‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparéeChapitre 117 sur 277 · ET DES AUTEURS FRANÇAIS A I. ETRANGER · texte numérisé non relu

ET DES AUTEURS FRANÇAIS A I. ETRANGER

Dison, 18 avril 1890, Trib. Huy, 31 juillet 1890, Bruxelles, 5 novembre 1890, Clunet 1891, p. 595; (Justice de paix <le Bruxelles, 31 octobre 1891, Droit d'auteur, 1891, |>. 120, adde, Gattreux, Clunet 1888, p. 879 ; Droit d'auteur, 1888, p. 78.) Aussi, celles-ci se sont-elles réunies au Congrès pour demander la modification de ce malencontreux article 10. (Wauwermans, Droit d'auteur, 1891, p. 126; Indépendance belge du 2 avril 1891); dans une réunion qui eut lieu à Bruxelles, le 14 août 1892, elles demandèrent que les droits des auteurs et compositeurs de musique ne fussent plus perçus sur des auditions musicales n'ayant aucun caractère de lucre; le lendemain, une fédération des sociétés musicales de Belgique fut constituée qui a organisé un vaste pétitionnement contre l'article 16 de la loi de 1886. Ce mouvement n'est pas fait pour nous surprendre alors qu'en France un pétitionnement du même ordre a été organisé en 1891 et que le 1er juin 1893, MM. Jules Gaillard, de L'Aigle et autres ont déposé, à la veille des élections générales, une proposition de loi d'après laquelle les sociétés musicales populaires, chorales ou instrumentales, auraient été dispensées du paiement de tout droit, de toute autorisation pour les exécutions ou auditions, publiques ou non, qui n'entraînent aucune rétribution à leur profit; l'urgence ayant été déclarée, à la séance du 18 juillet, cette proposition ftto votée, mais la clôture de la session fut prononcée sans que le Sénat ait eu l'occasion de statuer à son égard ; cette proposition est donc devenue caduque, puisque sont expirés les pouvoirs de la chambre élue en 1889.

97. Bolivie. — Une convention du 8 septembre 1887, promulguée dans le Journal officiel du 1er juillet 1890 (Clunet 1890, p. 992), a décidé que les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiraient, sur le territoire de l'autre, du même traitement que les nationaux pour tout ce qui concerne la garantie des œuvres littéraires et artistiques. La législation bolivienne se compose d'un décret du 13 août 1879 dont les dispositions sont en principe très libérales; il est même possible de soutenir que les ressortissants français pouvaient, avant la Convention de 1887, se prévaloir de ce décret de 1879 qui parle des auteurs, sans distinguer selon leur nationalité ni selon le lieu d'apparition de leurs œuvres. (Comp. d'ailleurs, constit. du 28 octobre 1880, art. 19.);

toutefois, cette convention leur sera utile au moins à un certain point de vue : les droits reconnus aux auteurs et aux artistes subsistent pendant 50 ans après leur mort (art. 10) ; il en est ainsi en principe du droit de traduction, mais l'art. 8 de ce même décret déclare que si l'auteur est de nationalité étrangère, le droit exclusif de traduction n'existe à son projet que pendant 10 ans, à partir de la première publication de l'œuvre, pourvu d'ailleurs que la traduction ait paru avant la fin de la troisième année à dater de cette même publication; l'assimilation des auteurs français aux auteurs nationaux a eu pour effet de faire disparaître cette distinction de l'art. 8. Il est fâcheux que l'on n'ait pu obtenir, au profit de nos auteurs et de nos artistes, la dispense des formalités prescrites par l'art. 34 du décret de 1879; ils doivent donc, avant toute mise en vente de leurs œuvres (en Bolivie sans doute), en faire déposer un exemplaire au ministre de l'instruction publique, au procureur du district (la loi n'indique pas quel est le district dont le procureur doit recevoir un exemplaire de l'œuvre) et à la bibliothèque de la capitale du Gouvernement.

98. Brésil. — Un nouveau code pénal, promulgué le 11 octobre 1890, contient dans ses articles 342 à 350 les dispositions relatives aux droits des auteurs et des artistes ; celles-ci sont conçues dans un esprit très large : sans qu'il soit fait aucune distinction tirée de la nationalité de l'auteur ou du lieu d'apparition de l'œuvre, il est déclaré que le droit intellectuel survit pendant 10 ans à la disparition de l'auteur ou de l'artiste (art. 345); sous ce rapport, le droit de représentation ou d'exécution est placé sur la même ligne que celui de reproduction (art. 348) et, de plus, il est expressément déclaré qu'il y a contrefaçon à reproduire sous une forme différente une œuvre artistique (art. 350), ou encore à arranger pour un instrument seul une composition musicale écrite pour orchestre, ou à arranger une telle composition pour un instrument différent de celui pour lequel elle a été écrite (même article). Toutefois on a pensé que l'article 347 restreignait à la vie de l'auteur la durée du droit exclusif de traduction (V7. Droit d'auteur 1890, p. 135); il ne nous semble pas que celte interprétation de l'art. 347 soit exacte ; il nous paraît que celui qui désire traduire une œuvre littéraire doit, si l'auteur est mort, s'adresser à ceux qui le représentent, c'està-dire à ses ayants cause à titre général , quoi qu'il en soit, le

Page 1