HT DIS A.UTEURS FRANÇAIS \ [/ÉTRANGER
soin qu'a pris le législateur brésilien de 1890 de s'occuper du droit de traduction, dans les quelques articles qu'il a consa crés aux matières que nous étudions, indique, étant donné d'ailleurs la généralité des dispositions du nouveau Code pénal rapprochée du caractère restrictif de celles du Gode pénal de 1830 (Lyon-Caen et Delalain, t. 2, p. 57), que les auteurs et les artistes étrangers peuvent, sans aucune condition, invoquer au Brésil le bénéfice du nouveau Gode pénal. (V. Fernand Daguin, chronique du Journal de V Imprimerie , 1891, n°du 11 avril, p. 101). On admet généralement toutefois l'opinion contraire et à cet effet on s'appuie sur l'art. 72, § 26 de la Constitution brésilienne du 24 février 1891 ; d'après le paragraphe initial de cet article, « la Constitution assure aux Brésiliens et aux étrangers résidant dans le pays l'inviolabilité des droits relatifs... à la propriété » et le §26 de ce même article comprend expressément parmi ces droits le droit exclusif de reproduction des œuvres littéraires ou artistiques. (Droit d'auteur 1890, p. 135, Ann. prop. ind. 1893, p. 137).
11 est impossible de déduire cette conséquence de ce texte constitutionnel; sans doute, celui-ci consacre une différence entre, d'une part, les Brésiliens et les étrangers résidant dans le pays et, d'autre part, les étrangers qui habitent à l'étranger, mais elle n'est pas aussi considérable qu'on l'a prétendu ou qu'on s'est laissé allé à l'admettre; la différence consiste uniquement, selon nous, en ce que, et il y a presque naïveté à le dire, les droits des auteurs qui appartiennent à la première catégorie sont consacrés en vertu d'une disposition constitutionnelle, tandis que les autres ne reposent que sur un texte d'ordre législatif ordinaire ; cette distinction est utile à constater en ce que la procédure à suivre pour la revision de la Constitution est plus compliquée (art. 90 de la Constitution) que pour la modification des lois ordinaires; mais là se borne, selon nous, l'intérêt de la distinction et nous ne saurions admettre que la promulgation postérieure de la Constitution de 1891 ait eu pour effet de restreindre la portée des dispositions si générales du Code pénal de 1890; s'il en était ainsi, il faudrait admettre, en même temps, ce que personne n'est disposé à admettre que, comme la Constitution ne parle que du droit de reproduction, les articles du Code pénal relatifs aux droits de représentation et d'exécution se sont par là même trouvés tacitement abrogés.
726 de l état actuel du droit des auteurs étrangers en France
99. Après diverses tentatives infructueuses, le Brésil a signé le 9 septembre 1889 un traité de réciprocité avec le Portugal et le 31 janvier 1891 un autre traité avec la France (V.,àce sujet, Droit d'auteur 1890, p. 135, J891 p. 138; 1892, p. 110; 1893, p. 28; Valentin Magalhaes, J ornai do comercio, novembre 1892; Bevilaqua, Diario officiai, 4 juillet 1892; Revue diplomatique, 21 septembre et 15 octobre 1892); la première de ces conventions est actuellement en vigueur et, au contraire, tout fait présager que la ratification de l'autre arrangement ne sera pas obtenue d'ici longtemps; un exposé des motifs favorable avait été déposé au cours de la seconde séance du 11 juillet 1891 de la Chambre des députés française (n. 1594), mais au Brésil , l'examen du traité a été ajourné sine die. Les journaux politiques se sont emparés de la question (V. Paul Lordan, Figaro du 27 juillet 1892; Emile Gauthier, Echo de Paris du 11 août; Temps, 17 août 1892; Matin, •6 octobre 1892; Journal des Débats, 6 juin 1893, édit. du soir), et certains publicistes brésiliens, au lieu de n'étudier la difficulté qu'à l'aide de considérations purement juridiques, ont cru devoir y mêler des observations économiques d'un caractère un peu trop pratique et souvent contradictoire : c'est ainsi, par exemple, qu'après avoir lu dans un article que la ratification du traité serait avantageuse au Brésil, puisqu'elle excluerait les productions françaises du marché brésilien , on est étonné de lire dans ce même article que cette ratification serait un acte de lèse-patriotisme et qui ne devrait être accordée qu'à une nation amie ; la France ne doit pas d'ailleurs, ajoute cet article, être considérée, comme une nation amie, puisqu'elle prohibe l'émigration vers le Brésil et qu'elle surcharge de droits exorbitants l'importation des produits agricoles brésiliens. [M. S. O Dircito, 15 novembre 1892, t. 59, p. 539. V. aussi Alberto de Garvalho, Imperio e Republica dictatorial et réponse aux journaux le Figaro et Y Echo de Paris à propos du projet de convention littéraire entre la France et le Brésil.)
