ET DRS AUTEURS FRANÇAIS A [/ÉTRANGER
chaque Etat intéressé, par les pouvoirs publics compétents ; mais, dans ces dernières années, des luttes sanglantes ont éclaté entre certaines des républiques de l'Amérique centrale; puis la guerre civile est venue désoler quelques-unes d'entre elles; aussi le traité de 1887 n'existe-t-il encore qu'à l'état de projet, et rien ne fait plus prévoir sa prochaine ratification.
59. Il en est de même du traité qui sortit des délibérations du Congrès panaméricain. On sait que, du 2 octobre 1889 au 19 avril 1890, se réunirent à Washington, sous la présidence de M. Blaine, les délégués des 16 Etats suivants : République argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Etats-Unis, Guatémala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou, Salvador, Uruguay et Vénézuela*. La République d'Haïti et le Paraguay n'avaient pas envoyé de représentants ; Saint-Domingue avait décliné l'invitation. Ce Congrès avait été organisé par les Etats-Unis, en vue de créer entre tous les Etats de l'Amérique un vaste Zollverein dirigé contre les Etats européens qui sont en relation de commerce avec l'Amérique centrale et avec l'Amérique du Sud ; il n'a pas abouti; mais on doit signaler cependant que, dans le programme élaboré par le cabinet de Washington, figurait « l'adoption d'un système uniforme de poids et mesures et de lois pour proléger les brevets, les jmarques de fabrique et la propriété intellectuelle, et pour favoriser l'extradition réciproque » (V. Clunet 1888, p. 885), et que les délégués, réunis à Washington, ne crurent pouvoir mieux faire que de s'approprier les dispositions du traité de Montevideo en matière de droits intellectuels. (Séance du 3 mars 1890.) V. Prince, op. cit, p. 650.
60. A l'occasion du quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique, il s'est tenu à Madrid, du 24 octobre au 16 novembre 1892, un Congrès juridique ibéro-américain ; parmi les cinq questions figurant à son ordre du jour il s'en trouvait une relative à la recherche, en matière de droits
1. On doit rappeler au surplus que cette période de plus de six mois ne fut pas uniquement consacrée aux séances du Congrès propi'ement dit : durant le mois d'octobre et pendant la première moitié du mois de novembre, les délégués parcoururent les Etats-Unis en tous sens ; ils ne se réunirent donc effectivement, pour discuter leurs intérêts communs, que le 18 novembre, et ils ne tardèrent point d'ailleurs à s'ajourner au 2 janvier 1890.
intellectuels, des principes d'une législation internationale commune à l'Espagne, au Portugal et aux républiques ibéroaméricaines ; un savant rapport de M. Francisco Silvela [Congreso jurîdico ibero-americano, compte rendu publié par la Real academia de jurisprudencia y législation de Madrid, p. -239), fut discuté dans les séances du 31 octobre et du 1er novembre, op. cit., p. 259; Revista de los tribunales,n. des 19 novembre et 3 décembre 1892 ; Droit d'auteur, 1893, p. 39) ; comme conclusion, on adopta une série de résolutions relatives à la durée de protection \ à l'assimilation des étrangers aux nationaux, à la traduction, etc. ; en vue de ne pas laisser à ces déclarations leur caractère purement platonique, il a été institué une commission composée des délégués étrangers qui ont pris part au Congrès et des membres du comité exécutif de l'Académie royale de jurisprudence et de législation de Madrid ; cette commission a reçu mandat d'agir auprès des divers gouvernements pour que, dans l'espace d'un an, un congrès diplomatique soit réuni ; celui-ci devra, pour l'élaboration des accords officiels, s'inspirer des vœux émis à Madrid; de plus, dans la séance du 10 novembre, il a été adopté une résolution qui n'est plus spéciale aux questions de droits intellectuels, mais qui s'applique à toutes les difficultés dont le Congrès s'est occupé ; dans ce vœu, on prie le gouvernement espagnol d'organiser une conférence diplomatique qui devra procéder à la codification du droit international applicable à l'Espagne, au Portugal et aux Etats de l'Amérique du Centre et du Sud.
1. Par mesure de transaction entre le système de perpétuité, qui semble avoir eu les préférences de bon nombre des membres du Congrès, et la pratique de certains des Etats intéressés qui ne reconnaissent que pendant un temps assez court les droits des auteurs et des artistes, on s'est contenté de demander que ces droits durent pendant un délai de 80 ans, dont le point de départ non indiqué semble devoir être le moment de la mort de l'auteur et non celui de l'apparition de l'œuvre. Lors du Congrès juridique de Lisbonne (22 avril-ler mai 1888) on s'était montré plus radical; sur le rapport de D. Manuel Danvila, on avait voté la résolution suivante : On doit proclamer dans toutes les nations la perpétuité de la propriété intellectuelle et la soumettre aux dispositions qui régissent la propriété de droit commun. (V., au sujet de ce Congrès , Torrès Campos, Revue de droit international, 1889, p. 238.)