‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 111 sur 277 · HT DKS AUTEUR8 FRANÇAIS A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

HT DKS AUTEUR8 FRANÇAIS A L'ÉTRANGER

le plus souvent dans les traités particuliers et qui en forment comme la charpente ; chacun de ces traités contient sans doute des stipulations spéciales dont l'examen sera ultérieurement fourni, mais on peut dire que, sauf les exceptions qui seront signalées en leur lieu, chacun de ces traités se ramène à un type commun dont voici l'esquisse générale.

70. Ordinairement, les traités contiennent une clause par laquelle les auteura étrangers et les œuvres étrangères sont assimilés, pour le présent et pour l'avenir, aux auteurs nationaux ou aux œuvres nationales; mais les effets de cette assimilation sont restreints en ce sens qu'il est déclaré qu'un auteur ne saurait jouir des avantages reconnus par une loi étrangère « que pendant leur existence au lieu d'origine ». Cette formule exerce bien évidemment son influence sur la détermination de la durée de protection, mais on peut douter qu'il en soit ainsi quant à l'étendue des prérogatives accordées; à tout bien considérer, cependant, il nous semble que la solution doit encore être alors la même; si, au lieu d'origine, l'auteur ne jouit pas de certains avantages, si, par exemple, il ne peut s'opposer à une adaptation de son œuvre, il ne peut, selon nous, se plaindre d'une adaptation dont son œuvre serait l'objet à l'étranger; toutefois, il est essentiel de remarquer que cette solution, exacte en théorie, reçoit en fait une importante dérogation d'une clause qui se rencontre le plus souvent dans les traités que la France a conclus et d'après laquelle, « les cara2tères constituant la contrefaçon, la reproduction ou l'exécution illicite doivent être déterminés par les tribunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays. » On peut remarquer que cette stipulation ne figure pas dans nos traités avec la Bolivie, l'Espagne, le Mexique, les Pays-Bas et le Salvador. (Darras, op. cit. n. 484 et suiv.)

71. Les règles qui viennent d'être exposées doivent être suivies, sauf indications contraires, toutes les fois qu'il s'agit de déterminer quels sont les droits de nos auteurs ou de nos artistes dans des pays unis à la France par un traité de réciprocité; il faut même admettre qu'il en est ainsi, en principe, dans les autres Etats où protection leur est assurée par la législation interne, en l'absence de tout traité de réciprocité; ils ne peuvent, en thèse générale, y jouir de prérogatives qui, en France, ne leur sont pas reconnues. (Renault, Clunet 1878,

p. 137 ; Fliniaux, Essai sur les droits des auteurs étrangers, p. 71; Paquy, p. 144; Weiss, p. 667; Bertauld, Questions pratiques, t. 1er, p. 105; Darras, n. 226 et s., Droit d'auteur 1891, p. 105, V. de Bar, § 342.)

72. Allemagne — La législation allemande se compose, à l'heure actuelle, des lois suivantes : 1° Loi du 11 juin 1870, spéciale tout d'abord aux Etats de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et successivement étendue aux divers Etats qui composent l'Empire d'Allemagne, par la Constitution du 16 avril 1871, par une loi du 22 avril 1871, (Bavière), et par une autre loi du 27 janvier 1873, (Alsace-Lorraine); elle concerne les droits d'auteur sur les écrits, dessins, compositions musicales et œuvres dramatiques; — 2° Loi du 9 janvier 1876, relative aux œuvres des arts figuratifs; — 3° Loi du 10 janvier 1876 qui organise la protection accordée aux photographies contre la contrefaçon.

L'Allemagne fait partie de l'Union de Berne (Clunet 1888, p. 629, Droit d'auteur 1888, p. 43, p. 76) ; elle a conclu des conventions avec la Belgique, (12 décembre 1883); les Etats- Unis, (16 janvier 1892) 2; la France (19 avril 1883), Clunet 1883, p. 652); l'Italie, (20 juin 1884) et la Suisse, (13 mai 1869 et 23 mai 1881) ; on a vu précédemment (v. n° 64) que le traité franco-allemand contient la clause de la nation la plus favorisée.

73. Les diverses lois dont il vient d'être question ne renferment aucune énumération des œuvres protégées; il semble donc qu'à cet égard les tribunaux ont un large pouvoir d'appréciation; il faut remarquer toutefois que si les dessins d'architecture sont expressément compris parmi les œuvres dont cette loi s'occupe, la loi du 9 janvier 1876 sur les arts figuratifs déclare d'une manière formelle qu'elle n'est pas applicable à l'architecture; il résulte de ce rapprochement que si les architectes peuvent s'opposer à la reproduction de leurs

1. Nous nous sommes fréquemment servi, pour la préparation de celte étude, du recueil des lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, par MM. Ch. Lyon-Caen et Paul Delalain ; sauf mention contraire, nos citations sont extraites de cette publication que l'on a si justement appelée le corpus juris de la propriété littéraire et artistique.

2. Ce traité a soulevé en Allemagne de vives critiques et le congrès des écrivains et journalistes allemands qui s'est tenu à Munich du 7 au 10 juillet 1893 en a demandé la dénonciation.

