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A I.'ÉGARD DES ÉTRANGERS

on comprend que l'hypothèque soit appelée Bci-bil-vefa, ce qui signifie vente à réméré, et qu'on prétende en déduire que toute contestation en matière d'immeubles hypothéqués est de la compétence des tribunaux ottomans. Cette objection ne me paraît pas fondée; car si, à la vérité, la forme de l'hypothèque est celle qui vient d'être indiquée, cette forme ne change en rien le caractère véritable de l'acte; l'art. 3 du Gode civil ottoman porte, en effet, que dans la convention on doit rechercher l'intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; c'est pour cela, porte le même article, « qu'on applique à la vente à réméré (Bei-bilvefa) les règles du gage. » On déduit facilement des dispositions de l'article précité que l'hypothèque ou le Bei-bil-vefa, n'est en réalité que la constitution d'une hypothèque pour la garantie du payement d'une somme due; la dette constitue le principal, et l'hypothèque, qui est la garantie, n'est qu'un accessoire.

Par suite, la question de savoir si la dette existe encore est une question qui ne concerne pas la propriété, mais qui regarde le droit de créance. Aussi la question qui touche à la constatation de la dette et à la condamnation du débiteur est de la compétence du Tribunal dont la partie relève à raison de sa personne, et les questions qui se réfèrent à la validité de l'hypothèque, à la vente de l'immeuble, au droit de préférence que le créancier hypothécaire peut avoir, sont de la compétence des tribunaux ottomans. Le Tribunal consulaire aura donc compétence pour condamner le débiteur au payement envers des créanciers étrangers, et le Tribunal civil ottoman pourra reconnaître le droit d'hypothèque et ordonner la vente de l'immeuble hypothéqué.

J'ai supposé jusqu'ici que le créancier et le débiteur sont étrangers et j'ai admis la compétence des tribunaux consulaires; mais, si l'une des parties était de nationalité ottomane, l'affaire devrait être portée, en ce qui regarde l'existence de la dette, par devant le Tribunal de commerce mixte, seul compétent pour statuer dans les contestations en matière civile qui surgissent entre étrangers et ottomans.

Je suis heureux de citer à l'appui de cette théorie un jugement du Tribunal de commerce mixte de Gonstantinople, en date du 5 janvier 1888, qui a d'autant plus d'autorité que le Tribunal était présidé par réminent jurisconsulte Chahbaz

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Effendi, actuellement membre de la Cour de cassation, professeur de droit commercial à la Faculté de droit à Constantinople.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une action en payement d'une dette hypothécaire et l'on déclinait la compétence du Tribunal mixte en se fondant sur ce que l'hypothèque impliquait une question de propriété immobilière dans le sens de l'art. 3 de la loi du 7 sefer 1284 et sur ce que le Tribunal civil est seul compétent pour connaître de ces questions, sans que l'étranger puisse se prévaloir des privilèges exceptionnels établis à l'égard de sa personne ou de ses biens meubles. Le Tribunal a pourtant repoussé cette exception par le motif, « qu'il ne s'agissait dans la cause que de la demande d'une somme d'argent, c'est-à-dire d'une chose essentiellement mobilière, et que toute la question consistait à savoir si cette somme était encore due ou avait été entièrement payée, question essentiellement personnelle qui n'impliquait évidemment aucune réclamation relative à la propriété des immeubles hypothéqués 1».

L'exposé qui précède démontre que plusieurs questions sont et demeureront controversées ; elles seront résolues d'une manière contradictoire par les autorités ottomanes et consulaires, tant que les légations étrangères ne tomberont pas d'accord avec la Sublime Porte sur le point de savoir si c'est le texte français ou le texte turc de la loi du 7 sefer 1284 qui doit être respecté, et si la compétence des tribunaux ottomans se limite oui ou non à la connaissance des actions immobilières ou bien s'étend à toute action intentée par les étrangers en leur qualité de propriétaires d'immeubles. L'incertitude qui règne actuellement sur ces questions est nuisible aux intérêts des sujets étrangers aussi bien qu'à ceux des sujets ottomans; aussi, une entente entre les légations et le gouvernement turc sur ce point est-elle désirable, non seulement au point de vue de la justice, mais encore pour éviter

1. Annales judiciaires, n° 16, p. 124. On peut citer dans le même sens un jugement du Tribunal de commerce mixte de Salonique rendu sous la présidence de Moustapha Helmi Effendi dans l'affaire Aslan-Asli Bey. Par contre, je dois dire que le Tribunal civil de première instance et la Cour d'appel de Salonique ne cessent de proclamer la compétence du Tribunal civil en matière d'hypothèque.

