyme de résidence. Les travaux préparatoires de la loi de 1889 autorisent à dire qu'il suffira pour ces mineurs là d'établir leur résidence chez nous. V. Circulaire du garde des sceaux du 23 août 1889; Audinet, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1891. p. 42; Comp. Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, t. I, p. 131.
DF. PARKINTS ÉTRANGERS
Les mots à peine de nullité' ont été insérés dans cette disposition par la loi du 22 juillet 1893. La loi du 26 juin 1880, pour échapper à de nombreux abus qui s'étaient produits sous l'empire de l'art. 9 du Gode civil de 1804, portait simplement que, désormais, toute déclaration en vue d'acquérir la qualité de Français serait enregistrée au Ministère de la justice. Or il arriva que la jurisprudence française, se montrant particulièrement favorable aux déclarants, se prononça, en présence de ce texte, en ce sens que la déclaration, môme non enregistrée, produirait tous ses effets absolument comme si elle l'avait été régulièrement. L'enregistrement voulu par la loi de 1889 devenait ainsi une pure formalité et le but poursuivi n'était pas atteint. C'est à raison de cette jurisprudence, et pour mettre désormais obstacle à la solution qu'elle consacrait, que le texte de notre législation actuelle stipule que l'enregistrement au Ministère de la justice doit être fait à peine de nullité.
La loi réglemente ensuite les conditions de l'enregistrement ainsi prescrit à peine de nullité des déclarations, et les dispositions qui concernent ce point datent de 1893.
Elle nous dit d'abord que : « L'enregistrement sera refusé s'il résulte des pièces produites que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux civils dans la forme prescrite par les art. 855 et suivants du Gode de procédure civile. La notification motivée de refus devra être faite au réclamant dans le délai] de deux mois à partir de sa déclaration. » Nous avons déjà eu l'occasion de signaler ces dispositions en traitant des déclarations faites à l'effet de décliner la qualité de Français. Elles ne sauraient soulever aucune critique. Il est bien évident, en effet, que si une déclaration a été souscrite par un individu qui, par exemple, est déjà Français ou bien par quelqu'un qui n'est pas dans les délais voulus pour la faire, il n'y a rien que de très naturel à donner au gouvernement le droit de refuser l'enregistrement d'une semblable déclaration.
Mais la loi va beaucoup plus loin. Elle continue en disant que : « L'enregistrement pourra, en outre, être refusé pour cause d'indignité au déclarant qui réunirait toutes les conditions légales ; mais, dans ce cas, il devra être statué, le déclarant dûment avisé par décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, dans le délai de trois mois à partir de la
déclaration ou, s'il y a eu contestation, du jour où le jugement qui a admis la réclamation est devenu définitif. Le déclarant aura la faculté de produire devant le Conseil d'Etat des pièces et des mémoires 4. » Sous l'empire tant du Gode civil de 1804 que de la loi de 1889, qui ne contenaient point cette disposition qui n'a pas été d'ailleurs admise sans difficulté, on s'était demandé notamment si celui qui avait été expulsé du territoire de la France ne pourrait pas, malgré cette expulsion, se prévaloir des art. 9 et 10 du Gode civil et devenir Français par le bienfait de la loi. Des décisions de justice avaient été rendues en sens différents à cette occasion2. D'après nous, il fallait admettre, sans grande hésitation, que l'individu dont nous parlons ne pouvait pas réclamer la nationalité française. En effet, pour qu'une déclaration ayant pour objet une semblable réclamation soit régulièrement souscrite, soit par l'étranger lui-même s'il est majeur, soit par son représentant légal s'il est mineur, il faut que l'intéressé soit capable de fixer son domicile en France comme la loi l'y oblige. Or, dans l'espèce que j'ai présentée, il ne pouvait pas remplir cette condition, puisque le seul fait de sa présence sur le territoire français constituait un délit. Un débat était toutefois possible à cet égard. Il ne l'est plus aujourd'hui, étant donné les dispositions de notre législation actuelle, et l'on ne peut, à mon avis, que leur donner une entière approbation.
L'article 9 du Gode civil (rédaction de 1893), supposant ensuite que le réclamant est dans les conditions voulues et qu'il n'y a pas lieu pour le gouvernement de lui refuser l'enregistrement de sa déclaration pour cause d'indignité, nous dit alors que : « A défaut de notifications ci-dessus visées dans les délais susindiqués, et à leur expiration, le Ministre de la justice remettra au déclarant, sur sa demande, une copie
1. Le pouvoir qui est ainsi laissé au Gouvernement français de refuser l'enregistrement de la déclaration pour cause d'indignité du réclamant rapproche très sensiblement le cas qui nous occupe de la naturalisation. Il s'agit en réalité dans notre hypothèse d'une naturalisation privilégiée.
