‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 113 sur 277 · ET DES ÀUTEUKS FRANÇAIS A [/ÉTRANGES · texte numérisé non relu

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traité de Berne n'étend pas sa protection aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales qui, avant son entrée en vigueur, ont été licitement représentées en Allemagne; des œuvres que le traité de 1883 avait laissées sans protection, il n'y a donc que celles qui, jusqu'en 1886, n'ont eu aucun succès en Allemagne qui peuvent se placer au bénéfice du traité d'union. (V. sur la critique de cette disposition suprà, n. 46, Glunet 1892, p. 830, note 1.)

83. Pour avoir donné des lois allemandes une idée générale, il reste à nous occuper d'un point qui n'offre, pour nos auteurs et nos artistes que protègent les dispositions du traité francoallemand de 1883 et celles du traité de Berne, qu'un intérêt d'ordre purement relatif; il est en effet peu important pour eux de savoir quelles sont les œuvres qui sont garanties en Allemagne par la seule vertu des lois internes; quoi qu'il en soit, voici, en résumé, les prescriptions des lois allemandes à cet égard; le principe commun dont elles s'inspirent est celui de l'indigénat ; tout auteur, artiste ou photographe allemand est protégé en Allemagne, en quelque lieu qu'il ait fait paraître son œuvre. (L. 1870, art. 61; 1. 9 janvier 1876, art. 20; 1. 10 janvier 1876, art. 9.) Tout au contraire, chacune de ces lois s'est rattachée à une théorie différente pour le cas où l'œuvre émane d'un étranger; d'après la loi de 1870, protection est due dès lors que l'œuvre paraît pour la première fois chez un éditeur ayant sa maison de commerce en Allemagne, quelle que soit d'ailleurs sa nationalité (art. 61; v. trib. Empire 12 juin 1880, Glunet 1882, p. 352); d'après celle du 9 janvier 1876, il faut de plus que cet éditeur appartienne luimême à la nationalité allemande (art. 20) ; enfin, d'après celle du 10 janvier 1876, l'apparition de l'œuvre en Allemagne est toujours indifférente ; la protection n'est assurée qu'aux photographes de nationalité allemande (art. 9). (V. de Bar, § 348; Wàchter, Ur/ieberrec/it, p. 121; Darras, n. 273.)

84. La loi de 1870 (art. 62) et celle du 9 janvier 1876 (art. 21) se montrent plus favorables à l'égard des œuvres qui paraissent dans des Etats ayant fait partie de l'ancienne confédération germanique et restés en dehors de l'Empire d'Allemagne» Il en est de même à l'égard de celles qui, à supposer qu'elles soient encore inédites, sont dues au travail d'un citoyen de l'un de ces Etats ; ces œuvres sont protégées en Allemagne du moment où, dans le pays étranger, les produc-

lions des littérateurs et artistes allemands sont assimilées à celles des auteurs et des artistes nationaux. (V. infrà, n. 91, p. 718.)

La loi du 10 janvier 1876 ne contient pas de disposition de cette nature. (V. Darras, n. 274.)

Ces mesures favorables profitent aux auteurs et aux artistes du Luxembourg, du Limbourg, du Lichtenstein et de certaines parties de l'Autriche. Il y a lieu d'observer, quant à l'Autriche, que ce pays se compose de divers Etats qui tous ne faisaient point partie de l'ancienne confédération germanique4, et que, d'autre part, l'Allemagne a conquis, depuis la dissolution de cette confédération, certaines provinces, l'Alsace-Lorraine, qui sont toujours restées en dehors de cette union; aussi, comprend-on qu'en Allemagne et en Autriche, on demande la conclusion d'un traité général de réciprocité, voire même l'élaboration d'une loi uniforme. (V. Reichstag, interpellation Siegle, séance du 8 mars 1892, Droit d'auteur 1892, p. 47; congrès des auteurs allemands, session de Vienne, 20-24 mai 1893, ibid. 1893, p. 72.)

85. Ce résumé des lois allemandes que nous avons fourni j assez complet, car il forme un type de législation que divers pays étrangers ont imité, suffit pour montrer l'imperfection de celles-ci; aussi, de divers côtés et à diverses époques, . a-t-on demandé qu'il soit apporté des modifications à l'état de choses actuel; ces projets de réforme ont été régulièrement signalés au cours des intéressants articles de M. Ghavegrin qu'a publiés le Journal (1886, p. 432; 1888, p. 212; 1888, p. 623; 1892, p. 103); il nous reste à signaler les plus ' récents ; l'un d'eux émane de la Chambre de commerce de Leipzig; il a pour objet la loi du 9 janvier 1876 et aussi celle du 10 janvier 1876; quant à la première dont la Chambre de commerce s'est spécialement occupée , le projet consiste notamment à donner à l'architecture toute la protection à laquelle elle a droit et à réglementer la matière des chrestomathies artistiques. (V. Droit d'auteur 1892, p. 9); la Société des photographes allemands a, de son côté, étudié la question de la revision de la loi du 10 janvier 1876; elle demande,

1. L'Autriche comptait dans l'ancienne confédération pour les Etats suivants : archiduché d'Autriche, duché de Salzbourg-, provinces de Styrie, Carinthie, Carniole, Frioul, Trieste, Tyrol, Royaume de Bohême, Margraviats de Moravie, Silésie.

