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§ 3. — De la clause de la nation la plus favorisée.
61. La clause de la nation la plus favorisée, emprunt malheureux fait aux traités de commerce1, peut avoir pour résultat de rendre communes à plus de deux Etats les stipulations d'un traité de réciprocité ; c'est à ce titre que son examen figure en cet endroit de nos développements.
Nous nous contenterons en principe, d'ailleurs, d'une étude purement théorique; dans la crainte d'être incomplet ou inexact, nous ne mentionnerons aucune des conséquences pratiques qu'il est possible de déduire de la combinaison entre certains traités particuliers encore existants. Toutefois, en vue de montrer l'importance de la clause et de faire voir comment elle fonctionne, nous rappellerons certaines des applications qu'elle a reçues en vertu de traités actuellement disparus. (V. Germond de Lavigne, les conventions internationales, p. 15.)
62. L'exemple le plus remarquable nous est fourni par un arrêt de la cour de Bruxelles du 17 mai 1880 (S. 81, 4,9 et la note de M. Renault, Ann. prop. ind. 1880, p. 327, Glunet 1881, p. 95) rendu au sujet de Y Assommoir dans une affaire pendante entre MM. Zola, Busnach et Driessens ; le traité de 1861 entre la France et la Belgique fixait, dans son article 4, la rémunération à payer aux auteurs dramatiques pour la mise à la scène de leurs pièces ; les sommes indiquées étaient ridiculement basses; cette détermination arbitraire ne figurait point dans les traités de la Belgique avec la Suisse (25 avril 1867) et avec le Portugal (11 octobre 1866). La cour de Bruxelles a décidé qu'à raison de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans l'accord franco-belge de 1861, les auteurs français pouvaient en Belgique demander à être traités comme les auteurs suisses et portugais. (V. à ce sujet, Gattreux, le théâtre et les auteurs dramatiques. V. aussi, dans le même sens, Trib. Bruxelles, 30 août 1880, Stoumon et Galabrési c. Verdi (Aida), Glunet 1881, p. 95; Belgiq. judic. 1880, p. 1057, Ann. prop. ind. 1881, p. 197; Prop. ind. 1880, n. 21, 3e part., p. 73.)
1. V. Paquy, p. 187; De Bar, Théorie und Praxis den internationalen Privatrechts , g 351 ; Darras, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n. 454.
Ce même traité de 1861 subordonnait le droit en Belgique des artistes français, sur leurs dessins, à un dépôt opéré dans les trois mois de la publication de l'œuvre ; comme le traité de 1862 entre la Belgique et la Russie n'avait pas établi entre ces deux pays l'obligation du dépôt, un jugement tout récent du tribunal de Bruxelles (28 juin 1893, Journal des tribunaux du 20 juillet) vient de décider que des dessins mis au jour en France, dans les années 1878 et 1879, c'est-à-dire à un moment où le traité de 1861 était en vigueur, donnaient encore naissance à un droit privatif au profit de leurs auteurs, sans que les inculpés pussent opposer à ceux-ci l'absence de tout dépôt en Belgique. (Gomp. Trib. Bruxelles, 1er décembre 1886, Glunet 1887, p. 749.)
63. On sait que, jusqu'à la dénonciation du traité de 1882 entre la France et la Suisse, les auteurs dramatiques et compositeurs français jouissaient en Suisse d'avantages particuliers et pouvaient notamment s'opposer à la représentation ou exécution de leurs œuvres, alors même que leur était assuré le payement d'une redevance de 2 % de la recette brute. V. Dunant, Du droit des compositeurs de musique et des auteurs dramatiques étrangers en Suisse, suprà, p. 512. Gomme la Confédération de l'Allemagne du Nord avait stipulé la clause de la nation la plus favorisée, dans son traité du 13 mai 1869 (art. 17) étendu à l'empire d'Allemagne par un protocole du 23 mai 1881, il en est résulté, tant que le traité franco-suisse a été en vigueur, que les auteurs allemands comme les auteurs français ont pu, en Suisse, mettre à l'exécution ou à la représentation de leurs œuvres, les conditions qu'ils jugeaient convenables. Dunant, loc. cit., p. 516.
64. La clause de la nation la plus favorisée figure, à l'heure actuelle, dans les traités de la France avec les Etats suivants : Allemagne (tr. du 19 avril 1883, art. 16, § 1er); Espagne (tr. du 16 juin 1880, art. 6); Italie (tr. du 9 juillet 1884, art. 10); Mexique (tr. d'amitié, de commerce et de navigation du 27 novembre 1886, art. 21, § 7); elle se rencontre aussi dans un traité du 12 mai 1888, avec l'Equateur, qui n'est pas encore promulgué. Elle est contenue dans les traités de l'Espagne avec la Belgique (du 26 juin 1880, art. 6), la Colombie (du 28 novembre 1885, art. 8), l'Italie (du 28 juin 1880, art. 4), le Portugal (du 9 août 1880, art. 6) ; dans ceux
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de l'Allemagne avec la Belgique (12 décembre 1883, art. 1, § 4), avec l'Italie (20 juin 1884, art. 10) et avec la Suisse (V. suprà, n. 63), etc., etc.