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des conflits entre les autorités consulaires et les autorités ottomanes.

Cet article devait se terminer ici, mais comme les étrangers sont, en matière immobilière, directement soumis aux tribunaux ottomans, il ne sera peut-être pas sans intérêt de parler de la composition des tribunaux civils ottomans qui statuent sur les contestations en matière immobilière et de résumer la procédure par devant ces tribunaux.

Toute action doit être portée, par devant le Tribunal civil de première instance dit « Bedayet Mehkiemessi » ; ce Tribunal, dans les provinces, se compose d'un président nommé par le gouvernement et de deux juges élus, l'un musulman et l'autre non musulman. Ce Tribunal statue en dernier ressort sur les réclamations n'excédant pas 5.000 piastres ainsi que sur celles concernant des biens produisant 500 piastres de revenu annuel; il statue, à charge d'appel, sur toute contestation ayant pour objet une somme ou un revenu supérieur à ces chiffres, ainsi que sur toutes celles portant sur des biens dont la valeur na pas été déterminée 1 .

L'appel contre le jugement de première instance est porté, en général, par devant la cour d'appel qui siège dans le cheflieu de la province (Vilayet). Cette cour se compose d'un président nommé par le gouvernement ottoman sur la proposition du Cheik-ul-Islam et choisi parmi les savants religieux ottomans dits « Ulémas », et de quatre juges élus dont deux musulmans et deux non musulmans2.

Les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance et les arrêts de la cour d'appel sont suscep-

1. Il y a des tribunaux de lre instance dans les « Cazas » (districts), dans les « Sandjak » (arrondissements) et dans les chefs-lieux des provinces « Vilayet ». Les tribunaux dans les Cazas et dans les Sandjak sont présidés par les Juges religieux dits « Hakim », nommés sur la proposition du Gheik-ul-Islam et choisis parmi le corps des Ulémas.

2. Je dis en général; car, pour les jugements rendus par le Tribunal de lre instance du Gaza (district), dans les affaires dont le principal est d'une valeur de 10.000 piastres ou qui concernent un revenu de 1.000 piastres, l'appel peut être porté, au choix de l'appelant, soit au Tribunal de lro instance du Sandjak, soit par devant la Cour d'appel qui siège dans le Vilayet.

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tibles de recours en cassation. Les jugements de première instance rendus en premier ressort peuvent encore être frappés de recours en cassation après l'expiration des délais d'appel.

Notons que, suivant le Code de procédure, les jugements rendus sur des actions réelles immobilières ne peuvent pas être déclarés exécutoires par provision. Aussi, l'appel ou le pourvoi en cassation suspend l'exécution du jugement ou de l'arrêt frappé du recours.

Celui qui interjette appel ou recourt en cassation doit néanmoins fournir une caution solvable (dans la pratique, on exige que la caution soit de nationalité ottomane), pour garantir le payement des dépens judiciaires, frais de voyage et des dommages et intérêts qui peuvent être adjugés à l'autre partie, si l'appel ou le pourvoi est rejeté.

Cette obligation est commune aux sujets ottomans et aux étrangers.

La procédure suivie par devant ces tribunaux est orale ; elle est, pour ainsi dire, analogue à celle suivie en France, les dispositions du Code de procédure civile actuellement en vigueur ayant été en grande partie empruntées au Code français de procédure civile.

Devant ces tribunaux civils, contrairement à ce qui se pratique devant les tribunaux religieux, on tient compte de la preuve écrite ; on n'admet la preuve orale que dans des cas spécialement et restrictivement déterminés par la loi et jamais on ne l'admet contre le contenu de l'acte écrit. Le témoignage des non Musulmans est admis même contre les Musulmans; on peut dire que, grâce à la procédure suivie et à cette circonstance que le jugement ne peut être exécuté que lorsqu'il est définitif, les intérêts des parties indigènes ou étrangères sont sauvegardés.

