Quant aux adaptations et aux arrangements de musique
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au contraire, le traité de Berne réserve l'application des lois territoriales. (V. suprà, n. 43, Glunet 1892, p. 827.) Le traité franco-allemand de 1883 contient, à l'égard des arrangements de musique, une disposition de même ordre (art. 6). La loi de 1870 dispose à cet égard qu'il « faut considérer comme contrefaçon tout remaniement de composition musicale publié sans le consentement du compositeur et qui ne constitue pas une composition nouvelle. Tels sont en particulier les extraits de compositions musicales, les arrangements pour un ou plusieurs instruments ou voix, la reproduction, avec remaniements artistiques, de plusieurs motifs ou méthodes tirées d'une seule et même composition » (art. 46). Etant donné le système admis, il devient particulièrement important de déterminer si une œuvre musicale constitue ou non une œuvre nouvelle. (Sur le critérium à adopter à cet égard, V. notamment, Bauer, Das musikalische Urlieberrecht nebst der internationalen Berner Litterarkonvention vom 9 September 1886, p. 55; Dambach, Die Gesetzgebung des norddeutschcn Blindes betreffend das Urlieberrecht an Schriftwerken Abbildungen , musikalischen Compositionen und dramat, p. 224; Dunant, du droit des compositeurs de musique sur leurs œuvres, n. 130 et s.; Klostermann, Das Geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen , p. 176; Kohler, Das Autorrecht , p. 347; Schuster, Das Urlieberrecht der Tonkunst\ p. 189; Vesque von Pùttlingen, Das musikalische Autorrecht, p. 88. Gomp. trib. Bruxelles, 18 juin 1890, Glunet 1891, p. 278; V. aussi sur certaines conventions intervenues entre des éditeurs de musique allemands en vue de renforcer les dispositions des lois internes, Dunant, n. 20 et 128; Vesque von Pùttlingen, p. 87).
Quant à l'adaptation, la loi ne contient aucune disposition, mais la jurisprudence est généralement portée à y voir une véritable contrefaçon. (Trib. de l'Empire 22 juin 1883, Clunet 1886, p. 432; trib. régional de Berlin, 1885, ibid. 1892, p. 106).
78. Les articles 50 et s. de la loi de 1870 sont consacrés au droit de représentation et d'exécution; leurs dispositions se rapprochent sensiblement de celles de la loi française; il en est cependant une1 qui s'en sépare nettement. L'article 50
1. Rappelons aussi que, d'après l'article 51, les œuvres musicales accompagnées d'un texte, y compris les œuvres à la fois dramatiques et
déclare, en effet, que les œuvres exclusivement musicales, imprimées et publiées, peuvent être représentées en public sans le consentement de l'auteur, si l'auteur ne s'est pas réservé, sur le titre ou en tête de l'ouvrage, le droit de représentation publique; l'inscription doit avoir lieu au moment même où l'œuvre paraît. (V. trib. rég. supérieur de Colmar 8 juillet 1892. Bull, de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 44e numéro, p. 99.)
Ces solutions sont importantes à noter; on sait, en effet, que le traité de Berne a admis que les intéressés n'auraient, en principe, à remplir aucune formalité autre que celle prescrite au lieu d'origine de l'œuvre (V. Glunet 1892, p. 814, n. 24), mais que toutefois cette règle a subi un échec pour ce qui est des œuvres musicales. (V. Clunet 1892, p. 823, n. 39; Lyon- Gaen, Rev. de dr. intern. 1884, p. 452; infrâ, n. 87). Puis, le traité de 1883, s'il a supprimé en principe toute formalité, en faveur des ressortissants français, (arg. art. 7, tr. de 1883, rappr. des art. 11, 39 et s. de la loi allemande de 1870) aurait, paraît-il, subordonné à la mention d'une réserve les droits d'exécution de nos compositeurs en Allemagne; on argumente en ce sens de ce que l'article 7 du traité de 1883, si favorable à nos auteurs, ne serait relatif qu'au droit de reproduction, alors que l'article 8, qui s'occupe du droit d'exécution, ne contient aucune disposition concernant les formalités et renvoie à l'art. 1er où est posé le principe de l'assimilation des auteurs français aux auteurs allemands; on en conclut que nos compositeurs sont, comme les compositeurs allemands, astreints à l'inscription d'une réserve. (V. Trib. rég. super, de Colmar, 8 juillet 1892, Bull. soc. des auteurs, etc. 44e numéro, p. 99. — Sur les peines de la contrefaçon au cas de représentation illicite. V. trib. supérieur de commerce de l'Empire, 1G mai 1873, Glunet 1874, p. 319; Chavegrin, Glunet 1888, p. 220.)
79. Dans la loi du 9 janvier 1876, relative aux œuvres des arts figuratifs, la notion de la contrefaçon est aussi très étroite; c'est ainsi qu'il n'y a pas contrefaçon à mettre librement à profit une œuvre d'art pour produire une œuvre nou-
musicales, peuvent être exécutées ou représentées du momeut où le compositeur y consent; les intérêts du librettiste se trouvent ainsi sacrifiés. Chavegrin, Glunet 1888, p. 628, Dunant, n. 99 et s.