65. Si nous bornons notre étude aux conventions dans lesquelles la France est une des parties contractantes, nous voyons immédiatement que, dans nos rapports avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, la clause ne concerne que les améliorations à venir; les auteurs français ne peuvent donc, dans ces divers pays, prétendre droit aux avantages qui ont pu être reconnus à d'autres auteurs étrangers par des traités antérieurement conclus ; mais la formule générale employée dans l'accord franco-mexicain aurait pu conduire à une solution différente si ce traité n'avait été le premier que le Mexique ait consenti. Il est incontestable d'ailleurs que, dans chacun de ces Etats, nos auteurs et nos artistes peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables contenues non seulement dans les traités internationaux, mais encore de celles que peuvent renfermer les lois internes au profit de certaines catégories d'étrangers; il n'est pas nécessaire, au surplus, pour que le bénéfice d'un pareil texte puisse être invoqué en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, que ce texte soit, dans chacune de ses dispositions, plus favorable que le traité signé par la France ; il suffit que, sur un point, il se montre plus favorable ; les intéressés peuvent demander alors que, sous ce rapport particulier, leur condition soit régie par ce traité ou par cette loi. Il est bon d'observer d'ailleurs qu'il résulte des termes employés dans les traités de 1883, de 1880, de 1884 et de 1886 que, dans nos rapports avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Mexique, l'effet de la clause se produit de plein droit, c'est-à-dire au moment même où soit l'un soit l'autre de ces pays concède à un auteur étranger un avantage qui n'a pas été directement ou indirectement reconnu au profit des intéressés français. Le gouvernement français n'a pas, au surplus, à prendre acte, en ce cas, de ces améliorations ainsi réalisées ou à échanger une déclaration particulière avec le gouvernement étranger (V. en ce sens Bruxelles, 17 mai 1880; Trib. Bruxelles, 3 août 1880, cités suprà, n. 62).
66. Dans chacun des traités dont il est ici question, la clause de la nation la plus favorisée peut être invoquée pour la sauvegarde du droit de représentation comme pour celle du
droit de reproduction, à l'encontre des simples utilisations comme à l'égard des reproductions et des représentations littérales; toutefois, on doit observer que la stipulation insérée dans notre traité avec l'Allemagne apporte une restriction à l'ampleur naturelle de la clause dont nous nous occupons ; celle-ci ne doit produire effet qu'en ce qui concerne « les dispositions de la présente convention ». Il en résulte que, comme dans le traité de 1883 (protocole de clôture, 3°), la protection est refusée aux œuvres photographiques; les photographes français ne peuvent, en Allemagne, agir en contrefaçon, bien que les droits des photographes des Etats-Unis aient été reconnus dans ce pays par un traité du 16 janvier 1892. (V. Darras, n. 462; Contrà, Droit d'auteur, 1892, p. 59 et 1893, p. 65).
67. Dans nos traités avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, l'effet de la clause est subordonné à une condition de réciprocité ; il en résulte que nos auteurs et nos artistes ne peuvent, dans l'un ou l'autre de ces pays, prétendre à un avantage nouveau que si l'état de notre législation interne permet aux auteurs ou artistes appartenant à ces nations étrangères de jouir en France de ce même avantage; (V. Darras, n. 463) ; notre traité avec le Mexique est conçu dans un esprit plus large ; il déclare que les citoyens de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront réciproquement chez l'autre du traitement de la nation la plus favorisée 1 ; la présence dans cette stipulation de l'adverbe réciproquement ne doit pas faire illusion ; les négociateurs de ce traité ont eu simplement l'intention d'indiquer par cette expression quels seraient les droits des Mexicains en France, et quels seraient réciproquement ceux des Français au Mexique.