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entre autres choses, que les photographes étrangers soient, sous la condition d'une"réciprocité légale, assimilés aux photographes allemands et que les uns et les autres ne soient pas uniquement protégés contre les reproductions mécaniques. V. Droit d'auteur 1892, p. 108, interpellation Samhamruer, Reichstag, séance du 3 février 1893, Droit d'auteur 1893, p. 38).

86. Beaucoup plus radical est le projet de réforme qui vient d'être adopté, à l'unanimité par le Congrès des journalistes et écrivains allemands qui s'est tenu à Munich du 7 au 10 juillet 1893. Ce projet est le résultat des délibérations d'une commission qui avait été nommée par le Congrès de Dresde de 1892; il est dû en grande partie à la collaboration de M. Albert Osterrieth; il est conçu dans un sens très favorable aux auteurs; il ne connaît pas les restrictions que les lois allemandes ont apportées à la notion de la contrefaçon, il va même jusqu'à admettre l'idée de la perpétuité du droit intellectuel, sauf extinction pour non usage lorsque l'intéressé n'a pas, pendant 30 ans, exercé les droits que la loi lui reconnaît ou n'a pas fait une déclaration de volonté contraire; le bénéfice de la loi nouvelle serait assuré aux ouvrages des auteurs étrangers comme à ceux des auteurs nationaux, et, disposition très remarquable, on devrait appliquer les prescriptions du traité de Berne comme si elles faisaient partie de la loi nouvelle, au cas de conflit entre celle-ci et celle d'un pays étranger, cet Etat fût-il resté en dehors de l'Union de Berne. (V. Bulletin de l'Association littéraire et artistique internationale, 2e série, 15e session; Journal d'Alsace du 14 juillet 1893; comp. assemblée générale de la Société de la Bourse des libraires allemands du 30 avril 1893; Droit d'auteur 1893, p. 72.)

87. Alsace- Lorraine. — Tout ce qui vient d'être dit de l'Allemagne doit être étendu en principe à l' Alsace-Lorraine, mais la circonstance particulière que ces provinces ont fait partie de la France jusqu'au traité de Francfort peut donner naissance à certaines difficultés spéciales : c'est ainsi qu'on s'est demandé si le défaut d'une mention de réserve sur les œuvres musicales françaises , mises au jour avant le démembrement de 1871, pouvait être utilement invoqué par ceux qui, en Alsace-Lorraine, exécutent celles-ci sans autorisation; il semble que non, puisque l'annexion de territoire

ne doit pas, en principe, avoir d'effet rétroactif au détriment des droits acquis et que la promulgation en Alsace-Lorraine de la loi allemande de 1870 n'a pas dû pouvoir imposer aux compositeurs une formalité qui, pour être efficace, aurait dû être accomplie au moment de l'apparition de l'œuvre, c'està-dire à un moment où la loi allemande n'exerçait pas son empire en Alsace-Lorraine; il en a été, toutefois, décidé autrement par un jugement du tribunal régional supérieur de Golmar, du 8 juillet 1892 (Bulletin de la Société des auteurs, etc., 44e numéro, p. 99).

Cette même décision judiciaire est encore utile à consulter pour la détermination des œuvres dramatiques et dramatico-musicales , d'origine française, qui ont droit à la protection en Alsace-Lorraine ; elle déclare que l'on ne peut comprendre dans cette catégorie que les œuvres qui, d'après le traité franco-bavarois de 1865, sont garanties contre les représentations illicites, c'est-à-dire uniquement que les œuvres représentées en France postérieurement à 1865; le tribunal de Golmar s'est appuyé à cet effet sur ce que, par un accord du 11 décembre 1871 (art. 18) entre la France et l'Allemagne, il a été convenu que les dispositions de la convention francobavaroise du 24 mars 1865 seraient provisoirement étendues à l'Alsace-Lorraine. (V. suprà, n. 82, p. 710.)

C'est en faisant état de ce même traité de 1865 (art. 7) que le tribunal de l'Empire (5 novembre 1887, Clunet 1889, p. 310) a déclaré que l'éditeur qui avait acquis pour la France le droit de publication d'œuvres musicales était passible des peines delà contrefaçon, s'il faisait pénétrer en Alsace-Lorraine des morceaux de musique, contrairement aux droits de oeux qui avaient pu acquérir pour l'Allemagne le monopole d'exploitation. (V., dans le même sens, trib. rég. sup. de Colmar, 2 avril 1887, Clunet 1889, p. 120.)