Ce qui est à regretter, c'est que les juges qui composent ces tribunaux dans les villes de l'intérieur n'ont pas les connaissances légales voulues, et parfois ils ne sont pas à la hauteur des fonctions qu'ils occupent. Aussi, les jugements rendus par les tribunaux de première instance sont, le plus souvent, cassés ou infirmés par la Cour de cassation ou la Cour d'appel, l'affaire est de nouveau renvoyée au Tribunal de première instance qui, cette fois encore, rend un jugement susceptible d'être cassé ou infirmé et ainsi il arrive qu'un

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procès traîne plusieurs années au préjudice des parties litigantes *.

Le législateur ottoman s'est préoccupé de cet état de choses; une loi récemment promulguée prescrit que la Cour de cassation, après avoir constaté qu'elle a cassé la moitié des jugements rendus par un Tribunal de première instance ou une Cour d'appel, dans le cours d'une année, pourra demander le remplacement des juges qui composent le Tribunal ou la Cour d'appel. Il faut espérer que cette loi aura pour effet d'engager les juges à être plus attentifs, à mieux appliquer la procédure et les lois, mais ce qu'il y a de mieux à espérer, c'est que l'Ecole de Droit que nous avons à Constantinople et dont les fruits commencent à se faire sentir donnera à la Turquie, dans un avenir non éloigné, des fonctionnaires aptes et capables qui assureront au pays une bonne administration de la Justice et une régulière application des lois. Il faut dire aussi que c'est là l'espoir de la Sublime Porte, dont tous les efforts tendent à atteindre ce but. Lorsqu'en 1879, S. M. Imp. le Sultan a fait procéder à l'organisation des tribunaux civils, a séparé le pouvoir judiciaire du pouvoir administratif, a institué le Ministère public, a publié un nouveau Code de procédure civile et d'instruction criminelle, on ne pouvait pas trouver, d'un moment à l'autre, le nombre nécessaire de fonc-

1. J'ai dit que la Cour de cassation ou la Cour d'appel casse ou infirme et renvoie l'affaire par devant le tribunal qui a rendu le jugement cassé ou infirmé. Pour ce qui est de la Cour de cassation, sa manière d'agir est tout à fait légale, car la Cour ne peut pas statuer sur l'affaire; mais la Cour d'appel, d'après moi, et suivant les dispositions des art. 196 et 197 du Code de proc. civile, devrait statuer sur le fond de l'affaire ; toutefois, le plus souvent, elle ne le fait pas, sous prétexte que l'affaire, quoique terminée en lre instance par un jugement définitif, n'a pas été bien examinée, qu'elle n'est pas en état et qu'elle doit être de nouveau étudiée par les premiers juges ; les art. 196 et 197 du Code de proc. civile sont ainsi conçus :

« Art. 196. Si l'appel régulièrement fait se trouve mal fondé, il sera rejeté et le premier jugement sera confirmé. Si, au contraire, l'appel se trouve fondé, le premier jugement sera infirmé et l'affaire sera examinée et jugée de nouveau. »

« Art. 197. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, que le jugement est infirmé et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, la Cour d'appel pourra statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement. Dans le cas où la Cour d'appel infirmerait un jugement définitif, elle statuera en même temps sur le fond de l'affaire. » Comp. Code proc. civile français, art. 473.

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tionnaires capables et éclairés, mais cette difficulté n'a pas découragé la Sublime Porte. Saïd Pacha a dit qu'en tous pays les institutions naissantes sont confiées à des fonctionnaires jeunes et de peu d'expérience, et ce n'est qu'avec le temps que ceux-ci se perfectionnent.