68. Les droits qui découlent pour les auteurs ou pour les artistes de la clause de la nation la plus favorisée sont ordinairement assez précaires ; ils ne continuent à subsister qu'autant que continue à subsister l'état de choses qui leur a donné naissance; ce sont des droits accessoires qui n'existent pour ainsi dire que par contre-coup ; pour subsister, il est nécessaire qu'ils tirent leur force et leur vie d'une loi ou d'un
1. V. aussi, dans le même sens, le projet de traité de la France avec l'Equateur.
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traité encore existant : les plantes parasites meurent alors que meurt la plante qui leur servait de soutien et de nourricier. (V. Lehr, la clause de la nation la plus favorisée et la persistance de ses effets, Revue de droit international, 1893, p. 313.1
Cette solution doit d'ailleurs être sainement entendue : elle n'est exacte qu'autant qu'on se borne à l'appliquer à une situation qui a pris naissance après la disparition de l'état de choses qui donnait effet à la clause de la nation la plus favorisée ; il en serait différemment s'il s'agissait d'un procès né après cette époque, mais portant sur des faits qui se seraient produits antérieurement. (V. suprà, n. 62.)
On a voulu apporter une dérogation à la règle générale qui vient d'être posée ; on a pensé qu'une tierce puissance pouvait encore invoquer l'effet résultant de la combinaison de la clause avec une loi ou un traité donné, après l'abrogation de cette loi ou la dénonciation de ce traité, alors qu'elle « a expressément pris acte de la concession, au moment où elle entendait s'en prévaloir, et où cette circonstance a fait l'objet, soit d'une déclaration officielle adressée par elle à la puissance concédante et laissée par celle-ci sans réponse ni contestation, soit, à plus forte raison, d'un échange de correspondances entre les deux gouvernements ». (Lehr, op. cit., p. 314.) Cette dérogation ainsi formulée est peut-être un peu trop large ; son effet est de changer la nature même de la clause de la nation la plus favorisée ; nous serions porté à exiger, pour qu'il y ait exception à la règle générale, des circonstances plus précises que celles qui viennent d'être indiquées ; l'intention des hautes parties contractantes de laisser survivre l'effet de la clause à la disparition de l'état de choses qui lui a donné naissance doit apparaître avec la plus grande netteté et la plus grande précision ; c'est ainsi qu'une déclaration purement unilatérale de l'une des parties, même jointe au silence de l'autre partie, nous paraîtrait absolument inopérante ; pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait concours de deux volontés et on doit décider, en droit international comme en droit civil, qu'un acquiescement tacite n'est obligatoire que si on s'est précédemment engagé à le considérer comme tel. Même pour le cas où il y a eu échange de correspondances entre les deux intéressés, la dérogation ne doit exister, selon nous, que si l'intention conforme des parties contractantes résulte expressément des pièces produites ; sauf indication
contraire, on doit supposer en effet que les intéressés ont entendu conserver à la clause sa nature propre et n'ont voulu s'engager que pour le temps où subsisterait l'état de choses nouveau.
§4, — Du droit des auteurs français dans les pays étrangers d'après les dispositions des lois internes et des traités particuliers.
69. Indépendamment de la Convention de Berne \ la France est unie par des traités particuliers avec les états suivants : Allemagne (19 avril 1883); Autriche-Hongrie (11 décembre 1866); Bolivie (8 septembre 1887); Espagne (16 juin 1880); Italie (9 juillet 1884); Mexique (27 novembre 1886); Pays-Bas (29 mars 1855 et 27 avril 1860); Portugal (11 juillet 1866); Salvador (2 juin 1880); Suède et Norvège (15. février 1884, art. addit. au tr . de commerce du 30 décembre 1881 et conv. du 31 janvier 1892).
Il y a peut-être lieu de joindre à cette liste le traité du 16 décembre 1865 avec le Luxembourg. (V. suprà, Glunet 1892, p. 806, n. 12. V. aussi Proclamation du président des Etats- Unis, en date du 1er juillet 1891 et Ord. du roi de Danemark, des 6 novembre 1858 et 5 mai 1866.)
Dans ceux de ces Etats qui font à la fois partie de l'Union de Berne et qui ont conclu avec la France des traités particuliers, les auteurs et les artistes français peuvent invoquer, à leur gré, soit les dispositions de la convention de Berne, soit celles des traités particuliers. (V. suprà, Glunet 1892, p. 833, n. 48.)
Nous n'avons pas à revenir sur les développements précédemment fournis à l'occasion du traité d'Union et notre intention est d'indiquer, sous le nom de chaque pays, les dispositions spéciales que contient le traité qu'il a pu signer avec la France; il semble cependant utile de faire connaître, dès maintenant, un certain nombre de dispositions qui se rencontrent
1. Font partie, à l'heure actuelle, de l'Union de Berne, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande Bretagne, la république d'Haïti, l'Italie, le Luxembourg, la principauté de Monaco, le Monténégro, (adhésion des 11-23 février 1893 pour produire effet à partir du 1er juillet de la même année), la Suisse et la Tunisie. (V. Glunet 1892, p. 807, n. 14.)