On indique parfois la date du 30 juin
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prorogé de deux ans pour les œuvres qui, au moment de sa promulgation , n'étaient pas encore tombées dans le domaine public.
91. La réforme prochaine de la loi de 1846 nous dispense d'entrer à son égard dans de longs développements ; d'après celle-ci, il n'y a pas contrefaçon à publier des chrestomathies, pourvu que l'on prenne soin de se tenir dans certaines limites (art. 5) ; le droit exclusif de traduction ne peut subsister que pendant un an et à supposer d'ailleurs que l'on se soit réservé ce droit sur le titre ou dans la préface de l'œuvre originale (même article); sous les mêmes conditions et pour la même durée, un compositeur peut réserver le droit de faire des arrangements de l'œuvre musicale qu'il a mise au jour (art. 6) ; d'après la loi de 1846, le droit de représentation et d'exécution était perdu pour celui qui publiait son œuvre par la voie de l'impression ou de la gravure, étant entendu d'ailleurs qu'il n'y avait pas publication lorsque l'auteur éditait quelques exemplaires imprimés pour remplacer le manuscrit, et faisait en ce sens une déclaration expresse sur les exemplaires (art. 8). La promulgation de l'acte de la diète fédérale de 1857 a permis de conserver le droit de représentation ou d'exécution sur de semblables œuvres, alors même qu'elles ont été véritablement publiées. (Kadiec, Immaterialgûter, 5 mars 1892, p. 88; Schuster, p. 223; Dunant, n. 77) ; pour ce qui est des œuvres artistiques1, il n'y a pas contrefaçon à les utiliser comme modèles pour les produits de manufactures, fabriques et métiers servant à un usage matériel, à reproduire dans une forme plastique un produit de l'art du dessin ou par l'art du dessin un produit plastique destiné non seulement à la vue mais encore à un usage effectif ou matériel ou servant à l'ornement d'un produit industriel (art. 9) ; pour les reproductions qui ne rentrent pas dans les prévisions de cet article 9, l'auteur ne peut s'opposer à ce qu'il en soit fait que si, dans un délai de 2 ans, il en a publié lui-même et à supposer d'ailleurs qu'il s'en est réservé le droit lors de la publication de l'œuvre originale (art. 10). Le droit de reproduction survit pendant 30 ans à la vie de l'au-
1. D'après une jurisprudence constante, les photographies doivent être traitées comme les œuvres des arts figuratifs, Trib. supérieur, 11 décembre 1885, 10 mai 1889, Maillard, loc. cit., p. 295.
ET DES AUTEURS FRANÇAIS k L'ÉTRANGER
teur (art. 13); le droit de représentation et d'exécution pendant 12 ans (v. suprày n. 90). La protection de la loi de 1846 est accordée à toutes les œuvres littéraires ou artistiques paraissant dans le territoire de l'ancienne confédération germanique (art. 38, v. suprà, n. 84, p. 711); pour les œuvres paraissant dans d'autres pays étrangers, elles jouissent de cette même protection pourvu que, dans ces Etats, celles parues en Autriche y soient également garanties (art. 39). Ce n'est là d'ailleurs que l'application à un cas particulier de la théorie générale du Gode civil autrichien de 1811 (art. 16 et s., art. 33). (V. à ce sujet Stoerk, de la condition légale des étrangers en Autriche, Clunet 1880, p. 329; Baisini, Studj di cliritto civile internazionale, p. 22.)