2. Gomp. Paris, 6 février 1884, Gazette du Palais, 1884, I, 641 ; Alger, 2 décembre 1886, Gazette du Palais, 1887, I, 92; Douai, 6 décembre 1890, Gazette du Palais, 1891, I, 295; Lyon, 10 novembre 1890 et Trib. Bastia, 19 décembre 1890, Clunet 1891, p. 946 et la note ; Gass. 27 octobre 1891, ibid. 1891, p. 1223; voir également sur ce dernier arrêt les notes de MM. Chausse dans la Revue pratique de droit international privé, 1892, I, 237 et de Boeck dans Dalloz, 1892, I, 4.
DE PARENTS ETRANGERS
de sa déclaration, revêtue de la mention de l'enregistrement. La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été faite1, sauf l'annulation qui pourra résulter du refus d'enregistrement2. »
Puis on ajoute que les déclarations faites pour réclamer la qualité de Français, de même que celles qui interviennent pour décliner cette qualité, ainsi que nous l'avons constaté précédemment, doivent après enregistrement être insérées au Bulletin des lois, sans que l'omission de cette formalité puisse préjudicier aux droits des déclarants.
Enfin l'art. 9 actuel du Gode civil se termine par deux alinéas qui n'ont point été modifiés en 1893 et qui restent tels qu'ils avaient été édictés en 1889.
On nous dit d'abord que : « Si l'individu qui réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère, ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans des cas prévus par les art. 141, 142 et 143 du Gode civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. » Ce texte se place donc dans l'hypothèse d'un mineur en tutelle, ajoutons que si le mineur est émancipé, la déclaration sera alors faite par lui avec l'assistance de son curateur.
Quoi qu'il en soit, si nous rapprochons la première et cette avant-dernière disposition de l'art. 9 actuel du Gode civil de celle qui était jadis écrite dans l'art. 9 du Gode civil de 1804, nous pouvons constater qu'il y a entre elles deux différences principales. Signalons-les.
Tout d'abord, l'art. 9 du Code civil de 1804 fixait à Vannée de sa majorité le délai dans lequel l'enfant, né d'étrangers en France, qu'il y fût domicilié ou non à l'époque de cette majorité, devait accomplir les formalités à l'effet de réclamer la qualité
1. Cette déclaration doit intervenir devant le juge de paix du canton dans lequel réside le déclarant, ou, s'il réside hors de France, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. C'est à compter du jour où elle sera faite ainsi que, d'après l'art. 9 du Code civil, elle produira ses effets. V. article 6 du règlement du 13 août 1889. Les formalités que nous avons décrites précédemment pour les déclarations tendant à répudier la nationalité française s'appliquent d'ailleurs mutatis mutandis à celles qui nous occupent en ce moment.
2. Ce n'est là que l'application à notre hypothèse de la règle posée par l'art. 1179 du Code civil sur l'effet rétroactif de la condition accomplie.
de Français. Le texte actuel précise davantage. Il indique, en effet, comme terme extrême jusqu'à l'arrivée duquel les formalités peuvent être utilement remplies par l'intéressé, qui, né en France de parents étrangers, n'y est pas domicilié à sa majorité, l'âge de vingt-deux ans accomplis. J'estime qu'il aurait été plus rationnel, puisque provisoirement l'individu dont nous parlons est étranger, de dire que la déclaration qu'il peut faire pour réclamer la qualité de Français, qui peut avoir lieu au dessous de 22 ans, pourra intervenir après cet âge jusqu'à l'expiration d'une année à compter de l'époque de sa majorité, telle que cette dernière se trouve déterminée par sa loi personnelle. A mon avis, cette solution aurait été plus conforme aux principes du droit international privé, d'autant mieux qu'il est permis de craindre, en supposant qu'il s'agisse de lois étrangères reculant l'époque de la majorité, au delà de 21 ans, que l'on ne prive du droit d'invoquer l'art. 9 du Gode civil des personnes qui s'en seraient volontiers prévalues à leur majorité, alors qu'elles auraient été libres et capables, mais qui, auparavant, peuvent en être empêchées par ceux sous l'autorité desquels elles se trouvent, tant que dure leur minorité.