En attendant que ce perfectionnement soit réalisé, je ne puis m'empêcher d'appeler l'attention de qui de droit sur l'absence, dans le Gode de procédure ottomane, d'une disposition qui distingue l'action possessoire de l'action pétitoire. L'action possessoire, qui a pour but d'arrêter toute dépossession violente et de maintenir le droit de possession jusqu'à preuve ultérieure d'un droit de propriété, n'a pas été réglementée par le Gode de procédure civile. Aussi, au cas de contestation portant sur des immeubles et surtout sur des terres, chacune des parties en cause cherche, par la force, à se mettre en possession de l'immeuble litigieux, elle prétend en être le propriétaire et elle continue à jouir du bien litigieux jusqu'à ce que la question de propriété soit vidée. Cette question, ainsi que je l'ai déjà dit, traîne des années et c'est celui qui sait user de la force, qui garde la possession de la chose litigieuse. Un fait digne de remarque, c'est que le droit civil ottoman attache une réelle importance à la possession ; aussi, dans tout procès en matière immobilière, on doit prouver en premier lieu quelle est la partie qui est en possession de l'immeuble ; sans doute, le Tribunal qui constaterait que l'une des parties a pris possession de l'immeuble, seulement quelques jours avant le procès, en usant de violence, doit condamner cette possession et remettre les parties dans l'état primitif; seulement l'absence d'une disposition expresse, dans le Gode de procédure civile, empêche le Tribunal de distinguer la question de la possession de celle de la propriété et ceci amène naturellement les parties en cause à user de moyens peu convenables pour se mettre en possession. Dans les contestations qui surgissent à propos des terres cultivables, la possession joue aussi un grand rôle ; d'après l'art. 21 du Gode sur la propriété foncière, lors de la restitution d'une terre prise et cultivée arbitrairement, le' détenteur arbitraire n'est pas tenu de payer un droit de louage ni une indemnité pour la moins-value de la terre. Cela étant, à supposer que celui qui possède des terres soit, à la fin du procès, condamné à la restitution, il n'en est pas moins vrai qu'il en aura joui

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gratuitement; aussi, a-t il intérêt à faire traîner le procès en longueur par des exceptions dilatoires. On ne saurait donc trop désirer que le Gouvernement du Sultan s'occupe de cette question pour distinguer l'action relative au droit de possession de celle qui regarde le droit; de propriété, et s'efforce ainsi de lutter contre la funeste habitude que l'on a d'user des voies de fait pour prendre possession d'un immeuble litigieux; de cette façon, l'on respecterait mieux le principe : que nul ne peut se faire justice à soi-même.

R. Salem,

Avocat à Salonique.

Note. — Nous avons reçu de MM. Manassé et Pallamary, à l'occasion des deux jugements du Tribunal consulaire de France à Constantinople reproduits suprà, p. 61 et p. 63, un ensemble d'observations très intéressantes qui ne sont pas toujours conformes à la manière de voir de M. Salem ; il nous paraît utile de les mettre dès maintenant sous les yeux de nos lecteurs; ceux-ci pourront ainsi apprécier le mérite respectif des opinions en présence

« Ces deux jugements, dit M. Manassé, ont en Turquie une importance capitale. Les questions que le Tribunal consulaire français a été appelé à résoudre peuvent compter parmi les plus intéressantes de la théorie générale du conflit des lois.

Par un premier jugement, le Tribunal a résolu une question de compétence internationale, et, par un second, une question d'application d'une loi étrangère à un rapport de droit donnée

Ces questions étaient les suivantes : Quelle juridiction est compétente pour connaître en Turquie d'une action en délivrance d'un immeuble « vacouf » vendu 2 par un Français à un autre Français ou en résiliation de ce contrat avec dommages-intérêts. Est-ce le Tribunal consulaire français ou le Tribunal civil ottoman? Quelle loi doit régir les conditions de validité de cette vente effectuée en Turquie, la loi française ou la loi ottomane ?

1. V. aussi Despagnet, 2° éd., p. 266; Weiss, 2" éd., p. 206; Benoît, Etude sur les capitulations, p. 55; Laget, Essai sur la condition juridique des Français en Egypte, p. 51 et 79; Rougon, Du régime de la propriété immobilière, et du droit pour les étrangers d'acquérir en Turquie, Clunet, 1886, p. 57 et s., p. 527 et s.

2. L'immeuble « vacouf » est celui qui, possédé en pleine propriété, c'est-à-dire, étant bien « mulk », son propriétaire s'en est dessaisi en faveur d'une oeuvre pieuse ou de bienfaisance, d'une mosquée, église, école, etc., sous certaines conditions. Cette affectation fait de l'immeuble un bien de main morte, inaliénable en principe, dont la gestion est confiée à l'administration des « vacoufs », ou à un fidéi-commissaire, et la surveillance seulement à l'administration des « vacoufs », suivant les termes de l'acte constitutif du « vacouf ». — V. le règlement du 7 djémazi-ul-

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Dans les pays occidentaux, les conflits de juridiction s'élèvent toujours entre deux tribunaux rendant la justice chacun dans le pays du souverain au nom duquel ils jugent; tandis qu'en Turquie des conflits peuvent s'élever entre deux tribunaux rendant la justice dans le même pays, côte à côte pour ainsi dire, au nom de deux souverains ou peuples différents.