88. Argentine [République). — Cet État ne possède pas de législation spéciale sur les droits des auteurs et des artistes; on a soutenu cependant que ceux-ci pouvaient prétendre à une protection assez efficace ; l'article 17 de la constitution de 1860 déclare, en effet, que tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif de son œuvre, pour le temps que la loi lui accorde; on a affirmé qu'en présence de cette disposition, les intéressés pouvaient invoquer le bénéfice des articles 1066 à 1083 et 1091 à 1106 du Code civil argentin qui, analogues

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aux articles 1382 et s. du Gode civil français, organisent la répression des délits civils. Gomme l'article 20 de la constitution met sur la même ligne et les nationaux et les étrangers, on en a conclu que ceux-ci étaient, dans la République Argentine, protégés à l'égal des nationaux, sauf toutefois la nécessité de fournir une caution judicaturn sohi dans le cas où ils résident à l'étranger. (Daireaux et Fernand Daguin, dans le Recueil de MM. Ch. Lyon-Caen et Delalain, t. 2, p. 43; Silvela, mémoire au Congrès juridique ibero-américain, Congreso juridico ibero-americano, p. 246. Maluquer y Salvador, délégué des avocats de Lima, ibid., p. 286. Gomp. Daireaux, de la condition légale des étrangers dans la République argentine, Clunet 1886, p. 418.) Si ce système est exact, il faut, semble-t-il, admettre, en l'absence de toute limitation par une loi spéciale, que, dans la République argentine, les droits intellectuels sont perpétuels.

On peut observer d'ailleurs que, dans le nouveau Gode pénal du 15 novembre 1886, il n'existe aucune disposition relative à la contrefaçon ou aux représentations illicites, alors que dans le projet d'un nouveau Gode pénal rédigé en vertu d'un décret du 7 juin 1890, les articles 221 et suivants punissent ces infractions d'une amende de 1.000 à 4.000 pesos. (V. Lehr, Coup d'œil sur le nouveau projet de Code pénal pour la République argentine, Revue de droit international 1892, p. 587.)

Il peut être bon de rappeler qu'en vertu de l'article 8 d'un traité du 10 juillet 1853 et de l'article 1er d'un traité du 19 août 1892 entre la République argentine et la France (J. off. du 14 juin 1893) les nationaux, les produits et les navires de chacun des deux pays ont droit dans l'autre, sans restriction, au traitement de la nation la plus favorisée.

89. Autriche-Hongrie . — Chacune des deux grandes parties de la monarchie austro-hongroise possède une législation différente. (Compromis austro-hongrois de 1878, art. 19, L. sur le Reichrath, du 21 décembre 1867, art. 11, 8°); l'Autriche est actuellement soumise aux dispositions d'une loi du 19 octobre 1846 successivement amendée, par l'article 467 du Gode pénal de 1852, par un acte de la diète fédérale (Confédération germanique) du 12 ou 17 mars 1857 , déclaré exécutoire en Autriche par une ordonnance ministérielle du 27 décembre 1858 (Bulletin des lois d'Autriche 1859, n° 6) et enfin par une loi du

2(3 avril 1893. La Hongrie possède une loi du 4 mai 1884 qui, par application du compromis conclu en 1868 entre la Hongrie et la Croatie Slavonie (Hongrie, 1. XXX de 1868 et Croatie, 1. I de 1868), art. 9, est commune à tous les Etats transleithans. (V. Répertoire général alphabétique du droit français. Vo. Autriche-Hongrie, n° 223 et s.)

L'Autriche, qui n'a pas adhéré au traité de Berne, a conclu avec la France une convention de réciprocité en date du 11 décembre 1866; celle-ci est également applicable dans les rapports de la France avec la Hongrie. (V. Clunet 1884, p. 325; 1885, p. 348; 1893, p. 361.)

L'Autriche-Hongrie a, de plus, signé avec l'Italie un traité qui porte la date du 8 juillet 1890 et qui a remplacé celui du 22 mai 1840 entre l'Autriche et la Sardaigne ; ce dernier avait été successivement étendu d'abord à tous les Etats italiens sauf à l'ancien royaume des Deux-Siciles et finalement à toute l'Italie; l'accord de 1890 contient des dispositions dont les unes sont communes à l'Autriche et à la Hongrie et dont les autres sont spéciales soit à l'Autriche, soit à la Hongrie ; le régime des œuvres italiennes en Autriche est sensiblement préférable à celui des œuvres françaises.

Des démarches qui ne paraissent pas encore avoir abouti ont été entamées par le cabinet de Vienne en vue de conclure avec l'Angleterre un traité de réciprocité. [Deutsche Schriftsteller Zeitung, 1889, n. 5; Droit d'auteur, 1889, p. 102; Interpellation Haase, Chambre des députés autrichienne, séance du 12 juin 1891, Droit d'auteur, 1891, p. 121; 1892, p. 110).

La Société des libraires austro-hongrois a, dans sa séance du 15 juin 1892, demandé la conclusion d'un traité avec les Etats-Unis.

Dans le compromis austro-hongrois de 1867, il était déclaré que « la protection réciproque de la propriété littéraire et artistique dans les deux pays serait assurée par une convention » art. 19 ; cette disposition avait été reproduite en 1878 et ce n'est que le 10 mai 1888, après la promulgation de la loi Hongroise de 1884 qui sacrifiait les droits des auteurs autrichiens, que l'Autriche et la Hongrie ont pu tomber d'accord pour conclure entre elles une convention de réciprocité ; celle-ci a déjà été analysée dans le Journal (1888, p. 033).

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