ET l>KS AUTEURS FRANÇAIS A l.' KTK A N <; l. K

dessins, ils ne peuvent se plaindre lorsque, sans leur consentement, on reconstruit un édifice identique à celui qu'ils ont conçu. Pour les œuvres photographiques, on verra qu'elles sont loin d'être traitées de la même façon que les autres œuvres d'art. (V. infrà, n. 80 et 81.)

74. Les lois allemandes déterminent d'une manière toule spéciale quels sont les droits et prérogatives reconnus aux auteurs et aux artistes; après avoir tout d'abord posé le principe du droit exclusif de reproduction ou de représentation , elles en arrivent peu à peu à limiter dans une mesure assez étroite l'effet de cette déclaration générale, en déterminant ce qui est et ce qui n'est pas une contrefaçon; le second point seul est intéressant; ce qu'il importe de savoir, c'est non pas ce qui constitue une contrefaçon, mais bien les transformations que l'on peut licitement faire subir à l'œuvre d'autrui. Disons toutefois qu'en thèse générale et pour ce qui est des matières dont s'occupe la loi de 1870, une reproduction doit, pour être répréhensible, être exécutée par des procédés mécaniques, mais qu'il faut assimiler à une telle reproduction, la copie à la main, lorsqu'elle est faite pour tenir lieu de l'impression. L. 1870, art. 4 La jurisprudence allemande admet d'ailleurs qu'une copie unique faite à la main ne peut jamais être considérée comme une contrefaçon. (Trib. de l'Empire, 1er février 1888, Clunet 1889, p. 871.) L'éditeur qui tire à un plus grand nombre d'exemplaires que la convention ou la loi lui permet, s'expose à être poursuivi en contrefaçon (art. 5).

75. Les anthologies et les chrestomathies sont expressément autorisées, lorsqu'elles sont composées pour l'usage du culte ou des écoles ou dans un but littéraire spécial (art. 7) ; il est indispensable d'ailleurs, pour que le bénéfice de cette disposition soit applicable, que les divers morceaux ainsi

1. La loi de 1870 se compose de quatre parties, la lre consacrée aux écrits, la seconde aux dessins qui, dans leur but principal, ne sont pas à considérer comme des œuvres d'art, c'est-à-dire aux dessins ou figures de géographie, topographie, etc., la troisième aux compositions musicales, la quatrième aux représentations publiques d'œuvres dramatiques et musicales; les articles 43 et 45 déclarent, le 1er, que les articles 1 à 42 de la loi sont applicables aux ouvrages de topographie, de géographie, etc., le dernier, que les compositions musicales sont soumises aux .dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 42.

rapprochés forment entre eux un véritable tout; sans cette circonstance, les peines de la contrefaçon doivent être prononcées. (Trib. de l'Empire, 21 novembre 1887, Glunet 1888, p. 625. V. aussi trib. de l'Empire, 17 octobre 1889, ibid. 1892, p. 103.)

Cet article 7 a est vivement attaqué en Allemagne. (Chavegrin, Glunet 1888, p. 212.)

L'art. 47, spécial aux compositions musicales, est conçu dans le même esprit.

L'article 7 autorise la reproduction d'articles extraits de publications périodiques ou autres feuilles publiques; toutefois, cette disposition ne s'applique jamais aux romans, nouvelles et travaux scientifiques, et quant aux autres écrits d'une certaine étendue, l'intéressé peut, s'il a pris soin d'insérer une défense à cet effet, s'opposer à toute reproduction. (V. à ce sujet, trib. de l'Empire, 17 novembre 1886, Glunet 1888, p. 216; trib. régional d'Oldenbourg, 9 mai 1888, ibid. 1888, p. 623; trib. de l'Empire, 17 novembre 1888, 2 mai et 10 décembre 1889, ibid. 1892, p. 104; Sierke, Deutsche Presse du 25 janvier 1888.)

76. Quant à la traduction, la loi allemande se montre peu libérale; une traduction faite par un tiers n'est illicite que si l'auteur s'est réservé ce droit sur le titre ou en tête de son ouvrage et si, dans le délai de six mois ou d'un an, suivant qu'il s'agit d'une œuvre dramatique ou non, il a pris soin de faire paraître lui-même une traduction en langue étrangère (art. 6). Même en ce cas, ses droits ne sont sauvegardés qu'à l'égard de la langue dans laquelle il a publié une traduction et il ne peut poursuivre que ceux qui font paraître une autre traduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la publication de sa propre traduction (art. 15). Mais ces dispositions ne concernent pas les auteurs français ; déjà le traité franco-allemand de 1883 avait adouci d'une manière notable, en faveur de nos auteurs, la rigueur de la loi de 1870 (V. Glunet 1887, p. 737), et on a vu précédemment que la traduction était une de ces matières sur lesquelles le traité de Berne avait réalisé un minimum d'unification. (V. suprà, n. 30, Clunet 1892, p. 817.) Nos auteurs jouissent donc en Allemagne, pendant dix ans et sans aucune condition, d'un droit exclusif de traduction.

Page 1