Ces conflits-ci ont un caractère particulièrement grave qu'on ne saurait nier, aussi la loi turque a-t-elle eu soin de les régler en même temps qu'elle statuait sur la matière qui devait les faire naître.

A la différence donc des états occidentaux, nous avons en Turquie une loi spéciale pour les prévenir, et il ne nous est pas nécessaire de recourir aux principes ordinaires du droit international pour en chercher la solution, principes qui, du reste, ne s'adapteraient pas aisément à un ordre de choses non prévu.

D'ailleurs, se réfèrerait-on , pour résoudre le problème, au principe « Actor sequitur forum rei » ou à celui de la compétence du Tribunal du lieu de la situation de l'immeuble litigieux, qu'on n'aurait pas une solution : le Tribunal consulaire français aussi bien que le Tribunal civil ottoman serait compétent. Recourrait-on au principe de la nationalité des parties ou considèrerait-on la nature immobilière de la contestation ? Entre ces deux solutions seules possibles, la dernière s'imposait au choix du législateur ottoman, étant donné le caractère du régime immobilier en Turquie ; et c'est à cela que nous devons la loi du 7 séfer 1284.

Le Tribunal consulaire français, dans son premier jugement, se déclare compétent pour connaître de l'action en délivrance d'un immeuble vendu ou en résolution du contrat de vente. Il s'appuie, exclusivement pour le décider ainsi, sur les principes généraux des capitulations. Quant à la loi de séfer 1284 qui règle la matière de la propriété immobilière à l'égard des étrangers, il déclare qu'elle ne concerne que le régime de la propriété en Turquie; que, par suite, elle n'a pu modifier la compétence que les tribunaux consulaires tiennent des capitulations qu'en ce qui concerne les actes relatifs à ce régime. Pour fixer le sens d'un terme si général, le jugement ajoute que ces actes sont « tous ceux qui suivent la présentation des parties devant l'administration ottomane pour opérer le transfert de l'immeuble au nom de l'acheteur ». Tous les actes antérieurs s'ont étrangers au régime de la propriété et la loi de séfer n'a pu les atteindre.

Nous ne discutons pas le bien fondé, l'utilité de ce critérium, nous n'avons pas à donner une définition du « régime de la propriété » ni à en établir les limites. Nous hésitons seulement à croire que la loi de séfer

Akher 1287, dans Aristarchi Bey, Législation ottomane, t. I, p. 241 ; Gode de la propriété foncière du 7 Ramazan 1274, art. 4, 1°; loc. cit., p. 61 ; Ordonn. vizir., loc. cit., p. 43. — Par vente d'un immeuble « vacouf », il ne faut donc pas entendre la vente translative du droit de propriété, mais de certains démembrements de ce droit dont l'aliénation est permise, notamment d'un droit réel de jouissance sui generis, déterminé par les lois religieuses et transmissible par hérédité. — V. aussi, sur la matière, Belin, Etude sur la propriété foncière en pays musulman, et spécialement en Turquie, Journal asiatique, sér. 5e, t. 18, 4e livr., janvier 1862, ch. Vil, n° 151 et s.

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puisse se prêter à une pareille interprétation. Si les motifs de la loi pouvaient justifier cette interprétation, ses dispositions paraissent bien la condamner.

La loi de séfer ne définit pas le régime de la propriété immobilière, ni ne distingue de périodes quant à la compétence juridictionnelle. Si elle contient les motifs qui l'ont fait édicter, elle contient aussi des dispositions assez claires et assez précises qui ne laissent pas de doute sérieux sur les moyens par lesquels elle a voulu atteindre le but qu'elle se proposait.

