ET DES A.UTEURS FRANÇAIS A L ETRANGES
réforme est-elle demandée depuis un certain temps déjà (V. Clunet 1886, p. 437) et il semble que son abrogation est imminente ; le gouvernement autrichien a en effet dépose le 11 juillet 1892 à la chambre des seigneurs, un projet de modification de la loi de 1846 dont l'exposé des motifs est remarquable, mais dont parfois les dispositions sont peu en rapport avec une déclaration de principes qui logiquement aurait dû conduire à des solutions plus larges ; quoi qu'il en soit, le projet a été favorablement accueilli et tout porle à croire que, sous le bénéfice de certains amendements, il aboutira dans un bref délai. (V. Maillard, Etude sur le projet de loi autrichien concernant le droit d'auteur, Bull. Soc. lég. comp., 1893, p. 285; Benedikt, Bemerkungcn uber das Urhcberreclit und den Gesetzenwurf der Oesterreichischen Regierung (Extr. du Juristische Blàtter); pétition des libraires auslro-hongrois reproduite dans le Bœrsenblatt fur den deutschen Buehhandel und die verwandten Gescliâftsziveigc , Leipzig, 1893, n. 1 ; observations de l'association des marchands de musique allemands publiées dans les communications de cette société, Leipzig, 1893, n. 20; Leisching, Neue freie Presse du 8 décembre 1892 ; Schuster, Allgemeiiie œsterreiclnsche Geric/its-Zeitung du 20 septembre au 29 novembre 1892; Droit d'auteur, 1892, p. 109, p. 141 (où se trouvent traduits l'exposé des motifs et le texte du projet de loi) ; Clunet 1892, p. 1242.) Ce mouvement a déjà eu un résultat pratique : d'après la loi de 1846, le droit de représentation des œuvres musicales et des œuvres dramatiques ne survivait que pendant 10 ans à la mort de l'auteur (art. 22) ; Wagner étant mort en 1883, le droit de représentation sur ses œuvres allait tomber dans le domaine public s'il n'était promptement remédié à cet état de choses ; comme il ne paraissait pas possible de terminer pour l'époque voulue la discussion du projet de loi qui venait d'être déposé à la chambre des seigneurs, le gouvernement autrichien prit l'initiative d'une réforme partielle (3 mars 1893) qui, amendée sur le rapport de MM. Hye et Exner par la chambre des seigneurs (13 mars 1893), et votée sous cette forme par la chambre des députés (24 mars), est devenue la loi du 26 avril 1893 (Droit d'auteur, 1893, p. 38 et 63); d'après celle-ci, le droit exclusif de représentation est