ÇA suivre.)
Alcide Darras.
DU DROIT POUR LES ETATS ÉTRANGERS
Du droit pour les États étrangers de posséder des immeubles en Allemagne.
Consultation fournie par la faculté de droit de Berlin a l'occasion de la succession Zappa1.
Le comité consultatif de la Faculté de droit de Berlin, invité par le gouvernement roumain à donner son avis sur les
1. Note de la rédaction. — L'affaire de la succession Zappa est intéressante à plus d'un égard au point de vue du droit international tant privé que public ; elle a amené entre la Grèce et la Roumanie une divergence de vues si complète que la première de ces puissances a cru devoir rappeler son envoyé à Bucharest (octobre 1892). Loin de s'entendre sur la solution juridique du différend, ces deux Etats ne sont pas même tombés d'accord pour l'exposé des faits de la cause; nous puiserons, pour le résumé de l'affaire, nos renseignements contradictoires, notamment dans un mémorandum du Cabinet d'Atbènes en date du 28 février 1892, Messager d'Athènes des 14-26 août 1892, dans une circulaire adressée le 4 octobre 1892 par le ministre des affaires étrangères de Grèce aux chargés d'affaires helléniques accrédités auprès des grandes puissances [Arch. dipl , 2° sér. , t. 46, p. 130), dans une circulaire du 24 novembre-6 décembre 1892, du ministre des affaires étrangères de Roumanie aux légations et à l'agence diplomatique de Roumanie à Sophia [Arch. dipl., ibid., p. 133) et dans une consultation de M. de Martens en faveur du gouvernement grec {Messager d'Athènes, 29 avril-20 mai 1893).
Le 20 juin 1865, un Grec d'origine, Vanghély Zappa, mourait interdit à Brosteni (qui , actuellement, fait partie de la Roumanie); il laissait un testament daté du 20 novembre 1860. Alors que le gouvernement grec prétend que le défunt avait, jusqu'à l'époque de son décès, conservé sa nationalité d'origine, le gouvernement roumain soutient que celui-ci n'avait pu devenir propriétaire foncier que grâce à une renonciation complète à la protection hellénique, et qu'après avoir obtenu, en 1844, ce qu'on appelait alors la petite naturalisation; dans l'intérêt du gouvernement grec, on fait observer que la ville de Brosteni était comprise, en 1865, dans les principautés danubiennes où s'appliquait le principe des capitulations et où, d'ailleurs, un règlement de 1832 autorisait l'acquisition des immeubles par ceux qui, comme V. Zappa, étaient commerçants en Roumanie et y étaient domiciliés.
Quoi qu'il en soit, Vanghély Zappa avait, par son testament, institué comme légataire universel, soit l'Etat grec, pour les biens être gérés parla commission olympique, si l'on s'en rapporte aux déclarations du gouvernement grec, soit, au contraire, la Société des Olympies, d'après la circulaire roumaine. Au surplus, les hautes parties litigantes ne sont pas même d'accord sur les conditions d'existence de cette Société des Olympies; d'après la Grèce, elle aurait ses origines dans une ordonnance de 1837 ou tout au moins dans une ordonnance de 1858, c'est-à-dire dans un document d'une date antérieure à la mort de Vanghély Zappa. D'après la
DU DROIT POUR LES ETATS ETRANGERS
difficultés juridiques qui se sont élevées au sujet de la succession Zappa s'est réuni le 27 décembre 1892, et a formulé la
Roumanie, au contraire, la Société des jeux olympiques aurait été créée de toutes pièces par le testament Zappa.