D'autre part, l'art. 9 du Gode civil de 1804 ne permettait point à l'enfant étranger, né en France, de réclamer durant sa minorité, en se faisant habiliter ou représenter par ses parents étrangers, la qualité de Français. Cette règle, bien que l'on ait essayé à diverses reprises de la modifier, subsista jusqu en 1889, sous ce prétexte que l'on ne devait pas permettre à des parents étrangers de représenter leur enfant à l'effet de réclamer en son nom notre nationalité pour se prévaloir des avantages qui y sont attachés et notamment pour pouvoir entrer dans celles de nos grandes écoles qui exigent que Ton soit national français. Il n'en est pas ainsi depuis 1889 et j'estime qu'il faut applaudir à cette innovation. Soil, mais je critique la formule de la loi qui la réalise. Il eût été, à mon avis, préférable de dire que le mineur étranger doit être habilité ou représenté conformément à sa loi personnelle, sans aller jusqu'à préciser, comme on l'a fait, par qui ce mineur doit être représenté. L'art. 9, à défaut de père et mère de l'enfant, parle du tuteur autorisé par une délibération du conseil de famille Mais comment le texte sera-t-il obéi,
11 Cette option pour la France dans les termes que nous supposons
1)1 PARENTS ÉTRANGERS
si la loi étrangère n'autorise pas un pareil acte de la part du tuteur, ni le conseil de famille à l'approuver. Gomment ferai-tin, si l'intéressé appartient à un pays qui ne connaît pas le conseil de famille ? Il semblerait que l'on ait cru, en faisant représenter les mineurs étrangers comme les mineurs français, que la protection des mineurs est organisée en tous pays comme en France, sans songer que l'on adoptait ainsi une solution détestable au point de vue du droit international, et pouvant aboutir à des difficultés pratiques qui peuvent être insolubles ' .
Des critiques peuvent encore être dirigées contre notre législation actuelle à un autre point de vue. En effet, tandis qu'une loi sur la nationalité du 10 décembre 1874 permettait, à très bon droit, dans son article 2, aux mineurs qui naissaient Français, mais qui, à leur majorité, avaient le droit d'opter pour une nationalité étrangère, de renoncer par avance au droit d'abdiquer la nationalité française, afin de pouvoir contracter un engagement militaire ou entrer dans les écoles du gouvernement, ce cas n'a pas été prévu par la loi actuelle pour les mineurs déclarés Français en vertu du § 3 in fuie et du \ k du nouvel art. 8 du Gode civil. Il est logique cependant qu'il leur soit permis, sous les conditions prescrites par l'art. 9, de renoncer pendant leur minorité au droit de se réclamer, à leur majorité, de la nationalité étrangère de leurs parents. Les enfants, nés en France d'étrangers, qui ne sont pas domiciliés sur notre territoire peuvent, nous l'avons vu, prendre parti pour la France pendant leur minorité : il en doit être de même à fortiori pour ceux qui sont Français sous la réserve de leur option pour une nationalité étrangère. Peutêtre, cependant, est-il possible d'objecter que autre chose est d'acquérir la qualité de Français, autre chose de renoncer à la décliner. Quoiqu'il en soit, des difficultés, à raison du silence de la loi, sont susceptibles de s'élever dans cet ordre d'idées, et quand le décret du 13 août 1889, dans son art. 11, permet aux mineurs qui nous occupent de renoncer à la faculté de décliner à leur majorité la qualité de Français, on
avec l'ai t, '.». confère, à notre avis, la nationalité française au mineur d'une manière définitive et irrévocable. V. cependant Weiss, Traité théorique et pratique de droit int. privé, t. I, p. 131.
1. Ct)iij|). infrà, Keidcl, Renseignements pratiques sur la nationalité allemande.
peut mettre en doute qu'un acte du pouvoir exécutif, fait pour régler les formalités d'exécution, puisse aller jusqu'à prendre le droit de compléter une loi et d'en combler les lacunes regrettables ] .
Nous noterons enfin, en terminant ce rapide aperçu sur l'acquisition de la nationalité française par des enfants nés sur le sol français de parents étrangers d'après les lois de 1889 et de 1893, d'une part, que l'art. 9 in fine du Gode civil décide, comme l'avait fait la loi du 22 mars 1849, que toute personne née en France, de parents étrangers, devient française si, ayant été portée sur le tableau de recrutement, elle prend part aux opérations du recrutement sans opposer son extranéité, et que, d'autre part, la difficulté qui s'élevait, sous l'empire de l'art. 9 du Gode civil de 1804, sur le point de savoir si l'acquisition de la qualité de Français par l'enfant étranger né en France, rétroagissait ou non au jour de sa naissance, disparaît de notre législation. L'art. 20 actuel du Gode civil (rédaction de 1889) porte en effet que les individus : qui acquièrent la qualité de Français, notamment dans le cas prévu par l'art. 9, ne pourront s'en prévaloir que pour les droits qui naissent à leur profit depuis cette époque.
F. Surville,
Professeur à la Faculté de droit de Poitiers.
De l'état actuel du droit des auteurs étrangers en France et des auteurs français à l'étranger *.
§2. — Du traité de Montevideo et des autres tentatives faites en vue de la conclusion de traités obligatoires pour plus de deux Etats.
49. Le 10 mars 1888, les gouvernements de la République argentine et de la République orientale de l'Uruguay invitaient ceux de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, du Paraguay, du Pérou et du Vénézuela à se faire représenter à un congrès « juridique international sud-arnéri-
1. Audinet, du changement de nationalité des mineurs, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1891, p. 27 et s.