Après avoir admis les étrangers « au même titre que les sujets ottomans et sans autre condition à jouir du droit de propriété des immeubles urbains et ruraux dans toute l'étendue de l'Empire », elle déclare, dans son article 2, les étrangers « assimilés aux sujets ottomans, en tout ce qui concerne leurs biens immeubles ». La loi ne se contente pas de formuler le principe de l'assimilation des étrangers aux Ottomans, elle

en explique les effets : « Cette assimilation a pour effet légal : 3° De

les rendre directement justiciables des tribunaux civils ottomans, pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes les actions réelles tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque l'une et l'autre partie sont sujets étrangers ; le tout avi même titre, dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les propriétaires ottomans »

Nous estimons que si la question de la compétence pouvait être discutée en présence des dispositions de cette loi, elle ne pourrait l'être qu'en se fondant sur le § 3 de l'article 2 ci-dessus, en l'interprétant strictement et en soutenant que ses termes contiennent une distinction entre les actions réelles et les actions personnelles immobilières; que les premières seules rentrent dans la nouvelle loi et que les secondes restent soumises au droit commun qui est les capitulations ; que l'action de l'acheteur en délivrance d'un immeuble ou en résolution du contrat de vente est une action personnelle ; que par suite elle échappe à la compétence des tribunaux ottomans. En effet, il est bien certain que les capitulations ne contiennent sur la matière aucune disposition expresse à laquelle on doive se rapporter. L'article 26 des capitulations de 1740, qui est le texte fondamental, est conçu dans des termes très généraux, mais il n'est pas difficile de concevoir qu'il ne s'agissait à cette époque surtout que de contestations commerciales qui en tout temps ont été les plus importantes et les plus nombreuses, accidentellement de contestations civiles et bien rarement d'actions immobilières dans le sens français du mot. S'il n'est pas impossible en effet d'imaginer des cas où, bien que des sujets français ne puissent être propriétaires d'immeubles, des contestations immobilières eussent été valablement portées devant le Tribunal consulaire français, par exemple, entre un sujet français et un protégé français sujet ottoman, bailleur d'immeuble, ces cas ont dû être très rares. On ne peut non plus s'attacher exclusivement aux motifs ou au préambule d'une loi pour en étendre ou restreindre les applications, mais considérer d'abord son dispositif. La discussion a donc pour base le § 3 de l'article 2.

A s'en tenir au texte de la traduction française que nous donne Aristarchi Bey, dans son recueil de la « Législation ottomane 1 » et qui

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paraît être la traduction de la Sublime Porte et en la prenant à la lettre, il semble bien qu'en ne parlant que des actions réelles il exclut les actions personnelles, mais si l'on se reporte au texte original, au texte turc, pareille distinction n'existe point. La traduction littérale de la

phrase est : « pour toutes les questions relatives aux immeubles et

lorsqu'il y a procès relatif à ces immeubles. » L'expression générale « procès relatifs à ces immeubles » comprend indubitablement les actions personnelles immobilières aussi bien que les actions réelles immobilières. Lequel de ces deux textes doit primer l'autre. Devant les autorités ottomanes, le texte turc, sans nul doute. Mais, devant les tribunaux étrangers, le doute serait permis : la loi de séfer a été édictée à la suite de négociations entre le gouvernement ottoman et les gouvernements étrangers, et ces négociations n'ont pu porter que sur le texte rédigé en langue française, la langue diplomatique du gouvernement. Les tribunaux consulaires, ignorant la langue turque, ne peuvent consulter que la traduction officielle dans une langue connue d'eux. Nous croyons que ces raisons ne sont pas suffisantes ; le texte turc doit seul prévaloir même devant les tribunaux consulaires, parce que, seul, il a reçu la sanction impériale qui le rend exécutoire. Si l'admission des étrangers à l'acquisition d'immeubles dans l'Empire ottoman est due à l'action des puissances intéressées, il n'en est pas moins vrai qu'elle résulte d'une loi et non d'une convention internationale. Le bénéfice de cette loi est subordonné à l'adhésion des puissances, non pas à cette loi même, mais au protocole du 9 janvier 1868 l, réglant certaines difficultés auxquelles l'application de la loi de séfer pourrait donner lieu (loi 7 séfer 1284, art. 5; protocole, g 2).

L'inexactitude de la traduction s'expliquerait peut-être par cette considération que parmi les actions immobilières, les réelles sont sinon les plus nombreuses, du moins les plus importantes.