92. Un traité du 11 décembre 186G assure la protection en Autriche aux œuvres parues en France ; malgré ses nombreuses dispositions, on peut le résumer en disant que, sauf la restriction d'usage, il se borne à consacrer l'assimilation des œuvres françaises aux œuvres autrichiennes (v. suprà, n. 70 et s., p. 703). Signalons toutefois deux de ses dispositions qui ne se retrouvent pas dans le traité de 1890 avec l'Italie en tant du moins qu'il s'agit des rapports de l'Italie avec l'Autriche même ; les auteurs des livres, cartes, estampes, gravures, lithographies ou œuvres musicales doivent faire enregistrer leurs œuvres à Vienne au ministère des affaires étrangères dans les trois mois de leur publication (art. 2) 1 ; de plus, le droit de traduction est subordonné à la mention d'une réserve en tête de l'ouvrage (art. 5) ; tout au contraire, dans les rapports entre les royaumes et pays représentés au Reîchsrath autrichien et le royaume d'Italie, la jouissance des droits reconnus par la Convention de 1890 n'est subordonnée qu'à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre (art. 4). (V. Droit d'auteur, 1891, p. 6 et p. 13.)
93. Hongrie. — Le changement législatif qui va se produire en Autriche aura vraisemblablement un contre-coup en Hongrie ; nous serons donc très bref à l'égard de la législation* de ce pays, d'autant que la loi actuelle de 1884 s'est visible-
1. En 1892, le bureau des déclarations du cercle delà librairie a rempli ces formalités, tant à l'égard du Portugal que de l'Autriche-Hongrie, pour 1524 œuvres littéraires et musicales.
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ment inspirée des lois allemandes (v. suprà, n. 72 et s.) Signalons quelques différences : le droit de traduction existe au profit de l'auteur lorsqu'il a pris soin de se le réserver, si, dans le délai d'un an, une traduction est commencée et si elle est terminée dans un délai de 3 ans (art. 7). En ce cas, l'auteur peut, à partir de ce moment, s'opposer pendant 5 ans à toute traduction qu'il n'a pas autorisée (art. 17); pour les œuvres destinées à la scène, la traduction doit d'ailleurs être entièrement achevée dans les six mois de leur publication (art. 7. V. saprà, p. 301; n. 76 et 91). Le droit intellectuel survit pendant 50 ans à la mort de l'auteur (art. 11. V. saprà, n. 81 et 91) ; pour ce qui est des œuvres musicales, les ouvertures, les musiques d'entr'actes etc., peuvent être exécutées en dehors de la scène sans le consentement de l'auteur (art. 50); il y a contrefaçon lorsqu'une œuvre des arts figuratifs est imitée dans des œuvres d'architecture, d'industrie ou de manufacture (art. 61. V. suprà, n. 79) ; les articles 09 et suiv. sont consacrés aux œuvres photographiques ; ils se rapprochent très sensiblement des dispositions de la loi allemande du 10 janvier 1870. (N. saprà, n. 80 et 81). Le bénéfice de la loi hongroise est accordé aux productions des citoyens hongrois, en quelque lieu qu'elles paraissent, à celles des étrangers qui sont publiées chez des éditeurs nationaux, à celles des étrangers qui habitent d'une façon continue en Hongrie depuis 2 ans au moins et qui y ont payé l'impôt sans interruption (art. 79).
94. Belgique. — La loi si libérale du 22 mars 1880 (Clunet 1887, p. 413) a fait dans le Journal l'objet d'une étude complète de la part de M. de Borchgrave, rapporteur du projet devant la chambre des représentants [ibid. 1887, p. 403). Nous-même avons eu l'occasion de signaler précédemment (V. Clunet 1892, p. 810, n. 18) la campagne menée en Belgique contre cette loi, dans une pensée de représailles envers la France. Dans ces conditions, les développements à fournir sur la législation belge ne peuvent être que peu considérables. ê La Belgique, qui fait partie de l'Union de Berne, est encore liée à l'heure actuelle, par des traités particuliers avec les Etats suivants : Pays-Bas, 30 août 1858; Portugal, 11 octobre 1866; Espagne, 26 juin 1880; Allemagne, 12 décembre 1883. (V. Trib. corr. Bruxelles, 11 août 1885, Clunet 1887, p. 492). La Belgique est au nombre des Etats qui, aux Etats-Unis, ont été placés au bénéfice de Copyright Act de 1891.