V. le commencement de cette étude, Glunet 1892, p
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Cftin », qui devait se tenir à Montevideo le 25 août suivant; chacun de ces gouvernements envoya des délégués, à l'exception toutefois de la Colombie, de l'Equateur et du Vénézuela; les délibérations durèrent du 25 août .1888 au 18 février 1880 1 ; on y discuta toutes les questions susceptibles de naître, en matière de droit international privé, dans les rapports des Etats de l'Amérique du Sud et l'on n'élabora pas moins de huit traités portant sur le droit civil, sur le droit commercial, sur le droit pénal, sur la procédure, sur la propriété littéraire et artistique, sur les marques de fabrique et de commerce, sur les brevets d'invention et sur l'exercice des professions libérales; il y fut joint un protocole additionnel.
50. Nous n'avons à nous occuper ici que du projet relatif à la propriété littéraire et artistique ; il a été signé, le 11 janvier 1889, sauf approbation des pouvoirs législatifs compétents, par les délégués des sept Etats sud-américains représentés au congrès, c'est-à-dire par ceux de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay, du Pérou, de la République argentine et de la République orientale de l'Uruguay.
On a parfois prétendu que cet accord international était entré en vigueur en même temps d'ailleurs que tous ceux qui furent conclus à Montevideo. (V. Blaine, secrétaire d'Etat à Washington, note du 11 juillet 1890 transmise au sénat américain et à la chambre des représentants, Droit d'auteur, 1893, p. 32; Prince, congrès des trois Amérique, p. 653.)
Ces renseignements étaient pour le moins prématurés ; on pouvait même craindre, jusque dans ces derniers temps, que les longues délibérations de 1888 et de 1889 ne fussent destinées à rester stériles; durant la période troublée que viennent de traverser un certain nombre des Etats de l'Amérique du Sud, rien ne semblait de nature à faire consacrer législativement, dans les divers pays intéressés, les principes de droit international déposés dans les traités dont il vient d'être question; dans un message du 31 mai 1889, le gouvernement de la République argentine avait recommandé ces différents
1. Tous les renseignements utiles sur ce Congrès ont été publiés, par ordre du gouvernement de la République argentine, dans un livre intitulé : Actas de tas sesiones del congreso sud-americano de derecho internacional priuado. Buenos-Ayres, Juan A. Alsina, 1889.
arrangements à l'approbation du Congrès national, mais les événements qui se produisirent alors dans le pays détournèrent le Congrès de questions qui ne paraissaient pas avoir un intérêt immédiat. Ce ne fut donc, à notre connaissance, que le 5 octobre 1892 qu'intervint la première ratification des traités de Montevideo. Il paraît vraisemblable que celte approbation n'a été ainsi donnée qu'en vue d'autres ratifications annoncées comme devant se produire dans un avenir prochain; on peut donc dire, à l'heure actuelle, que, si les traités de 1889 ne sont pas encore entrés en vigueur, il est permis d'espérer qu'ils seront exécutoires dans un temps assez rapproché.
51. Le traité relatif à la propriété littéraire et artistique a été visiblement inspiré par celui qui a servi à fonder l'Union de Berne *. Les dispositions qu'il renferme sont très souvent les mêmes que celles contenues dans l'accord de 1886; toutefois, et ce point est important à relever tout d'abord, les hautes parties contractantes n'ont point donné à leur arrangement la forme d'un traité d'union; on en a conclu parfois qu'il suffira, pour l'entrée en vigueur de la convention, de la ratification de deux Etats seulement (V. Lyon-Caen et Delalain, t. 2, p. 379). Il est bien vrai qu'il suffira, pour la mise en vigueur du traité, de l'acquiescement donné par deux des sept pays signataires, mais il ne nous semble pas que cet état de choses soit dû à cette circonstance que l'accord intervenu n'a pas été conclu dans la forme d'un traité d'union; c'est ainsi que le traité de Berne aurait pu, selon nous, devenir exécutoire même si l'échange des ratifications n'avait eu lieu qu'entre deux des Etats signataires. Quoi qu'il en soit, le traité de Montevideo diffère de celui de Berne en ce qu'il n'a pas prévu la création d'un bureau international, organe des intérêts communs des Etats qui ont adhéré ou qui adhéreront aux stipulations et dispositions qu'il renferme. Il est bon de remarquer toutefois que cet office sera rempli, dans une certaine mesure, par les gouvernements de la
1. La Commission, pour formuler son projet, a aussi tenu compte du Code international de Dudley Field et d'un ouvrage publié, à l'occasion du Congrès de Montevideo, par l'un des délégués de l'Uruguay, M. Gonzalo Ramirez, sous le titre de Proyecto de codigo de derecho internacional y su comentario, Buenos Ayres, Lajouane, 1888. (V. à ce sujet Actas, etc., p. 300.)
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République argentine et de l'Uruguay; c'est à eux que devra être donné le premier avis des accessions qui pourront se produire, à la charge pour eux de les porter à la connaissance des autres pays contractants (art. 13).