Concédons un moment que le texte français doit prévaloir devant les tribunaux étrangers, nous estimons que ses termes ne doivent pas être interprétés restrictivement. Il n'y a pas de raison, en effet, pour distinguer. Les motifs qui font attribuer une compétence différente, dans les lois internes, suivant qu'il s'agit d'une action réelle ou d'une action personnelle immobilière, tiennent à un tout autre ordre d'idées. Il y a, au contraire, plusieurs raisons majeures pour que la compétence des tribunaux ottomans eoit exclusive. Ce sont : le caractère du régime immobilier en Turquie, qui relève essentiellement de l'ordre public ; le caractère exceptionnel de la juridiction consulaire, la difficulté d'un critérium pour la classification des actions ; la nécessité d'un tribunal des conflits pour le règlement de juges.

En Turquie, tout ce qui concerne la propriété immobilière relève de l'ordre public interne de l'Etat. Les terres y sont classées en 5 grandes catégories, et chacune d'elles fait l'objet d'une législation spéciale. (V. Code de la propriété fonc. précité, art. 1 et suiv.)

La catégorie des immeubles « vacouf » revêt de plus un caractère en quelque sorte sacré, et se trouve particulièrement placée sous la protection des pouvoirs publics. (V. Belin, Journal asiatique, 5* sér., t. 18, n° 71, oct.-nov. 1861, chap. I, § 1 et suiv.) — Le caractère exceptionnel de

1. V. ce protocole dans Aristarchi Bey, op. cit., t. I, p. 22, et de Clercq, Recueil des Traités de la France, t. X, p. 76.

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lu juridiction consulaire suffirait à lui tout seul pour la rendre incompétente en toute matière immobilière à défaut d'un texte précis ; à fortiori, quand l'existence d'un texte n'est pas mise en doute et que seule l'étendue de son application l'est. Il est certain que les principes de la souveraineté territoriale ont pris en ce siècle une tout autre consistance en Turquie qu'ils n'avaient dans les siècles précédents. Ce qui était jadis inoffensif, les privilèges juridictionnels, est devenu la source d'un grand malaise, et la Sublime Porte « admise à participer aux avantages du droit public européen » n'a fait que profiter de ces avantages en posant comme condition, à la concession d'une faveur inestimable l'application et le respect des principes de ce même droit public. En d'autres termes, le gouvernement impérial ottoman, en accordant en 1867, aux étrangers, le droit de devenir propriétaires fonciers en Turquie, a mis comme condition le respect du principe de la souveraineté .territoriale. Loin donc d'avoir consacré une fois de plus , en ce qui concerne la juridiction consulaire, les anciennes capitulations, elle a innové pour la première fois, par la loi de séfer, et même y a porté atteinte, d'accord avec les puissances étrangères, dans le protocole du 9 janvier 1868.

Un conflit très grave naîtrait de l'interprétation du § 3, art. 2, telle que la donne le jugement du 31 juillet 1891. S'il y a des actions personnelles et des actions réelles , et que les premières doivent être de la compétence des tribunaux consulaires et les secondes des tribunaux locaux, que déciderait-on des actions mixtes ? Tous les deux seraient compétents ou aucun d'eux ne le serait. Et quel tribunal aurait à régler le conflit et quelle serait la loi qui déciderait que telle action rentre dans la catégorie des actions mixtes et telle autre dans celle des actions personnelles ou réelles? Ni la loi ottomane, ni la loi française ne résolvent la difficulté; et si l'on examinait la jurisprudence française et la doctrine on se trouverait dans un véritable chaos. Sur l'action en rescision pour cause de lésion, huit opinions se sont formées. Cette action est classée tantôt parmi les actions personnelles, tantôt parmi les actions réelles, pour des motifs et suivant des distinctions dans le détail desquels il serait trop long d'entrer. L'action en résolution intentée par le vendeur est considérée par les uns comme personnelle, par les autres comme mixte quand elle est intentée contre un tiers détenteur. L'action du vendeur pour rentrer en possession de son immeuble vendu avec pacte de réméré donne lieu à la même controverse : V. G. de proc. civ. ann. de Sirey, 3° éd. refondue par Jean Sirey, art. 59.

