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ET DES AUTEURS FRANÇAIS A L'ÉTRANGER

On se souvient des circonstances qui ont amené, de la part de la Belgique, la dénonciation du traité de 1881 avec la France. V. suprà, n. 13, Clunet 1892, p. 800. Le traité du 24 novembre 1859 avec l'Italie a cessé de produire ses effets en vertu d'une déclaration en date du 4 juillet 1889 et portant que celui-ci était devenu sans utilité par suite de la conclusion du traité de Berne. (V. Clunet 1892, p. 833, n. 48); il en a été de même et pour le même motif du traité du 25 avril 1807 avec la Suisse. (Déclar. du 7 mai 1889).

95. Quoi qu'il en soit, il est dans la loi de 1880 des dispositions autour desquelles il a été fait une certaine agitation dans ces derniers temps et qui, à ce titre, doivent attirer notre attention1 ; les unes concernent les œuvres posthumes ainsi que les publications faites par les Etats ou par les administrations publiques ; les autres intéressent les sociétés musicales, si nombreuses en Belgique.

Quant au premier point, on sait que, d'après l'art. 4 de la loi de 1880, « les propriétaires d'un ouvrage posthume jouissent du droit d'auteur pendant 50 ans à partir du jour où il est publié, représenté, exécuté ou exposé; » l'art. 11 de la même loi contient une disposition semblable à l'égard des publications qui, ne constituant pas des actes officiels de l'autorité, sont faites par l'Etat ou les administrations publiques; les articles 4 et 11 ajoutent d'ailleurs qu'un arrêté royal déterminera la manière dont sera constatée la date à partir de laquelle le terme de 50 ans prendra cours ; cela étant, un arrêté royal du 27 mars 1880 s'occupant des œuvres dont il est ici question a déclaré que « l'enregistrement devra, sous peine de déchéance, être requis dans les six mois, à partir, soit de la publication, etc. » En présence de ce texte, on a prétendu que l'inobservation de cette formalité, dans les délais prescrits, devait amener la perte de tout droit d'auteur au préjudice des Belges et des étrangers. (V. P. W. La formalité de l'enregistrement prévue par les articles 4 et 1 1 de la loi belge du 22 mars 1880 est-elle imposée, à peine de déchéance ? Belgique judiciaire du 21 mai 1893. De Borchgrave, Clunet 1887, p. 400.)

1. Disons aussi que, la loi de 1886 ne déniant ni expressément, ni tacitement, aux œuvres photographiques le caractère d'œuvres artistiques, les ressortissants du traité d'union sont protégés en Belgique contre toute reproduction de photographies qu'ils n'auraient pas autorisée.

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Nous ne pouvons admettre cette solution ; les décrets et arrêtés en sont valables, en principe, que s'ils ontété pris dans la mesure du mandat confié au pouvoir exécutif; celui-ci avait reçu mission de déterminer un moyen pratique qui permît de fixer la date d'apparition des œuvres posthumes et de certaines autres œuvres; il ne pouvait, sous prétexte d'organiser une sanction, déclarer déchu de ses droits l'intéressé qui ne se conformerait pas à ses prescriptions ; sous ce rapport, la délégation contenue dans la loi de 1886 est conçue dans une forme très étroite et les discussions qui ont pu avoir lieu aux chambres belges ne peuvent prévaloir contre ce texte ; en tous cas , en admettant que la déchéance puisse frapper ceux qui, pour être protégés en Belgique, ne peuvent se réclamer que de la loi de 1886, il est inadmissible qu'un pareil sort doive attendre celui qui peut invoquer le bénéfice du traité de Berne ; on sait, en effet, que cette convention doit être entendue en ce sens que sont seules maintenues les formalités qui peuvent être prescrites au lieu d'origine. (V. Clunet 1892, p. 814, n. 24;) il semble qu'en notre espèce il suffise de rappeler cette heureuse innovation du traité de 1886; l'opinion contraire est cependant soutenue et pour cela on s'appuie sur ce que l'article 2, qui consacre cette innovation, ne parle que des auteurs et de leurs ayants cause et que, dans le cas d'œuvres posthumes, il est impossible de faire rentrer le publicateur dans l'une ou l'autre de ces catégories ; on peut, semble-t-il, répondre à cette argumentation en faisant remarquer tout d'abord qu'elle laisse de côté les œuvres publiées par l'Etat et les administrations publiques (dont le sort doit être, assurément, le même que celui des œuvres posthumes), et qu'ensuite, en prouvant trop, elle ne prouve rien, puisqu'il faudrait admettre, si elle était exacte, que même en observant les formalités prescrites, les publicateurs d'œuvres posthumes ne peuvent jamais se prévaloir du traité de Berne qui, dans chacune de ses dispositions, ne s'occupe uniquement que de l'auteur ou de ses ayants cause.

96. M. de Borchgrave, au cours de son intéressante étude, (Clunet 1887, p. 407) a signalé les dispositions de l'article 16 de la loi nouvelle qui interdit toute exécution publique faite sans le consentement de l'auteur; la jurisprudence belge a eu plusieurs fois l'occasion d'en faire l'application à des concerts organisés par des sociétés musicales. (Justice de paix de

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