- En tous cas, Vanghély Zappa avait institué comme exécuteur testamentaire un de ses cousins, Constantin Zappa, auquel il avait laissé tous ses meubles et l'usufruit de ses immeubles. Celui-ci étant mort à Menton, vers la fin de l'année 1891, le conflit n'a pas tardé à prendre naissance entre la Roumanie et la Grèce; des héritiers naturels de V. Zappa ayant attaqué son testament, la Roumanie a cru devoir intervenir en qualité de successeur légal de tous ceux qui meurent en Roumanie sans héritiers naturels ou testamentaires ; la Grèce a alors prétendu que, le procès se trouvant ainsi engagé entre deux puissances souveraines, il était contraire aux principes du droit international de maintenir la compétence des tribunaux de l'un des Etats intéressés (note du 13-25 juillet 1892Ï ; elle proposa de soumettre la question à une commission arbitrale, mais le gouvernement roumain, après avoir différé sa réponse pendant plus de deux mois, refusa cette offre et déclara que la justice roumaine devait seule connaître de l'affaire; c'est alors que l'envoyé grec à Bucharest fut rappelé. *
Comme on le voit, la discussion n'avait jusqu'alors porté que sur une question préjudicielle; ce point élucidé, il restait et il reste encore à trancher des difficultés qui touchent aux principes mêmes du droit international ; ce sont celles-ci : les personnes morales étrangères peuvent-elles acquérir des immeubles et, à supposer qu'elles le peuvent, l'Etat sur le territoire duquel se trouvent situés ces immeubles ne peut-il pas subordonner ces acquisitions à certaines conditions ? Ces mêmes restrictions sont-elles opposables lorsque l'acquéreur est non pas une personne morale étrangère, mais un Etat étranger ?
Le Journal s'est déjà maintes fois occupé de ces questions. V., notamment, Questions et solutions pratiques, Clunet 1892, p. 149 ; Félix Moreau, de la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en France, ibid. 1892, p. 337; Lainé, des personnes morales en droit international privé, ibid. 1893, p. 273. Dans ce dernier article, le savant professeur de la Faculté de droit de Paris a même fourni la quintessence d'une consultation qu'il a élaborée à l'appui des prétentions du gouvernement grec dans l'affaire Zappa.
D'après l'art. 7 de la constitution roumaine de 1879, « ne peuvent acquérir des immeubles ruraux en Roumanie que les Roumains ou ceux qui sont naturalisés Roumains. Les droits acquis jusqu'à ce jour seront respectés. » V. Djuvara, De la condition des étrangers en Roumanie, Clunet 1892, p. 1121 et 1123. Il est vraisemblable que l'application de ce texte à l'espèce actuelle sera demandée par la Roumanie qui prétend que la dévolution des biens immobiliers laissés par Vanghély Zappa doit être réglée par la loi en vigueur lors de la mort de l'usufruitier (1891), mais contestée par la Grèce qui soutient que cette question doit être tranchée par la législation existante lors de la mort du testateur (1865).
1. Les négociations relatives à la succession Zappa font l'objet de longs développements dans le Livre vert roumain, p. 130-151. N. du trad.
DK POSSÉDER DES IMMEUBLES EN ALLEMAGNE
consultation suivante, après audition du rapport de M. h* docteur Hùbler, professeur do l'Université et conseiller intime attaché à l'administration supérieure.
Un gouvernement étranger peut-il posséder des immeubles (propriété bâtie ou non bâtie) sur le territoire allemand? Son droit, à cet égard, est-il, au contraire, restreint à l'hôtel de l'Ambassade et aux immeubles y attenants, consacrés à l'exercice du culte ?
Les diverses législations allemandes qui subordonnent à des restrictions variées la possibilité pour les non Allemands d'acquérir des immeubles sur le territoire de l'Empire, passent sous silence l'Etat étranger envisagé comme Etat. Leur texte s'applique exclusivement aux Sociétés, corporations, établissements publics et autres personnes morales ayant leur siège hors d'Allemagne.