En faveur de notre opinion, nous avons de plus des arguments déductifs tirés du \ 1er. 11 est moins que douteux pour nous que la loi de séfer, en soumettant d'une façon expresse les étrangers à la loi ottomane en tout ce qui concerne la jouissance, la transmission, l'aliénation et l'hypothèque des propriétés foncières, a entendu confier le soin d'interpréter ces lois aux tribunaux ottomans et non pas aux tribunaux étrangers. Elle aurait été tout à fait à l'encontre des sentiments musulmans, blessé les susceptibilités légitimes du peuple, si elle avait attribué ellemême à des tribunaux étrangers la mission d'interpréter et d'appliquer la loi religieuse musulmane. Nous n'avons pas besoin de dire qu'en fait, cette interprétation aurait été difficile et il est certain que le bureau exécutif, chargé de mettre ces jugements à exécution, se croirait en droit, sinon en devoir, d'écarter toute demande d'exécution d'une sentence qui

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX OTTOMANS

ferait une application fausse ou interpréterait d'une façon hétérodoxe la loi musulmane. Mais cet argument est contesté, il faut donc que nous en démontrions l'exactitude, et cet examen nous servira de transition pour arriver à l'examen du second jugement du Tribunal consulaire, l'un étant lié à l'autre par le g 1 de l'art. 2.

Une fois que le Tribunal déclare qu'il est compétent, il a à juger à quelle loi il devra se référer, à la loi française ou à la loi ottomane, pour vider le fond de la contestation. Or, la contestation au fond se traduit ainsi : un immeuble situé en Turquie peut-il être vendu dans ce pays par un étranger à un autre étranger ou protégé étranger, sans observer les formalités imposées à peine de nullité par la loi ottomane ? peut-on tenir cette vente pour valable parce qu'elle remplit les conditions du Gode civil français? Envisageons la question à deux points de vue. D'après le droit ottoman, il n'y a aucun doute que la loi ottomane devra seule être prise en considération. Les termes de l'article 2, § 1, sont, en effet, généraux. L'assimilation des étrangers propriétaires d'immeubles situés en Turquie a pour effet « de les obliger à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui régissent dans le présent et pourront régir dans l'avenir la jouissance, la transmission, l'aliénation et l'hypothèque des propriétés foncières ». 11 s'agit bien ici de toutes les lois de l'Empire autres que les lois fiscales qui font l'objet du § 2 et non seulement des lois de police ou d'ordre public, mais même de toute autre loi. Le texte parait peut-être un peu ambigu, cependant, si l'on se réfère à l'original, on voit que le mot loi est mis là par opposition à règlements de police ou municipaux. Nous n'hésitons pas à comprendre parmi ces lois, celles qui concernent l'état et la capacité. Les lois immobilières, en Turquie, sont exclusives, essentiellement territoriales ; c'est la logique poussée aux extrêmes ; elles ont ceci de commun avec le système anglo-américain des statuts. V. Story, Conflict of laws, \ 430 et 431, cité par Weisa, p. 755, note 1. — Les articles 3 et 4 sont la conséquence du principe. Il y est clairement dit que pour ce qui est de la contribution des immeubles au paiement des dettes de leur propriétaire, autrement dit, pour ce qui est du gage des créanciers sur les immeubles de leur débiteur, il faudra se référer à la loi ottomane. Pareillement, la loi ottomane seule régit les donations, les testaments et les successions ab intestat en tout ce qui concerne les immeubles. En France, d'après les défenseurs de la théorie des statuts qui prévaut dans La jurisprudence française et dans la doctrine des grands auteurs de la première moitié du siècle, l'application de la loi ottomane s'imposerait par réciprocité. « Pour ceux-ci, tout immeuble est régi par la loi de sa situation, quelle

que soit la nationalité de son propriétaire L'application de la lex rei

sitae aux immeubles se justifie dans cette doctrine par l'intérêt de la souveraineté territoriale qui exige que tous les biens dont l'ensemble forme le sol national soient subordonnés à l'aulorité locale ; tous les auteurs statutaires sont d'accord pour le reconnaître. » (Weiss, Traité élémen. de droit intern. privé, p. 753). — Mais la jurisprudence et les auteurs ne vont pas jusqu'à atteindre le statut personnel, l'état et la capacité des personnes. Ici l'état et la capacité des personnes n'est pas en jeu; il s'agit d'un contrat qui, d'après la loi du pays, non seulement concerne les droits réels que l'on peut acquérir sur une certaine catégorie d'immeubles, mais de plus est un contrat solennel; le règlement du 7 djémazi-ul-akher 1287, art. 17, expose les formalités imposées pour que

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