ET DES AUTEURS FRANÇAIS A I.'ÉTKANCKH
reproduction (art. 3) . — Il est fâcheux qu'à côté de ces dispositions, il soit nécessaire d'en signaler une autre, dans le traité de Montevideo, qui ne va à rien moins qu'à proclamer la légitimité de la spoliation des œuvres étrangères ; d'après son article 6, la protection est assurée à ceux qui traduisent des œuvres parues pour la première fois dans un pays resté en dehors de l'accord intervenu entre les républiques de l'Amérique du Sud. Cette mesure, critiquée au sein du Congrès de Montevideo, a été néanmoins maintenue en vue de pousser les Etats étrangers à adhérer au traité nouveau. (Actas etc., p. 291), p. 320.)
55. La Convention de Berne place dans une catégorie spéciale les œuvres photographiques et chorégraphiques (V. suprà, n. 29, Clunet 1892, p. 816; n. 47, ibid, p. 832); tout au contraire, les négociateurs du traité de Montevideo ont pris soin de faire figurer ces œuvres dans l'énumération que renferme l'article 5; celles-ci sont donc mises sur la même ligne qu'une œuvre littéraire ou artistique quelconque, et les tribunaux des pays qui adhéreront au traité de Montevideo n'auront pas, notamment en ce qui concerne les photographies, à rechercher si elles constituent ou non une œuvre artistique.
56. Il est permis de constater, en résumé, que le traité de Montevideo offrira, lorsqu'il entrera en vigueur, plus d'avantages que ne comporte, à l'heure actuelle, celui de Berne; on peut même observer que certaines mesures restrictives n'ont été consacrées en 1889 qu'à raison de leur présence dans la Convention de 1886 ; il en est notamment ainsi de la disposition d'après laquelle la durée de protection des œuvres étrangères ne peut être plus longue que celle établie par la législation du pays d'importation (art. 4). (V. Actas etc.,
57. Le silence du traité de Montevideo, sur certains points particuliers, pourra aussi s'interpréter en un sens défavorable aux auteurs. C'est ainsi qu'il semble bien, d'une part, que le droit de représentation et d'exécution est resté en dehors des prévisions des négociateurs et restera soumis dans chaque pays au caprice du législateur et, d'autre part, que le bénéfice du traité ne pourra, sauf dérogation des lois internes de chaque Etat, être invoqué qu'en faveur des œuvres qui paraîtront après sa mise en vigueur; il nous semblerait au
contraire difficilement admissible qu'à raison du silence observé à l'égard des formalités, on puisse en conclure que les auteurs et les artistes auront à remplir les différentes mesures d'enregistrement ou de dépôt prescrites par les lois internes des Etats intéressés ; pour nous, il devra suffire de se conformer aux dispositions en vigueur dans le pays où l'œuvre sera publiée pour la première fois ; à l'appui de cette opinion, on peut invoquer le texte de l'article 2 qui constitue à chaque œuvre une sorte de statut personnel et ne la soumet en principe qu'aux lois du pays d'origine. V. aussi art. 10. (Gomp. sur le parallèle entre chacun des deux traités; Droit d'auteur 1889, p. 53, 1893, p. 40.; Lyon-Caen, dans le recueil des lois françaises et étrangères de Lyon-Caen et Delalain, t. 2, p. 379 ; Mémoire de M. Francisco Silvela au Congreso juridico ibero-americano, compte rendu publié par l'Académie royale de jurisprudence et de législation de Madrid, p. 251. V. aussi Ramirez, art. 72 et s. — Gomp. sur le Congrès de Montevideo, X. El Congreso internacional suclamericano, Revista de derecho y furisprudencia, 1887, t. 2, j>. 97, p. 145, 1888, p. 262; Dr Manuel L. Antuna, Él derecho civil internacional en cl Congreso sud-americano de Montevideo, Ibid. 1889, p. 223, p. 278, 1890, p. 126; Fabrès, la legislaciôn de Chile con relacibn al derecho internacional privado , Revista forense Chilena, 1er avril 1890.)
58. Les cinq Etats composant l'Amérique centrale, c'est-àdire les républiques de Gosta-Rica, de Guatémala, de Honduras, de Nicaragua et de San-Salvador , ont, dans ces derniers temps, essayé de conclure un traité de paix, d'amitié et de commerce dont on doit, dans cette étude, citer l'article 20 ; ce texte est ainsi conçu : « Les ressortissants de l'une des républiques signataires jouiront dans les autres républiques du droit de propriété littéraire, industrielle ou artistique dans les mêmes conditions, et seront soumis aux mêmes conditions que les nationaux. » Ce traité du 17 février 1887, s'il entre en vigueur, établira une sorte d'Etat fédératif entre les hautes parties contractantes; il a été élaboré au sein d'un Congrès diplomatique qui, en 1887, s'est réuni à Guatémala; depuis lors, différents congrès, composés des représentants de l'Amérique centrale, se sont réunis en 1888 et en 1889, et on pouvait croire que les divers accords intervenus finiraient par être législativement approuvés, dans