Il serait téméraire d'en conclure que les Etats étrangers peuvent librement acquérir des immeubles dans ce dernier pays. Bien plus, la terminologie adoptée par le législateur fournit un point d'appui inébranlable à l'opinion contraire ; elle vise et doit viser l'Etat étranger. Le droit de propriété immobilière a un caractère purement privé; il s'exerce non au profit de la collectivité, mais au profit des individus qui la composent. On ne saurait, par suite, le ranger dans la catégorie des droits publics. Ce caractère est indélébile; peu importe la circonstance que l'Etat, sur le territoire duquel se trouvent les biens immobiliers, personnifie, non un individu, mais une collectivité. Dans la sphère de ses intérêts matériels, et en tant qu'il agit en vue de leur défense, l'Etat, sous le nom de fisc, constitue une personne morale soumise à l'application des règles du droit commun.
La situation du fisc en Allemagne, hâtons-nous de l'ajouter, ne diffère en rien de celle des autres personnes morales. Il a vu ses privilèges spéciaux, empruntés au droit romain , presque totalement abolis, en raison de leur incompatibilité flagrante avec les principes qui sont la base du droit politique moderne ; une disposition de la loi allemande le soumet formellement à la juridiction des tribunaux ordinaires pour toute contestation mettant en jeu des intérêts privés.
DU DROIT POUR LES ETATS ETRANGERS
« Dans les affaires civiles , porte l'article 4 du titre préliminaire au Code de procédure, le fait que le fisc est partie à l'instance ne saurait constituer une fin de non recevoir contre l'application des règles du droit commun. Le juge ne pourra invoquer les dispositions des lois provinciales conçues en sens contraire. »
La question de savoir si un Etat étranger peut posséder des immeubles en Allemagne se rattache donc par un lien très étroit à la question II, traitée au numéro 5, et que nous examinons ici pour la commodité de l'exposition.
Une personne juridique étrangère (nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une personne reconnue) peut-elle hériter d'immeubles en Allemagne? Dans l'affirmative, doit-elle se pourvoir d'une autorisation de l'Etat allemand ? Sous quelles conditions une semblable autorisation pourra-t-elle être accordée ?
Le droit des gens moderne a rompu avec la vieille conception qui mettait les étrangers hors la loi , lui substituant le principe de l'assimilation pure et simple des forains aux indigènes, en ce qui concerne leur capacité juridique. Telle est la règle ; elle comporte deux exceptions seulement : la première vise le cas de mesures de rétorsion; la seconde, l'acquisition de biens immobiliers. Le droit des gens, en effet, n'a pas encore érigé en principe la libre accession des étrangers à la propriété du sol. La législation russe et, dans certains pays, la législation américaine, se prononcent pour la négative , et l'Angleterre n'a abrogé qu'en 1870 les lois réservant aux seuls indigènes la qualité de propriétaires fonciers.
Ces restrictions s'expliquent suffisamment par la crainte de voir les étrangers user des privilèges de droit ou de fait attachés à la propriété de la terre pour compromettre la sûreté de l'Etat.
Cette considération est surtout déterminante quand il s'agit de personnes morales. Même pour les personnes morales indigènes, l'Etat ne saurait se désintéresser de phénomènes économiques qui ont pour effet de retirer de la circulation de grandes quantités de biens, de biens immobiliers notamment, et d'appauvrir d'autant la communauté. Que dire quand il
DE POSSÉDER DEs IMMEUBLES EN ALLEMAGNE
s'agit de corporations étrangères! Celles-ci sont susceptibles de poursuivre un but contraire à la sûreté de l'Etat, et d'exercer, sous le couvert des autorités, une inlluence considérable sur la marche des affaires publiques. L'histoire politique de l'Europe est là pour démontrer le bien fondé de cette crainte.