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velle (art. 4) et que suriout il est licite de reproduire par l'art plastique une œuvre des arts du dessin ou de la peinture, et réciproquement, de reproduire les œuvres des arts figuratifs qui se trouvent à demeure dans les rues ou sur les places publiques ] et de reproduire, dans le corps d'un écrit, des œuvres détachées des arts figuratifs, pourvu que l'écrit soit le principal et que les figures ne servent qu'à l'explication du texte (art. G). (Gomp. sur la reproduction d'un tableau par des photographies coloriées, Irib. de l'Empire, 9 novembre 1883, Clunet 1884, p. 320; sur l'insertion de gravures dans les livres illustrés, trib. régional de Strasbourg, 3 juillet 1883, ibid. 1888, p. 627.) Dans le même ordre d'idées, il est permis de signaler la disposition de l'article 14 d'après laquelle une œuvre des arts figuratifs ne peut plus prétendre qu'à la protection de la loi du 11 janvier 1876 sur les dessins et modèles de fabrique, lorsque l'auteur en a permis la reproduction dans une œuvre d'industrie, de fabrique, d'atelier ou de manufacture.
80. La loi du 10 janvier 1876, sur les photographies, se montre encore plus rigoureuse que les deux précédentes; les droits des photographes ne sont protégés que contre la reproduction par des moyens mécaniques (art. 1er); un peintre peut donc librement s'inspirer des productions des photographes, d'autant que l'article 2 de cette même loi dispose expressément qu'il n'y a pas contrefaçon à mettre librement à profit une œuvre photographique pour produire une œuvre nouvelle; les droits supérieurs de l'art sont ainsi sauvegardés, mais, en même temps, on a songé aux intérêts de l'industrie, puisqu'on a décidé qu'il n'y avait pas contrefaçon lorsque la reproduction se trouve associée à une œuvre d'industrie, de fabrique, d'atelier ou de manufacture (art. 3). Cette protection, telle quelle, est d'ailleurs refusée aux photographes français; on a déjà vu, en effet, quelles étaient, à l'égard des photographes, les dispositions du traité de Berne et celles du traité franco-allemand de 1883 (V. suprà, n. 29, Clunet 1892, p. 816 et n. 66 p. 699); la situation est la même dans les rapports de l'Allemagne et de la Suisse (V. trib. fédéral suisse, 28 décembre 1882, Clunet 1883, p. 550).
1. Cette reproduction ne peut toutefois être faite dans la môme forme artistique que l'original.
710 de l'état actuel du droit des auteurs étrangers en frange
81. Les œuvres photographiques sont encore placées, à un autre point de vue, dans un état d'infériorité manifeste à l'égard des autres productions de la pensée et de l'art; elles ne sont protégées que pendant un délai de cinq ans, à partir de la fin de l'année où elles ont été publiées (1. 10 janvier 1876, art. 6), alors qu'ordinairement les œuvres de littérature et d'art donnent naissance à un droit privatif qui subsiste 30 ans après la mort de l'auteur (L. 1870, art. 8 et s., art. 52, 9 janvier 1876, art. 9 et s.)
82. Pour savoir si une œuvre française est réellement protégée en Allemagne, il suffit de combiner entre elles les dispositions des lois allemandes et françaises quant à la durée, et de voir de cette façon si l'œuvre se trouve encore dans les délais de garantie ; il importe peu d'ailleurs que les intéressés n'aient pas, jadis, lors de son apparition , rempli les formalités que pouvaient prescrire les traités particuliers de la France avec les divers Etats de l'Allemagne (tr. de 1883, protocole, chiffre 1 et 3j; la situation est loin d'être aussi nette quant aux œuvres dramatiques et dramatico-musicales ; elles ne sont garanties contre la représentation illicite qu'autant qu'elles étaient protégées aux termes des conventions précédemment conclues par la France avec les Etats allemands (protocole, chiffre 2) ; ces nombreuses conventions, que le traité de 1883 a en principe abrogées, subsistent donc encore à l'heure actuelle sous ce rapport tout particulier; il y a lieu d'observer d'ailleurs que, sauf l'arrangement conclu avec les villes libres de Brème, Hambourg et Lùbeck (tr. du 3 juin 1865, art. 2) ces divers traités ne s'appliquaient qu'aux œuvres mises au jour postérieurement à leur promulgation. (Prusse, tr. du 2 août 1862, déclaré en vigueur en France au mois de mai 1865, art. 4 1 ; Bavière, tr. du 24 mars 1865, mis en vigueur en France au mois de mai 1865, art. 4 ; Saxe, tr. du 26 mai 1865, art. 4; Hanovre, tr. du 13 janvier 1866, art. 4, etc. etc. Y. Darras, n. 481; trib. de l'Empire 24 décembre J880, Glunet 1882, p. 353). L'ordonnance du 11 juillet 1888, rendue pour la mise à exécution en Allemagne du traité de Berne, est conçue dans un esprit analogue; d'après son article 3, le
1. Seize duchés : Anhalt, Brunswick, les deux Hesses, Oldenbourg, les deux Reuss, Saxe-Altenbourg-, Saxe-Cobourg-Gotha, etc., ont adhéré en 1865 et en 1866 à cette convention.