52. L'accession est permise, en principe, à tout Etat quelconque ; toutefois une différence doit être signalée entre les Etats qui ont été invités au Congrès de Montevideo et ceux qui, ne comptant pas parmi ceux de l'Amérique du Sud, n'avaient pas été conviés à envoyer de représentant; pour les premiers, l'accession est un droit dont l'exercice n'est subordonné à aucune condition; pour les autres, au contraire, leur accession n'est susceptible de produire ses effets que si elle est agréée par les autres Etats contractants ; cette distinction, qui n'est point spéciale au traité de propriété littéraire et artistique, résulte de l'article 6 du protocole additionnel ; par application de cet article, la loi de l'Uruguay du 5 octobre 1892 dispose que si des Etats n'appartenant pas à l'Amérique latine désirent adhérer à un ou à plusieurs des traités conclus à Montevideo, « l'approbation législative est requise dans chaque cas et pourra être refusée si la nation qui sollicite l'adhésion, sans appartenir audit hémisphère, n'offre pas quelque bénéfice en compensation et une vraie réciprocité ». Droit d'auteur, 1893, p. 33. Cette clause ne saurait évidemment être gênante pour la grande majorité des Etats européens dont les lois, si elles ne reconnaissent pas sans distinction les droits des étrangers, consacrent au moins le système de la réciprocité légale ou diplomatique. (V. Pradier-Fodéré, le Congrès de droit international sud-américain et les traités de Montevideo, Revue de droit international, 1889, p. 573.)
53. Si, après avoir étudié le côté pour ainsi dire extérieur du traité de Montevideo, on passe à l'examen des dispositions de fond que celui-ci contient, il est encore possible de constater qu'il diffère sur certains points du traité de Berne ; les bénéficiaires désignés ne sont pas les mêmes dans l'un et l'autre cas; on a vu précédemment (V. supràn. 21, Clunet 1892, p. 812) que les négociateurs du traité d'union avaient exigé, en principe, pour qu'une œuvre soit protégée, qu'elle soit due à un auteur ou à un artiste ressortissant à l'un des pays adhérents et que, de plus, elle ait paru dans l'un de ces Etats, mais que toutefois, par mesure de tempérament, ils avaient reconnu le droit à la garantie au profit des éditeurs
lorsque, l'auteur ou l'artiste n'étant le citO}^enou le sujet d'aucune des puissances contractantes, l'œuvre avait néanmoins été publiée sur le territoire de l'une d'elles; le principe adopté en 1886 avait donc été, somme toute, celui de l'indigénat; le Congrès de Montevideo a préféré se rattacher à celui de la territorialité ; toute œuvre parue dans l'un des Etats signataires a droit à la protection, quelle que soit d'ailleurs la nationalité de l'auteur ou de l'artiste; celte différence est certaine; il en résulte tout d'abord que, dans les actions en contrefaçon auxquelles une œuvre parue sur le territoire de l'un des Etats signataires peut donner naissance, c'est, d'après le traité de Montevideo, l'auteur, quelle que soit sa nationalité, qui peut poursuivre le coupable en justice, tandis que, d'après le traité de Berne, c'est l'éditeur établi dans l'un des pays de l'Union qui doit agir au lieu et place de l'auteur, lorsque celui-ci n'appartient pas par sa nationalité à l'une des puissances adhérentes, sauf d'ailleurs à lui transmettre, s'il y a lieu, le bénéfice des condamnations qu'il peut obtenir ; ainsi entendue, cette différence n'aurait donc d'intérêt qu'au point de vue de la procédure; il faut reconnaître toutefois qu'elle doit avoir une portée plus grande ; c'est qu'en effet, si le traité de Montevideo protège, sans aucune distinction, toute œuvre parue sur le territoire de l'un des Etats adhérents et si le traité de Berne contient l'atténuation que nous avons signalée, il semble bien qu'un auteur ou un artiste, dont le pays d'origine n'a pas accédé au traité de Berne, ne peut invoquer le bénéfice de cet arrangement diplomatique si c'est sans recourir à l'entremise d'un éditeur qu'il a publié son œuvre dans iin des Etats faisant partie de l'Union. Gomp. Droit d'auteur, 1893, p. 40.
54. Quoi qu'il en soit, la matière du droit de traduction nous permet de signaler des différences bien plus considérables entre chacun des deux traités; d'après celui de Berne, les auteurs peuvent, au moins pendant 10 ans, s'opposer à toute traduction de leurs œuvres, dans chacun des Etats de l'union, quelles que soient d'ailleurs sur ce point les dispositions des lois internes. (V. suprà, n. 30 et s. Clunet 1892, p. 817 et s.) D'après celui de Montevideo, au contraire, dont les rédacteurs se sont inspirés à cet égard des vrais principes en matière de droits intellectuels, le droit de traduction est considéré comme compris parmi les attributs nécessaires du droit de reproduction ; il doit donc avoir la même durée que celui de