Telle est la raison qui a fait récemment dénier aux associations étrangères le droit de posséder des immeubles en dehors de leur territoire national (Laurent). Simples entités légales, tirant de la loi toute leur substance, elles vivent sous le couvert de cette loi et s'évanouissent là où elle cesse d'être appliquée. Ces associations ont, par suite, besoin d'une reconnaissance spéciale, émanant des pouvoirs territoriaux, pour chaque acquisition de biens faite par elles à l'étranger. Il y a là une contradiction apparente avec le droit des gens usuel et avec la coutume internationale, qui se refusent à faire de la capacité juridique et de la faculté d'acquérir des biens le privilège des seuls nationaux. Mais nulle personne morale étrangère, les commentateurs sont unanimes à le reconnaître, ne saurait réclamer son assimilation aux personnes morales indigènes; chaque Etat possède le droit incontestable de subordonner à l'obtention d'une autorisation spéciale la validité des acquisitions de biens immobiliers faites par des associations ayant leur siège au delà de ses frontières (De Bar, Droit international privé, t. I, p. 300-312).
Le législateur allemand n'a pas cru devoir s'écarter de ces principes.
Mais il semble avoir obéi à deux préoccupations un peu différentes. Dans la majorité des Etats confédérés, les pouvoirs publics ont porté exclusivement leur attention sur la question de la mainmorte et des immunités ecclésiastiques; ils ont édicté une législation imposant des restrictions fiscales aux acquisitions immobilières faites par des personnes morales poursuivant un but religieux, sans distinguer entre les associations étrangères ou indigènes. D'autres Etats ont généralisé ces mesures, soumis à la même règle sociétés laïques et religieuses , et restreint leur droit d'accéder à la propriété du sol quand elles ont leur siège hors du territoire national.
Dans les pays allemands où le droit français est encore en vigueur (Alsace-Lorraine, Palatinat, dont le législateur a modifié sur plusieurs points les règles du Code civil), le siège
DU DROIT POUR LES ETATS ETRANGERS
de notre matière est encore aujourd'hui l'article 910 de ce Gode, ainsi conçu : « Toutes les dispositions au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront lieu qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale. »
Ce texte s'appliquait primitivement aux seules personnes indigènes; quant aux autres, il était sans objet, la législation alors en vigueur déniant aux forains la capacité d'acquérir à titre gratuit. La loi du 14 juillet 1819 ayant fait rentrer, à cet égard, les étrangers dans le droit commun1, une décision du Conseil d'Etat étendit l'effet de cette mesure aux personnes morales ayant leur siège hors de France (12 janvier 1854), les soumettant seulement, pour chaque acquisition de biens immobiliers, sur le territoire français, à La nécessité d'une autorisation administrative2.
L'autorisation, pour l'Alsace-Lorraine, est donnée en principe par le Statthalter qui statue cognita causa. Il est investi à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. L'ordonnance du 5 mai 1873 exige l'intervention de l'Empereur quand la valeur de la disposition dépasse 15.000 fr., quand son but paraît en désaccord avec les statuts fondamentaux de l'établissement donataire ou qu'elle a pour effet d'appeler à la vie une nouvelle personne morale.
II. En ce qui concerne le droit badois, il convient de se reporter à la loi du 5 mai 1870.
Cette dernière subordonne formellement la création des personnes morales à l'autorisation du Gouvernement. La consécration administrative ne peut, en outre, être donnée qu'aux associations vouées à une œuvre d'utilité publique ou religieuse et sous la condition expresse qu'elles ne poursuivent aucun but contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à la sûreté de l'Etat.
Toute donation ou disposition de dernière volonté , faite au profit d'une personne moralé ou d'un établissement public déjà
1. Sous réserve, bien entendu, de la disposition inscrite dans l'art. 2, et qui consacre, dans un cas déterminé, un droit de prélèvement en faveur des héritiers nationaux, à l'encontre des héritiers étrangers. Rappelons que le principe de la loi française du 14 juillet 1819 a été admis en Belgique et dans les Pays-Bas par les lois du 27 avril 1865 et du 7 juillet 1869, et que le Gode civil argentin (art. 3470) consacre un système identique. Voir Clunet 1886, p. 295 et 1889, p. 788.